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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2023, n° R2475/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2475/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 septembre 2023
Dans les affaires R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5
ACER Incorporated 7F-5, no 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist.
10541 Taipei City
Taïwan Demanderesse/requérante (R 2475/2022-5) Défenderesse (R 2526/2022-5) représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Monster Energy Company 1 Monster Way
92879 Corona,
États-Unis Opposante/défenderesse (R 2475/2022-5) Requérante (R 2526/2022-5) représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 334 (demande de marque de l’Union européenne no 18 247 869)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 7 du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2023, R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5, prédator SHOT (fig.)/PREDATOR et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 3 juin 2020, Acer Incorporated (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants, tels que limités le 25 juin 2021:
Classe 32: Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons rafraîchissantes pour l’approvisionnement énergétique; Boissons isotoniques; Sirops sans alcool.
2 Le 9 septembre 2020, Monster Energy Company (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») dans son intégralité, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque verbale
PRÉDATEUR
protégée par la MUE antérieure no 15 412 547 et par des marques nationales antérieures en Espagne, en France, en Croatie et en Pologne pour des produits compris dans la classe
32, ainsi que par la marque italienne no 2 018 000 011 156, déposée le 22 mars 2018 et enregistrée le 30 novembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
3 Par décision du 17 octobre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur la marque italienne antérieure et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
4 La division d’opposition n’a pas jugé nécessaire de suspendre la procédure à la demande de la demanderesse étant donné que plusieurs marques antérieures faisaient l’objet d’une procédure d’annulation, étant donné que l’opposition était également fondée sur d’autres marques antérieures dont la validité n’avait pas été contestée, que la procédure pouvait se poursuivre et qu’une décision avait été rendue.
5 Étant donné que la marque italienne antérieure a conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, la division d’opposition n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées par l’opposante.
13/09/2023, R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5, prédator SHOT (fig.)/PREDATOR etal.
3
6 Le 14 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité (R 2475/2022-5), puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 17 février 2023.
7 Le 19 décembre 2022, l’opposante a formé un recours contre une partie de la décision attaquée (R 2526/2022-5), à savoir dans la mesure où la division d’opposition a examiné l’opposition exclusivement par rapport à la marque italienne antérieure et n’a pas examiné l’opposition par rapport à ses autres marques antérieures.
8 Le 31 août 2023, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Motifs
9 Les recours R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5 étant dirigés contre la même décision attaquée, ils sont examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
R 2475/2022-5
10 L’affaire R 2475/2022-5 de la demanderesse est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 À la suite du retrait du signe contesté, les procédures d’opposition et de recours ont perdu leur objet et sont clôturées en conséquence.
12 La décision attaquée ne devient donc pas définitive.
R 2526/2022-5
13 L’article 67 du RMUE dispose que toute partie peut former un recours contre une décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
14 Étant donné que la division d’opposition a rejeté le signe contesté dans son intégralité et que les arguments de l’opposante à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne ont été pleinement accueillis, il n’est pas fait droit aux prétentions de l’opposante au sens de l’article 67 du RMUE.
15 La division d’opposition, ayant rejeté la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion avec la marque italienne antérieure, était pleinement en droit de ne pas examiner l’opposition fondée sur les autres marques antérieures (-16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
EU:T:2004:268, § 45).
16 L’intérêt invoqué par l’opposante pour soutenir, dans le cadre d’un recours, que le fait de ne pas statuer sur l’opposition sur la base de toutes ses marques antérieures entraînerait potentiellement des conséquences juridiques négatives pour l’opposante si le recours de la demanderesse était accueilli, concerne une situation juridique future et incertaine. L’opposante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (17/09/1992, 138/89,-NBV
13/09/2023, R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5, prédator SHOT (fig.)/PREDATOR etal.
4
et NVB/Commission, Rec. 1992, p. II-2181, § 33; 16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo
Media, S.L., EU:T:2004:268, § 44).
17 Le recours formé par l’opposante (R 2526/2022-5) est donc irrecevable.
Frais
18 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’une affaire ne se prononce pas, la chambre de recours règle librement les frais.
R 2475/2022-5
21 La demanderesse ayant retiré sa demande de MUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE.
22 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
23 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
24 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
R 2526/2022-5
25 Le recours de l’opposante étant rejeté comme irrecevable, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la présente procédure, fixés à 550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE.
13/09/2023, R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5, prédator SHOT (fig.)/PREDATOR etal.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
R 2475/2022-5
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
R 2526/2022-5
3. Déclare le recours irrecevable.
4. L’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours R 2526/2022-5 fixés à 550 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/09/2023, R 2475/2022-5 et R 2526/2022-5, prédator SHOT (fig.)/PREDATOR etal.
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