EUIPO
14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R1621/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1621/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 février 2023
Dans l’affaire R 1621/2022-1
Widex A/S Nymoellevej 6
3540 Lynge
Danemark Demanderesse/requérante
représentée par Potter Clarkson A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhague, Danemark
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18595871
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 9 novembre 2021, Widex A/S («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
AUGMENTED
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils auditifs.
2. Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 23 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté la demande au motif qu’elle était dépourvue de tout caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits énumérés au paragraphe 1.
3. L’examinatrice a expliqué que le consommateur anglophone percevrait le signe comme une extension/augmentation. le signe indiquerait donc une extension de la gamme auditive, c’est-à-dire que les appareils auditifs élargissent la gamme de fréquences audible par le support du système auditif. Une augmentation du contraste permettrait, par exemple, de clarifier le langage et de rendre les bruits de fond plus visibles àla fois. Les consommateurs ne verraient pas dans le signe des informations allant au-delà d’une information promotionnelle visant uniquement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir le fait que les produits permettent une plus grandesatisfaction auditive et une meilleure qualité de vie, étant donné que la réduction de l’audition aux fréquences élevées affecte souvent la compréhension linguistique et la consommation de musique et de sons naturels. À cet égard, la marque contiendrait un message direct sur le fonctionnement des produits et ne contiendrait qu’un contenu, certes élogieux, relatif à une qualité souhaitable des produits proposés. Le consommateur anglophone ciblé indiquaitimmédiatement le message et la comprendrait uniquement comme uneindication usuelle et laudative des produits proposés. La marque demandée ne serait donc, dans son ensemble, qu’un signe purement banal et non pas une marque.
Motifs du recours
4. La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
5. La requérante a fait valoir que le signe avait plusieurs significations, dont
«compléter» et «allégué». La circonstance de l’ambiguïté affecterait non seulement l’appréciation du caractère distinctif, mais également la manière dont le terme «Augmented» est utilisé et dans quelles situations. «Augmented» n’est pas perçu sans exception et indépendamment du contexte comme synonyme de «augmented reality», raison pour laquelle l’examen du caractère distinctif à partir- du mot «Augmented» avecles traductions citées doit être effectué. Selon la requérante, le terme «Augmented»n’a pas de signification généralement reconnue
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
qui décrit directement et inspectivement unecaractéristique ou une qualité du produit en cause. Sur cefondement, la marque ne pourrait être qualifiée que de suggestive, d’autant plus que «Augmented», en tant que terme global, ne décrit pas les caractéristiques du produit lui-même qui peuvent être définies.
Considérants
6. Le recours recevable est dénué de fondement, car c’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il est incapable d'- exercer la fonction essentielle de Marke, qui est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en vue de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, §
42).
8. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (05/03/2003-, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 40).
9. Les produits litigieux s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels.
10. Étant donné que le signe se compose du mot anglais «augmented», il est fait- référence aux consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire notamment aux consommateurs d’Irlande et de Malte, mais aussi dans l’autre État membre où l’anglais est compris. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
11. Comme l’examinateur l’a fait dans ses objections du 3. Comme exposé à juste titre et expressément reconnu par la demanderesse, le signe «Augmented» peut être traduit dans la langue de procédure par «renforcer, élargir, augmenter, élargir, multiplier» le signe «Augmented».
12. Les consommateurs comprennent le signe demandé comme une promesse promotionnelle que les produits ainsi désignés offrent un niveau de qualité plus élevé, de meilleure qualité,plus progressif et plus avancé sur le plan technologique, et donc une meilleure expérience auditive, par rapport aux produits concurrents.
13. Il importe peu de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques concrètes desproduits en cause. À cet égard, il convient de souligner qu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’il salue des caractéristiques concrètes quidoivent être attribuées directement aux produits ou services visés,
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
mais également lorsqu’il met en évidence des qualités abstraites (23/09/2011, T- 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne confère pas automatiquement au signe un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-
709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22. Par ailleurs, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir l’exclusiondu caractère enregistrable d’indications descriptives, n’a été invoqué par l’Office à aucun stade de la procédure.
14. Le public ciblé comprend le signe demandé, en relation avecles produits litigieux compris dans la classe 10, comme une indication élogieuse de qualités/fonctions supplémentaires, améliorées ou étendues, ou d’un avantage ou d’un privilège. À cet égard, l’utilisation se fait sous forme d’adjectif, sans indication concrète quant à la qualité exacte du produit quiest désormais améliorée ou qui présente une valeur ajoutée. Cela permet au consommateur de voir les caractéristiques des produits proposées «plus» par rapport à celles de la concurrence. Par exemple, les consommateurs supposeront que les prothèses auditives proposées disposent d’un certain nombre de fonctionnalités étendues et innovantes, avec une technologie de prothèse auditive/audio avancée, comme les batteries rechargeables, le streaming direct, la connectivité accrue, l’amélioration de la compréhension vocale, la détection des mouvements, la détection de l’environnement, la réduction du bruit, les réglages personnalisés, les nouveaux systèmes d’exploitation et les skis de traitement à double mémoire, ce qui permettra d’améliorer encore l’expérience auditive et d’améliorer le bien-être général. Par exemple, pour améliorer la connectivité, le Bluetooth est de plus en plus utilisé et permet aux consommateurs de se connecter sans fil à toute une série d’accessoires, d’appareils et de sources audio.
15. Le message élogieux d’amélioration de la qualité ou des fonctionssuscite une association positive et suscite l’attention bienveillante des consommateurs. Le signe «Augmented» est parfaitementnet pour influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Une telleinvitation à se procurer les produits proposés peut concerner tout fournisseur des produits litigieux et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels.
16. S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Pour apprécier l’absence decaractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à une telle marque des critères plus stricts que ceux appliqués à d’autres signes (12/07/2012, C- 311/11 P, Nousformons la spécialité, EU:C:2012:460, § 25, 26).
17. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que sa signification est claire et univoque et qu’elle est immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe «Augmented» ne contient pas d’élément créatif,- surprenant, inhabituel ou mémorisable qui l’amènerait au public pertinent àle percevoir, outre sa fonction promotionnelle, comme une indication de l’origine commerciale.
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
18. Les consommateurs pertinents n’ont même pas àdéployer un minimum d’effort d’interprétation pour comprendre la marque demandée comme incitantà l’achat de l’expression qui souligne l’attrait des produits en cause (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 35; 05/12/2002, T-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25, 26). Il s’agit d’un slogan publicitaire banal, avec un message clair etintelligible, dépourvu de profondeur sémantique
(29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33; 20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 31. La demanderesse n’a d’ailleurs fourni aucun élément de nature à justifier l’hypothèse d’un processus cognitif.
19. En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquellela marque a plusieurs significations, il suffit d’indiquer que de telles caractéristiques, généralement aptes à conférer au signe un caractère distinctif, ne constituent pas, commesemble le suggérer la demanderesse, une condition nécessaire ou le critère décisif pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47). En outre, il y a lieu de relever que le fait que l’expression en causepermette plusieurs interprétations ne change rien à son caractère élogieux. En effet, toutes les significations possibles avancées par la demanderesse constituent également des déclarations élogieuses qui visent à encourager le consommateur à acheter des appareils auditifs innovants ayant une fonctionou une qualité plus larges de la demanderesse, ainsi qu’il a été- constaté ci-dessus. En outre, la chambre considère que les significations du signe invoquées par la demanderesse coïncident presque avec les significations constatées par l’examinateur ou, en tout état de cause, neles contredisent pas.
20. Le signe demandé est donc dépourvu de toutcaractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits concernés par la procédure. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits litigieux.
Résultat
21. Il convient de rejeter le recours.
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
G. Humphreys
Greffier
Signés
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
14/02/2023, R 1621/2022-1, AUGMENTED
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