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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R2037/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2037/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 26 mars 2024
Dans l’affaire R 2037/2023-4
Alkim Chaussée Paul Houtart 298 7110 La Louvière Belgique Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Pierre-Yves Thoumsin, avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 747 299
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président et Rapporteur), C. Govers (Membre) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 août 2022, Alkim (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque de forme suivante, représentée en 3D
pour les produits et services suivants :
Classe 30 : Plats de pâtes ; pizza ; bases pour pizzas ; pâtes alimentaires ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation).
2 Le 23 septembre 2022, l’examinatrice a émis une notification de refus de la marque sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, en raison de l’absence du caractère distinctif de la marque au regard des produits visés en classe 30. Elle avance en particulier les raisons suivantes :
− Le signe pour lequel la protection est demandée consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation d’une pâte cuite qui permet d’accueillir en son centre des aliments que le consommateur pertinent percevra comme typiques des formes des produits en cause. Il sera habituellement plus attentif à l’étiquette ou au nom du produit qu’à sa forme ou à son emballage.
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− Cette forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes communément utilisées dans le commerce pour les produits pour lesquels une objection a été formulée, mais consiste en une simple variante de celles-ci. Ce fait est étayé par le résultat des recherches suivantes conduites sur internet :
− Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits visés.
3 En date du 17 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
− Le signe déposé en classe 30 diverge bien de la norme ou des habitudes du secteur.
− La représentation du signe en forme d’étoile et creuse ne correspond pas à la représentation habituelle des produits en cause comme illustrée par des photos de site internet représentant les produits sous leurs formes habituelles. Le consommateur ne s’attendra nullement à retrouver une forme étoilée telle que déposée, pour les produits en cause. Il apparaît donc que la forme a un caractère distinctif fort pour les produits en classe 30 pour lesquels la marque a été déposée.
− Les illustrations produites par l’Office à l’appui de son argumentation ne concernent que des « amuse-bouches » ou des tartelettes, ce qui ne correspond pas aux produits déposés.
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− En outre, même à considérer que la forme dont l’enregistrement est demandé constitue la norme du secteur pour ces tartelettes et amuses-bouches (quod non), alors seuls les desserts préparés [pâtisseries] devraient être refusés.
− La marque est utilisée pour identifier un plat proposé exclusivement par la demanderesse, qui consiste en une pâte à pizza moulée en forme de tournesol et formant un bol qui peut accueillir divers aliments.
− Il s’agit d’une forme inédite qui permet à la demanderesse de proposer un produit novateur et attractif pour la clientèle, qui la rattache directement à son entreprise.
− En d’autres termes, cette forme est distinctive et remplit la fonction d’indication d’origine inhérente à la marque.
− Le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage.
4 En date du 18 avril 2023, la demanderesse a déclaré revendiquer un caractère distinctif acquis par l’usage à caractère subsidiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 3, RMUE.
5 Par décision rendue le 2 août 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque pour les produits de la classe 30, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE. L’examinatrice a invoqué en particulier les motifs suivants :
− La forme de la marque demandée ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, car la forme consiste simplement en des éléments de présentation d’une pâte cuite qui permet d’accueillir en son centre des aliments.
− Le public sera donc amené à percevoir le signe comme une simple variante de la forme de base des produits en question.
− La demanderesse relève que les formes habituelles des produits en cause ne sont pas celles d’une étoile. L’Office considère que les produits déposés, qui sont des préparations à base de pâtes, peuvent être sous une forme variante de la forme de base, c’est-à-dire une forme en étoile, qui ne divergera pas des normes habituelles du secteur alimentaire. D’ailleurs, comme le relève la demanderesse, il existe différentes formes de pâtes ou de desserts. De plus, une pizza en forme d’étoile ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, étant donné que ce produit est une préparation à base de pâtes alimentaires cuites qui peut se configurer en une forme simple.
− La demanderesse soutient toutefois que les exemples fournis par l’Office dans le cadre de l’objection ne sont pas pertinents, car ils concernent des « amuse-bouches » ou des tartelettes et non pas les produits tels que déposés. Or, les produits tels que cités sont des produits comparables à ceux déposés puisque les pizzas ou les pâtes alimentaires peuvent être des « amuse-bouches », aussi bien comme aliments de bases que comme aliments principaux. Les tartelettes ou biscuits, choisis par l’examinatrice pour illustrer son argument, relèvent de la catégorie des desserts, et pourront être cuits dans un moule en forme d’étoile.
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− Par conséquent, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits pour lesquels une objection a été formulée. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci.
− La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
− Dès lors, la marque demandée ne peut, telle qu’elle est perçue par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, permettre d’individualiser les produits pour lesquels l’objection a été soulevée et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif par rapport à ces produits.
− Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 747 299 est déclarée partiellement dépourvue de caractère distinctif dans l’Union européenne pour tous les produits de la classe 30.
6 Le 2 octobre 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque pour les produits de la classe 30. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 28 novembre 2023.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
− La demanderesse exploite divers restaurants en Belgique sous la dénomination « Pastella » (https://pastella.be/). Elle a développé dans ce cadre un concept culinaire mêlant pizzas et pâtes. Ainsi, elle propose ses mets dans un plat comestible particulièrement distinctif constitué d’un bol en forme de marguerite fait de pâte à pizza. Dans ce bol comestible, une multitude de plats de pâtes est servie :
− La marque de forme demandée consiste en un bol en forme de marguerite et diverge bien de la norme ou des habitudes du secteur comme le démontrent différents exemples visuels (Annexe 3), pour chacun des produits visés par le dépôt contesté.
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− L’examinatrice n’a pas montré que cette « forme d’étoile » correspondrait aux habitudes du secteur et la demanderesse ne retrouve aucune pizza de cette forme sur le marché. Ainsi qu’il résulte des exemples produits ci-dessus, les pizzas sont habituellement commercialisées sous une forme bidimensionnelle et donc plate, et sans aucun élément de décoration évoquant les pétales d’une marguerite. Or, le signe contesté se distingue précisément par sa forme de bol, en trois dimensions.
− Les exemples démontrent que ni la forme d’un plat de pâtes ou de pâtes alimentaires, ni la forme d’une pizza ou de bases pour pizza n’est celle d’un bol en forme de marguerite fait de pâte à pizza.
− Cette analyse est encore confirmée par le dictionnaire Larousse qui définit la pizza comme une « galette », c’est-à-dire une forme plate.
− En ce qui concerne les desserts préparés, le plus souvent, ils sont représentés sous des formes rondes ou carrées. Quant aux couleurs, elles sont également multiples et varient en fonction des ingrédients. Si les combinaisons sont infinies, il n’existe pas plus, au sein de ces présentations habituelles, de pâtisseries en forme d’étoiles et creuses comme la représentation du signe litigieux.
− Par ailleurs, les biscuits ont en général une forme carrée ou ronde. Cependant, tout comme les pizzas, les biscuits sont généralement plats, même lorsqu’ils sont fourrés. En d’autres mots, ils ne sont jamais réalisés sous la forme d’un bol en trois dimensions.
− Il en résulte que le consommateur ne s’attendra nullement à retrouver un bol en forme de marguerite pour les différents produits en cause.
− Il ne s’agit pas seulement d’une « simple variante », puisque ces produits ne sont simplement jamais commercialisés sous cette forme, mais d’une forme non usitée et donc distinctive pour représenter de tels produits.
− Il apparaît donc que la forme a un caractère distinctif fort pour les produits en classe 30. Elle permettrait bien d’indiquer l’origine de ces produits.
− De surcroît, cette analyse est conforme à l’usage de la marque en pratique. En effet, à l’heure actuelle, la marque est utilisée pour identifier un plat proposé exclusivement par la demanderesse, comme précisé antérieurement
(https://www.facebook.com/Pastella.be).
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− Il s’agit d’une forme inédite qui permet à la demanderesse de proposer un produit novateur et attractif pour la clientèle, qui le rattache directement à son entreprise. Par ailleurs, elle est la seule à commercialiser des plats dans une pâte à pizza creusée en forme de marguerite. A l’heure actuelle, aucun concurrent de la demanderesse n’a reproduit la marque pour vendre des produits identiques ou similaires.
− Contrairement à ce qui a été soutenu par l’Office, les illustrations qui ont été produites à l’appui de la décision provisoire de refus ne sont pas suffisantes.
Demandes subsidiaires
− A titre subsidiaire, la demanderesse requiert l’enregistrement de la marque en classe 30 uniquement pour plats de pâtes ; pizza ; bases pour pizza. L’examinatrice n’a pas apporté de preuves concernant l’usage d’une forme d’étoile ou de marguerite pour les produits visés, de sorte que la forme diffère nécessairement des habitudes du secteur.
− La demanderesse se réserve le droit de revendiquer ultérieurement le caractère distinctif acquis, à titre subsidiaire, conformément à sa demande en date du 18 avril 2023.
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable et partiellement fondé. Les motifs de la Chambre de recours sont exposés ci- après.
Portée du recours
10 En date du 2 octobre 2023, la demanderesse a demandé à la Chambre de recours d’annuler la décision attaquée partiellement, à savoir au regard des produits de la classe 30 : Plats de pâtes ; pizza ; bases pour pizzas ; pâtes alimentaires ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits.
11 Toutefois, dans l’exposé de ses motifs en date du 28 novembre 2023, la demanderesse a sollicité une décision de la Chambre sur la base d’une demande à titre principal telle que mentionnée au paragraphe précédent, puis d’une demande à titre subsidiaire, conditionnée par la décision de la Chambre au regard de la première demande.
12 En effet, elle sollicite que la Chambre « déclare le recours partiellement fondé, annule partiellement la décision du 2 août 2023 et procède à tout le moins à l’enregistrement de la marque de l’UE n°18 747 299 en classe 30 pour des plats de pâtes ; pizza ; bases pour pizzas.
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13 Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en application de l’article 67, première phrase, du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
14 En outre, en application de l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE, l’acte de recours déposé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, contient les renseignements suivants : lorsque la décision objet du recours n’est attaquée que partiellement, une indication claire et sans équivoque des produits et services pour lesquels la décision objet du recours est attaquée.
15 La question est alors de savoir si la demanderesse a indiqué à la Chambre de manière claire et sans équivoque les produits visés par le recours.
16 A titre préliminaire, il convient de rappeler que la partie de l’ordonnance de la décision attaquée par laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été autorisée à procéder à la publication au regard des services visés est devenue définitive.
17 Ensuite, s’il est vrai qu’une demanderesse au recours dans le cadre d’une procédure ex parte peut limiter la portée de son recours à certains produits ou services dans son acte de recours voire, dans certains cas, en cours de procédure, la Chambre souligne que la demande subsidiaire de la demanderesse telle que formulée et visant à conditionner la portée de son recours ne s’inscrit non pas comme une limitation de la portée du recours mais comme une dépendance de cette dernière.
18 Or, devant la Chambre de recours, comme rappelé ci-dessus au paragraphe 14, une indication claire et sans équivoque des produits et services faisant l’objet de la décision attaquée doit être formulée afin d’assurer une sécurité juridique claire et inconditionnelle.
19 Par conséquent, la Chambre de recours ne va pas limiter la portée du recours dans la présente espèce à cette demande subsidiaire mais va se référer à la liste des produits visés par la demanderesse dans son acte de recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe l, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
21 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, s’il s’agit d’une expérience positive, le même choix si elle est négative (05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,
EU:T:2002:301, § 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.),
EU:T:2009:364, § 14 et la jurisprudence citée).
22 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2015, T-707/13 and T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
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23 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Néanmoins, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. Les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38 ; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 27 ; 28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D),
EU:T:2019:455, § 31).
24 Plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit, plus il est vraisemblable que ladite forme soit dépourvue de caractère distinctif. Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle originale, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung (fig.), EU:C:2006:422, § 28 ; 20/10/2011, C-344/10 P and C-345/10 P, Shape and colour of bottle, EU:C:2010:667, § 47).
Public et territoire pertinents
25 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits et services concernés et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen pour la catégorie de produits ou de services en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (28/10/2009, T-137/08, Colour mark (green & yellow), EU:T:2009:417, § 29). La définition du public pertinent est liée à l’examen des destinataires des produits ou services concernés, car c’est par rapport à ceux-ci que la marque doit développer sa fonction essentielle.
26 Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et la jurisprudence citée).
27 Les produits en cause sont destinés principalement aux consommateurs finaux dans l’ensemble de l’UE doté d’un degré d’attention moyen puisqu’il s’agit de produits alimentaires de consommation courante et peu onéreux.
28 En outre, dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne est une marque tridimensionnelle ne comportant aucun élément verbal lisible, il y a lieu de prendre en considération les consommateurs de toute l’Union européenne, c’est-à-dire dans tous les États membres, la perception des formes ne dépendant d’aucune différence
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linguistique ou autre (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface (FIG),
EU:T:2007:273, § 36).
29 Le public ne procédera pas à un examen analytique ou comparatif de la marque
(07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32). Une marque doit permettre au public ciblé d’associer les produits et services concernés à une origine commerciale particulière sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 29; 13/07/2011, T-499/09, purpur (fig.), EU:T:2011:367, § 26).
Caractère distinctif intrinsèque de la demande de marque de l’Union européenne
30 Lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel elle est demandée, le simple fait que cette forme soit une variante des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à démontrer que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
31 Le signe est constitué de six vues photographiques reproduisant une forme sphérique et creusée présentant un contour en dent de scie visuellement associée à une étoile ou une fleur. En pratique, il s’agit de la forme d’un récipient de type bol doté d’un contour extérieur dentelé. La demanderesse le définit d’ailleurs comme « un bol en forme de marguerite fait de pâte à pizza ».
32 Les produits en l’espèce sont des plats de pâtes ; pizza ; bases pour pizzas ; pâtes alimentaires ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits (classe 30).
33 Tout d’abord, au regard des pizza ; bases pour pizzas ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits, la Chambre partage l’analyse de l’examinatrice en ce qu’elle a considéré que des préparations à base de pâtes peuvent être sous une forme variante de la forme de base, c’est-à-dire une forme en étoile, qui ne divergera pas des normes habituelles du secteur alimentaire.
34 En effet, et contrairement aux affirmations de la demanderesse, il est notoire qu’il existe différentes formes de pizzas, de desserts et de biscuits qui ne se réduisent pas à une présentation plate ou bidimensionnelle. Il est courant de trouver sur le marché des pizzas en forme géométrique simple de type rectangle, triangle, cercle ou étoile, mais aussi en forme de fleur, d’animaux ou tout autre création rendue possible par les pâtes à cuire utilisées pour la confection de pizzas ou de pâtisseries.
35 Or, comme le relève la demanderesse, il existe différentes formes de pâtes ou de desserts. Une pizza en forme d’étoile ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, étant donné que ce produit est une préparation à base de pâtes cuites pouvant se configurer en forme simple.
36 La Chambre rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur
n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour
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indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C-218/01, Perwoll,
EU:C:2004:88, § 49).
37 La demanderesse soutient que les exemples fournis par l’examinatrice ne sont pas pertinents, car ils concernent des « amuse-bouches » ou des tartelettes et non pas les produits tels que déposés. La Chambre, tout comme l’examinatrice considère toutefois que les produits tels que cités sont des produits comparables à ceux déposés. En effet, les pizzas ou les pâtes alimentaires peuvent être des « amuse-bouches ».
38 Même si la Chambre n’a pas l’obligation de fournir la preuve d’un fait notoire, à titre surabondant et illustratif, des exemples de présentations des produits alimentaires en question à savoir pizza ; bases pour pizzas ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits montrent que cette recherche de formes distinctes de la forme habituelle appartient aux habitudes du secteur, notamment lorsqu’il s’agit d’attirer les plus jeunes consommateurs par des formes ludiques. De même, animés par un esprit de convivialité, certains mets tels que des pizzas, des desserts ou des biscuits offrent une forme ou un prédécoupage facilitant leur préhension en portion individuelle.
39 Les exemples fournis par l’examinatrice peuvent être complétés par une simple recherche sur internet montrant des pizzas en forme de bol, de cœur, de lapin, d’ours, de soleil :
https://kissmychef.com/recettes/plat/pizza-bowl-de-salade-italienne-la-recette-de-nicola- iovine/ ;
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https://www.sortiraparis.com/actualites/paques/articles/ 163 994-pour-paques-les-pizzas-se- transforment-en-lapin-chez-vapiano ;
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/ 184 566-des-pizzas-en- forme-d-animaux-pour-les-enfants-a-l-atelier-bizzo ;
https://www.aux-fourneaux.fr/tarte-soleil-a-partager-pour-lapero-29738/ ;
https://www.galbani.fr/thematique/forme-donner-a-pizza ;
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https://mapatisserie.fr/recette/divers/recette-nougatine/ ;
https://lefournildegilles.fr/produit/corbeille-nougatine-24-choux/ ;
https://www.jampiglacier.com/produit/corbeille-de-fruits/.
40 En tout état de cause, la Chambre rappelle qu’elle n’est pas tenue de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché pour conclure au manque de caractère distinctif de la forme du produit visé à la demande d’enregistrement
(28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455,
§ 35-36 ; 26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127,
§ 21).
41 Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur, l’usage d’une pâte à étaler (pâte à pizza, pâte sablée, pâte brisée, nougatine etc.) moulée en une forme de récipient est tout à fait habituel décoré ou non, de sorte que le consommateur moyen ne percevrait pas cette forme en tant que telle comme une indication de l’origine commerciale particulière d’un produit relevant des produits pizza ; bases pour pizzas ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits.
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42 Dès lors, la forme demandée est conforme au marché et aux habitudes du secteur. La forme n’est pas suffisante pour conclure que cette forme a, pour le public pertinent, un effet si frappant et exceptionnel pour pouvoir servir en soi de marque distinctive pour lesdits produits.
43 La demanderesse fait spécifiquement valoir qu’elle est la seule à commercialiser des plats dans une pâte à pizza creusée en forme de marguerite et ainsi les plats servis dans la forme de la marque demandée créeraient une impression surprenante et se distingueraient des formes généralement retenues sur le marché. Toutefois, non seulement elle n’avance aucun élément de preuve en ce sens (07/10/2015, T-656/13, SHAPE OF A SMILEY (3D), EU:T:2015:758, § 40) mais en outre, les simples recherches menées par l’examinatrice comme la Chambre tendent à illustrer le fait notoire que l’usage d’une pâte à pizza comme récipient comestible ne suffit pas à se distinguer des formes retenues sur le marché.
44 En tout état de cause, il importe de souligner que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque. Ainsi, pour qu’une marque tridimensionnelle soit enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais elle doit différer substantiellement des formes de base des produits en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’entérine pas une simple variante de ces formes. Enfin, il n’est pas nécessaire de fournir la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque demandée (16/01/2014, T-433/12, Metallknopf im Stofftierohr (POSITIONSMARKE), EU:T:2014:8, § 33 ; 07/10/2015, T-656/13, SHAPE OF A
SMILEY (3D), EU:T:2015:758, § 29).
45 En d’autres termes, la circonstance alléguée que la demanderesse serait la seule à produire des pizzas en forme de bol pour recevoir d’autres produits alimentaires et servir ainsi de récipient telle que celle représentée dans la marque demandée n’implique pas nécessairement que cette marque présente un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, si une telle circonstance peut, certes, être pertinente, ce qui importe, c’est que la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (11/12/2014, T-440/13, SHAPE
OF BLOCKS OF CHOCOLATE (3D), EU:T:2014:1063, § 28 ; 08/09/2021, T-489/20,
FORM EINES KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 67).
46 Au vu de ce qui précède, la Chambre confirme la décision de l’examinatrice en ce qu’elle établit que la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de diverses formes de base communément utilisées dans le commerce en ce qui concerne les produits précités. Il s’agit simplement d’une variation de celles-ci.
47 Ainsi, la marque demandée, prise dans son ensemble, ne permet pas de distinguer les produits précités par leur origine de ceux d’autres entreprises car elle ne diverge pas de manière significative d’autres récipients comestibles, usuels et typiques sur le marché. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
48 En revanche, s’agissant des plats de pâtes et pâtes alimentaires, la Chambre considère que la forme demandée diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur, comme le soutient la demanderesse. En effet, ces produits ne se présentent pas habituellement sous la forme pour laquelle l’enregistrement est demandé. La forme d’un
26/03/2024, R 2037/2023-4, FORME D’UN ROND AVEC CONTOUR EN DENT DE SCIE (3D)
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récipient comestible tel que celui demandé n’est pas habituelle au regard des dits- produits.
Conclusion
49 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la demande de marque pour absence de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les pizza ; bases pour pizzas ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits, objets du recours.
50 Toutefois, il est fait partiellement droit au recours et la décision attaquée est partiellement annulée en ce que la demande de marque est refusée pour les plats de pâtes et pâtes alimentaires.
51 Le recours est rejeté pour le surplus.
52 L’affaire est renvoyée en première instance pour l’examen de la revendication à titre subsidiaire par la demanderesse du caractère distinctif par l’usage de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, en ce qui concerne les pizza ; bases pour pizzas ; desserts préparés [pâtisseries] ; biscuits.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision est partiellement annulée en ce qu’elle a refusé la demande de marque pour les Plats de pâtes et Pâtes alimentaires.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice, afin qu’elle poursuive l’examen de la demande subsidiaire, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
26/03/2024, R 2037/2023-4, FORME D’UN ROND AVEC CONTOUR EN DENT DE SCIE (3D)
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