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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° R2016/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2016/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 février 2021
Dans l’affaire R 2016/2020-5
RoomMate, S.A c/Velazquez 50, 3 planta
28001 Madrid
Espagne Demanderesse / requérante représentée par SILEX IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid (Espagne)
contre
Distopia Holding B.V. Springweg 60 A
3511 VT Utrecht
Opposante / Pays-Bas défenderesse représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’ opposition no B 3 091 (demande de marque de l’Union européenne no 18 031 442)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2019, Room Mate, S.A (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion; publicité; distribution de produits publicitaires; promotion et commercialisation de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et decommunication; servicespublicitairesdans le domaine de l’ hôtellerie etde l’ hébergement; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de conseils en affaires; gestion de projetscommerciaux;
Classe 43 — Hôtels et restaurants, en particulier hébergement temporaire, hébergement d’hôtes etde nourriture et boissons, informations en rapport avec des services derestauration (alimentation) et hébergement temporaire par le biais d’une plateforme web.
2 La demande a été publiée le 14 mai 2019.
3 Le 13 août 2019, Distopia Holding B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) L’ enregistrement de la marque Benelux no 994 366 bunk, déposée le 1 avril 2016 et enregistrée le 5 juillet 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; eauxminérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; produitsde brasserie non compris dans d’autres classes; bières sans alcool; boissonsà basede bière;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris travaux de bureau pour l’ acceptation etle traitement des commandes et des réservationsde tiers; publication de textes publicitaires; distribution de matériel publicitaire; activités promotionnelles; publicité; conseils enorganisation commerciale,en affaires économiques eten administration commerciale; services de marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; médiationcommerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’exportation, de la vente en gros et au détail, et de la vente au détail par le biais de magasins en ligne compris dans la classe 32, des produits, des produits alimentaires et des boissons, des ensembles de bière,des meubles , des articles d’ intérieur, des articles décoratifs, des articles cadeaux et des emballagescadeau, des accessoires de bière, y compris des verres de 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
3 bière, des dessous de bière et des ouvre-bouteilles, et d’autres produits commerciaux; gestion de projets commerciaux; gestion intermédiaire; travaux de bureau dans le domaine de la gestion de contrats; travaux de bureau dans le cadre de l’établissement de contrats de location et d’achat; services d’ informations commerciales; organisation de
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événements à buts commerciaux et publicitaires; compilation et gestion de fichiers de données; conseils et informations concernant les services précités; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet;
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire; services hôteliers; services derestauration; préparation et service de repas,de nourriture et de boissons, tant pourêtre consommés sur le siteque pour être pris en charge; restauration pour la fourniture d’ aliments etde boissons; services de traiteurs; location de locaux temporaires, y compris des salles de réunion et des espaces temporairespour l’organisation de congrès, conférences, expositions, séminaires, réceptions, ateliers et autres réunions de ce type; location d’ espaces de bureau temporaires; organisation de réservation d’hôtels; conseils et informations concernant les services précités, également viades réseaux électroniquestels que l’internet.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 989
676, déposée le 1 novembre 2016 et enregistrée le 28 avril 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Produits de brasserie; Bières sans alcool; Boissonsàbase de bière;
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau, y compris travaux de bureau pour l’ acceptation etle traitementde commandes et de réservationsde tiers; Publication de textes publicitaires; Distribution de matériel publicitaire; Activités promotionnelles; Publicité; Conseils enorganisation commerciale,en affaires économiques eten administration commerciale; Services de marketing; Prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail,la vente au détail par des magasins en ligne, des bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pourfaire des boissons et produits de brasserie; Médiation commerciale dans le domaine de l’achat et de la vente, de l’importation et de l’ exportation, de la vente en gros et au détail, de magasins en ligne, de bières sans alcool,deboissons à base debière, de nourriture, d’autres boissons, de sets de bière, d’accessoires de bière, y comprisde verres de bière,dedessous pour verres de bière,de dessous de verre etd’ ouvre-bouteilles, etde meubles; Gestion de projets commerciaux; Gestion intermédiaire; Travaux de bureau dans le domaine de la gestion de contrats; Travauxde bureau dans le cadre de l’établissement de contrats de location et d’achat; Services d’informations commerciales; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Compilation et gestion de fichiers de données; Conseils et informations concernant les services précités; Les servicesprécités sont égalementfournis par le biaisde réseaux électroniquestels que l’internet;
Classe 43 – Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services hôteliers; Services derestauration; Préparation et service de repas,de nourriture et de boissons, tant pour être consommés sur le site que pour être pris en charge; Restauration pour la fourniture d’ aliments et de boissons; Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Location de locaux temporaires, y compris des salles de réunion et des espaces temporaires pour l’organisation de congrès, conférences, expositions, séminaires, réceptions, ateliers et autres réunions de ce type; Location d’ espaces de bureautemporaires; Organisation de réservation d’hôtels; Conseils et informations concernant lesservices précités, également via des réseaux électroniquestels que l’internet.
6 Par décision du 28 août 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit: 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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– La division d’ opposition a d’ abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 994 366 de l’opposante.
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– Les services contestés compris dans les classes 35 et 43 sont identiques aux services de la marque antérieure.
– Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé en ce qui concerne certains des services pertinents compris dans la classe 35, tels que ceux liés à la gestion et à l’ administration des affaires commerciales, étant donné qu’ils sont normalement peu onéreux et peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement d’ une entreprise. Le niveau d’ attention est considéré comme moyen en ce qui concerne les autres services.
– Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et de la nature des services.
– Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale composée uniquement de l’élément verbal «bunk» et que l’ opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’ un usage intensif ou d’une renommée, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
– L’ élément verbal «mate» signifie «matt» ou «pale» en français (forme féminine singulière) et «a amount» en néerlandais. Étant donné qu’elle ne décrit pas directement ou ne fait allusion à aucune caractéristique des services pertinents, elle possède un degré moyen de caractère distinctif.
– L’élément verbal «hostels» permettra au public pertinent de comprendre qu’il s’ agit d’une référence à un type d’hébergement pour un hébergement temporaire et, par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les services liés à l’hébergement compris dans la classe 43 et faible pour les services de restauration compris dans la classe 43. Toutefois, il possède un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’ élément verbal «bunk», qui est contenu à l’identique dans les deux marques et qui est l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments secondaires du signe contesté, «mate» et «hostels», ainsi que par la stylisation du signe contesté.
– La demanderesse a souligné l’importance de la stylisation du signe contesté. Toutefois, la stylisation de l’élément verbal «bunk» dans le signe contesté est de nature plutôt décorative et n’empêche pas le public pertinent de percevoir cet élément verbal comme «bunk». La demanderesse a également fait valoir que l’élément commun «bunk», faisant référence à «un type de structure de lit où un lit est surmonté d’un autre» en anglais, est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause et ne suffit donc pas à conclure à l’existence d’une similitude. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la présente appréciation se concentre sur la partie du public qui percevra l’élément verbal «bunk» dans les deux marques comme étant dépourvu de signification.
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– Compte tenu du fait que l’élément dominant du signe contesté reproduit entièrement l’intégralité de la marque antérieure, ainsi que du fait que les éléments verbaux «mate» et «hostels», même s’ils sont distinctifs, sont clairement moins proéminents et ne ressortent pas dans la composition visuelle globale du signe contesté et, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, peuvent même ne pas être prononcés par le public pertinent lorsqu’il fait référence au signe sur le plan phonétique, la division d’opposition considère que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique;
– Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations qui précèdent concernant les concepts auxquels la marque contestée peut être associée. Étant donné que la marque antérieure n’ évoquera aucun concept pour le public sur lequel se concentre la présente appréciation, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’ attention sera moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
– L’élément verbal dominant et distinctif du signe contesté, «bunk», reproduit intégralement la marque antérieure dans son intégralité. Certes, les éléments verbaux supplémentaires «mate» et «hostels», ainsi que la stylisation du signe contesté, créent certaines différences visuelles, phonétiques et conceptuelles avec la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de la position clairement subordonnée de ces éléments verbaux supplémentaires, du caractère non distinctif de l’un d’entre eux pour au moins une partie des services pertinents, ainsi que du fait que la stylisation du signe contesté est de nature plutôt décorative, ces différences ne l’emporteront pas sur le point commun susmentionné, même pour la partie du public qui fera preuve d’un niveau d’ attention élevé.
– Il existe un risque de confusion pour les parties néerlandophone et francophone du public. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent des pays du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
– Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 994 366 de la marque verbale «bunk» de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
– Étant donné que la marque Benelux antérieure no 994 366 entraîne l’ accueil de l’ opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’ autre droit antérieur invoqué par l’opposante; l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 989 676.
7 Le 20 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour. 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 décembre 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits compris dans la classe 32 sont tous des boissons non alcoolisées et des bières. Les services contestés compris dans la classe 43 ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
– En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, l’ opposante n’a fait aucune mention de la prétendue similitude entre les produits compris dans la classe 32 et les services contestés compris dans la classe 35, ce qui pourrait mener à la conclusion qu’ il n’existe aucune similitude. Il n’ existe pas non plus de lien.
– En ce qui concerne le reste des services, dans l’hypothèse où ils seraient considérés comme étant liés, cela ne suffirait pas pour compenser les différences globales existant entre les signes en cause.
– Le signe contesté se compose de l’expression «bunk mate hostels», dans laquelle la botte est représentée ci-dessus, dans une taille plus grande, avec une police de caractères gras. Enoutre, la lettre «b» et la lettre «k» sont représentées en caractères standard, tandis que la suite de lettres «u-n» est commune, formant une seule forme, qui ne ressemble pas nécessairement à ces deux lettres, qui pourrait être une simple forme fantaisiste aux yeux des consommateurs.
– L’expression «mate hostels», représentée en caractères standard noirs, dans laquelle «mate» fonctionne clairement comme une indication de l’origine commerciale des services couverts par la marque (il convient de noter que le nom de la demanderesse est ROOM mate, S.A. et que cette société et ses services d’hébergement sont notoirement connus, comme on peut le constater sur son site web https://room- matehotels.com/).
– L’enregistrement de la marque Benelux no 994 366 consiste simplement en le mot «bunk».
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent au niveau des couleurs et de leur représentation graphique différente.
– Le signe contesté comprend des éléments figuratifs de fantaisie et complexes, tandis que les marques de l’opposante présentent des caractères plus simples et sans contour que la marque contestée.
– Le fait que les signes en conflit partagent le mot «bunk» ne saurait conduire à la conclusion qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. En fait, l’opposante défend essentiellement l’existence d’un risque de confusion fondé sur le fait que les signes en conflit ont en commun le mot «bunk». À cet égard, il convient de noter que le mot «grapk» fait référence à une sorte de structure de lit dans laquelle un lit est surmonté d’un autre.
– Il convient également de noter que la demande contestée comprend le mot 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
10 «hostels», qui signifie un hébergement commun bon marché, et que les «guirlandes» y figurent habituellement. P a r conséquent, «bunk» est une indication claire du type de:
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hébergement distinct par la marque, ce qui est renforcé par l’ inclusion du mot «hostels». En fait, le véritable indicateur de l’ origine commerciale des services en cause est l’expression «mate» dans la demande contestée.
– En outre, la demanderesse fait référence à des éléments différenciant les marques:
• Les éléments verbaux supplémentaires «mate hostels» de la marque contestée sont pleinement distinctifs. Même si certains de ces termes sont, considérés individuellement, descriptifs, une combinaison d’éléments descriptifs ne signifie pas nécessairement que le terme dans son ensemble est descriptif (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461). En ce qui concerne la marque contestée, la juxtaposition inhabituelle sur le plan syntaxique (Bunk + Mate + Hostels) confère à la marque un caractère distinctif global.
• Les éléments figuratifs de la marque contestée, y compris la forme fantaisiste de la chaîne de lettres «n», pourraient être considérés comme différents de cette chaîne de lettres.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun le mot «bunk», mais diffèrent par les autres éléments, qui ne devraient en aucun cas être considérés comme négligeables. Au contraire, ces éléments additionnels confèrent à la marque un caractère distinctif, globalement observé (13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733,
§ 46; 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157). L’ impression d’ensemble produite par les marques est clairement différente.
– Le même raisonnement s’applique à la comparaison phonétique. Malgré la coïncidence du mot «bunk», les consommateurs raisonnablement attentifs en question identifieront clairement les différents éléments supplémentaires des marques, quelle que soit la langue dans laquelle les marques sont prononcées. En ce sens, si l’on prend par exemple la prononciation du consommateur espagnol, celle-ci sera la suivante: demandecontestée: /' bunk/ /' ma-te/
/host’ tels/, tandis que la marque antérieure: /' bunk/. La prononciation diffère par le son des autres éléments verbaux de la demande de marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans les marques de l’opposante. Parconséquent, les signes diffèrent de manière significative par le nombre de syllabes, la longueur et le rythme, étant donné qu’ils sont mate hostels contre bocal.
– D’un point de vue conceptuel, les marques comparées ont en commun le mot «bunk», qui devrait se voir accorder moins de poids dans la comparaison, car il est clairement descriptif du type d’hébergement que la marque distingue de la même manière que le mot «hostels». Il s’agit dans les deux cas de termes anglais, mais ils sont tellement utilisés sur l’ensemble du territoire de l’UE (en particulier auprès de certains publics, comme les jeunes, les étudiants ou, en général, les personnes à faible pouvoir d’achat) qu’ils peuvent même être compris par des personnes qui n’ont pas une connaissance élevée de l’anglais.
– En outre, le signe contesté comprend l’élément verbal supplémentaire «Mate»; il existe de nombreuses significations différentes du mot mate, l’une ayant un lien avec les services désignés par la marque, de sorte que l’on peut conclure que cela constitue non seulement une différence conceptuelle 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
12 pertinente entre les signes, mais qu’ elle
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est l’ élément dominant de la marque contestée, étant donné qu’il est le seul indicateur clair de l’origine commerciale des services en cause.
– Par conséquent, les signes en conflit présentent une différence importante d’un point de vue conceptuel. En ce sens, la demanderesse fait référence à l’ arrêt Bass (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 54).
– La requérante conclut que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie similaires à un faible degré et en partie différents.
– Bien que le seul élément verbal des marques antérieures soit inclus dans le signe contesté, les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté amènent les signes à produire des impressions d’ensemble suffisamment différentes dans l’ esprit du consommateur pour les produits et services en cause.
– Les éléments supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’ élément commun n’est pas l’élément dominant.
– Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Toutefois, comme indiqué dans la décision attaquée, un grand nombre de ces consommateurs potentiels feront preuve d’un niveau d’attention élevé à l’ égard des services pertinents compris dans la classe 35.
– En raison des différences importantes entre les signes, le simple consommateur moyen accordera facilement plus d’ attention à ces différences que les similitudes alléguées. En outre, le consommateur d’attention élevé susmentionné, qui fait également partie du public pertinent, distinguera sans aucun doute un signe d’un autre.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Il ne fait aucun doute que, tant dans les marques antérieures que dans le signe contesté, l’élément verbal «bunk» est l’élément dominant et distinctif. En l’espèce, les éléments graphiques des marques sont d’une nature tellement subordonnée que cela n’ ajoute pas substantiellement à la capacité distinctive de la marque contestée.
– L’argument selon lequel la demande comporte des éléments figuratifs de fantaisie et complexes ne permet pas de conclure que la grappe verbale n’ est pas l’ élément dominant.
– Selon la demanderesse, les mots mate hostels sont pleinement distinctifs par rapport aux services désignés. Toutefois, l’élément «hostels» est simplement descriptif des services contestés et le mot mate peut être perçu comme une référence à la personne avec laquelle vous restez dans un œillet. En outre, ces mots sont représentés en caractères standard de couleur noire plus petits, ce qui rend ces mots moins proéminents. En positionnant les éléments descriptifs mate hostels subordonnée à l’élément «bunk», le public pertinent ne considérera pas ces mots comme étant dominants dans l’ impression visuelle d’ensemble produite par la demande. 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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– L’élément verbal commun «bunk» est également placé au début des marques, auquel le consommateur moyen prête généralement une plus grande attention.
– La demanderesse fait valoir que les aspects visuels d’un logo auront plus d’impact que les éléments verbaux. Toutefois, en l’ espèce, l’ élément dominant de la demanderesse est la grappe verbale.
– Par conséquent, les marques produisent une impression d’ensemble similaire. Sur le plan visuel, les marques sont donc fortement similaires.
– Les éléments verbaux des signes respectifs seront tous deux prononcés en mettant l’accent sur le premier mot, et ce mot est identique dans la marque antérieure de l’opposante et dans la marque contestée de la demanderesse. En outre, même si les derniers mots du signe contesté sont différents, à savoir des hostels mate, les consommateurs feront souvent référence à l’élément dominant, à savoir «guard», et non à l’élément secondaire mate hostels. Les marques sont fortement similaires sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les deux signes ont une signification presque identique pour le public anglophone. Bunk est un type particulier de lit, une tête est une personne, comme un partenaire, un ami ou une classe (avec laquelle vous pouvez rester dans un auberge) et les auberges sont un lieu de séjour pour la nuit (par exemple, dans une botte avec une tête). La signification conceptuelle des marques à comparer est donc presque identique pour la partie du public.
– La demanderesse fait valoir qu’il convient d’accorder moins de poids au mot bunk parce qu’il est clairement descriptif du type d’hébergement, de la même manière que le mot «hostels», et que c’est ce mot qui n’a pas de signification en rapport avec les services contestés. Toutefois, le mot mate peut être perçu comme une référence au public cible des services, ce qui permet de conclure que les deux marques sont similaires sur le plan conceptuel pour le public anglophone.
– L’opposante convient que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que le lapin n’ a pas de signification pour le public du Benelux et qu’il n’existe donc aucune similitude conceptuelle pour ce public.
– L’élément dominant des marques est le lapin verbal. En positionnant les éléments descriptifs mate hostels subordonnée à l’élément «bunk», le public en général ne considérera pas ces éléments comme dominants dans l’ impression d’ensemble produite par la demande. Par conséquent, «bunk» est l’ élément dominant de la demande, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
– Compte tenu de la grande similitude entre les signes en cause et du lien entre les services à comparer ultérieurement, les consommateurs pourraient être amenés à croire que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela signifie que la première condition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est remplie et que la division d’opposition est parvenue à la bonne conclusion.
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– Tous les services compris dans les classes 35 et 43 de la marque contestée sont identiques aux produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
– Le public pertinent pour les services en cause est le même, à savoir les voyageurs (plus jeunes) qui recherchent un endroit abordable pour passer la nuit. Ils peuvent être considérés comme un consommateur moyen faisant preuve d’ un niveau d’attention normal.
– Les services fournis par les deux parties ne s’adressent pas aux consommateurs professionnels, mais à un certain public dont le budget est moindre, comme les jeunes ou les étudiants. Compte tenu de ce qui précède, le public fera preuve d’un niveau d’ attention moyen. Toutefois, même si le public devait faire preuve d’un degré d’ attention élevé pour une partie des services, le risque de confusion reste très élevé.
– Compte tenu des similitudes entre les marques, de la coïncidence au niveau de l’élément dominant «bunk», tandis que les éléments mate hostels sont descriptifs, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
– En outre, la demanderesse copies l’ utilisation des lettres «NK» telles qu’ affichées sur le site web de l’ opposante: https://bunkhotels.com/.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. La division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de la marque antérieure no 994 366, pour le mot «bunk», enregistrée au Benelux. La chambre de recours suivra cette approche et appréciera le recours sur la base de cette marque antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’ en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’ identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’ association avec la marque antérieure.
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16 15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’ entreprises liées économiquement . Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié
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globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’ interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). Parailleurs, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Le public pertinent
17 Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
18 En ce qui concerne le public pertinent, lorsque les produits concernés sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il y a lieu de considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62 et jurisprudence citée) dont le niveau d’attention est réputé moyen, compte tenu du fait que les boissons alcoolisées englobent également des variétés de qualité inférieure et des variétés moins chères qui ne justifient pas de présumer un niveau d’attention plus élevé lors de leur commande et de leur achat (25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335,
§ 46).
19 Les deux parties sont d’accord avec la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
20 Le niveau d’ attention du public pertinent sera relativement élevé en ce qui concerne certains des services pertinents compris dans la classe 35, tels que ceux liés à la gestion et à l’ administration des affaires commerciales, étant donné qu’ils sont normalement engagés de manière peu fréquente, sont relativement onéreux et peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement d’une entreprise (22/01/2021, R 499/2020-5, Inside, § 19).
21 Les services en cause compris dans la classe 43 sont principalement destinés au grand public et le niveau d’attention de ce dernier est considéré comme moyen (13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (marque fig.)/McDONALD’S et al., EU:T:2019:738, § 36).
22 À cet égard, il convient de tenir compte du fait qu’il existe une très large gamme de prix dans le domaine pertinent des services d’hébergement et de restauration, allant des offres très bon marché et abordables, à des offres très 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
18 exclusives et coûteuses. De même, si, pour certains consommateurs, manger ou louer un hébergement peut être rare, d’autres manger et voyagent régulièrement
[07/01/2021, R 1389/2020-5, IBEROSTAR HERITAGE HOTELS (fig.) /Heritage hotels Portugal et al., § 28].
25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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23 Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la fréquence d’achat et de la nature des services.
24 La marque antérieure est une marque du Benelux. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est le territoire de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, en tenant compte des langues pertinentes du public du Benelux, à savoir le néerlandais, le français et l’ allemand. Enoutre, il convient également de rappeler que, à tout le moins, le public néerlandais a une compréhension de base de l’ anglais (22/05/2012, T- 60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50) et que, en outre, une partie importante du public néerlandophone de Belgique possède également une connaissance de base du français (et de l’ anglais).
Comparaison des produits et services
25 Selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46).
26 Des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée).
27 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont ceux énumérés au paragraphe 1, tandis que les produits et services pour lesquels la marque Benelux antérieure invoquée est enregistrée sont énumérés au paragraphe 5 bis.
28 Premièrement, dans la mesure où la demanderesse affirme que les services contestés sont différents des produits compris dans la classe 32 de la marque antérieure, la chambre de recours rappelle qu’il existe une identité ou une similitude si les produits et services contestés sont identiques ou similaires à l’un quelconque des produits et services antérieurs, plutôt qu’à chacun d’entre eux.
29 Les conclusions de la décision attaquée concernant l’identité des services contestés compris dans les classes 35 et 43 avec les services de la marque Benelux antérieure ne sont pas contestées. En outre, elles sont correctes et sont approuvées par la chambre de recours.
Comparaison des marques
30 L’ appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (16/01/2014, C-193/13 P, nfon, EU:C:2014:35, § 36 et jurisprudence citée).
25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
20
31 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’ appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il ya lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
33 Ce n’ est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’ appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’ élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et jurisprudence citée).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
LAPINS
Marque Signe contesté Beneluxantérieure
35 En règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque verbale comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, un terme ayant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO, EU:T:2018:91, § 24; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 40).
36 Il convient également de rappeler que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne sont généralement pas considérés par le public 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
21 comme étant dominants dans l’ impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension , ils apparaissent comme susceptibles de s’ imposer à la perception des consommateurs et d’ être
25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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gardé en mémoire par eux (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157,
§ 35. 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure, EU:T:2016:28, § 38; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN, EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-428/18, Mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!, EU:T:2019:738, § 43).
37 C’est dans ce contexte que la similitude entre les signes en conflit doit être appréciée.
38 La marque antérieure est composée de l’élément verbal «bunk». Étant donné que la marque antérieure est une marque purement verbale, il est indifférent qu’elle soit composée de lettres majuscules ou minuscules (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40; 31/01/2013, T-66/11, babilu, EU:T:2013:48, § 57).
39 En ce qui concerne l’élément verbal «bunk» commun aux signes en cause, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, ce mot est dépourvu de signification en français, en néerlandais et en allemand.
40 La division d’opposition a fondé son appréciation de l’opposition sur les parties francophone et néerlandophone du public pertinent. La chambre de recours souscrit toutefois à l’avis de la demanderesse, dans la mesure où elle affirme qu’au moins une partie du public pertinent, à tout le moins le public néerlandais, possède une maîtrise de base de l’ anglais (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50), et percevra ainsi la signification anglaise du mot «bunk» comme faisant référence au concept bien connu de «Swedish k-beds» (20/01/2021, T-261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 42). c’est-à-dire une paire de lits construits l’un au-dessus de l’ autre (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bunk-beds, consulté le 11 février 2021).
41 En effet, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification du mot anglais «bunk», elle possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, comme l’a considéré la division d’opposition. En outre, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’ un usage intensif ou d’une renommée, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
42 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la signification anglaise du mot «bunk», qui renvoie au concept de «nids», sera perçue comme telle par au moins une partie du public pertinent.
43 Pour cette partie du public pertinent, à savoir une partie du public pertinent du Benelux ayant une bonne maîtrise de l’ anglais, le caractère distinctif intrinsèque de ce mot doit être considéré comme faible, mais uniquement pour une partie des services compris dans la classe 43, étant donné qu’il fait allusion aux caractéristiques des services proposés, à savoir que l’hébergement fourni est proposé sur des lits à coucher; alors qu’en ce qui concerne la partie restante des services contestés compris dans la classe 35, le caractère distinctif intrinsèque de ce mot doit être considéré comme normal, indépendamment de la question de savoir si la signification en anglais de ce mot est perçue comme telle par le public pertinent.
44 Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal «bunk», écrit en lettres majuscules stylisées. En dessous de cet élément figurent 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
23 les éléments verbaux «mate» et «hostels» de taille beaucoup plus petite, représentés dans une police de caractères assez standard.
25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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45 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, en raison de sa taille et de sa position, l’ élément verbal «bunk» dominait la composition globale du signe contesté, tandis que les éléments verbaux «mate» et «hostels» sont clairement secondaires, bien qu’ils ne soient pas négligeables.
46 En ce qui concerne les autres éléments verbaux, premièrement, l’élément «mate» signifie «matt» ou «pale» en français (forme féminine singulière). En néerlandais, le terme peut être compris comme faisant référence à «maat» (amend, taille) ou comme faisant partie de l’ expression « metmate» (pas trop) ou «in Hoge mate» (très largement) (www.vandale.nl consulté le 11 février 2021). Étant donné que le terme ne décrit pas directement ou ne fait allusion à aucunecaractéristique des services pertinents, il possède un degré moyen de caractère distinctif pour lapartie francophone et néerlandophone du public.
47 Toutefois, il est fort probable que la partie du public pertinent du Benelux qui parle l’ anglais percevra simplement la signification anglaise du mot «mate». as référence au «a frend» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mate , consulté le 11 février 2021). Étant donné qu’il peut simplement faire allusion à une caractéristique des services, en particulier compris dansla classe 43, parexemple,informer le public pertinent queles services d’hébergement et de restauration sont conviviaux ou qu’ils doivent être consommés dans la société d’ amis, le mot doit être considéré comme ayant un caractère distinctif plus faible. Toutefois, elle ne décrit ou ne fait allusion à aucune caractéristique desservices pertinents compris dans la classe 35, pour lesquels elle possède un caractère distinctif moyen.
48 Deuxièmement, en ce qui concerne l’élément restant «hostels», qui est un terme anglais universel, il permettra au public pertinent de comprendre qu’il s’agit d’ une référence à un hébergement temporaire [11/06/2015, R 761/2014-1, pillow hostels/ibis budget HOTELS (MARQUE FIG.), § 30]. Parconséquent, cet élément est descriptif des services liés à l’hébergement compris dans la classe 43, étant donné qu’il fait directement référence à la nature de ces services
[07/01/2021, R 1389/2020-5, IBEROSTAR HERITAGE HOTELS (fig.) / Heritage hotels Portugal et al., § 42]. Toutefois, là encore, il n’est pas descriptif en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35.
49 Les caractéristiques figuratives du signe contesté se limitent à une simple étiquette noire et blanche ayant uniquement une fonction décorative.
50 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «bunk», qui est contenu à l’identique dans les deux marques et qui est l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent simplement par les éléments secondaires du signe contesté, à savoir «mate» et «hostels», ainsi que par la stylisation du signe contesté.
51 Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément dominant du signe contesté reproduit entièrement l’ intégralité de la marque antérieure, ainsi que du fait que les éléments verbaux «mate» et «hostels», même s’ils étaient distinctifs, sont clairement moins proéminents dans le signe contesté et, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, peuvent même ne pas être prononcés par le public pertinent lorsqu’il fait référence au signe sur le plan phonétique, la division d’opposition a considéré à juste titre que les signes sont visuellement et 25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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similaires à un degré élevé sur le plan phonétique pour la partie du public qui ne percevra pas la signification de l’élément commun «bunk».
52 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réitère ses arguments concernant l’importance de la stylisation du signe contesté. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, la stylisation de l’ élément verbal «bunk» dans le signe contesté est de nature plutôt décorative et n’ empêche pas le public pertinent de percevoir cet élément verbal comme «bunk».
53 En outre, comme l’a affirmé la requérante, pour la partie du public pertinent qui percevra la signification anglaise de l’élément verbal commun, à savoir «bunk», faisant référence au concept de couchettes en anglais, pour une partie des services en cause compris dans la classe 43; les signes ne coïncident que par un élément faiblement distinctif, bien qu’il ne soit pas négligeable.
54 Il ne saurait être automatiquement exclu que les signes soient similaires si les signes coïncident par des éléments faiblement distinctifs (25/03/2010, T-5/08 indirects T-7/08, Golden Eagle, EU:T:2010:123, § 46-47, 49; 05/02/2015, T- 33/13, bonus indirects more, EU:T:2015:77, § 41-42; 15/02/2017, T-568/15, 2 START 2S, EU:T:2017:78,
§ 58). Au contraire, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte lors de la comparaison des signes, y compris la présence d’un élément faiblement distinctif et la question de savoir si cet élément revêt une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes.
55 Il s’ ensuit que, compte tenu du fait que l’ élément dominant du signe contesté ne présente qu’un faible caractère distinctif, pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, et qu’il reproduit entièrement la marque antérieure dans son intégralité, et que les éléments verbaux «mate» et «hostels», même s’ ils sont distinctifs, sont clairement moins proéminents dans le signe contesté, les signes doivent être considérés comme similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique pour cette partie du public.
56 Sur le plan conceptuel, comme l’a relevé la division d’opposition, pour la partie du public pertinent du Benelux qui ne comprendra pas la signification en anglais des éléments «bunk» et «mate», la marque antérieure n’ évoquera aucun concept. I l s’ ensuit que pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
57 Toutefois, pour la partie du public pertinent au Benelux qui comprend l’ anglais et percevra donc la signification de l’élément «bunk» comme une référence à un type de lit de lit, les signes ont un concept identique, qui est toutefois descriptif pour les services d’hébergement compris dans la classe 43. Les éléments verbaux supplémentaires «mate hostels» du signe contesté seront perçus comme faisant allusion à un hébergement ou un hébergement bon marché et convivial à accorder avec des amis. Dans l’ensemble, pour la partie du public qui comprend l’ anglais, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, bien que cette similitude soit le résultat d’un concept descriptif pour au moins une partie des services concernés.
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Appréciationglobale du risque de confusion
58 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
59 L’ appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
61 Selon une jurisprudence récente, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’ enregistrement est demandé coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’ appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’aboutit pas souvent à la constatation de l’ existence d’ un tel risque (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMA, EU:C:2020:489, § 53; 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481,
§ 55).
62 Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci. Lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est important, une telle circonstance est de nature à augmenter le risque de confusion. Inversement, lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, l’étendue de la protection conférée par cette marque est également faible, même si l’existence d’un risque de confusion n’ est pas exclue dans ce dernier cas (05/03/2020, C-766/18 P, HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 70; 11/11/2020, T-25/20, REPRÉSENTATION D’ UN COR, EU:T:2020:537, § 49).
63 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes portent sur le fait qu’ils partagent un composant faiblement distinctif, l’impact de tels éléments de similitude dans l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (28/05/2020, T-506/19, WORKSPACE, EU:T:2020:220, § 58).
64 S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’ une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée
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les signes doivent être élevés pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:470, § 56).
65 Même dans le scénario le plus favorable pour la demanderesse, à savoir lorsque l’on considère la partie du public pertinent qui perçoit les significations des éléments verbaux «bunk», «mate» et «HOTELS», la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion entre les marques.
66 Premièrement, cela s’explique par le fait que les services en conflit sont identiques compris dans la classe 43, tandis qu’ils s’ adressent principalement au grand public dont le niveau d’ attention est moyen. L’ élément verbal dominant, quoique faiblement descriptif, du signe contesté, «bunk», reproduit intégralement l’intégralité de la marque antérieure, qui est tout aussi descriptive. La chambre de recours rappelle que même en ne considérant qu’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, cela n’ empêche pas l’ opposante de s’opposer avec succès à l’ enregistrement d’autres marques lorsqu’elles sont similaires au point de prêter à confusion à sa marque antérieure (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61).
67 Par conséquent, le consommateur moyen des services d’hébergement en cause établira un lien entre les signes en conflit, qui sont jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et supposera que les services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
68 Deuxièmement, la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion est encore plus élevée pour la partie du public pertinent du Benelux qui ne comprendra pas la signification anglaise du terme commun «bunk», pour laquelle les éléments verbaux des marques en conflit restent dépourvus de signification et qui sont plus susceptibles de confusion, ainsi que pour tous les consommateurs pertinents des services compris dans la classe 35, pour lesquels les éléments verbaux des marques en conflit restent distinctifs.
69 Pour cette partie du public pertinent, il convient de noter, à l’instar de la division d’opposition, que les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Ils s’ adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’ attention sera moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les services compris dans la classe 35.
70 L’ élément dominant du signe contesté, «bunk», reproduit entièrement l’intégralité de la marque antérieure. Certes, les éléments verbaux supplémentaires «mate» et «hostels», ainsi que la stylisation du signe contesté, créent certaines différences visuelles, phonétiques et conceptuelles avec la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de la position clairement subordonnée de ces éléments verbaux supplémentaires, de la nature non distinctive de l’élément «HOSTEL» et du fait que la stylisation du signe contesté est de nature plutôt décorative, ces différences ne l’ emporteront pas sur la coïncidence susmentionnée, même pour la partie du public qui fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour ces services également, il est tout à fait concevable que le
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28 consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente
(23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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71 Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’ elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
72 Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 35 et 43, non seulement pour la partie du public du Benelux qui ne comprend pas l’anglais, c’est-à-dire qui est plus encline à confondre, mais aussi pour la partie du public pertinent qui comprendra le terme commun en anglais «bunk» et/ou «mate hostels».
73 Par conséquent, comme l’ a conclu la division d’ opposition, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux antérieur no 994 366 de la marque verbale «bunk». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
74 Le recours est rejeté.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’ opposante aux fins des procédures d’ opposition et de recours.
76 Les frais comprennent la taxe d’ opposition et les frais de représentation professionnelle de l’ opposante, s’ élevant à 550 EUR dans la procédure de recours.
77 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs, LA
CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporterles fraisexposés aux fins des procédures d' opposition etde recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la demanderesse à l’ opposante pour les procédures d’ opposition et de recours à 1170 EUR.
Signature Signat Signature
ure
V. Melgar R. Ocquet
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/02/2021, R 2016/2020-5, bunk mate hostels (fig.) / Bunk et al.
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