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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° 003241258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 258
Lendlease S.R.L., Via Della Moscova 3, 20121 Milano, Italie et Elettronica S.P.A., Via Tiburtina Valeria Km. 13.700, 00131 Roma, Italie (partie opposante), toutes deux représentées par Jacobacci & Partners S.P.A., Via Tomacelli, 146, 00186 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pratixia Dermo Soluções Ltda, Rua Antônio Zielonka, N° 1.200, Estância Pinhais, 83323-210 Pinhais, Brésil (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 14/04/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 258 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/06/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 152 899 'W4Life’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
enregistrement de marque italienne n° 2 022 000 097 489 'E4LIFE’ (marque verbale)
– marque antérieure 1.
enregistrement de marque italienne n° 2 024 000 055 396 (marque figurative) – marque antérieure 2.
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 721 465 'E4LIFE’ (marque verbale) – marque antérieure 3. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marques antérieures 1 et 2
Classe 11 : Équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination.
Classe 37 : Désinfection de locaux, bâtiments, complexes de toute sorte et nature contre l’infestation par des virus, bactéries et germes ; installation, réparation et entretien de dispositifs, appareils, capteurs et systèmes pour neutraliser les virus, bactéries, germes aéroportés ; installation, réparation et entretien de dispositifs, appareils, capteurs et systèmes pour purifier l’air des virus, bactéries et germes ; services de désinfection.
Classe 40 : Services de purification de l’air.
Marque antérieure 3
Classe 11 : Équipements de stérilisation, de désinfection et de décontamination.
Classe 37 : Désinfection ; désinfection de locaux, bâtiments, complexes de toute sorte et nature contre l’infestation par des virus, bactéries et germes ; installation, réparation et entretien de dispositifs, appareils, capteurs et systèmes pour neutraliser les virus, bactéries, germes aéroportés ; installation, réparation et entretien de dispositifs, appareils, capteurs et systèmes pour purifier l’air des virus, bactéries et germes.
Classe 40 : Services de purification de l’air.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 40 : Services de traitement de l’eau ; traitement industriel des effluents ; services de traitement des eaux usées ; dessalement de l’eau.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Selon l’opposant, malgré la dissemblance inhérente de nature (produits vs. services), la forte coïncidence et le degré élevé de similitude quant à la destination, la complémentarité, le public pertinent et l’origine habituelle imposent la conclusion selon laquelle
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ses équipements de la classe 11 pour la stérilisation, la désinfection et la décontamination (formulés légèrement différemment dans la marque antérieure 3) sont hautement similaires aux services contestés de traitement de l’eau ; traitement industriel des effluents ; services de traitement des eaux usées ; dessalement de l’eau de la classe 40.
À cet égard, il convient de noter que les équipements de l’opposante de la classe 11 peuvent être considérés comme couvrant les appareils de stérilisation et de désinfection utilisés pour le traitement de l’eau. Par exemple, une lampe germicide (également connue sous le nom de lampe de désinfection ou lampe stérilisatrice) est un type spécial de lampe qui produit de la lumière ultraviolette (UVC). Cette lumière ultraviolette à ondes courtes perturbe l’appariement des bases de l’ADN, provoquant la formation de dimères de pyrimidine et entraînant l’inactivation des bactéries, des virus et des protozoaires. Elle purifie l’environnement et peut également être utilisée pour produire de l’ozone pour la désinfection de l’eau. Néanmoins, le fait que ces produits et les services contestés puissent être largement liés à l’eau a un poids très faible dans l’appréciation et ne signifie pas qu’ils coïncident quant à leur destination ou à leurs canaux de distribution.
En outre, aucune complémentarité ne peut être constatée entre les appareils de traitement de l’eau et le traitement de l’eau. Cela s’explique par le fait que les services sont offerts avec l’utilisation des appareils, c’est-à-dire que le public visé par les services est différent (l’utilisateur final) du public visé par les produits (la compagnie de services publics). En effet, par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58 ; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30 ; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 ; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22 ; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36).
Les services contestés sont des services de traitement de matériaux. Pour qu’ils soient considérés comme un service au sens de la classification de Nice, ils doivent être compris comme un service fourni à des tiers. Le traitement de l’eau est fourni par des prestataires de services spécialisés dans le secteur des services publics en utilisant des procédés et des équipements de traitement. Bien que lesdits équipements utilisés pour la prestation de ces services puissent inclure certains des produits de l’opposante, ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre de telle manière que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de produits tels que des réservoirs/conteneurs d’eau et la prestation de services de traitement de l’eau potable incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO / FLACO, EU:T:2011:207, § 40). Un lien fonctionnel ou toute autre connexion étroite fait défaut entre les services contestés et tous les produits de l’opposante. Il n’existe aucune base permettant d’établir que les fabricants des produits de l’opposante s’engageraient dans la prestation de services de traitement de l’eau ou vice versa. Même si de grandes entreprises de services publics peuvent concevablement développer des équipements pour améliorer la manière dont elles rendent les services concernés, ces équipements sont accessoires aux services et il est peu probable qu’ils soient commercialisés auprès de tiers, ou du moins ce n’est pas une pratique établie sur le marché dont le public pertinent aurait connaissance.
Ces produits et services ne peuvent pas non plus être considérés comme étant en concurrence, étant donné que l’un ne peut pas se substituer à l’autre. Les services contestés concernant le traitement de l’eau peuvent être censés impliquer l’utilisation de bien plus d’équipements que de simples appareils de la classe 11, par exemple des réservoirs d’eau, des tuyaux, des filtres, des vannes, etc. seraient également nécessaires, il ne s’agit donc pas d’un simple choix entre un appareil et un contrat de service.
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En outre, il existe une différence considérable entre la nature matérielle des produits de l’opposante et la nature immatérielle des services contestés.
Les dissemblances entre les services de l’opposante relevant des classes 37 et 40 (principalement, services de désinfection, désinfection de locaux, installation, réparation et entretien de systèmes de désinfection de l’air et services de purification de l’air) et les services contestés de traitement de l’eau et des effluents sont également décisives. Ces services diffèrent fondamentalement par leur nature technique (traitement de l’eau par opposition au traitement de l’air ou des locaux), leur finalité spécifique, ainsi que leurs prestataires et utilisateurs finaux habituels, et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Tout chevauchement dans leur objectif général de protection de la santé ou de l’environnement est trop général pour établir une similitude. En conséquence, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que ces services proviennent de la même entreprise.
Par conséquent, contrairement aux allégations de l’opposante, les services contestés de traitement de l’eau; traitement industriel des effluents; services d’épuration des eaux usées; dessalement de l’eau de la classe 40 sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposante relevant des classes 11, 37 et 40.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Helena Sara GRANADO CARPENTER MARTÍNEZ CADENILLAS
Décision sur opposition n° B 3 241 258 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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