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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2024, n° 019066715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019066715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/12/2024
IPSILON Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc F-92340 Bourg-la-Reine FRANCIA
Demande no: 019066715
Votre référence: VHU/EBO/TP007979.EM
Marque: WATERLIFT
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: AQUASSISTANCES château du Vivier F-77580 Coutevroult FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 26/09/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Pompes à eau; pompes d’extraction de liquides [machines]; pompes de relevage; broyeurs pour toilettes [W.C.]; broyeurs sanitaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• le public pertinent, comprenant le grand public comme le public professionnel dans le domaine des pompes et des installations sanitaires de langue anglais attribuera au signe la signification suivante: système d’élévation de l’eau.
• La signification susmentionnée des mots « WATER LIFT », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. WATER 'the liquid that descends from the clouds as rain, forms streams, lakes, and seas, and is a major constituent of all living matter and that when pure is an odorless, tasteless, very slightly compressible liquid oxide of hydrogen H2O which appears bluish in thick layers, freezes at 0°C and boils at 100°C, has a maximum density at 4°C and a high specific heat, is feebly ionized to hydrogen and hydroxyl ions, and is a poor conductor of electricity and a good solvent; liquid containing or resembling water’
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(informations extraites de Merriam-Webster le 25/09/2024 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/water ). Librement traduit par l’Office comme suit : « le liquide qui descend des nuages sous forme de pluie, qui forme les cours d’eau, les lacs et les mers, qui est un constituant majeur de toute matière vivante et qui, lorsqu’il est pur, est un oxyde liquide d’hydrogène H2O inodore, insipide et très légèrement compressible, qui apparaît bleuté en couches épaisses, qui gèle à 0°C et bout à 100°C, qui a une densité maximale à 4°C et une chaleur spécifique élevée, qui est faiblement ionisé en ions hydrogène et hydroxyle, qui est un mauvais conducteur d’électricité et un bon solvant ; liquide contenant ou ressemblant à de l’eau.»
LIFT 'an apparatus or machine used for hoisting: such as a set of pumps used in a mine.' (informations extraites de Merriam-Webster le 25/09/2024 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/lift ). Librement traduit par l’Office comme suit : « un appareil ou une machine utilisé pour le levage : par exemple, un ensemble de pompes utilisées dans une mine »
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les produits sont des pompes qui permettent de remonter de l’eau, ou un liquide contenant ou ressemblant à de l’eau comme les eaux usées, et sont des broyeurs sanitaires et pour toilettes équipées de telles pompes.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce (ce sont des pompes à eau), la qualité (ils sont équipés de tels pompes), et la destination (ils servent à remonter de l’eau) des produits.
• En ce qui concerne l’absence d’espace entre les mots « WATER » et « LIFT », le fait d’accoler des termes sans aucune modification graphique ou sémantique ne leur confère aucune caractéristique supplémentaire de nature à rendre le signe, pris dans son ensemble, apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises. (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26). Il s’agit en effet d’une modification mineure qui ne peut à elle seule influencer la perception globale du signe par le consommateur. Cette modification n’est pas suffisante pour générer une différence perceptible entre le signe et la simple somme de ses composantes verbales et ainsi détourner l’attention du consommateur des deux éléments verbaux dont il comprendra immédiatement et sans difficulté le sens.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
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N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019066715 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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