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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° 003111802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 802
Trotec GmbH, Grebbener Straße 7, 52525 Heinsberg, Allemagne (opposante), représentée par Walter Schmetz, Augustastr. 14-16, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Andre Parreira et Gorgeous Equation LDA, toutes deux domiciliées à Av. Amalia Rodrigues N25 Lj1, 2675-605 Odivelas, Portugal (partie requérante)
Le 08/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 802 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 42: Recherchescientifique et industrielle; recherche scientifique; analyse et recherche industrielles; conception, développement et programmation de logiciels; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; certification de données par le biais de chaînes de blocs; services de conception et de programmation informatiques; services de recherche informatique; services informatiques d’analyse de données; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; fournisseur de services d’applications
[asp], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services de fournisseurs de services d’applications; chaînes de blocs en tant que service [Baas]; informatique en nuage; services de fournisseurs d’hébergement en nuage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 153 458 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 153 458 «ADSENSOR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans
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les classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 035 550 «appSensor» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels, en particulier logiciels d’applications; applications mobiles; logiciels sous forme d’applications (applications) pour dispositifs électroniques et téléphones portables; téléphones; smartphones; logiciels pour smartphones; logiciels de communication entre smartphones et appareils de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et de surveillance; équipements de télécommunication; appareils mobiles de communication de données; appareils de télémétrage à distance; appareils de surveillance phonétique; caméras de télévision en circuit fermé; alarmes; systèmes d’alarme; avertisseurs électriques; appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images; appareils de traitement de données; ordinateurs; lecteurs [informatique]; moniteurs; appareils d’affichage électrique; tableaux noirs électroniques; viseurs optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; commandes électriques; télécommandes radiophoniques; composants électriques et électroniques; chargeurs, en particulier chargeurs pour téléphones et smartphones; chargeurs de batteries; accumulateurs électriques; batteries; batteries rechargeables; appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; supports d’enregistrement numériques; supports de stockage de données; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 9; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement.
Classe 42: Conception et développement de logiciels et matériel informatique; conception et conseils en ingénierie; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; hébergement de sites informatiques; conception, développement, maintenance et hébergement de sites web pour des tiers; informatique en nuage; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; ingénierie, en particulier en ce qui concerne les technologies de l’information; conception de systèmes de communication; gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données; consultation dans le domaine de la PDE; services d’un programmeur de bordures; conseils en technologie de l’information; Services des technologies de l’information; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; conseils en matière de traitement électronique de données; mise à disposition de rapports informatiques; fourniture d’évaluations d’experts dans le domaine de l’informatique; services de conseils d’experts en matière d’équipements informatiques; services de soutien aux
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technologies de l’information; services de conseil pour l’analyse de systèmes d’information; conseils en matière de conception de systèmes d’information.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 42: Recherchescientifique et industrielle; recherche scientifique; analyse et recherche industrielles; conception, développement et programmation de logiciels; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Services des technologies de l’information; tests, authentification et contrôle de la qualité; services scientifiques et technologiques; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; certification de données par le biais de chaînes de blocs; services de conception et de programmation informatiques; services de recherche informatique; services informatiques d’analyse de données; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; fournisseur de services d’applications [asp], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services de fournisseurs de services d’applications; chaînes de blocs en tant que service [Baas]; informatique en nuage; services de fournisseurs d’hébergement en nuage.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels; les instruments de mesure et de surveillance figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques contestés; instruments, indicateurs et contrôleurs de détection; lesappareils de recherche scientifique et de laboratoire, les appareils et simulateurs didactiques sont identiques aux appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement de l’opposante, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les dispositifs de technologie de l’information contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
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Services contestés compris dans la classe 42
Recherchescientifique et industrielle; recherche scientifique; analyse et recherche industrielles; services scientifiques et technologiques; Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; l’informatique en nuage figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Conception, développement et programmation de logiciels contestés; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service, et location de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; certification de données par le biais de chaînes de blocs; services de conception et de programmation informatiques; services de recherche informatique; services informatiques d’analyse de données; analyse de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes informatiques; fournisseur de services d’applications [asp], à savoirhébergement de logiciels d’application de tiers; services de fournisseurs de services d’applications; la chaîne de blocs en tant que service [ Baas] est incluse dans la vaste catégorie des services informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’hébergement et les services de fournisseurs d’hébergement en nuage contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sites informatiques d’hébergement de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés sont similaires aux services informatiques de l’opposante étant donné que les services informatiques de l’opposante constituent une catégorie générale qui inclut les logiciels en tant que service. La vaste catégorie de tests, d’authentification et de contrôle de la qualité comprend les essais et le contrôle de la qualité des logiciels en tant que service. Les entreprises proposant des logiciels en tant que service fournissent également généralement d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que les essais et le contrôle de la qualité. Les services coïncident par leurs fournisseurs habituels, leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les produits compris dans la classe 9 consistent à la fois en électronique et en logiciels, y compris ceux destinés au grand public, qui, de nos jours, sont relativement peu onéreux, ont une durée de vie relativement courte et ne nécessitent aucune connaissance technique particulière, et les appareils scientifiques s’adressent à un public professionnel et sont de nature hautement technique. Par conséquent, le niveau d’attention varie de moyen à élevé (16/02/2023, R 729/2022-4 indirects R 962/2022-4, TEKNICOR/TEKNIKER et al., § 31).
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Une partie des services compris dans la classe 42 sont liés aux services informatiques et s’adressent à la fois au public professionnel et, occasionnellement, au grand public qui peut avoir recours à des services tels que la conception et le développement informatiques. Le degré d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction de l’utilisateur final et de la complexité technique du service en cause. Les services restants compris dans cette classe sont des services scientifiques et industriels, qui s’adressent exclusivement à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques, considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (16/02/2023, R 729/2022-4 indirects R 962/2022-4, TEKNICOR/TEKNIKER et al., § 34).
c) Les signes
annexe Sensor ADSENSOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il est probable que le public décomposera un signe en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, il est très probable, compte tenu de la capitalisation irrégulière utilisée dans la marque antérieure, que le public pertinent la décomposera en les éléments «app» et «Sensor».
L’élément verbal «app» est de nos jours compris dans l’ensemble du territoire comme désignant un programme informatique écrit et conçu pour une finalité spécifique, et en particulier comme une application logicielle destinée à être utilisée sur un dispositif mobile (20/02/2018, R 651/2018-1, app-ly/APPLE et al., § 36). Compte tenu de la nature des produits et services pertinents décrite ci-dessus, cet élément est tout au plus faible étant donné qu’il est à tout le moins couramment utilisé et, dès lors, relativement générique sur ces marchés et qu’il décrit même directement la destination de certains produits (par exemple, une application utilisée pour des mesures scientifiques) ou la nature même d’autres produits (par exemple, des logiciels informatiques). Compte tenu de ce qui précède, l’argument de l’opposante selon lequel les deux marques seront perçues comme dépourvues de signification doit être rejeté.
L’élément verbal «SENSOR» n’est pas un mot anglais de base qui sera compris par l’ensemble du public du territoire pertinent. En particulier, cet élément sera perçu comme dépourvu de signification et est, dès lors, distinctif, dans une partie du territoire pertinent, comme la Grèce et la France. Par conséquent, pour cette partie du public, le signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble et ne contient aucun élément identifiable.
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Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur lettre initiale «A» et par la séquence de lettres «SENSOR». Ils diffèrent toutefois par les lettres «pp» de la marque antérieure et par la lettre «D» du signe contesté.
Bien que la marque antérieure soit décomposée en deux éléments, tandis que le signe contesté sera perçu comme un seul mot, les signes coïncident par une grande longueur dans leurs séquences de lettres, ce qui produit une impression d’ensemble similaire. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire considéré, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A (−) SENSOR», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes ont également le même nombre de syllabes et un rythme similaire, compte tenu du fait que la pause entre les éléments «app» et «sensor» des marques antérieures coïncide avec la pause entre les syllabes «AD» et «SEN» du signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres «pp» de la marque antérieure et par la lettre «D» dans le signe contesté.
Étant donné que le son produit par la double lettre «p» est presque identique à la prononciation de la lettre unique «p» et que les phonèmes «pp/d» ne seront pas accentués, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public analysé percevra le concept d’ «application» dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dans la marque qui, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, possède tout au plus un caractère distinctif faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le degré d’attention du public analysé varie de moyen à élevé en ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel a peu d’incidence sur la comparaison étant donné qu’il découle d’un élément de la marque antérieure qui possède tout au plus un caractère distinctif faible.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, même si le groupe de lettres «sensor» composant la marque demandée n’occupe pas une position distinctive autonome dans celle-ci, il contribue de manière significative à l’impression d’ensemble produite par cette marque dans la mesure où elle constitue trois quarts du signe. Par conséquent, le fait que ce groupe de lettres n’occupe pas une position distinctive autonome n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion [23/10/2015, T-96/14, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 68].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public, par exemple, grecque et francophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 035 550 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Gabriele Spina ALassujettie Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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