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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003225318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225318 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 318
Aqua Vera S.P.A., Via San Martino, 7, 20122 Milano (MI), Italie (opposante), représentée par Giambrocono & C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
Distrimayor Gavilan, S. L. U., C/ Segura, 1 – Nave 17, 28840 Mejorada del Campo, Espagne (demanderesse), représentée par Beatriz Olmos Séré, Gonzalo de Córdoba, 11 – Bajo Izq., 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 318 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 973 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 973
(marque figurative). L’opposition est fondée sur, notamment,
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 952 192 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition n° B 3 225 318 Page 2 sur 6
antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à enregistrement de marque de l’Union européenne n° 952 192.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 32: Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières; boissons sans alcool; eaux minérales [boissons]; jus de fruits
[boissons]; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; eaux; eaux gazeuses; préparations pour faire des boissons sans alcool. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les eaux minérales [boissons] et eaux gazeuses contestées sont mentionnées de façon identique dans la liste de l’opposante (y compris les synonymes). Les eaux contestées incluent les eaux minérales et gazeuses de l’opposante et dès lors que la division d’opposition ne peut décomposer ces produits au sein de la catégorie générale des produits opposants, ils sont considérés comme identiques. Les boissons sans alcool; jus de fruits [boissons]; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs sont incluses dans la catégorie générale autres boissons non alcooliques de l’opposante tandis qu’il existe un chevauchement entre ces dernières et les bières contestées car les bières en question peuvent être sans alcool. Partant, ces produits sont identiques. Les sirops pour faire des boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons sans alcool sont similaires aux autres boissons non alcooliques de l’opposante car ils coïncident dans leur public pertinent, canaux de distribution et fournisseur habituel.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou
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services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier entre faible et moyen en fonction de la nature exacte, du prix, et de la fréquence d’achat du produit spécifique considéré.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les mots qui composent les signes confrontés en l’espèce ont une signification dans certaines langues du territoire pertinent. Ainsi, le mot « Vera » que les signes ont en commun, a plusieurs significations en espagnol. En effet, il pourrait être perçu comme faisant référence à la rive (d’un fleuve par exemple) ou à une frise, comme signifiant 'à côté’ (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 07/10/2025 : https://dle.rae.es/vera) ou encore comme un prénom, tel que l’indique l’opposante en renvoyant à la décision du 09/03/2023 dans l’affaire B 3 146 917, VERA /YOGO VERA.
Les éléments composant la marque contestée 'A tu vera’ seront perçus en outre perçus par le public hispanophone comme formant une expression signifiant « à tes côtés » ou « à côté de toi ». Dans le contexte des produits en question, qui consistent tous en des boissons, l’expression « a tu vera » pourrait en outre être perçue comme formant un jeu de mots inspirés de l’expression 'a tu salud’ (« à
Décision sur l’opposition n° B 3 225 318 Page 4 sur 6
ta santé » en français) dans laquelle le mot ou le prénom « vera » remplacerait le mot « salud » (« santé »).
Indépendamment de la signification qui sera attribuée à la marque antérieure et au signe contesté, pour la partie du public qui parle l’espagnol, les concepts véhiculés par l’élément commun 'Vera’ sont distinctifs et contribuent à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public pour laquelle tous les éléments verbaux composant les signes sont distinctifs. En revanche, la stylisation desdits éléments verbaux n’est pas particulièrement fantaisiste et elle joue un rôle essentiellement décoratif. Par conséquent, la stylisation de chacun des signes a un faible degré de caractère distinctif.
Bien que l’élément « Vera » de la marque contestée soit plus grand que les éléments « A tu », il ne saurait donc être considéré comme clairement plus dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque.
C’est à la lumière des éléments qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « Vera ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des éléments verbaux additionnels de la marque contestée « A tu » et également dans leur stylisation.
Dès lors que l’élément commun constitue la marque antérieure dans son ensemble et qu’il est clairement perceptible dans la marque contestée et compte tenu également du rôle essentiellement décoratif que joue la stylisation des éléments verbaux dans chacun des signes, ils sont considérés similaires à un degré au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de l’élément « Vera », présent dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des éléments « A » et « tu » de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Bien que les éléments de différence soient placés au début de la marque contestée, soit dans une position qui attire plus volontiers l’attention du consommateur, l’élément commun « vera » reste clairement audible et, dès lors qu’il est distinctif, il confère un degré moyen de similitude phonétique entre les signes.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés aux concepts véhiculés par l’élément commun « Vera » sans que – contrairement à ce qu’allègue la demanderesse – les éléments « a tu » n’altèrent la signification de l’élément commun, les signes partagent un degré au moins moyen de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Les produits sont identiques et similaires et ciblent le grand public, dont le niveau d’attention pourrait varier entre faible et moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont similaires à un degré moyen sur tous les plans.
En l’espèce, dès lors que les signes coïncident dans un élément verbal distinctif qui constitue la marque antérieure dans son ensemble et est clairement perceptible dans la marque contestée et compte tenu du fait qu’il confère non seulement un degré moyen de similitude visuelle et phonétique mais également une certaine similitude conceptuelle, la division considère qu’il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49, par analogie). En effet, indépendamment du sens qui sera donné à l’expression formant la marque contestée, il est fort possible que le consommateur hispanophone associe les signes du fait de la coïncidence dans l’élément commun « Vera ». Ainsi, la prétention de la demanderesse selon laquelle 'bien que les marques protègent des produits de la même classe, nous considérons que les différences dénominatives, phonétiques, graphiques et conceptuelles sont suffisantes pour permettre leur coexistence pacifique, car il n’y a pas de risque de confusion’ doit être rejetée.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
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L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°952 192 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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