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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° W01837317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01837317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 10/07/2025
Mathys & Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB Theatinerstr. 8 D-80333 Munich ALLEMAGNE
Votre référence : A0154587 98777951 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1837317
Marque : ONEGUARD
Nom du titulaire : Advanced Polymer Coatings, Inc. 951 Jaycox Road Avon OH 44011 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 2 Revêtements chimiques pour la protection de surfaces et de substrats à usage industriel général contre la corrosion, les produits chimiques et l’abrasion.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : unique, solitaire, bouclier, protection.
Les significations susmentionnées des mots « ONE », « GUARD », contenus dans la marque, sont étayées par les références du dictionnaire anglais Collins consultées le 12/02/2025 à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits désignés sont un revêtement chimique unique qui protège les surfaces et les substrats de la corrosion, des produits chimiques et des abrasions. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 11/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le mot ONEGUARD n’existe pas. Il s’agit en tant que tel d’un mot fantaisiste sans signification spécifique. Il n’y a aucune raison pour que le public comprenne un signe composé d’un seul mot comme un signe composé de deux mots.
2. La combinaison se prononce différemment de ONE GUARD (séparé). Comme « onegite » se prononce « ōˈneˌgīt », il est évident que « oneguard » se prononcerait « ōˈne ˌgärd ».
3. Même si le public devait considérer que le mot « ONEGUARD » est une version mal orthographiée de l’expression de deux mots « one guard », il ne serait toujours pas descriptif.
4. Un nombre cardinal spécifiant la quantité d’un nom est conforme aux caractéristiques d’un adjectif. En conséquence, l’évaluation ci-dessus s’applique aux signes basés sur une combinaison d’un nom et d’un adjectif. Ainsi, il convient de déterminer, conformément aux directives (Directives, partie B, point 4.4.2.2), si « one guard » et « guard one » sont équivalents. La réponse est clairement non.- « One guard », comme allégué par l’Office, est censé désigner un revêtement unique pour la protection.- « Guard one » indique qu’il existe une pluralité de protections, ce qui est l’exact opposé de « one guard ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Réponse aux arguments 1 et 3 :
1. Le fait que la juxtaposition de « ONEGUARD » ne puisse être trouvée dans aucun dictionnaire n’est pas surprenant, car un dictionnaire ne peut pas contenir toutes les combinaisons de mots qui peuvent être formées en joignant les mots d’une langue. Cependant, cela ne signifie pas que les consommateurs pertinents ne comprendraient pas le sens du terme dans son ensemble. Une marque consistant en un néologisme ou un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE], à moins qu’il n’y ait une perceptible
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différence entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
2. Comme expliqué dans la lettre de refus provisoire soumise le 12/02/2025, la combinaison est comprise comme un bouclier unique, solitaire, une protection. Il n’y a rien d’inhabituel qui crée une impression dans l’esprit du consommateur et lui permette de retenir les produits étiquetés comme provenant d’une entreprise particulière et non d’autres entreprises.
3. La combinaison de mots « ONEGUARD » sera immédiatement scindée en deux mots significatifs : « ONE » et « GUARD ». En effet, les associer sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
Réponse à l’argument 2 :
4. Le titulaire a soumis une prononciation prétendument différente de ONE GUARD et ONEGUARD. Cependant, aucune preuve de telles règles de prononciation n’a été soumise à l’Office.
5. Les produits visés sont des revêtements chimiques pour la protection des surfaces et substrats à usage industriel général contre la corrosion, les produits chimiques et l’abrasion. Le consommateur pertinent identifiera immédiatement les produits comme des revêtements qui ne nécessitent qu’une seule couche pour protéger le matériau qu’ils recouvrent. Le lien entre la marque ONEGUARD et les produits est direct, évident. Croire que le consommateur pertinent prononcera la combinaison d’une manière différente lorsque le signe est directement lié à la nature et à la finalité des produits, n’est pas réaliste.
Réponse à l’argument 4 :
6. La section B, point 4.4.2.2 des Directives, dispose que si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, une combinaison crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, cette combinaison sera considérée comme étant plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
7. Comme expliqué au point 5 ci-dessus, la combinaison n’est pas inhabituelle par rapport aux produits demandés.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1837317 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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