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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2024, n° 003196789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 789
Pets Premium GmbH, Landsberger Str. 234, 80687 Munich (Allemagne), représentée par Michalski Hüttermann mentale Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Qingdao Kaiyuanxung International Trade Co., Ltd, Room 818 Block, A China Resource Building, no 6 Shandong Road, Qingdao, Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá No 4-10, 28036 Madrid (Espagne).
Le 15/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 789 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 31: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 859 509 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 859 509 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 023 100 914, «PAWPRINT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 196 789 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Diables; chariots d’hôpital; poussettes; chariots; diables [chariots à main]; roulettes pour chariots [véhicules]; chariots de manutention; brouettes; bicyclettes; plaquettes de freins pour véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins à disque pour véhicules; jantes de roues de véhicules; roues de véhicules; pneus pour roues de véhicules; valves pour pneumatiques de véhicules; poussettes pour animaux de compagnie; Chariots à linge.
Classe 31: Aliments pour animaux; algues pour l’alimentation animale; aliments pour infirmes pour animaux; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique
[litière] pour animaux domestiques; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; boissons pour chiens; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; litières pour chats; aliments pour chats; boissons pour chats.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les diables à deux roues contestés; chariots d’hôpital; poussettes; chariots; diables [chariots à main]; roulettes pour chariots [véhicules]; chariots de manutention; brouettes; bic yclettes; plaquettes de freins pour véhicules; disques de freins pour véhicules; plaquettes de freins à disque pour véhicules; jantes de roues de véhicules; roues de véhicules; pneus pour roues de véhicules; valves pour pneumatiques de véhicules; poussettes pour animaux de compagnie; les chariots à linge sont différents des aliments et fourrages pour animaux de l' opposante. Le fait que certains produits contestés sont destinés à transporter des animaux de compagnie ne permet pas de conclure à une similitude entre eux. Même si le public pertinent des produits peut, dans une certaine mesure, coïncider, il est notoire qu’ils proviennent de fabricants différents. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les deux ensembles de produits répondent à des besoins différents: déplacer des personnes et des objets autour, d’une part, et garantir l’hygiène et l’alimentation des animaux, d’autre part.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les aliments pour animaux contestés; algues pour l’alimentation animale; aliments pour infirmes pour animaux; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique
[litière] pour animaux domestiques; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; friandises pour animaux domestiques sous forme de bâtonnets de bœuf; boissons pour chiens; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens;
Décision sur l’opposition no B 3 196 789 Page sur 3 5
os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; litières pour chats; aliments pour chats; les boissons pour chats sont identiques aux aliments et fourrages pour animaux de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante ou les chevauchent.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PAWPRINT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’il est vrai que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins qu’il décomposera un mot en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si seul l’un des éléments composant ce signe lui est familier [27/09/2018, 70/17, NorthSeaGrid (fig.)/nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138]. En l’espèce, il est probable qu’au moins une partie non négligeable du public percevra les termes anglais «PRINT» et «PAW» dans le signe contesté. Ces éléments seront compris comme «druckpfoten».
L’élément verbal «PAWPRINT» (marque antérieure) sera compris, au moins pour une partie non négligeable du public, comme signifiant «pfotenabdruck».
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public du territoire pertinent.
L’élément verbal du signe contesté est stylisé en lettres majuscules. Un élément osseuse remplace la lettre «I» et la lettre «A» a quatre formes circulaires formant un pilule. Ces éléments possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne car ils font allusion à la nature des produits en cause. De même, la marque antérieure et l’élément «PAW» du signe contesté possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les produits pertinents, comme expliqué ci- dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 196 789 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront au moins associés au concept de pawprint et de paille et, par conséquent, ils sont au moins similaires à un degré moyen.
Les signes diffèrent visuellement par la présence des éléments figuratifs. Même si elles coïncident parfaitement par leurs lettres, «PAW» et «PRINT», elles sont placées dans un ordre inversé dans chacun des signes. L’inversion dans une marque des éléments ou éléments essentiels d’une autre marque n’empêche pas que l’impression d’ensemble produite par les signes sur les plans visuel et phonétique soit similaire (11/06/2009, T-67/08, HEDGEINVEST/InvestHedge, EU:T:2009:198, § 39). Il s’ensuit que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne la comparaison des produits et des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont tirées.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 196 789 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Chantal María del Carmen Fernando VAN RIEL COBOS PALOMO CÁPDENAZ CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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