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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 018920780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018920780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/02/2026
Alberto Annis Via dei Navali 19 I-34143 Trieste ITALIE
Numéro de demande: 018920780 Votre référence: Marque: NATdrink
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Alberto Annis Via dei Navali 19 I-34143 Trieste IT
I. Exposé des faits
À la suite de la publication de la demande susmentionnée, l’Office a reçu le 09/07/2025 des observations de tiers au sens de l’article 45 RMUE.
Les observations ont soulevé de sérieux doutes quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et l’Office a donc décidé de réexaminer la demande.
À la suite de ce réexamen, il a été constaté que la marque demandée n’était pas partiellement éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Par conséquent, l’Office a émis un refus partiel provisoire le 23/07/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que le signe est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires liquides à base de plantes; Shakes de compléments protéinés; Compléments alimentaires sous forme liquide; Mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; Mélanges en poudre pour boissons de compléments diététiques aromatisées aux fruits; Compléments nutritionnels liquides; Tisanes à usage médicinal; Boissons de remplacement d’électrolytes à usage médical; Boissons électrolytiques à usage médical; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges en poudre pour boissons.
Classe 11 Filtres à eau; Filtres pour eau potable; Appareils de filtration d’eau; Appareils pour la filtration de l’eau potable; Appareils de filtration d’eau à usage domestique; Membranes pour la filtration de l’eau; Unités de filtration à membrane pour appareils de traitement de l’eau; Unités de filtration à cartouche [équipement de traitement de l’eau]; Installations d’alimentation en eau; Installations d’alimentation en eau potable; Appareils d’alimentation en eau potable; Eau purifiée réfrigérée
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
distributeurs d’eau; Appareils pour la distribution de boissons réfrigérées; Appareils de traitement de l’eau pour l’adoucissement de l’eau; Carafes filtrantes pour l’eau; Installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; Appareils d’épuration de l’eau; Appareils d’épuration de l’eau du robinet; Appareils de désinfection de l’eau; Appareils désinfectants; Stérilisateurs à ultraviolets; Unités de stérilisation à ultraviolets [équipement de traitement de l’eau]; Lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; Unités de purification de l’eau; Installations de purification de l’eau; Appareils de distillation; Appareils de distillation non à usage scientifique.
Class 29 Lait; Succédanés du lait; Succédanés du lait à base de plantes; Produits laitiers et succédanés de produits laitiers; Succédanés de lait fermenté; Produits à base de lait; Lactosérum; Milk-shakes; Boissons à base de produits laitiers; Lait albuminé; Lait de soja; Lait de riz; Lait de coco; Lait d’amande; Lait d’avoine; Lait aromatisé; Boissons lactées aromatisées; Kéfir [boisson lactée]; Boissons lactées au cacao.
Class 30 Thé; Thé glacé; Thé instantané [autre qu’à usage médicinal]; Thé instantané; Thé sans théine; Thé d’orge torréfié [mugicha]; Thé de riz brun torréfié; Maté [thé]; Thé rooibos; Thé d’algues; Thé de poudre d’algues salées (kombu-cha); Arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons; Thé pour infusions; Tisanes; Tisanes, autres qu’à usage médicinal; Infusions, non médicinales; Thé fermenté; Thés aux fruits; Thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal]; Boissons à base de thé; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Préparations pour faire des boissons [à base de thé]; Mélanges de thé; Succédanés du thé; Café instantané; Café glacé; Café décaféiné; Café aromatisé; Succédanés du café; Succédanés du café à base de légumes; Boissons à base de café; Concentrés de café; Mélanges de café; Café de malt; Arômes de café; Cacao; Mélanges de cacao; Boissons à base de cacao; Extraits de cacao pour la consommation humaine; Malt pour la consommation humaine; Chocolat; Boissons à base de chocolat; Imitations de chocolat; Extraits de chocolat; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Café; Extraits de café; Essences de café; Succédanés du cacao.
Class 32 Boissons non alcoolisées; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux; Boissons contenant des vitamines; Essences non alcoolisées pour faire des boissons; Poudres pour faire des boissons non alcoolisées; Poudres utilisées dans la préparation de boissons à base d’eau de coco; Eau de coco comme boisson; Poudres pour boissons effervescentes; Pastilles pour boissons effervescentes; Préparations diluables pour faire des boissons; Extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; Boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Smoothies; Jus; Sirops pour boissons; Boissons aux fruits glacées; Boissons aux légumes; Jus de légumes [boissons]; Boissons énergisantes; Concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs enrichies en protéines; Boissons isotoniques; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au café; Colas [boissons non alcoolisées]; Cocktails, non alcoolisés; Boissons à base de soja, autres que les succédanés du lait; Boissons à base de riz, autres que les succédanés du lait; Boissons à base d’avoine [n’étant pas des succédanés du lait].
Class 40 Conditionnement et purification de l’eau; Traitement de l’eau; Purification de l’eau; Régénération de l’eau; Dessalement de l’eau; Déminéralisation de l’eau; Traitement et purification de l’eau; Location d’équipements de purification de l’eau; Location d’unités de filtration d’eau à usage commercial; Location d’équipements de traitement de l’eau; Location-bail d’équipements de purification de l’eau.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : boisson naturelle.
• La signification susmentionnée de l’expression « NATdrink », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires (Collins English Dictionary du 23/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nat), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drink)).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « NATdrink » comme une simple expression descriptive, indiquant aux consommateurs que les produits de la classe 5 sont des compléments alimentaires naturels. Les produits des classes 29, 30 et 32 sont des boissons naturelles. Les produits de la classe 11 contribuent à fournir une eau naturelle et les services de la classe 40 visent à purifier et à traiter l’eau afin d’obtenir une eau naturelle, une boisson naturelle.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services demandés.
• Défaut de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ NATdrink est un signe composé créé à dessein (NAT + drink) appartenant à un système de marque cohérent et utilisé pour identifier une origine commerciale pour une gamme de produits et services « bien-être doux / style de vie sain ».
2/ La constatation de l’Office repose sur une lecture lexicographique étroite (une seule entrée de dictionnaire). Cette source n’établit pas que le signe en majuscules « NAT » (sans ponctuation) est une abréviation reconnue ou largement utilisée pour « natural » dans l’usage anglais actuel au sein du public pertinent. Des preuves comparatives provenant de dictionnaires et de corpus majeurs ne montrent aucune reconnaissance uniforme de « NAT » (en majuscules, sans point) comme abréviation standard de « natural ».
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3/ Nombre des produits revendiqués sont des compositions fonctionnelles et nutraceutiques de constitution technologique, formulées avec des ingrédients standardisés ou de marque déposée, souvent transformés, standardisés et utilisés à des dosages spécifiques et dans des formulations techniques définies. Ces formulations et les marques déposées sur nos emballages distinguent les produits des «boissons naturelles» génériques et réduisent la probabilité que le public pertinent lise le signe uniquement comme une indication descriptive de la composition du produit. Les services et appareils revendiqués (classes 11, 40 et catégories connexes) font partie intégrante d’un système de marque et impliquent souvent des équipements techniques, la filtration, des distributeurs et des modèles de service spécifiques à la marque. Dans ce contexte, le signe identifie une source et un système plutôt que simplement le caractère naturel d’une eau ou d’une boisson donnée.
4/ La division d’opposition de l’EUIPO (Rauch c. NATdrink, opposition n° B 3 208 071, décision du 15/07/2025) a examiné la similitude entre NATdrink et NATIVA et a conclu que, malgré les lettres initiales communes, l’impression d’ensemble des marques différait suffisamment pour exclure un risque de confusion. Les conclusions essentielles de cette décision sont directement pertinentes pour la présente évaluation au titre de l’article 7: a) la division a reconnu que le public pertinent perçoit le signe contesté comme une combinaison de deux éléments (NAT + drink) et que «NAT» peut être perçu comme un nom personnel et ne doit pas nécessairement être lu comme «naturel»; b) la division a souligné que les consommateurs perçoivent normalement les marques dans leur ensemble et ne négligent pas systématiquement la partie finale; c) la division a rejeté l’opposition malgré les preuves de renommée de l’opposant. Ces conclusions étayent la proposition selon laquelle la chaîne de caractères «NATdrink» n’est pas inévitablement comprise comme une simple expression descriptive. La marque NATDRINK a été historiquement enregistrée par Lactalis Puleva (demande nationale espagnole n° ES 615929; enregistrement international OMPI ROM.615929; classes 29, 30, 32). L’enregistrement a expiré et n’a pas été renouvelé.
Dans sa communication envoyée le 03/12/2025, l’Office a demandé de clarifier si le demandeur avait effectivement revendiqué que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur la nature de la revendication (principale ou subsidiaire), car, dans ses observations du 24/09/2025, le demandeur avait affirmé que le signe contesté était susceptible d’acquérir un caractère distinctif en tant qu’indication d’origine en raison du système de marque structuré et des caractéristiques décrites ci-dessus (architecture de marque, revendications, utilisation de domaine, relations avec les partenaires, formulation du produit).
Le demandeur n’a pas répondu à cette demande.
À la lumière des preuves déjà soumises, l’Office considérera que la revendication est censée être principale.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité,
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destination, valeur, provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service’ ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Concernant les arguments présentés par la requérante :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel NATdrink est un signe composé créé à dessein (NAT + drink) appartenant à un système de marque cohérent et utilisé pour identifier une origine commerciale pour une gamme de produits et services « soft wellness / healthstyle », l’Office estime que l’effort intellectuel requis pour lui attribuer le sens indiqué n’est pas de nature à rendre le signe dénué de sens ou autrement susceptible d’être original ou mémorable.
La marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de l’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir une boisson naturelle.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot constitué d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties.
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Il est également courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux mots familiers : NAT et Drink. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste ou suggestive (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702,
point 26).
L’Office est d’avis que le message véhiculé par les éléments verbaux « NAT drink » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire pour traiter et comprendre l’information ou le sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise. Le signe en cause n’est pas suggestif mais plutôt descriptif.
2/ En ce qui concerne l’argument selon lequel la constatation de l’Office repose sur une lecture lexicographique étroite (une seule entrée de dictionnaire) et que cette source n’établit pas que le signe en majuscules « NAT » (sans ponctuation) est une abréviation reconnue ou largement utilisée pour « natural » dans l’usage anglais actuel auprès du public pertinent :
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et/ou services en question.
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
3/ En ce qui concerne l’argument selon lequel nombre des produits revendiqués sont des compositions fonctionnelles et nutraceutiques constituées technologiquement, formulées avec des ingrédients standardisés ou de marque déposée, souvent transformés, et utilisés à des dosages spécifiques et dans des formulations techniques définies et que les services et appareils revendiqués (classes 11, 40 et catégories connexes) font partie intégrante d’un système de marque et impliquent souvent des équipements techniques, la filtration, des distributeurs et des modèles de service spécifiques à la marque :
Les termes ayant une signification technique spécifique peuvent également être descriptifs des caractéristiques des produits/services. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits/services peuvent être destinés. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, points 23, 50).
Comme l’Office l’a déjà démontré dans les explications figurant dans la lettre d’objection, le signe peut être compris au moins par les professionnels du domaine de la fabrication de
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natural drinks, supplements, beverages, etc… de manière descriptive, cela suffit à justifier un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Dans ce contexte, le signe ne peut identifier aucune source/aucun système, mais une simple naturalité d’une eau ou d’une boisson donnée.
4/ En ce qui concerne l’argument mentionnant :
• la division d’opposition de l’EUIPO (Rauch/NATdrink, opposition n° B 3 208 071, décision du 15/07/2025) qui a rejeté l’opposition malgré les preuves de renommée de l’opposant,
• que ces constatations étayent la proposition selon laquelle la chaîne de caractères « NATdrink » n’est pas inévitablement comprise comme une simple expression descriptive,
• que la marque NATDRINK a été historiquement enregistrée par Lactalis Puleva (demande nationale espagnole ES n° 615929 ; enregistrement international OMPI ROM.615929 ; classes 29, 30, 32),
l’Office affirme que, selon une jurisprudence constante, les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne sont pas discrétionnaires mais contraignantes. Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du présent règlement, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base des pratiques antérieures de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec l’obligation d’agir conformément au droit, ce qui signifie que nul ne peut invoquer une application erronée du droit à son propre avantage (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Dans la mesure où des marques comparables ont été admises par des décisions de première instance contre lesquelles aucun recours n’a été formé, il convient de noter que les Chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur enregistrabilité (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les Chambres de recours ne sont pas liées par les enregistrements ou les décisions du service d’examen contre lesquels aucun recours n’a été formé. Restreindre leur compétence en leur imposant de prendre en considération les décisions des instances de première instance de l’EUIPO irait à l’encontre de la compétence établie pour les Chambres de recours aux articles 66 à 71 du règlement sur la marque de l’Union européenne (09/11/2016, T- 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
L’Office fait observer que c’est sur la base de l’expérience acquise que les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Puisque la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, malgré l’analyse de l’Office, il incombait à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T- 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
LISTE DES PIÈCES (jointes)
Doc_01 — Décision de la division d’opposition de l’EUIPO (Rauch/NATdrink) — Opposition n° B 3 208071 (15/07/2025).
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Doc_02 — Extrait TMview : NATDRINK — enregistrement espagnol historique (ES n° 615929).
Doc_03 — Extrait OMPI : NATDRINK — enregistrement international ROM.615929 (enregistrement 31/03/1994 ; expiration 31/03/2014).
Doc_04 — Extrait TMview : NAT.design (dossier EUIPO).
Doc_05 — Extrait TMview : « Rethink your drink » (dossier EUIPO).
Doc_06 — Extrait TMview : « Drop your drink » (dossier EUIPO).
Doc_07 — Site internet NATdrink (image de marque, explication de la mission, aperçu des produits/services).
Doc_08 — Site internet NAT.design (image de marque, explication de la mission, aperçu des produits/services).
Doc_09 — Profil NATdrink chez MassChallenge (incubateur – partenaire startup de la première heure de Givaudan – profil montrant la reconnaissance du projet).
Doc_10 — Recherche de mots-clés SEO pour « NATdrink »
Doc_11 — Documentation sur les ingrédients partenaires (ingrédients de marque du partenaire industriel Givaudan — preuve de la complexité technique/de formulation par rapport aux ingrédients naturels).
Doc_12 — Dictionnaire comparatif (OED, Cambridge, Merriam-Webster, Collins).
Appréciation des preuves produites
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMCUE ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3,
[du RMCUE], le fait que le signe qui constitue la marque en cause est effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique accompli par le demandeur de la marque. Ce fait justifie d’écarter les considérations d’intérêt général qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [du RMCUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique.
Premièrement, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme remplie ne sauraient être établies uniquement par référence à des données générales et abstraites, telles que des pourcentages spécifiques.
Deuxièmement, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3,
[du RMCUE], le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit
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être démontrée dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMUE.
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas particulier, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il y a lieu de prendre en considération des éléments tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et économiques. Si, sur la base de ces éléments, les milieux intéressés, ou du moins une partie significative de ceux-ci, identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il doit être conclu que l’exigence d’enregistrement de la marque prévue à l’article 7, paragraphe 3, [RMUE] est satisfaite.
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … -- (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59 ; 04/05/1999, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75 ; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Sur la base des critères énoncés ci-dessus, les documents soumis par la requérante n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est apte à remplir dûment sa fonction d’indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio.
1. La marque doit avoir acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire où elle ne possédait pas [ab initio] initialement de caractère distinctif (22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86 ; 29/09/2010, T 378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
2. Il n’est donc pas possible d’établir si une fraction significative des consommateurs anglophones pertinents dans l’Union européenne identifie le signe
« DRIVERKIT » comme une marque apte à distinguer les produits et services de la requérante de ceux d’autres acteurs sur le marché.
3. En effet, la marque contestée NATdrink est une marque verbale, et le signe utilisé dans
le commerce est une marque figurative ( ) selon les preuves soumises, où l’expression NATdrink a un impact visuel très limité et marginal, car l’élément figuratif prédomine sur les mots.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut pas remplir l’ultime fonction de la marque.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits et services revendiqués et devrait donc être laissé libre pour d’autres opérateurs économiques.
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L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, il ne devrait pas être fait droit à la demande d’enregistrement.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu des articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18920780 NATdrink est par la présente rejetée, en partie, pour :
Classe 5 Compléments alimentaires liquides à base de plantes ; Boissons protéinées en poudre pour compléments alimentaires ; Compléments alimentaires sous forme liquide ; Mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels ; Mélanges en poudre pour boissons de compléments diététiques aromatisées aux fruits ; Compléments nutritionnels liquides ; Tisanes à usage médicinal ; Boissons de remplacement d’électrolytes à usage médical ; Boissons électrolytiques à usage médical ; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges en poudre pour boissons.
Classe 11 Filtres à eau ; Filtres pour eau potable ; Appareils de filtration d’eau ; Appareils pour filtrer l’eau potable ; Appareils de filtration d’eau à usage domestique ; Membranes pour la filtration de l’eau ; Unités de filtration à membrane pour appareils de traitement de l’eau ; Unités de filtration à cartouche [équipement de traitement de l’eau] ; Installations d’alimentation en eau ; Installations d’alimentation en eau potable ; Appareils d’alimentation en eau potable ; Distributeurs d’eau purifiée réfrigérée ; Appareils pour la distribution de boissons réfrigérées ; Appareils de traitement de l’eau pour l’adoucissement de l’eau ; Carafes filtrantes ; Installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau ; Appareils d’épuration de l’eau ; Appareils d’épuration de l’eau du robinet ; Appareils de désinfection de l’eau ; Appareils désinfectants ; Stérilisateurs à ultraviolets ; Unités de stérilisation à ultraviolets [équipement de traitement de l’eau] ; Lampes à rayons ultraviolets, autres qu’à usage médical ; Unités de purification de l’eau ; Installations de purification de l’eau ; Appareils de distillation ; Appareils de distillation non à usage scientifique.
Classe 29 Lait ; Succédanés du lait ; Succédanés du lait à base de plantes ; Produits laitiers et succédanés de produits laitiers ; Succédanés de lait fermenté ; Produits à base de lait ; Lactosérum ; Milk-shakes ; Boissons à base de produits laitiers ; Lait albuminé ; Lait de soja ; Lait de riz ; Lait de coco ; Lait d’amande ; Lait d’avoine ; Lait aromatisé ; Boissons lactées aromatisées ; Kéfir [boisson lactée] ; Boissons lactées au cacao.
Classe 30 Thé ; Thé glacé ; Thé instantané [autre qu’à usage médicinal] ; Thé instantané ; Thé sans théine ; Thé d’orge torréfié [mugicha] ; Thé de riz brun torréfié ; Maté [thé] ; Thé rooibos ; Thé d’algues ; Thé de poudre d’algues salées (kombu-cha) ; Arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons ; Thé pour infusions ; Tisanes ; Tisanes, autres qu’à usage médicinal ; Infusions, non médicinales ; Thé fermenté ; Thés aux fruits ; Thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal] ; Boissons à base de thé ; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; Préparations pour faire des boissons [à base de thé] ; Mélanges de thé ; Succédanés du thé ; Café instantané ; Café glacé ; Café décaféiné ; Café aromatisé ; Succédanés du café ; Succédanés du café à base de légumes ; Boissons à base de café ; Concentrés de café ; Mélanges de café ; Café de malt ; Arômes de café ; Cacao ; Mélanges de cacao ; Boissons à base de cacao ; Extraits de cacao pour la consommation humaine ; Malt pour la consommation humaine ; Chocolat ; Boissons à base de chocolat ; Imitations de chocolat ; Extraits de chocolat ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Café ; Extraits de café ; Essences de café ; Succédanés du cacao.
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Class 32 Boissons non alcoolisées ; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux ; Boissons contenant des vitamines ; Essences non alcoolisées pour faire des boissons ; Poudres pour faire des boissons non alcoolisées ; Poudres utilisées dans la préparation de boissons à base d’eau de coco ; Eau de coco en tant que boisson ; Poudres pour boissons effervescentes ; Pastilles pour boissons effervescentes ; Préparations diluables pour faire des boissons ; Extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; Boissons aux fruits ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons à base de fruits ; Smoothies ; Jus ; Sirops pour boissons ; Boissons aux fruits glacées ; Boissons aux légumes ; Jus de légumes [boissons] ; Boissons énergisantes ; Concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs ; Boissons pour sportifs ; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes ; Boissons pour sportifs enrichies en protéines ; Boissons isotoniques ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Colas [boissons non alcoolisées] ; Cocktails, non alcoolisés ; Boissons à base de soja, autres que les substituts du lait ; Boissons à base de riz, autres que les substituts du lait ; Boissons à base d’avoine [n’étant pas des substituts du lait].
Class 40 Conditionnement et purification de l’eau ; Traitement de l’eau ; Purification de l’eau ; Régénération de l’eau ; Dessalement de l’eau ; Déminéralisation de l’eau ; Traitement et purification de l’eau ; Location d’équipements de purification d’eau ; Location d’unités de filtration d’eau à usage commercial ; Location d’équipements de traitement de l’eau ; Location-bail d’équipements de purification d’eau.
La demande est acceptée pour les produits et services restants, à savoir :
Class 1 Matériaux filtrants [produits chimiques, minéraux, végétaux et autres matières brutes] ; Milieux filtrants [chimiques] pour l’eau ; Matériaux filtrants de substances végétales ; Charbon actif ; Adsorbants constitués de charbon actif ; Charbon de bois à utiliser comme amendement du sol ; Matériaux céramiques sous forme de particules, à utiliser comme milieux filtrants ; Préparations pour le traitement de l’eau ; Préparations biologiques pour le traitement de l’eau ; Compositions chimiques pour le traitement de l’eau ; Préparations contenant des bactéries pour le traitement de l’eau ; Eau déionisée ; Compositions pour la conservation des aliments ; Substances chimiques pour la conservation des denrées alimentaires ; Antioxydants à usage industriel ; Antioxydants pour la fabrication d’aliments et de boissons ; Préparations adoucissantes pour l’eau ; Amendements du sol ; Engrais ; Engrais organiques ; Gaz inertes, autres qu’à usage médical ; Argon ; Azote ; Dioxyde de carbone [autre qu’à usage médical ou vétérinaire] ; Produits chimiques à usage industriel et scientifique ; Compost ; Milieux de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Eau distillée ; Préparations régulatrices de croissance des plantes.
Class 5 Préparations vitaminiques ; Suppléments vitaminiques ; Préparations multivitaminiques ; Préparations minérales à usage médical ; Compléments alimentaires minéraux ; Vitamines pour bébés ; Comprimés de vitamines ; Comprimés de vitamines effervescents ; Suppléments vitaminiques et minéraux ; Suppléments antioxydants ; Pilules antioxydantes ; Antioxydants à usage diététique ; Antioxydants obtenus à partir de sources végétales ; Suppléments à base de plantes ; Agents de détoxification à base de plantes ; Phytothérapie ; Capsules décongestionnantes ; Capsules diététiques ; Compléments alimentaires sous forme de poudre ; Compléments alimentaires de protéines en poudre ; Préparations probiotiques à usage médical ; Suppléments probiotiques ; Suppléments prébiotiques ; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires ; Préparations nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou médicales ; Extrait d’écorce à usage nutraceutique ; Pollen d’abeille à usage nutraceutique ; Compléments alimentaires de charbon actif ; Préparations désodorisantes pour l’air composées de charbon actif ; Suppléments protéiques ; Compléments alimentaires protéiques ; Préparations pour supplémenter le corps en vitamines essentielles et microéléments ; Compléments alimentaires pour la santé principalement composés de minéraux ; Compléments alimentaires ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Suppléments nutritionnels ;
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Compléments diététiques et nutritionnels ; Compléments diététiques pour nourrissons ; Compléments pour la forme physique et l’endurance ; Compléments nutritionnels à base d’extraits de champignons ; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux ; Extraits de plantes à usage médical ; Lait en poudre pour bébés et nourrissons ; Solutions d’électrolytes à usage médical ; Préparations pharmaceutiques ; Préparations vétérinaires ; Vitamines pour animaux de compagnie ; Compléments vitaminiques pour animaux ; Compléments alimentaires minéraux pour animaux ; Compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie ; Compléments alimentaires pour animaux ; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; Compléments protéiques pour animaux ; Formulations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire.
Classe 6 Fermetures métalliques ; Fermetures de bouteilles métalliques ; Fermetures métalliques pour récipients ; Attaches métalliques pour boîtes ; Bouchons de bouteilles métalliques ; Capsules de scellement métalliques ; Bouchons à vis métalliques pour bouteilles ; Bouchons de bouteilles en métal ; Récipients métalliques [stockage, transport] ; Récipients métalliques pour gaz comprimés ou air liquide ; Bouteilles [récipients] métalliques pour gaz comprimés ou air liquide ; Réservoirs d’eau métalliques ; Réservoirs de stockage de liquides [récipients] en métal ; Réservoirs d’eau métalliques à usage domestique.
Classe 11 Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons ; Cruches chauffantes électriques ; Bouilloires à thé [électriques] ; Appareils thermoélectriques pour le chauffage de boissons ; Cartouches chauffantes ; Chauffe-boissons électriques ; Appareils pour maintenir les boissons chaudes ; Appareils de chauffage et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides ; Appareils de refroidissement de boissons ; Unités de distribution réfrigérées pour boissons ; Rafraîchisseurs de vin électriques à usage domestique ; Caves à vin électriques ; Machines électriques à brasser la bière, à usage domestique ; Mugs chauffants électriques ; Appareils de purification de l’air ; Appareils de nettoyage de l’air ; Appareils d’aération ; Appareils de désodorisation ; Appareils de ventilation ; Installations de séchage.
Classe 16 Imprimés ; Publications imprimées ; Matériel promotionnel imprimé ; Matériel pédagogique imprimé ; Matériaux d’emballage imprimés en papier ; Boîtes pliantes en papier ; Boîtes en carton pliantes ; Boîtes d’emballage en carton sous forme pliable ; Sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; Sachets en papier pour l’emballage ; Sous-verres en papier ; Sous-verres en papier ; Étiquettes en papier ou en carton ; Prospectus ; Dépliants ; Brochures ; Manuels [livrets] ; Serre-livres ; Billets ; Papeterie ; Calendriers ; Affiches ; Bannières en papier ; Bannières d’affichage en carton ; Rapports imprimés ; Manuels scolaires ; Livres, magazines, journaux et autres supports à base de papier imprimés ; Livres pour bébés ; Livres de coloriage ; Matériel d’enseignement [à l’exception des appareils] ; Photographies [imprimées] ; Albums photographiques ; Autocollants [papeterie] ; Albums pour autocollants ; Adhésifs pour la papeterie.
Classe 20 Présentoirs ; Présentoirs, supports et signalisation, non métalliques ; Meubles ; Bouchons de bouteilles, non métalliques ; Fermetures de bouteilles, non métalliques ; Bouchons en plastique pour bouteilles ; Bouchons en liège pour bouteilles ; Bouchons en liège pour récipients ; Bouchons en imitation de liège ; Capsules et fermetures non métalliques pour bouteilles et pour récipients ; Capsules composites en matériaux non métalliques pour la fermeture de bouteilles ; Bouchons à vis, non métalliques ; Capsules de scellement, non métalliques ; Bouteilles
[récipients], non métalliques, pour gaz comprimés ou air liquide ; Capsules en matériaux non métalliques pour récipients ; Récipients, et leurs fermetures et supports, non métalliques ; Récipients de protection en matériaux non métalliques pour l’emballage de marchandises ; Récipients en matières plastiques thermoformées [autres qu’à usage domestique ou de cuisine] ; Récipients d’emballage en plastique ; Boîtes portables [récipients] en plastique ; Composants en plastique pour récipients d’emballage ; Récipients sous forme de boîtes en bois ; Récipients en matière synthétique [autres qu’à usage domestique ou de cuisine] ; Meubles de cuisine.
Classe 21 Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; Verres, récipients à boire et articles de bar ; Récipients pour boissons ; Récipients pour la glace ; Moules à glaçons ; Récipients à boire ;
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Cornes à boire; Abreuvoirs; Gobelets; Mugs; Cache-mugs; Tasses; Coupes; Récipients domestiques calorifuges en faïence; Mugs en faïence; Pots en faïence; Pailles à boire; Sous-verres, non en papier ni en matières textiles, pour verres à bière; Sous-verres (vaisselle); Sous-verres, non en papier ni en matières textiles; Sous-verres en plastique; Sous-verres en porcelaine; Sous-verres à vin en métaux précieux; Verres à pied; Gobelets à boire; Verres à boire; Verres à cocktail; Tasses en verre; Tasses à café; Tasses à thé; Théières; Boîtes à thé; Cache-théières; Services [vaisselle]; Services à café [vaisselle]; Filtres à café non électriques; Services à thé [vaisselle]; Bouilloires non électriques; Seaux; Seaux à bouteilles; Seaux à glace; Glacières [récipients non électriques]; Rafraîchissoirs à bouteilles [récipients]; Rafraîchissoirs à boissons [récipients]; Bouteilles; Bouteilles, vendues vides; Bouteilles-siphons pour eau gazeuse; Récipients isothermes pour aliments ou boissons; Récipients calorifuges pour boissons; Bouteilles d’eau; Verrerie; Verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction; Bouteilles d’eau en aluminium, vides; Bouteilles réutilisables; Bouteilles d’eau réutilisables en plastique vendues vides; Bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides; Bouteilles souples [vides]; Flacons; Bouteilles à boire pour le sport; Bouteilles de sport vendues vides; Bouteilles biodégradables; Passoires; Brosses; Articles de brosserie; Articles de nettoyage; Ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie; Brosses pour biberons; Mélangeurs de boissons; Ustensiles de cuisine; Cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; Vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; Louches de service; Louches pour servir le vin; Laine d’acier pour le nettoyage; Distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; Planches à découper pour la cuisine; Distributeurs portables de lait en poudre; Distributeurs portables de boissons; Bocaux en verre; Vases; Pots à ustensiles; Dessous de plats [ustensiles de table]; Ronds de serviette; Tire-bouchons électriques et non électriques; Égouttoirs à vaisselle; Bacs à laver; Bouteilles isothermes pour boissons; Mugs isothermes; Récipients ménagers portables polyvalents; Pichets; Carafes; Urnes à boissons non électriques; Brosses adaptées au nettoyage des carafes; Laine d’acier; Shakers à cocktail; Aérateurs de vin; Colliers anti-gouttes pour bouteilles de vin spécialement adaptés pour être utilisés autour du goulot des bouteilles de vin afin d’arrêter les gouttes; Pompes à vide pour bouteilles de vin; Pipettes [tire-vin]; Verseurs de vin; Verseurs de bouteilles; Bouchons en verre pour bouteilles; Porte-bouteilles; Ouvre-bouteilles électriques et non électriques; Éponges; Gamelles pour animaux de compagnie; Récipients en plastique pour distribuer des boissons aux animaux de compagnie.
Classe 29 Crèmes pour boissons; Crème pour café; Crème non laitière; Champignons comestibles séchés; Champignons conservés; Lactosérum sec; Lait en poudre; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait de soja en poudre; Lait de coco en poudre; Fruits séchés; Haricots secs; Légumes séchés.
Classe 30 Poudres pour mélanges de thé; Poudres pour mélanges de thé glacé; Feuilles de thé; Dosettes de thé; Essences de thé; Fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés du thé; Extraits de thé à usage culinaire; Cacao en poudre; Cacao instantané en poudre; Chocolat en poudre; Sucre; Succédanés du sucre; Édulcorants naturels.
Classe 35 Publicité; Services de publicité; Services de publicité et de promotion par télévision, radio, courrier; Publicités en ligne; Gestion des affaires commerciales; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de vente au détail de produits alimentaires; Services de vente au détail de vaisselle; Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; Services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; Services de magasins de détail sans personnel concernant les boissons; Services de magasins de détail sans personnel concernant les aliments; Administration des affaires; Services de secrétariat et de bureau; Traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; Traitement administratif de commandes passées par téléphone ou par ordinateur; Abonnements (organisation d'-) à un service télématique, téléphonique ou informatique [internet]; Organisation de la promotion d’œuvres caritatives
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événements de collecte de fonds ; Organisation et conduite d’événements promotionnels ; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers ; Services de conseil et d’assistance en matière commerciale ; Services de conseil en matière commerciale relatifs à la gestion de campagnes de collecte de fonds ; Marketing sur internet ; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Services informatisés de collecte de données de points de vente pour détaillants ; Administration des affaires commerciales de magasins de détail ; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; Services de programmes de fidélité ; Promotion des produits et services de tiers au moyen d’un programme de cartes de fidélité ; Promotion des produits et services de tiers ; Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial.
Classe 36 Collecte de fonds et parrainage financier ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour enfants défavorisés ; Organisation de financements pour des projets humanitaires ; Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour promouvoir la sensibilisation à la conservation des arbres et de l’environnement ; Collecte de fonds à des fins caritatives au moyen de concerts musicaux ; Collecte de fonds à des fins caritatives au moyen d’événements de divertissement ; Placement de fonds à des fins caritatives ; Organisation de collectes de fonds ; Organisation de collectes de bienfaisance ; Services philanthropiques concernant les dons monétaires ; Fourniture d’activités de collecte de fonds pour soutenir la recherche médicale et les procédures pour les personnes dans le besoin ; Octroi de bourses d’études ; Octroi de bourses universitaires ; Assistance financière ; Fourniture d’informations relatives à la collecte de fonds à des fins caritatives ; Octroi de subventions monétaires à des œuvres de bienfaisance ; Octroi de subventions pour la recherche dans les arts ; Octroi de subventions de projet pour des projets de sensibilisation à l’environnement et à la santé ; Fourniture de services de collecte de fonds à des fins caritatives en relation avec la compensation carbone ; Financement participatif ; Parrainage financier ; Parrainage financier d’activités sportives ; Parrainage financier et mécénat.
Classe 40 Climatisation et purification de l’air ; location d’équipements de purification de l’air.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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