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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2020, n° 000040501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040501 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 501 C (INVALIDITY)
EG A/S, Industrivej Syd 13C, 7400 Herning, Danemark (partie requérante), représentée par Dahl Lawfirm P/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning ( représentant professionnel)
i-n s t
EG Innovations Pte. Ltd., 81 Neil Road, Singapore 088905, Singapour ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München (Allemagne) ( mandataire agréé).
Le 17/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 17 986 188 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 17 986 188 «EG INNOVATIONS».La demande est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 591 291 «EG».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 591 291 de la demanderesse.
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A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont notamment les suivants:
Classe 9: logiciels informatiques permettant d’accéder, de créer, d’éditer et de gérer des bases de données générales d’utilisation et à transférer des données vers et vers des bases de données; logiciels de calcul électroniques; logiciels utilisés pour le traitement de textes, pour le courrier électronique, le calendrier et la planification, l’édition assistée par ordinateur, l’édition d’images, l’édition et la création graphiques, la création, la conception assistée par ordinateur et la rédaction, la création de présentations multimédias, la gestion de projets, la gestion de la clientèle, la planification commerciale, le publipostage et la gestion financière des affaires commerciales; programmes informatiques pour rechercher, extraire, analyser et analyser des informations géographiques et démographiques et pour créer des cartes personnalisées et d’autres présentoirs d’informations géographiques et démographiques; logiciels de communication destinés à relier les utilisateurs de réseaux informatiques, les réseaux privés et l’internet; logiciels de gestion de projets et de fêtes; logiciels pour la conception, la création, la maintenance et l’accès à des sites web et des sites web adaptés sur mesure; logiciels de création informatique destinés aux réseaux informatiques internes et à l’internet, à savoir logiciels pour la création, l’édition et la diffusion d’informations textuelles et graphiques, à distance locale; compilation de programmes, de programmes débugstes et de programmes utilitaires pour la création d’applications sur le réseau et l’internet; programmes informatiques pour aider les développeurs à créer le code programme de l’utilisateur sur les réseaux informatiques internes et sur l’internet; programmes informatiques pour l’utilisation de programmes de développement et de programmes d’applications dans un environnement de développement commun; logiciels de conception, de création, de maintenance et d’accès aux systèmes de gestion de documents, de création, de stockage et de récupération; logiciel pour la création, le stockage, la récupération, le contrôle de sincères, le suivi d’antécédents, le profilage, le contrôle d’accès et la sécurité; logiciels pour une notification automatique des documents lorsque les documents ont été mis à jour; logiciels pour la programmation et la programmation d’évènements et de réunions sur des sites et sites web internes; logiciels pour les liens de détachement vers des sites web et sites web; logiciels de catégorisation, de recherche et de récupération de documents et de données sur des réseaux informatiques internes; programmes informatiques pour des réseaux informatiques et Internet, à savoir, programmes d’identification, d’enregistrement et d’autorisation des utilisateurs; programmes visant à automatiser les procédures de connexion pour accéder à des sites web ou à des réseaux internes; programmes de sécurité et de cryptage; programmes de protection de la vie privée des utilisateurs; programmes de maintenance et de mise à jour de profils d’utilisateur; programmes de maintien des profils de serveurs; programmes informatiques destinés à des opérations commerciales électroniques et pour faciliter le commerce électronique et le transfert sécurisé d’informations financières relatives aux utilisateurs destinés à des achats individuels; et logiciels destinés au développement de programmes informatiques; programmes informatiques pour l’amélioration des moyens
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de courrier électronique et la planification des capacités; programmes informatiques pour la gestion, la visualisation et l’édition de fichiers, de documents, de courriers électroniques, de réseaux privés et Internet; programmes informatiques pour la planification des réunions et des événements, la gestion des calendriers du groupe, la délégation des tâches et les rapports, les notes d’enregistrement, la transmission de données vers et vers des bases de données et sur des programmes informatiques et des fichiers informatiques; programmes de livres d’adresses, programmes de connexion téléphonique, programmes destinés à corriger les erreurs typographiques et de capitalisation, aux programmes et à l’utilisation de manuels d’instruction vendus sous forme d’unités; programmes informatiques, à savoir, dispositifs graphiques, programmes d’imagerie et de présentation pour les documents imprimés et électroniques et présentations, et manuels d’utilisateur vendus en même temps que les programmes en tant qu’unité; logiciels de création, d’édition, de gestion de sites Internet et de sites intranet; programmes informatiques destinés à développer d’autres programmes informatiques; compilation de programmes, de programmes éditeur, de programmes débugger et de programmes utilitaires pour la création et la mise à l’essai d’autres programmes informatiques; et des programmes informatiques pour l’organisation de programmes de développement et de programmes d’applications; Une ligne complète de programmes informatiques d’application à usage commercial et personnel;
Classe 42: hébergement de sites internet, location de logiciels; consultation en matière d’ordinateurs; services de conseils en matière de logiciels; conseils en matière de sécurité et d’approbation en matière de réseaux informatiques; services de conseils dans le domaine du matériel informatique; consultation en matière de réseaux informatiques; conseils en matière de création et de gestion de systèmes de réseaux; services de soutien technique matériel informatique; services d’assistance technique pour réseaux informatiques; conseils techniques en matière de logiciels; soutien technique dans le domaine de la gestion de documents; soutien technique en rapport avec les systèmes de réseaux; conception de pages d’accueil pour l’internet, l’internet, des expositions ou des intranets; conception de pages de réseaux internes; gestion des réseaux internes; fourniture d’informations dans le domaine des ordinateurs et logiciels; fourniture d’informations dans le domaine des réseaux informatiques, par le biais de réseaux informatiques; fourniture d’informations dans le domaine des logiciels, par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition d’informations en matière d’établissement et d’utilisation de systèmes de réseaux; mise à disposition d’informations dans le domaine des ordinateurs, de réseaux mondiaux de communication; fourniture d’informations dans le domaine des réseaux informatiques, via des réseaux mondiaux de communication; fourniture d’informations dans le domaine des logiciels, par le biais de réseaux mondiaux de communication; Fourniture de mise à jour de logiciels par l’intermédiaire de réseaux informatiques et via des réseaux mondiaux de communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels ; logiciels de diagnostic et de dépannage; progiciels; logiciels d’applications; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciel pour le
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contrôle de systèmes informatiques; logiciels de programmation; logiciels d’applications web; logiciels de gestion de réseau; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles.
Classe 42: services de réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conseils en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique dans le nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; conception et analyse de systèmes informatiques; services de la technique de la sécurité informatique (test et évaluation du risque de réseaux informatiques); dépannage de logiciels informatiques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; maintenance et mise à niveau de logiciels; réalisation de tests sur des installations informatiques; mise à l’essai de programmes informatiques; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; diagnostic d’erreurs dans des logiciels informatiques; services d’analyses scientifiques assistées par ordinateur; services d’analyse industrielle assistée par ordinateur; configuration de réseaux informatiques utilisant des logiciels; programmation de logiciels de lecture, transmission et organisation de données; mise à disposition temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour des serveurs et des serveurs informatiques; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage
[cloud computing] ainsi que son utilisation; études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques; évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards; évaluation des performances de traitement de données en comparaison à des standards; conseils en matière de logiciels; services de conseils concernant l’analyse de systèmes informatiques; services de support informatique (services de programmation et d’installation, de réparation et d’entretien de logiciels); préparation de rapports relatifs à des programmes informatiques; service d’informations en matière de programmes informatiques; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Location de logiciels.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels contestés; logiciels de diagnostic et de dépannage; progiciels; logiciels d’applications; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; logiciel pour le contrôle de systèmes informatiques; logiciels de programmation; logiciels d’applications web; logiciels de gestion de réseau;Les logiciels d’applications mobiles comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou coïncident en partie avec les logiciels informatiques de la demanderesse, pour y accéder, la création, l’édition et la gestion de bases de données générales d’utilisation et transférer les données vers et vers des bases de données; logiciels pour la conception, la création, la maintenance et l’accès à des sites web et des sites web adaptés sur mesure; Services de compilation de compilateurs, de programmes et programmes utilitaires pour la création d’applications sur réseau et d’Internet ou de programmes informatiques destinés à aider les développeurs à créer un code de programme destiné aux réseaux informatiques internes et à l’internet.La
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division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de réseaux informatiques contestés; analyse de systèmes informatiques; conseils en matière de logiciels; conseils en matière de logiciels; services de conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique dans le nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; conception et analyse de systèmes informatiques; services de la technique de la sécurité informatique (test et évaluation du risque de réseaux informatiques); dépannage de logiciels informatiques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; maintenance et mise à niveau de logiciels; réalisation de tests sur des installations informatiques; mise à l’essai de programmes informatiques; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; diagnostic d’erreurs dans des logiciels informatiques; services d’analyses scientifiques assistées par ordinateur; services d’analyse industrielle assistée par ordinateur; configuration de réseaux informatiques utilisant des logiciels; programmation de logiciels de lecture, transmission et organisation de données; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques; évaluation de la performance de systèmes informatiques en comparaison à des standards; évaluation des performances de traitement de données en comparaison à des standards; conseils en matière de logiciels; services de conseils concernant l’analyse de systèmes informatiques; services de support informatique (services de programmation et d’installation, de réparation et d’entretien de logiciels); préparation de rapports relatifs à des programmes informatiques; La fourniture d’informations sur des programmes informatiques sont identiques ou, à tout le moins, similaires à la catégorie générale de conseils en informatique de la demanderesse, étant donné que les premiers sont tous inclus dans les services de la demanderesse ou coïncident en partie avec ceux-ci, ou, en dépit de leur destination différente, ils ciblent au moins les mêmes utilisateurs finaux, sont distribués par les mêmes canaux et sont généralement fournis par les mêmes entreprises.
Mise en œuvre temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour les serveurs et les serveurs informatiques; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Les services de location de logiciels sont inclus dans la catégorie plus large de la location de logiciels par la demanderesse.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, conseils en matière de logiciels et conseils en informatique)
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et en partie aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des technologies de l’information ( services d’analyse scientifique assistée par ordinateur, par exemple).Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon le prix, la fréquence d’achat et le niveau de spécialisation des produits et services.
C) Les signes
INNOVATIONS DANS LE DOMAINE EG DE LA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément verbal «INNOVATIONS» du signe contesté sera perçu par le public anglophone comme faisant référence à l’ «action d’innover; l’introduction de nouveautés; La modification de ce qui résulte de l’introduction de nouveaux éléments ou d’un nouveau formulaire» (informations extraites de l’ Oxford Dictionaries du 03/09/2020 à l’adresse www.oed.com).En ce qui concerne les produits et services pertinents, ce mot anglais est laudatif dans la mesure où il sera perçu comme faisant référence aux nouveautés informatiques introduites par les produits et services pertinents. Par conséquent, au moins pour le public anglophone, ce mot est faiblement distinctif.Dès lors, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent;
L’élément verbal commun «EG» pourrait être perçu par une partie du public, lorsqu’il le prononcera sur le plan phonétique, comme l’abréviation latine du mot, signifiant par exemple «par exemple».Le reste du public percevra ce mot comme étant dénué de sens. En effet, dans les deux cas de figure, le caractère distinctif de la marque est moyen.
Sur le plan conceptuel, une partie du public pertinent pourrait percevoir l’élément commun «EG», comme expliqué ci-dessus, et, pour ces consommateurs, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public pertinent qui ne perçoit que la signification de l’élément verbal «INNOVATIONS», les signes ne sont
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pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucune signification. Dans les deux cas, l’impact de l’ «INNOVATIONS» est limité en raison de sa faible distinctivité.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence/la sonorité de l’élément «EG», qui est le seul élément de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent uniquement par la présence/le son de l’élément additionnel et faible «INNOVATIONS» de la marque contestée.
La marque antérieure et la première partie du signe contesté sont identiques. Les consommateurs tendent généralement à attacher davantage d’importance à la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des technologies de l’information. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et auditif, étant donné que la marque antérieure coïncide avec le premier élément le plus distinctif de la marque contestée. Sur le plan conceptuel, selon la perception des consommateurs pertinents, les signes présentent un degré élevé de similitude ou non similaires; L’impact de l’élément différent est limité en raison de sa faible distinctivité.
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant
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preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, et notamment un risque d’association, dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de la demanderesse no 7 591 291. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 7 591 291 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse
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De la division d’annulation
Boyana NAYDENOVA ANA Muñiz RODRIGUEZ Elena Nicolás GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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