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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2023, n° R1797/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1797/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 24 mai 2023
Dans l’affaire R 1797/2022-5
Schedel Der Umweltspezialist GmbH
Niederauer Straße 6
96250 Ebensfeld
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Die Patenterie GbR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth, Allemagne contre;
Zentis GmbH & Co. KG
Jülichen Str. 177
52070 Aix-la-Chapelle Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne,
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no 3132504 (demande de marque de l’Union européenne no 18258299)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), P. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/05/2023, R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 22 juin 2020, Schedel Der Umwelt Backspezialist GmbH («la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 302020100312, demandée le 10 janvier 2020 et enregistrée le 17 avril 2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Zimtiss
en tant que marque de l’Union européenne, pour notamment les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 30: Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Barres de muesli et barres énergétiques; Confiseries [bonbons], barres de chocolat et gommes à mâcher; Produits de boulangerie et de boulangerie Baiser; Bonbons à glace; Les produits à base de chocolat; Pâtisserie de pâte feuilletée; Calottes d’incendie; Brioches; Béquilles avec enrobage de chocolat; Brownies [petit gâteau de chocolat]; Biscuits au beurre recouverts de chocolat; Cuisses de beurre; Cuisses de beurre recouvertes d’arômes chocolatés; Cokes de beurre partiellement recouverts d’arôme de chocolat; Cuisses de beurre partiellement recouvertes de chocolat; Essence d’arbres; Pâte feuilletée avec jambon; Produits de boulangerie et de boulangerie au pavot; Tourteaux de pommes; Cake pops; Churros [cuits gras espagnols]; Crêpes; Cupcakes; Cuisses de beurre danoises; Les biscuits permanents; Eclairs; Crèmes à oeufs; Flocons d’œufs; Flétrissement glaciaire; Les sacs de glace; Les fraises mortes; Pâtisseries fourrées de fruits; Pâtisseries; Produits de boulangerie fine en amandes; Produits de boulangerie fine remplis de crème; Planchers de tarte finis; Pâtes frites; Biscuits à pâte frits [Karintoh]; En-cas à gâteaux de fruits; Les compléments d’hefekrène; Hartkekse; Gâteau de fromage; Enveloppes pour produits de boulangerie fine; Myrtilles; Biscuits de chance; Les kekets d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Tourteaux d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Gâteaux de chocolat semi-enrobés; Gaufrettes roulées; Les tourteaux vernissés; Biscuits; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Biscuits de malt destinés à l’alimentation humaine; Biscuits à base d’ingrédients au goût chocolaté; Biscuits à arôme fruité; Biscuits de fruits; Biscuits destinés à être consommés avec du fromage; Mélanges de biscuits; Gaufrettes de biscuit avec enrobage de chocolat; Confiseries à base de farine; Gâteaux; Gâteaux avec enrobage de chocolat; Sols gâteaux; Tartes; Biscuits de cuisson; Macrons [bagages]; Gouttelettes d’amande; Gâteaux d’amandes; Préparations de cuisson; Ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; Petits pains à cannelle; Puces de confiserie destinées à la boulangerie; Teegebäck avec fruits; Truffes [de confiserie]; Vanillepudding [desserts cuits]; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Desserts à base de chocolat prêts à être consommés; Gaufres et gaufrettes; Gaufres et gaufrettes au chocolat;
Gaufres et gaufrettes recouvertes de chocolat; Gaufres et gaufrettes; Craquage concassé de blé; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Dispersion; Gâteau de poêle (crepes); Biscuits salés; Craquage salin; Chocolat pour confiseries et pain; Docks de farine non médicaux; Confiseries à base de farine contenant du chocolat non médical;
Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat; Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat; Les Panettones; Biscuits au goût des fruits; Pâtisserie au lait; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Biscuits; Frottis fromagers; Kanapees [pain justifié]; Cornes; Grappes d’avoine avec fruits secs; Biscuits
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à gaufres salés; Pots de pâte frits; Barres à pâte frites [Youtiao]; Pâtisserie; Bagels; Baguettes; Les rayons apéritifs; Biscuits [doux ou cordiaques]; Brioches [bagages]; Pain et petits pains; Pain, biscuits; Barres de pain; Pain contenant des fruits; Croûtons;
Nouilles à vapeur; Petits pains en pâte plissée; Barres de pain épaisseur; Pain danois;
Pain flade; Pain frais; Pain fruité; Pain sans gluten; Pain semi-fini cuit; Pâtisserie de levures; Biscottes hollandaises; Pain d’ail; Pain knäcke; Knäckes-nacks; Pain malt; Pain malt aux fruits; Mélange de pain malt; Pain polycristallin; Brioches remplies de confiture;
Pain de Nan; Brise-panier; Pain rouge; Pompage; Pain de raisins secs; Pain à faible sel;
Colza sandwich [pain]; Scones; Brochette de memmel; Broches [broches]; Teegebäck;
Toasts; Toasts [broches]; Pain non acidifié; Pain non fermenté; Les tortillas; Pain complet; Pain précuit; Petits pains souples; Biscottes; En-cas fabriqués à partir de muesli; Barres énergétiques à base de céréales; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Produits céréaliers sous forme de barres; Préparations céréalières à base de son; Préparations céréalières au son d’avoine; Barres de céréales; Encas à base de céréales; Barres de céréales en remplacement de repas; Barres d’avoine; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; Barres de muesli; Barres riches en protéines; Barres à base de céréales; Barres à base de blé; Barres recouvertes de chocolat; Barres chocolatées en remplacement de repas; Barres contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Snacks en grains complets de blé; En-cas composés principalement de céréales pressées; Baklava; Crèmes crémeuses;
Crèmetorten; Pâtés à oeufs; Pâtes contenant de la viande; Les pâtés à viande; Pâtisserie fraîche; Geeiste Biskuitkuchen; Gâteau de fruits; Produits de boulangerie fine congelés;
Gâteaux de yaourt congelés; Gâteaux congelés; Feuilles congelées de pâte; Pâtes alimentaires congelées, farcies de légumes; Pâtes alimentaires congelées farcies de viande; Pâté de légumes; Biscuits peints; Les crabes; Crocoant; Tourteaux de malt;
Mélasses; Muffins; Meuble de souris; Pâtisserie de bâtonnets de souris; Oblates; Les pains de sol fruitiers; Pâtisserie de fruits; Porte-greffes; Pâtés; Pâtes [doux ou cordiaques];
Pâtes composées de crèmes et de fruits; Pâté dans le manteau de pâte; Pâtes de légumes;
Pâtes sans viande; Enveloppes de pâtes; Petits Fours; Gâteau poivré; Noix poivrées;
Tourteaux de prunes; Pâtisserie pikante; Gâteaux de fétuque; Les surfaces recouvertes d’une saveur chocolatée; Quiches; Les gaufrettes en chocolat; Biscuits chocolatés; Cokes chocolatés; Perwatels de chocolat; Gâteaux en chocolat; Pâtes de chocolat; Lieux de chocolat à base de biscuits chocolatés; Biscuits schocollés; Gaufrettes de consommation;
Pâtisserie sucrée destinée à l’alimentation humaine; Confiseries [châteaux]; Produits de boulangerie fine congelés; Produits de boulangerie fine surgelés remplis de viande et de légumes; Tartes; Tartes [doux ou cordiaques]; Carrétouches de vanille; Gâteaux veganes; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine]; Wiener Gebäck; Gaufres et gaufrettes; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Les en-cas constitués de céréales; Sandwich de fromage taillé; Sandwiches masqués; Sandwich de fromage taillé avec jambon; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Baguettes fourrées; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Colza de poulet; Sandwiches hotdog; Les pains de Hambourg; Cokes d’avoine; Sandwiches recouverts de filet de poisson; Sandwiches de viande; Crackers remplis de fromage; Pâtes de légumes et de viande; Pâtes composées de légumes et de volailles; Pâtés avec des volailles; Les pâtés avec du poisson; Pâté avec du gibier; Encas piquants à base de céréales; Pizza;
Sandwiches; Sandwiches avec poisson; Sandwiches avec poulets; Sandwiches à viande hachée de bovins; Sandwiches avec salade; Pastèques de porc; Plats et plats en snack de froment (blé); En-cas à base de grains multiples; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de graines; Encas de maïs torréfié au goût de fromage; Encas de blé extrudés; Tacos; Taco puces; Les en-cas de Tortilla; Chips
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tortilla; Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; Sandwiches de dinde; Pizzas non cuites; Sols pizza précuits; Plats surgelés composés principalement de pâtes alimentaires; Bretelles douces; Chips de blé; Les pâtés à l’état sauvage et à la viande de volaille; Wraps [Sandwich]; Saucissons; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires; En-cas composés principalement de pain; Kits d’oignons;
Substances aromatisantes pour les aliments; Préparations aromatisantes pour produits de boulangerie fine; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Assaisonnements aromatiques pour gâteaux; Épices à boulangerie; Substances parfumantes destinées à l’alimentation humaine, à l’exception des huiles essentielles; Exhausteurs de goût pour denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Substances aromatisantes corrosives pour les denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Extraits de cacao destinés à être utilisés comme arômes dans les denrées alimentaires; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Arômes d’amandes; Amandes, autres que les huiles essentielles; Pavot destiné à être utilisé comme condiments; Safran [épices]; Substances aromatisantes destinées à l’alimentation humaine [à l’exclusion des huiles essentielles]; Arômes de vanille destinés à la consommation humaine; Cannelle [épices]; Arôme de citron [à l’exclusion des huiles essentielles] pour denrées alimentaires ou boissons; Céréales; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Pâte, pâte à boulangerie et leurs mélanges; Préparations à base de céréales; Préparations alimentaires à base de céréales; Pâtes alimentaires;
Aliments à base de pâte; Les dos en farine; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Gluten transformé en denrées alimentaires; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Mélanges de pâtes cuites; Goutte-à-goutte; Petits pains; Glaces alimentaires; Préparations céréalières; Biscuits; Produits de confiserie;
Béquilles; Croissants; Produits de boulangerie congelée; Produits de boulangerie et de biscuiterie de longue durée
2 La demande a été publiée le 14 juillet 2020.
3 Le 13 octobre 2020, Z entisGmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits demandés. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants et a invoqué les motifs suivants:
a) enregistrement international no 1029937 «Zentis»(«marque antérieure 1»), demandé le 20 octobre 1981, avec extension de la protection à l’Allemagne, enregistré le 1er mars 1982 et renouvelé jusqu’au 31 octobre 2031 pour les produits suivants (sans indication de classe):
0: Confitures, marmelades, gelées de fruits, muscles fruitiers et herbes fruitières;
Préparations de fruits et de noix, toutes destinées à la fabrication de produits laitiers, de produits de boulangerie et d’autres denrées alimentaires; Confiseries et chocolats; Produits à base de cacao; Les graines oléagineuses destinées à l’alimentation et les masses obtenues à partir de celles-ci, à savoir le massepain, le persipan et le nougat; Les produits à base de massepain, de persipan et de nougate; crèmes de nougat et d’amande nougat pouvant également être utilisées comme pâte à tartiner, pâtes à tartiner constituées essentiellement de sucre et de graines d’huile; Préparations céréalières à usage alimentaire.
En ce qui concerne ce droit antérieur, elle a fondé l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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b) marque verbale allemande no 302017015897 «Zentis MeinMarzipan» («marque antérieure 2»), demandée le 28 juin 2017, enregistrée le 18 juillet 2017 et renouvelée jusqu’au 30 juin 2027 pour les produits suivants:
Classe 29: Pâtes et pâtes de noisettes et produits dérivés;
Classe 30: Chocolat; Les produits en chocolat; Les dindes douces; Confiseries;
Sucreries; Produits à base de cacao; Barres thoraciques; Pralines; Barres de muesli et barres énergétiques; Le massepain; Persipan; Nougat; Pâtes et pâtes de massepain, de persipanes et leurs produits dérivés; Produits à base de nougate; Produits à base de noix; Produits à base d’amandes; Desserts en tant que confiseries; Desserts en tant que confiseries; Desserts en tant que produits de boulangerie;
Desserts en tant que produits de boulangerie; Desserts en tant que dessertpuddings; Desserts en tant que puddings de dessert; pâtisseries; pâtisserie; Pâtisserie; Gâteaux;
Tartes; Biscuits; En-cas et en-cas à base de céréales; Pâtes à tartiner en chocolat et noix; Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; crèmes de nougat, de noix et d’amande pouvant également être utilisées comme pâte à tartiner.
En ce qui concerne ce droit antérieur, elle a fondé l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
c) marque figurative allemande no 302019008689 (« marque antérieure
3»), demandée le 4 avril 2017, avec revendication des couleurs rouge, blanc et grise, enregistrée le 9 mai 2019 et renouvelée jusqu’au 4 avril 2029 pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits transformés; Légumes transformés; Préparations de fruits;
Préparations de légumes; pommes transformées; pêches transformées; abricots transformés; fruits haïtiens transformés; amandes transformées; Préparations de fruits à base de fruits transformés contenant des céréales et/ou des morceaux de gâteaux et/ou de biscuits et/ou des crèmes au chocolat et/ou de la poudre de chocolat et/ou du massepain et/ou des noix et/ou des amandes; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits, frits, fertilisés, broyés, assaisonnés et aromatisés, même sous forme liquide, pâteuse ou isolée; Pulpe de fruits; Purée de fruits; Purée de fruits;
Compotes de fruits; Pâtes de fruits; Extraits de fruits destinés à la cuisson et à l’alimentation; Pulpe de légumes; Purée de légumes; Purée de légumes; Compotes de légumes; Pâtes de légumes; Extraits de légumes destinés à la cuisson et à l’alimentation; Écorces de fruits; Chips de fruits; Poudre de fruits secs; Confitures; Confiture; Galeries destinées à la consommation humaine; Pâtes d’olives; olives préparées; olives conservées; olives séchées;
Classe 30: Sauces aux fruits; Sauces de légumes;
Classe 32: Extraits de fruits sans alcools; extraits de légumes non alcooliques
[boissons].
En ce qui concerne ce droit antérieur, elle a fondé l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
d) Nom de la société «Zentis»(ci-après la «ancienne dénomination sociale»), HR A de l’Amtsgericht A (tribunal de district d’Aix-la-Chapelle), HRA 120, en ce qui concerne Zentis GmbH & Co KG, pour:
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Production de préparations à base de fruits destinées à l’industrie laitière non diary (industrie de la boulangerie et de confiserie, par exemple), de pâtes à tartiner sucrées
(confitures, gelées et crèmes sucrées destinées au commerce et aux gros consommateurs) et de confiseries (marcines, chocolat et céréales pour le commerce et l’industrie).
En ce qui concerne ce droit antérieur, l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 Par mémoire du 12 mars 2021, l’opposante a motivé son opposition et a fait valoir un caractère distinctif accru des enregistrements de marques antérieures en ce qui concerne tous les produits pour lesquels ceux-ci sont enregistrés, en raison d’un usage long et intense en Allemagne. Elle a notamment fourni les annexes suivantes:
Annexe 1: Ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du
20 septembre 2012, 25 W (pat) 511/11 — choco-Softies.
Annexe 2: Photographies d’échantillons de produits (confitures et pâtes à tartiner de la marque «Zentis»).
Annexe 3: Chiffres d’affaires figurant dans la déclaration sur l’honneur du directeur général de la marque de Zentis GmbH & Co. KG, M. B. Selon le tableau des chiffres d’affaires, la marque «Zentis» a notamment généré en Allemagne, au cours des années 2015-2020, un chiffre d’affaires correspondant à deux millions de millions de produits céréaliers.
Annexe 4: Captures d’écran de spots publicitaires «Zentis» sur la chaîne internet Youtube.
Annexe 5: Extraits de la publicité contenant le slogan «Zentis. Bonne chose.»
Annexe 6: Captures d’écran des chaînes Facebook et Youtube.
Annexe 7: Exemples de publicités imprimées.
Annexe 8: Copie d’un communiqué de presse de janvier 2020 sur la promotion de la marque «Zentis» lors de la foire internationale des confiseries.
Annexe 9: Extrait des prix et récompenses.
Annexe 10: Extrait d’un communiqué de presse du 23 avril 2018 sur le prix fédéral 2018
Annexe 11: Extrait du profil d’entreprise de Zentis GmbH & Co. KG.
Annexe 12: Décisions du BPatG:
• Ordonnance du 6 février 2017, 30 W (pat) 517/14, Malteser;
• Ordonnance du 6 avril 2020, 26 W (pat) 515/17 — Boss.
Annexe 13: Extraits des dispositions applicables de la loi allemande sur les marques
(Markengesetz, ci-après la «MarkenG»).
Annexe 14: Décisions du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne):
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• Arrêt du 15 février 2018, I ZR 201/16 — goFit;
• Arrêt du 5 novembre 2015, I ZR 50/14 — Context;
• Arrêt du 31 mai 2012, I ZR 112/10 — Castell/VIN CASTEL.
Annexe 15: Extraits du commentaire du MarkenG de Ströble/Hacker/Thiering.
Annexe 16: Extrait de l’historique de l’entreprise de Zentis GmbH & Co. KG.
Annexe 17: Des extraits du site web de l’entreprise et des factures.
Annexe 18: Extraits de communiqués de presse du 8 janvier 2019 et du 9 juillet 2019 sur
«Zentis».
Annexe 19: Extraits du commentaire du droit allemand de la dénomination sociale de
Goldmann.
Annexe 20: Ordonnance du 29 juillet 2019, 26 W (pat) 49/16 — CRAFTWERK.
5 Le 29 avril 2021, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement international no 1029937 «Zentis» avec extension de la protection à l’Allemagne.
6 Le 20 août 2021, l’opposante a produit les preuves suivantes concernant l’usage de l’enregistrement international no 1029937 «Zentis» avec extension de la protection à l’Allemagne:
Annexe 21: Documents de vente pour les denrées alimentaires et les conteneurs, 2017.
Annexe 22: Directive sur les sucreries de l’Union fédérale de l’industrie allemande de la confiserie (BDSI).
Annexe 23a-e: Copies des factures pour 2015 (23a), 2016 (23b), 2017 (23c), 2018 (23d) et
2019 (23e).
7 Par décision du 27 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les produits visés au point 1, et a rejeté l’opposition pour le surplus. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
- L’opposition est examinée comme si un usage sérieux a été prouvé en ce qui concerne l’enregistrement international no 1029937 «Zentis» (avec extension de la protection à l’Allemagne) — pour lequel la demanderesse a demandé la preuve de l’usage sérieux
— pour tous les produits invoqués; pour l’opposante, cela représente la meilleure approche possible de l’affaire. Il n’existe pas encore d’obligation d’usage pour les autres marques.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — Comparaison des produits
- Pour les produits contestés, pain; Pâtisserie, gâteaux, gâteaux et biscuits; Baiser; Pâtisserie de pâte feuilletée; Calottes d’incendie; Brioches; Béquilles avec enrobage de chocolat; Brownies [petit gâteau de chocolat]; Biscuits au beurre recouverts de chocolat; Cuisses de beurre; Cuisses de beurre recouvertes d’arômes chocolatés; Cokes de beurre partiellement recouverts d’arôme de chocolat; Cuisses de beurre partiellement recouvertes de chocolat; Essence d’arbres; Pâte feuilletée avec jambon;
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Produits de boulangerie et de boulangerie au pavot; Tourteaux de pommes; Cake pops; Churros [cuits gras espagnols]; Crêpes; Cupcakes; Cuisses de beurre danoises; Les biscuits permanents; Eclairs; Crèmes à oeufs; Flocons d’œufs; Flétrissement glaciaire; Les sacs de glace; Les fraises mortes; Pâtisseries fourrées de fruits; Pâtisseries; Produits de boulangerie fine en amandes; Produits de boulangerie fine remplis de crème; Planchers de tarte finis; Pâtes frites; Biscuits à pâte frits
[Karintoh]; En-cas à gâteaux de fruits; Les compléments d’hefekrène; Hartkekse;
Gâteau de fromage; Enveloppes pour produits de boulangerie fine; Myrtilles; Biscuits de chance; Les kekets d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Tourteaux d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Gâteaux de chocolat semi-enrobés; Gaufrettes roulées; Les tourteaux vernissés; Biscuits; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Biscuits de malt destinés à l’alimentation humaine; Biscuits à base d’ingrédients au goût chocolaté; Biscuits à arôme fruité; Biscuits de fruits; Biscuits destinés à être consommés avec du fromage; Mélanges de biscuits; Gaufrettes de biscuit avec enrobage de chocolat; Confiseries à base de farine; Gâteaux; Gâteaux avec enrobage de chocolat; Sols gâteaux; Tartes; Biscuits de cuisson; Macrons
[bagages]; Gouttelettes d’amande; Gâteaux d’amandes; Petits pains à cannelle; Teegebäck avec fruits; Truffes [de confiserie]; Desserts prêts à la consommation
[produits de confiserie]; Gaufres et gaufrettes; Gaufres et gaufrettes au chocolat;
Gaufres et gaufrettes recouvertes de chocolat; Craquage concassé de blé; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Dispersion; Gâteau de poêle (crepes); Biscuits salés; Craquage salin; Docks de farine non médicaux; Les
Panettones; Biscuits au goût des fruits; Pâtisserie au lait; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Biscuits; Frottis fromagers; Kanapees [pain justifié]; Cornes; Grappes d’avoine avec fruits secs; Biscuits à gaufres salés; Pots de pâte frits; Barres à pâte frites [Youtiao]; Pâtisserie; Bagels; Baguettes; Les rayons apéritifs; Biscuits [doux ou cordiaques]; Brioches [bagages]; Pain et petits pains; Pain, biscuits; Barres de pain; Pain contenant des fruits; Croûtons; Nouilles à vapeur; Petits pains en pâte plissée; Barres de pain épaisseur; Pain danois; Pain flade; Pain frais; Pain fruité;
Pain sans gluten; Pain semi-fini cuit; Pâtisserie de levures; Biscottes hollandaises; Pain d’ail; Pain knäcke; Knäckes-nacks; Pain malt; Pain malt aux fruits; Mélange de pain malt; Pain polycristallin; Brioches remplies de confiture; Pain de Nan; Brise- panier; Pain rouge; Pompage; Pain de raisins secs; Pain à faible sel; Colza sandwich
[pain]; Scones; Brochette de memmel; Broches [broches]; Teegebäck; Toasts; Toasts
[broches]; Pain non acidifié; Pain non fermenté; Les tortillas; Pain complet; Pain précuit; Petits pains souples; Biscottes; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; En-cas fabriqués à partir de muesli; Biscuits de céréales pour crèmes;
Crèmetorten; Pâtés à oeufs; Pâtes contenant de la viande; Les pâtés à viande;
Pâtisserie fraîche; Geeiste Biskuitkuchen; Gâteau de fruits; Produits de boulangerie fine congelés; Gâteaux de yaourt congelés; Gâteaux congelés; Feuilles congelées de pâte; Pâtes alimentaires congelées, farcies de légumes; Pâtes alimentaires congelées farcies de viande; Pâté de légumes; Biscuits peints; Les crabes; Tourteaux de malt;
Mélasses; Muffins; Meuble de souris; Pâtisserie de bâtonnets de souris; Oblates; Les pains de sol fruitiers; Pâtisserie de fruits; Porte-greffes; Pâtés; Pâtes [doux ou cordiaques]; Pâtes composées de crèmes et de fruits; Pâté dans le manteau de pâte;
Pâtes de légumes; Pâtes sans viande; Enveloppes de pâtes; Petits Fours; Gâteau poivré; Noix poivrées; Tourteaux de prunes; Pâtisserie pikante; Gâteaux de fétuque; Les surfaces recouvertes d’une saveur chocolatée; Quiches; Les gaufrettes en chocolat; Biscuits chocolatés; Cokes chocolatés; Perwatels de chocolat; Gâteaux en chocolat; Lieux de chocolat à base de biscuits chocolatés; Biscuits schocollés;
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Gaufrettes de consommation; Pâtisserie sucrée destinée à l’alimentation humaine; Confiseries [châteaux]; Produits de boulangerie fine congelés; Produits de boulangerie fine surgelés remplis de viande et de légumes; Tartes; Tartes [doux ou cordiaques]; Carrétouches de vanille; Gâteaux veganes; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine]; Wiener Gebäck; Gaufres et gaufrettes;
Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Baguettes fourrées; Les pains de Hambourg; Cokes d’avoine; craqueuses farcies de fromage; Pâtes de légumes et de viande; Pâtes composées de légumes et de volailles; Pâtés avec des volailles; Les pâtés avec du poisson; Pâté avec du gibier; Pizza; Sandwiches; Pastèques de porc;
Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires;
Pizzas non cuites; Sols pizza précuits; Plats surgelés composés principalement de pâtes alimentaires; Bretelles douces; Chips de blé; Les pâtés à l’état sauvage et à la viande de volaille; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires; Céréales d’oignons; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Levures et agents gonflants; Pâte; Préparations à base de céréales; Préparations alimentaires à base de céréales; Pâtes alimentaires; Aliments à base de pâte; Les dos en farine; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Gluten transformé en denrées alimentaires; Goutte-à-goutte; Petits pains; Préparations céréalières; Biscuits; Farines destinées à l’alimentation humaine; Produits de confiserie; Béquilles; Croissants; Produits de boulangerie congelée; Produits de boulangerie permanente, pâte, pâte à boulangerie et mélanges de pâtisserie, préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Mélanges de pâtes cuites; Les préparations de boulangerie (ensemble de produits 1) présentent au moins une similitude avec les produits de boulangerie fine; les produits de confiserie fine compris dans la classe 30, étant donné qu’ils sont fabriqués par les mêmes fabricants et qu’ils s’adressent au même public par les mêmes canaux de distribution.
- Les produits contestés des confiseries [bonbons], des chips pour la boulangerie, des confiseries à base de farine contenant du chocolat non médical; Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat; Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat; La Baklava (groupe de produits 2) est au moins similaire aux confiseries. Ils proviennent des mêmes fabricants, s’adressent au même public et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.
- Les produits contestés barres et gommes à mâcher; Les produits à base de chocolat;
Desserts à base de chocolat prêts à être consommés, chocolat pour confiseries et pain, pâtes de chocolat; Les ingrédients à base de cacao destinés aux produits de confiserie
(ensemble de produits 3) sont au moins similaires aux chocolats car ils s’adressent au même public, proviennent des mêmes fabricants et sont commercialisés par les mêmes circuits de distribution.
- Les produits contestés, les bonbons à glace; Vanillepudding [desserts cuits]; Pralines gaufrées, glaces, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Le crocoant (ensemble de produits 4) est au moins similaire aux produits barres de brasserie et barres énergétiques, étant donné qu’ils s’adressent au même public, proviennent des mêmes fabricants et sont distribués par les mêmes canaux de distribution.
- Les produits contestés produits à base de céréales sous forme de barres; Barres de céréales; Barres de céréales en remplacement de repas; Barres d’avoine; Barres de muesli; Barres riches en protéines; Barres à base de céréales; Barres à base de blé; Barres recouvertes de chocolat; Barres chocolatées en remplacement de repas;
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Barres contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Barres énergétiques à base de céréales; Les barres demuesli et les barres énergétiques (ensemble de produits 5) sont au moins similaires aux produits barres de muesli et barres énergétiques, étant donné qu’elles s’adressent au même public, proviennent des mêmes producteurs et sont distribuées par les mêmes canaux de distribution.
- Les produits contestés préparations à base de son; Préparations céréalières au son d’avoine; Encas à base de céréales; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; Snacks en grains complets de blé; En-cas composés principalement de céréales pressées; Les en-cas constitués de céréales; Sandwich de fromage taillé; Sandwiches masqués; Sandwich de fromage taillé avec jambon; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Colza de poulet; Sandwiches hotdog; Sandwiches recouverts de filet de poisson; Sandwiches de viande; Encas piquants à base de céréales; Sandwiches avec poisson; Sandwiches avec poulets; Sandwiches à viande hachée de bovins; Sandwiches avec salade; Plats et plats en snack de froment (blé);
En-cas à base de grains multiples; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de graines; Encas de maïs torréfié au goût de fromage; Encas de blé extrudés; Tacos; Taco puces; Les en-cas de Tortilla; Chips tortilla; Sandwiches de dinde; Chips de blé; Wraps [Sandwich]; Saucissons; Les en- cas composés principalement de pain (ensemble de produits 6) sont au moins similaires aux produits en-cas et produits en-cas à base de céréales (de la marque antérieure 2), étant donné qu’ils s’adressent au même public, proviennent des mêmes fabricants et sont distribués par les mêmes circuits de distribution.
- Les produits contestés aromatisants pour aliments; Préparations aromatisantes pour produits de boulangerie fine; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Assaisonnements aromatiques pour gâteaux; Épices à boulangerie; Substances parfumantes destinées à l’alimentation humaine, à l’exception des huiles essentielles; Exhausteurs de goût pour denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Substances aromatisantes corrosives pour les denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles];
Extraits de cacao destinés à être utilisés comme arômes dans les denrées alimentaires; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Arômes d’amandes; Amandes, autres que les huiles essentielles; Pavot destiné à être utilisé comme condiments; Safran [épices]; Substances aromatisantes destinées à l’alimentation humaine [à l’exclusion des huiles essentielles]; Arômes de vanille destinés à la consommation humaine; Cannelle [épices]; L’arôme de citron [à l’exclusion des huiles essentielles] pour denrées alimentaires ou boissons (groupe de produits 7) est au moins similaire aux extraits de fruits de la marque antérieure 3. Les arômes sont des produits (tels que des essences, des extraits) qui ne sont pas destinés
à être consommés en tant que tels et qui sont ajoutés à des denrées alimentaires ou à des boissons pour conférer ou modifier leur goût et/ou leur odeur. D’autre part, les condiments comprennent les épices (produits végétaux séchés possédant des propriétés aromatisantes tels que le piment ou la cannelle) qui sont également utilisées pour conférer un goût et/ou une odeur aux denrées alimentaires. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même finalité et la même méthode d’utilisation. En outre, elles ciblent le même groupe cible et sont susceptibles d’être diffusées par les mêmes canaux.
Comparaison des signes
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- Étant donné que seuls les produits contestés et les produits couverts par les marques antérieures 2 et 3 ont fait l’objet d’une similitude, l’examen ultérieur n’est poursuivi que sur la base de ceux-ci.
- Les produits pertinents s’adressent au grand public, qui y fait preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen. Le territoire pertinent est l’Allemagne.
- L’élément «zentis» des marques antérieures n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
- L’élément «mon Marzipan» de la marque 2 est compris par la signification du massepain, le terme «mon» représentant une relation plus étroite avec le produit. Les produits antérieurs peuvent tous contenir du massepain en tant qu’ingrédient ou présenter un goût de massepain; L’ajout est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
- Le cadre ovale de la marque antérieure 3 doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif en tant qu’élément décoratif pur. Il en va de même pour la mise en page du signe dans son ensemble, y compris la conception des couleurs.
- En ce qui concerne le signe contesté, une partie du public pertinent retirera la première partie «Zimt» du signe et l’associera à la signification correspondante. Pour cette partie du public, elle est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que «Zimt» indique un ingrédient ou une note gustative. Il n’est pas non plus exclu qu’une partie du public qui comprendra «Zimt» puisse également voir dans la deuxième partie la signification d’Iss (imperative de manger). Cet élément serait faiblement distinctif par rapport aux produits.
- L’examen est effectué sur la base de la majeure partie du public pertinent, pour lequel seule la première partie de la marque contestée est perçue comme ayant une signification.
- Sur le plan visuel, les signes concordent par la chaîne de lettres «Z**TIS*» et se distinguent par les lettres «EN» et «IM***S» et par l’élément non distinctif «mon Marzipan» de la marque antérieure 2, ainsi que par la conception non distinctive de la marque antérieure 3. Ils sont visuellement similaires en moyenne.
- Sur le plan phonétique, la prononciation des signes «Z**TIS*» concorde. Sur le plan phonétique, il existe une forte similitude entre «EN» et «IM» et l’autre lettre «S» n’a qu’un effet phonétique minime. L’élément «mon Marzipan» est dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas prononcé par une grande partie du public pertinent. La présentation de la marque antérieure 3 n’a pas d’incidence sur la prononciation. Les deux signes sont donc très similaires sur le plan phonétique.
- Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où le terme
«Zimt», dépourvu de caractère distinctif, est entendu.
Caractère distinctif et appréciation globale
- L’opposante a fait valoir un caractère distinctif accru en ce qui concerne l’élément «Zentis». Pour des raisons d’économie de procédure, cela n’est pas examiné.
- Il existe un risque de confusion dans la partie du public germanophone examinée; L’opposition est partiellement fondée sur la marque allemande «Zentis Mein Marzipan» [sic] pour les produits qui sont au moins similaires à ceux de la marque antérieure. Pour les produits dissemblables, il n’existe pas de risque de confusion.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
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- Même si l’on admettait que la preuve des services revendiqués aurait été apportée, il existerait entre ces céréales et les produits restants des céréales et des amidons transformés pour denrées alimentaires ainsi que des produits en résultant et des levures; Levures et agents gonflants; amidons et fécules naturels pour les aliments;
La farine destinée à l’alimentation humaine de la classe 30 n’est pas similaire. Le droit visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas fondé.
8 Le 15 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours et a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 27 octobre 2022. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et le rejet de l’opposition.
9 Par mémoire du 6 janvier 2023, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
10 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Exception d’usage
- La preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure 1 a été présumée contra legem.
Comparaison des produits
- La décision d’opposition mélange de manière illicite les produits des trois marques invoquées à l’appui de l’opposition en une combinaison et se fonde sur le mélange qui en résulte.
- Les ensembles de produits 1 à 7 n’ont pas été comparés aux produits couverts par les marques antérieures 1 et 3, étant donné que les listes de produits des marques antérieures 1 et 3 ne comprennent pas les produits cités par la division d’opposition.
- Une comparaison entre le septième ensemble de produits et les produits de la marque antérieure 2 est également inexacte, étant donné que les extraits de fruits ne figurent pas dans la liste des produits de la marque antérieure 2.
- Il est clair, pour le public concerné, que les produits commercialisés sous la marque
«Zentis», à savoir les confitures et crèmes de noix, n’ont aucun rapport avec un fabricant de produits de boulangerie, en particulier des produits de boulangerie surgelée.
- Il est certes possible de supposer, le cas échéant, que des confitures et des crèmes de noix peuvent également être présentes dans les produits de boulangerie, mais, du point de vue du public concerné, il ne s’agit pas d’entreprises liées, étant donné qu’elles fabriquent, d’une part, des produits intermédiaires pour la fabrication de denrées alimentaires et, d’autre part, des produits de boulangerie ou d’autres produits de la classe 30. Pour ce faire, les étapes de fabrication et les processus de fabrication, ainsi que les matières premières et les matières premières (matières premières), sont trop différents.
- Si le point de vue de la division d’opposition était exact, tous les agriculteurs qui cultivent des céréales devraient être considérés par le public comme des entreprises liées à la boulangerie.
- Les produits de boulangerie et les crèmes à noix, de même que les confitures, ne sont généralement pas fabriqués par la même société. C’est ce que sait également le public. Tous les produits de boulangerie ne sont pas similaires aux produits nutritifs
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diététiques [BPatG 65, 4 (pat) 1009/64]; Les sauces de fruits ne sont pas similaires aux produits de boulangerie (R 1825/2012-4), les pâtes alimentaires (de toute nature) ne sont pas similaires aux produits de boulangerie [BPatG 94, 28 W (pat) 46/93]; les sandwiches de toast surgelés ne sont pas similaires aux produits de boulangerie
[BPatG 79, 27 W (pat) 141/77) et un risque de confusion peut être exclu entre le pain et les produits de boulangerie [BPatG 96, 28 W (pat) 186/94]. Les arachides, les arachides, les noisettes et les amandes ne sont pas similaires aux produits de boulangerie [BPatG 76, 27 W (pat) 266/75]. La poudre de Creme-Gele n’est pas similaire aux produits de boulangerie (considérant 60 de la décision, Mitt. 1961, 37). Les épices et mélanges d’épices ne sont pas similaires aux produits de boulangerie (voir division d’annulation de l’Office autrichien des brevets, 1991, PBL. 1992, 160), bien que les épices et les mélanges d’épices soient utilisés dans les produits de boulangerie. Le miel n’est pas similaire aux produits de boulangerie [BPatG 69, 28 W (pat) 152/69], bien qu’il soit également utilisé dans les produits de boulangerie et les produits de la classe 30. Les fruits séchés ne sont que faiblement similaires aux produits de boulangerie [BPatG 95, 28 W (pat) 19/95], bien qu’ils soient également utilisés dans les produits de boulangerie et les produits de la classe 30.
- L’OLG Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, ci-après «Zentis-Säntis», réf. 6 U 238/82) a constaté qu’il n’y avait pas de similitude entre les produits: confitures, marmelades, gelées, produits à base de fruits pour l’industrie laitière et produits à base de chocolat, d’une part, et lait, yaourt, fromage et crème à café, d’autre part. Dans le même temps, la décision a constaté que les dénominations d’entreprises très évidentes sur le plan phonétique ne sont pas susceptibles d’être confondues lorsqu’il existe une grande distance entre les principaux domaines d’activité des entreprises concernées. Cela doit donc également être transposé, par analogie, aux produits de la marque contestée.
- La demande de marque contestée concerne principalement des produits de boulangerie sans fruit, choco ou massepain et se distingue donc nettement des produits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
- Les produits de la marque contestée ne sont pas similaires à la quasi-totalité des produits antérieurs. En particulier, les «extraits de fruits» en tant que produits semi- finis ne sont pas similaires aux produits finis de la demande.
Marques de réitération
- La marque antérieure 2 doit être considérée comme une marque répétée de mauvaise foi de la marque antérieure 1. En cas de marques de réitération, les exceptions de non- usage doivent notamment être appliquées aux deux marques, étant donné que la marque de réitération sert uniquement à contourner la preuve de l’usage. Les deux marques possèdent, en substance, les mêmes produits. Il s’ensuit qu’aucun droit ne saurait être tiré de la marque antérieure 2, dès lors qu’un usage n’a pas été prouvé, à l’encontre de la demande de marque contestée de la titulaire de la marque contestée.
Trompeuses
- La marque antérieure 2 doit être considérée comme trompeuse, étant donné qu’elle contient, dans la liste des produits, des produits qui ne contiennent définitivement pas de massepain ou qui sont composés de massepain, tels que le persipan. Par conséquent, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque antérieure 2 doit être considérée comme déchue de ses droits.
Consommateurs pertinents en Allemagne
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- La sensibilisation nutritionnelle, la qualité et la durabilité des denrées alimentaires sont très importantes pour les consommateurs. Une attention accrue est également accordée en raison des derniers scandales alimentaires.
Comparaison des signes
- Chaque signe doit faire l’objet d’une analyse de points communs et de différences avec le signe en conflit.
- La marque antérieure 1 et la marque demandée sont des signes courts et des longueurs différentes (6 et 7 lettres respectivement). Le double «s» à la fin de la marque demandée est frappant. Les débuts des signes («ZE» ou «ZI») et les troisièmes lettres
(«N» ou «M») sont différents.
- La première syllabe est tout à fait opposée sur le plan phonétique (le «I» est phonétiquement élevé avec la consonne «M» profond et extensible ou la voyelle «E» neutre du point de vue phonétique, avec une «N» plus prononcée que «M»). Le double
«S» à la fin de la marque contestée est prononcé comme un «ß» avec un cliché marquant.
- La demande de marque contestée décrit un papillon de Plunder circulaire. La marque antérieure 1 est le nom de famille du fondateur, Franz Zentis.
- Les considérations relatives à la marque 1 «Zentis» s’appliquent mutatis mutandis aux autres droits antérieurs.
- Sur le plan visuel, la marque antérieure 2 est totalement différente de la marque demandée (6 et 7 lettres, un et trois mots). L’élément «Mon Marzipan» ne peut pas être simplement omis.
- Là encore, la première syllabe est totalement opposée sur le plan phonétique. Les signes ont un nombre de syllabes différent (deux et six respectivement).
- Lors de la comparaison conceptuelle, il convient de tenir compte de l’annexe «Mon Marzipan».
- La marque antérieure 3 a en outre un fond ovale et l’inscription est de couleur rouge, qui est dominante.
- Il n’y a pas de similitude phonétique ou visuelle entre la dénomination sociale et le signe demandé.
- Ces produits s’adressent au public spécialisé dans le segment du marché des produits alimentaires, dans lequel ce public est donc très attentif aux marques et, ne serait-ce que de faibles différences suffisent à exclure un risque de confusion. Il n’y a pas non plus d’identité des produits.
- Il existe d’autres sociétés ayant la suite de lettres «Zentis», par exemple AMAZENTIS, AZENTIS Health Anywhere. Par conséquent, les marques invoquées à l’appui de l’opposition sont déjà diluées.
11 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
- Il n’y a pas lieu de contester et de maintenir la décision d’opposition.
- Lors de la comparaison des produits, la division d’opposition n’a pas mélangé les produits. Les produits peuvent être rattachés à la marque antérieure no 2, à l’exception
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des ensembles de produits 7 et 8. Le groupe de produits 7 concerne la marque antérieure 3.
- La marque antérieure 1 a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits. Les marques antérieures 2 et 3 ne sont pas des demandes répétées de mauvaise foi. En effet, les droits antérieurs existants se distinguent considérablement par des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires.
- Le délai de grâce pour l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition 1 a d’ailleurs expiré depuis 1987 (!); un intervalle de 30 ou 32 ans est déjà beaucoup trop important pour aboutir à une «prolongation de fait du délai de grâce». La marque antérieure 1 a également fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits, de sorte que l’opposante n’avait aucune raison de prolonger artificiellement le délai de grâce.
- Le public pertinent est le public en Allemagne. Les produits litigieux s’adressent au grand public et, en partie, également au public spécialisé comme les clients professionnels. En ce qui concerne les produits d’usage quotidien, l’attention est plutôt faible, tout au plus moyenne, malgré les scandales alimentaires invoqués par la demanderesse.
- La marque antérieure 1 présente un degré élevé de similitude phonétique avec la marque contestée: les deux syllabes sont deux syllabes, la dernière syllabe est prononcée à l’identique, la différence entre «N» et «M» dans la première syllabe n’a pas de poids, de rythme et d’accentuation identiques.
- La marque antérieure 1 présente un degré élevé de similitude visuelle avec la marque contestée: les marques concordent en quatre lettres sur sept, «N» et «M» sont similaires.
- Étant donné que la marque contestée n’a pas de contenu conceptuel, une comparaison sur le plan conceptuel est exclue. Le signe contesté «Zimtiss» n’est pas non plus compris comme un papillon de Plunder.
- Il existe déjà un risque de confusion en l’absence de prise en compte du caractère distinctif accru.
- En ce qui concerne la similitude des signes entre l’élément dominant «Zentis» de la marque antérieure 2 et la marque contestée, nous renvoyons aux considérations relatives à la marque invoquée à l’appui de l’opposition 1. L’élément «mon Marzipan» est descriptif et faiblement distinctif et n’altère pas la comparaison des signes.
- Il existe déjà un risque de confusion en l’absence de prise en compte du caractère distinctif accru.
- La marque antérieure 2 n’est pas non plus trompeuse, étant donné que les produits couverts par la liste de produits contiennent (peuvent) contenir du massepain en tant qu’ingrédient ou autre élément.
- En ce qui concerne la similitude des signes entre l’élément dominant «Zentis» de la marque antérieure 3 et la marque contestée, nous renvoyons aux considérations relatives à la marque antérieure 1. La configuration graphique n’est qu’un élément décoratif qui n’influence pas la comparaison des signes.
- Les signes en conflit sont hautement similaires, les produits sont en partie identiques et en partie hautement similaires. Il existe déjà un risque de confusion en l’absence de prise en compte du caractère distinctif accru.
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- Il s’agit d’une dénomination sociale allemande. Les produits contestés relèvent du domaine d’activité de l’opposante. Il existe un risque de confusion
- Les marques tierces invoquées par la demanderesse ne conduisent pas à une dilution.
Considérants
12 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
14 L’opposante n’a pas remis en cause le rejet partiel de l’opposition. Il s’ensuit que la décision attaquée est partiellement passée en force de chose jugée, à savoir en ce qui concerne le rejet partiel de l’opposition.
15 Par conséquent, seuls les produits mentionnés au point 1, à savoir ceux pour lesquels l’opposition a été accueillie, font l’objet de la présente procédure.
Remarque préliminaire — Demande d’enregistrement de mauvaise foi de la marque verbale allemande antérieure no 302017015897 «Zentis Mein Marzipan» («marque antérieure 2») en tant que marque répétée et tromperie par cette dernière
16 À titre liminaire, il convient de rappeler que la validité des marques nationales antérieures ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition à une demande de marque de l’Union européenne (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47, 51, 52; (08/11/2016, C-43/15 P, compressor technology (fig.)/COMPRESSOR et al.,
EU:C:2016:837, § 66; 01/02/2018, T-457/16, Le Coq de France/le coq (fig.),
EU:T:2018:56, § 73.
17 À titre complémentaire, il convient d’observer que, même si l’opposante avait fondé son opposition sur des marques de l’Union européenne antérieures, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une éventuelle violation par les marques de l’Union européenne antérieures d’un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE ou de la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut en tout état de cause pas être examinée (19/10/2017, T-736/15,-SKYLITE (fig.)/SKY et al., EU:T:2017:729, § 23-28).
18 Il s’ensuit que l’argumentation de la demanderesse ne saurait nier la validité de la marque antérieure 2 ou de la marque antérieure 3, ni fonder l’invalidité ou l’expiration anticipée des délais de grâce de cinq ans.
Présomption illicite de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure 1
19 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la division d’opposition a comparé les produits contestés aux produits visés par les marques antérieures 2 et 3. Le fait que les listes de produits de la marque antérieure 1 et 2 comprennent en partie les mêmes produits n’est pas pertinent. Il ressort de la décision attaquée que l’opposition a été partiellement accueillie uniquement sur le fondement des marques antérieures 2 et 3, et non sur la base de la marque antérieure 1. La supposition de la production de la preuve de l’usage sérieux
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17 de la marque antérieure 1 est donc restée sans aucune influence sur l’accueil partiel de l’opposition. L’argument selon lequel la décision attaquée confondrait de manière illicite les produits visés par les marques antérieures doit également être rejeté comme inopérant.
Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits et du caractère distinctif (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent avec ceux pour lesquels la parque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
23 En accord avec la division d’opposition, la chambre examinera d’abord, en ce qui concerne les produits litigieux, la marque verbale allemande antérieure no 302017015897
«ZentisMein Marzipan» («marque antérieure 2») et la marque allemande figurative
antérieure no 302019008689 («marque antérieure 3» ). Les autres droits antérieurs feront ensuite l’objet d’un examen si cela s’avère nécessaire.
Le public pertinent
24 Les deux marques antérieures sont enregistrées en Allemagne. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Allemagne.
25 La perception vraisemblable des marques en conflit, du point de vue du public pertinent, joue un rôle décisif dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43
26 Tant les produits antérieurs que les produits contestés sont des aliments préfabriqués, tels que des confiseries, des serviettes, des pâtes à tartiner, des produits de boulangerie, des pizzas et des pâtes, des épices et des substances pour l’aromatisation des aliments. Tous ces produits s’adressent au public spécialisé, par exemple dans le secteur de la restauration, ou encore aux fabricants de denrées alimentaires (par exemple, en ce qui concerne les arômes), mais surtout au grand public. Le public général n’accorde pas plus qu’un degré d’attention moyen à ces produits (03/05/2023, BBQLOUMI/Halloumi, EU:T:2023:230, § 26, 27).
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27 La référence de la demanderesse à un intérêt accru du grand public pour une alimentation durable et les «scandales alimentaires» invoqués ne sont pas de nature à modifier de manière déterminante cette constatation. En effet, il demeure que l’expérience générale montre que, pour de tels aliments de consommation courante, les consommateurs choisissent souvent sans un tel examen minutieux et font preuve d’un niveau d’attention faible à moyen (10/07/2020-, T 616/19, Wonderland/Wondermix et al., EU:T:2020:334, § 32).
Comparaison des produits
28 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le plus faible (15/02/2011-, T 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 19; 07/02/2018, T--795/16, CRABS (fig.)/RAKOVYE SHEIKI Karamel (fig.), EU:T:2018:73, § 21) et donc, en l’espèce, se référer au grand public, étant donné que le public spécialisé est généralement plus attentif que le grand public.
29 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37; 15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 40), son origine commerciale habituelle et le public pertinent.
30 Ce qui est déterminant, c’est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits litigieux peuvent avoir une origine commerciale commune-[04/11/2003, T 85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
31 Les produits à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 2: Classe 30: Pain; Gâteaux, gâteaux, gâteaux et biscuits; Barres de muesli et barres Classe 29: Pâtes et pâtes de énergétiques; Confiseries [bonbons], barres de noisettes et produits dérivés; chocolat et gommes à mâcher; Produits de Classe 30: Chocolat; Les produits boulangerie et de boulangerie Baiser; Bonbons à en chocolat; Les dindes douces; glace; Les produits à base de chocolat; Pâtisserie de pâte feuilletée; Calottes d’incendie; Confiseries; Sucreries; Produits à base de cacao; Barres thoraciques; Brioches; Béquilles avec enrobage de chocolat; Pralines; Barres de muesli et barres Brownies [petit gâteau de chocolat]; Biscuits au énergétiques; Le massepain; beurre recouverts de chocolat; Cuisses de beurre; Cuisses de beurre recouvertes d’arômes Persipan; Nougat; Pâtes et pâtes de massepain, de persipanes et leurs chocolatés; Cokes de beurre partiellement recouverts d’arôme de chocolat; Cuisses de produits dérivés; Produits à base de nougate; Produits à base de noix; beurre partiellement recouvertes de chocolat; Produits à base d’amandes; Essence d’arbres; Pâte feuilletée avec jambon; Desserts en tant que confiseries; Produits de boulangerie et de boulangerie au Desserts en tant que confiseries; pavot; Tourteaux de pommes; Cake pops; Desserts en tant que produits de Churros [cuits gras espagnols]; Crêpes; boulangerie; Desserts en tant que Cupcakes; Cuisses de beurre danoises; Les produits de boulangerie; Desserts biscuits permanents; Eclairs; Crèmes à oeufs;
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Flocons d’œufs; Flétrissement glaciaire; Les en tant que dessertpuddings;
Desserts en tant que puddings de sacs de glace; Les fraises mortes; Pâtisseries dessert; pâtisseries; pâtisserie; fourrées de fruits; Pâtisseries; Produits de
Pâtisserie; Gâteaux; Tartes; boulangerie fine en amandes; Produits de Biscuits; En-cas et en-cas à base de boulangerie fine remplis de crème; Planchers de céréales; Pâtes à tartiner en tarte finis; Pâtes frites; Biscuits à pâte frits chocolat et noix; Crèmes à base de
[Karintoh]; En-cas à gâteaux de fruits; Les compléments d’hefekrène; Hartkekse; Gâteau de cacao sous forme de pâtes à tartiner; crèmes de nougat, de noix fromage; Enveloppes pour produits de et d’amande pouvant également être boulangerie fine; Myrtilles; Biscuits de chance; Les kekets d’avoine destinés à l’alimentation utilisées comme pâte à tartiner. humaine; Tourteaux d’avoine destinés à
l’alimentation humaine; Gâteaux de chocolat Marque antérieure 3: semi-enrobés; Gaufrettes roulées; Les tourteaux vernissés; Biscuits; Biscuits de céréales destinés
à l’alimentation humaine; Biscuits de malt Classe 29: Fruits transformés; destinés à l’alimentation humaine; Biscuits à Légumes transformés; Préparations base d’ingrédients au goût chocolaté; Biscuits à de fruits; Préparations de légumes; arôme fruité; Biscuits de fruits; Biscuits destinés pommes transformées; pêches à être consommés avec du fromage; Mélanges de transformées; abricots transformés; biscuits; Gaufrettes de biscuit avec enrobage de fruits haïtiens transformés; chocolat; Confiseries à base de farine; Gâteaux; amandes transformées; Gâteaux avec enrobage de chocolat; Sols Préparations de fruits à base de gâteaux; Tartes; Biscuits de cuisson; Macrons fruits transformés contenant des
[bagages]; Gouttelettes d’amande; Gâteaux céréales et/ou des morceaux de d’amandes; Préparations de cuisson; gâteaux et/ou de biscuits et/ou des Ingrédients à base de cacao pour produits de crèmes au chocolat et/ou de la confiserie; Petits pains à cannelle; Puces de poudre de chocolat et/ou du confiserie destinées à la boulangerie; Teegebäck massepain et/ou des noix et/ou des avec fruits; Truffes [de confiserie]; amandes; fruits et légumes Vanillepudding [desserts cuits]; Desserts prêts à conservés, surgelés, séchés, cuits, la consommation [produits de confiserie]; frits, fertilisés, broyés, assaisonnés Desserts à base de chocolat prêts à être et aromatisés, même sous forme consommés; Gaufres et gaufrettes; Gaufres et liquide, pâteuse ou isolée; Pulpe de gaufrettes au chocolat; Gaufres et gaufrettes fruits; Purée de fruits; Purée de recouvertes de chocolat; Gaufres et gaufrettes; fruits; Compotes de fruits; Pâtes de Craquage concassé de blé; Les en-cas composés fruits; Extraits de fruits destinés à la principalement d’articles de confiserie; cuisson et à l’alimentation; Pulpe de Dispersion; Gâteau de poêle (crepes); Biscuits légumes; Purée de légumes; Purée salés; Craquage salin; Chocolat pour confiseries de légumes; Compotes de légumes; et pain; Docks de farine non médicaux; Pâtes de légumes; Extraits de Confiseries à base de farine contenant du légumes destinés à la cuisson et à chocolat non médical; Confiseries non médicales l’alimentation; Écorces de fruits; à base de farine avec enrobage de chocolat; Chips de fruits; Poudre de fruits Confiseries non médicales à base de farine avec secs; Confitures; Confiture; enrobage de chocolat; Les Panettones; Biscuits Galeries destinées à la au goût des fruits; Pâtisserie au lait; Pâtisserie consommation humaine; Pâtes avec enrobage de chocolat; Biscuits; Frottis d’olives; olives préparées; olives fromagers; Kanapees [pain justifié]; Cornes; conservées; olives séchées; Grappes d’avoine avec fruits secs; Biscuits à
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Classe 30: Sauces aux fruits; gaufres salés; Pots de pâte frits; Barres à pâte
Sauces de légumes; frites [Youtiao]; Pâtisserie; Bagels; Baguettes;
Les rayons apéritifs; Biscuits [doux ou Classe 32: Extraits de fruits cordiaques]; Brioches [bagages]; Pain et petits sans alcools; extraits de légumes pains; Pain, biscuits; Barres de pain; Pain non alcooliques [boissons]. contenant des fruits; Croûtons; Nouilles à
vapeur; Petits pains en pâte plissée; Barres de pain épaisseur; Pain danois; Pain flade; Pain frais; Pain fruité; Pain sans gluten; Pain semi- fini cuit; Pâtisserie de levures; Biscottes hollandaises; Pain d’ail; Pain knäcke; Knäckes- nacks; Pain malt; Pain malt aux fruits; Mélange de pain malt; Pain polycristallin; Brioches remplies de confiture; Pain de Nan; Brise- panier; Pain rouge; Pompage; Pain de raisins secs; Pain à faible sel; Colza sandwich [pain];
Scones; Brochette de memmel; Broches
[broches]; Teegebäck; Toasts; Toasts [broches];
Pain non acidifié; Pain non fermenté; Les tortillas; Pain complet; Pain précuit; Petits pains souples; Biscottes; En-cas fabriqués à partir de muesli; Barres énergétiques à base de céréales;
Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Produits céréaliers sous forme de barres; Préparations céréalières à base de son; Préparations céréalières au son d’avoine; Barres de céréales; Encas à base de céréales;
Barres de céréales en remplacement de repas;
Barres d’avoine; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; Barres de muesli;
Barres riches en protéines; Barres à base de céréales; Barres à base de blé; Barres recouvertes de chocolat; Barres chocolatées en remplacement de repas; Barres contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Snacks en grains complets de blé; En-cas composés principalement de céréales pressées; Baklava;
Crèmes crémeuses; Crèmetorten; Pâtés à oeufs; Pâtes contenant de la viande; Les pâtés à viande;
Pâtisserie fraîche; Geeiste Biskuitkuchen;
Gâteau de fruits; Produits de boulangerie fine congelés; Gâteaux de yaourt congelés; Gâteaux congelés; Feuilles congelées de pâte; Pâtes alimentaires congelées, farcies de légumes;
Pâtes alimentaires congelées farcies de viande;
Pâté de légumes; Biscuits peints; Les crabes;
Crocoant; Tourteaux de malt; Mélasses;
Muffins; Meuble de souris; Pâtisserie de bâtonnets de souris; Oblates; Les pains de sol
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fruitiers; Pâtisserie de fruits; Porte-greffes;
Pâtés; Pâtes [doux ou cordiaques]; Pâtes composées de crèmes et de fruits; Pâté dans le manteau de pâte; Pâtes de légumes; Pâtes sans viande; Enveloppes de pâtes; Petits Fours;
Gâteau poivré; Noix poivrées; Tourteaux de prunes; Pâtisserie pikante; Gâteaux de fétuque; Les surfaces recouvertes d’une saveur chocolatée; Quiches; Les gaufrettes en chocolat; Biscuits chocolatés; Cokes chocolatés;
Perwatels de chocolat; Gâteaux en chocolat;
Pâtes de chocolat; Lieux de chocolat à base de biscuits chocolatés; Biscuits schocollés;
Gaufrettes de consommation; Pâtisserie sucrée destinée à l’alimentation humaine; Confiseries
[châteaux]; Produits de boulangerie fine congelés; Produits de boulangerie fine surgelés remplis de viande et de légumes; Tartes; Tartes
[doux ou cordiaques]; Carrétouches de vanille; Gâteaux veganes; Desserts prêts à la consommation [produits de boulangerie fine];
Wiener Gebäck; Gaufres et gaufrettes; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet; Les en-cas constitués de céréales; Sandwich de fromage taillé; Sandwiches masqués; Sandwich de fromage taillé avec jambon; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Baguettes fourrées; Les produits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; Colza de poulet; Sandwiches hotdog; Les pains de Hambourg; Cokes d’avoine; Sandwiches recouverts de filet de poisson; Sandwiches de viande; Crackers remplis de fromage; Pâtes de légumes et de viande; Pâtes composées de légumes et de volailles; Pâtés avec des volailles; Les pâtés avec du poisson; Pâté avec du gibier; Encas piquants
à base de céréales; Pizza; Sandwiches;
Sandwiches avec poisson; Sandwiches avec poulets; Sandwiches à viande hachée de bovins; Sandwiches avec salade; Pastèques de porc;
Plats et plats en snack de froment (blé); En-cas à base de grains multiples; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En- cas à base de farine de graines; Encas de maïs torréfié au goût de fromage; Encas de blé extrudés; Tacos; Taco puces; Les en-cas de
Tortilla; Chips tortilla; Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; Sandwiches de dinde; Pizzas non cuites; Sols pizza précuits; Plats surgelés
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composés principalement de pâtes alimentaires; Bretelles douces; Chips de blé; Les pâtés à l’état sauvage et à la viande de volaille; Wraps
[Sandwich]; Saucissons; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires; En-cas composés principalement de pain; Kits d’oignons; Substances aromatisantes pour les aliments;
Préparations aromatisantes pour produits de boulangerie fine; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Assaisonnements aromatiques pour gâteaux;
Épices à boulangerie; Substances parfumantes destinées à l’alimentation humaine, à l’exception des huiles essentielles; Exhausteurs de goût pour denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Substances aromatisantes corrosives pour les denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Extraits de cacao destinés à être utilisés comme arômes dans les denrées alimentaires; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Arômes d’amandes; Amandes, autres que les huiles essentielles; Pavot destiné à être utilisé comme condiments; Safran [épices]; Substances aromatisantes destinées à l’alimentation humaine [à l’exclusion des huiles essentielles]; Arômes de vanille destinés à la consommation humaine; Cannelle [épices]; Arôme de citron [à l’exclusion des huiles essentielles] pour denrées alimentaires ou boissons; Céréales; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, nouilles et sauces; Pâte, pâte à boulangerie et leurs mélanges; Préparations à base de céréales; Préparations alimentaires à base de céréales;
Pâtes alimentaires; Aliments à base de pâte; Les dos en farine; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Gluten transformé en denrées alimentaires; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie;
Mélanges de pâtes cuites; Goutte-à-goutte; Petits pains; Glaces alimentaires; Préparations céréalières; Biscuits; Produits de confiserie;
Béquilles; Croissants; Produits de boulangerie congelée; Produits de boulangerie et de biscuiterie de longue durée
Marques antérieures Marque contestée
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32 Les produits contestés gâteaux, gâteaux, gâteaux, biscuits, barres de muesli et barres énergétiques, barres de chocolat, gâteaux recouverts de chocolat; Les produits de boulangerie fine, les produits à base de chocolat sont identiques dans la liste des produits de la marque antérieure 2.
33 Les bonbons à mâcher contestés et les confiseries [bonbons] sont compris dans la catégorie des confiseries relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 et sont donc identiques.
34 Le produit contesté crokant est présenté, d’une part, en tant qu’ingrédient ou décoration pour les dindes douces, d’autre part, en morceaux adaptés à la bouche et donc sous forme de bouche. Ce produit contesté est soit compris dans la catégorie des sucreries de la marque antérieure 2, soit recoupé avec elle. Elles sont donc identiques.
35 Les produits contestés pains à feuilles; Crêpes; Calottes d’incendie; Cuisses de beurre; Cuisses de beurre recouvertes d’arômes chocolatés; Cokes de beurre partiellement recouverts d’arôme de chocolat; Cuisses de beurre partiellement recouvertes de chocolat; Churros [cuits gras espagnols]; Cuisses de beurre danoises; Les biscuits permanents; Eclairs; Flocons d’œufs; Les sacs de glace; Pâtes frites; Hartkekse; Biscuits de chance; Les kekets d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Cornes; Biscuits à gaufres salés; Gâteaux de chocolat semi-enrobés; Gaufrettes roulées; Biscuits; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Biscuits de malt destinés à l’alimentation humaine; Biscuits à base d’ingrédients au goût chocolaté; Biscuits à arôme fruité; Biscuits de fruits; Biscuits destinés à être consommés avec du fromage; Mélanges de biscuits; Gaufrettes de biscuit avec enrobage de chocolat; Sols gâteaux; Biscuits de cuisson; Macrons [bagages]; Gouttelettes d’amande; Teegebäck avec fruits; Truffes [de confiserie]; Gaufres et gaufrettes; Gaufres et gaufrettes au chocolat; Gaufres et gaufrettes recouvertes de chocolat; Gaufres et gaufrettes; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Pâtisserie au lait; Feuilles congelées de pâte; Meuble de souris; Enveloppes de pâtes; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Biscuits; Produits de confiserie; Biscuits salés; Craquage salin;
Biscuits; Croûtons; Frottis fromagers; Pâtisserie; Brioches; Béquilles avec enrobage de chocolat; Biscuits au beurre recouverts de chocolat; Petits pains à cannelle; Les rayons apéritifs; Biscuits [doux ou cordiaques]; Brioches [bagages]; Petits pains en pâte plissée; Pâtisserie de levures; Brioches remplies de confiture; Scones; Teegebäck; Biscuits peints; Cokes d’avoine; Pâtisserie de bâtonnets de souris; Oblates; Les pains de sol fruitiers; Pâtés; Pâtes [doux ou cordiaques]; Pâtes composées de crèmes et de fruits; Pâté dans le manteau de pâte; Pâtisserie pikante; Les surfaces recouvertes d’une saveur chocolatée;
Quiches; Les gaufrettes en chocolat; Biscuits chocolatés; Cokes chocolatés; Pigeons chocolatés, biscuits; Gaufrettes de consommation; Pâtisserie sucrée destinée à l’alimentation humaine; Wiener Gebäck; Gaufres et gaufrettes; Gâteau de poêle (crepes); Biscuits au goût des fruits; Grappes d’avoine avec fruits secs; Les noix de poivre sont identiques aux biscuits et/ou biscuits relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2, étant donné que les produits contestés sont soit compris dans les catégories de produits plus larges, soit recoupés avec celles-ci.
36 Le produit contesté Vanillepudding [desserts cuits] est contenu dans les desserts en tant que dessert puddings relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 et est donc identique.
37 Les ingrédients à base de cacao contestés pour les produits de confiserie; Puces de confiserie destinées à la boulangerie; Desserts à base de chocolat prêts à être consommés;
Dispersion; Chocolat pour confiseries et pain; Les pâtes de chocolat sont soit contenues,
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soit recoupées avec la catégorie de produits à base de chocolat et/ou de cacao relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2. Ils sont identiques.
38 Les produits contestés «Pikante en -cas à base de céréales»; Knäckes-nacks; Encas à base de céréales; Barres énergétiques à base de céréales; Biscuits de céréales destinés à l’alimentation humaine; Produits céréaliers sous forme de barres; Préparations céréalières à base de son; Préparations céréalières au son d’avoine; Barres de céréales; Barres de céréales en remplacement de repas; Barres d’avoine; Préparations céréalières enrobées de sucre et de miel; Barres de muesli; Barres riches en protéines; Barres à base de céréales; Barres à base de blé; Barres recouvertes de chocolat; Barres chocolatées en remplacement de repas; Barres contenant un mélange de grains de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; Snacks en grains complets de blé; En-cas composés principalement de céréales pressées; Les en-cas constitués de céréales; Plats et plats en snack de froment (blé); En-cas à base de grains multiples; En-cas d’amidon de céréales;
En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de graines; Encas de maïs torréfié au goût de fromage; Encas de blé extrudés; Tacos; Taco puces; Les en-cas de Tortilla; Chips tortilla; Chips de blé; Lesproduits à base d’ingrédients à base de farine de céréales; En-cas composés principalement de pain; Crackers remplis de fromage; Snacks de Müsli, craquages d’oignons, crackers de blé, préparations céréalières; Les produits de boulangerie permanente sont identiques aux en -cas et aux produits en-cas à base de céréales et/ou de barres de muesli et de barres énergétiques relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2, étant donné que les produits contestés sont soit compris dans les catégories de produits plus larges, soit recoupés avec celles-ci.
39 Les produits de boulangerie contestés; Baiser; Baumstriezel, Brownies [petit gâteau de chocolat]; Tourteaux de pommes; Cake pops; Cupcakes; Flétrissement glaciaire; Lesfraises mortes; Produits de boulangerie et de boulangerie au pavot; Crèmes à oeufs;
Pâtisseries fourrées de fruits; Produits de boulangerie fine en amandes; Produits de boulangerie fine remplis de crème; En-cas àgâteaux de fruits; Les compléments d’hefekrène; Gâteau de fromage; Tourteaux d’avoine destinés à l’alimentation humaine; Myrtilles; Les tourteaux vernissés; Confiseries à base de farine; Tartes; Gâteaux d’amandes; LesPanettones; Baklava; Crèmes crémeuses; Crèmetorten; Pâtisserie fraîche; Geeiste Biskuitkuchen; Gâteau de fruits; Produits de boulangerie fine congelés;
Gâteaux de yaourt congelés; Gâteaux de malt congelés; Mélasses; Muffins; Goutte-à- goutte; Pâtisserie de fruits; Porte-greffes; Petits Fours; Gâteau poivré; Tourteaux de prunes; Gâteaux de fétuque; Gâteaux en chocolat; Lieux de chocolat à base de biscuits chocolatés; Confiseries [châteaux]; Produits de boulangerie fine congelés; Produits de boulangerie fine surgelés remplis de viande et de légumes; Tartes; Tartes [doux ou cordiaques]; Farines, farines non médicinales; Confiseries à base de farine contenant du chocolat non médical; Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat; Confiseries non médicales à base de farine avec enrobage de chocolat;
Planchers de tarte finis; Carrétouches de vanille; Gâteaux veganes; Les desserts [produits de boulangerie fine] prêts à être consommés contiennent des produits de boulangerie fine, des pâtisseries, des gâteaux et/ou des tourteaux relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2, qu’ils contiennent ou se chevauchent; ils sont donc identiques.
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40 Biscuits de pâte frits pour les produits contestés [Karintoh]; Les crabes; Pots de pâte frits; Les tiges de pâte frites [Youtiao] sont des biscuits d’ébullition. Tous ces produits contestés sont compris dans la catégorie de produits de pâtisserie relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 et sont donc identiques.
41 Les cantons contestés [matérialisé par le pain]; Bagels; Baguettes; Pain et petits pains;
Pain, barres de pain; Pain contenant des fruits; Barres de pain épaisseur; Pain danois;
Pain flade; Pain frais; Pain fruité; Pain sans gluten; Pain semi-fini cuit; Biscottes hollandaises; Pain d’ail; Pain knäcke; Pain malt; Pain malt aux fruits; Pain polycristallin; Pain de Nan; Pain rouge; Pompage; Pain de raisins secs; Pain à faible sel; Colza sandwich[pain]; Broches [broches]; Toasts; Toasts [broches]; Pain non acidifié;
Pain non fermenté; Lestortillas; Pain complet; Pain précuit; Petits pains souples; Biscottes; Pâte feuilletée avec jambon; Nouilles à vapeur, pâtées d’œufs; Pâtes contenant de la viande; Les pâtés à viande; Pâtes alimentairescongelées, farcies de légumes; Pâtes alimentaires congelées farcies de viande; Pâté de légumes; Pâtes de légumes; Pâtes sans viande; Sandwich de fromage taillé; Sandwiches masqués; Sandwich de fromage taillé avec jambon; Plats composés principalement de pâtes alimentaires; Baguettes fourrées;
Colza de poulet; Sandwiches hotdog; Les pains de Hambourg; Sandwiches recouverts de filet de poisson; Sandwiches de viande; Pâtes de légumes et de viande; Pâtes composées de légumes et de volailles; Pâtés avec des volailles; Les pâtés avec du poisson; Pâté avec du gibier; Pizza; Sandwiches; Sandwiches avec poisson; Sandwiches avec poulets;
Sandwiches à viande hachée de bovins; Sandwiches avec salade; Pastèques de porc; Plats préparés, secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; Gluten transformé en denrées alimentaires; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Sandwiches de dinde; Pizzas non cuites; Sols pizza précuits; Plats surgelés composés principalement de pâtes alimentaires; Bretelles douces; Chips de blé; Les pâtés à l’état sauvage et à la viande de volaille; Wraps [Sandwich]; Saucissons; Repas préparés à partir de pâtes alimentaires; Enveloppes pour produits de boulangerie fine; Pâtes alimentaires séchées et fraîches, préparations à base de céréales; Préparations alimentaires à base de céréales; Pâtes alimentaires; Aliments à base de pâte; Béquilles; Produits de boulangerie congelée; Petits pains; Les croissants sont en partie identiques ou, à tout le moins, plus proches que la moyenne de la pâtisserie, qui couvre également les pâtisseries agréables [01/12/2021, T 467/20,-ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, §
118] et/ou les en -cas et produits en-cas à base de céréales compris dans la classe 30 de la marque antérieure 2, étant donné que toutes les catégories de produits contestées comprennent au moins également de tels produits, qui font l’objet d’un processus de cuisson dans une boulangerie (industrielle) et qui sont généralement proposés à la main, c’est-à-dire dans la taille des en-cas, par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public général. En effet, une grande partie du grand public prend également en charge les denrées alimentaires contenant des ingrédients d’origine animale.
42 Les produits contestés, les bonbons à glace; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbet;
Les glaces alimentaires sont, au moins en moyenne, similaires à la catégorie de produits de confiserie relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2, étant donné que cette catégorie de produits couvre, notamment, les confiseries congelées en pédoncule. Les produits contestés et les confiseries congelées sur le pédoncule sont généralement proposés en tant que desserts et sont à cet égard interchangeables du point de vue des
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consommateurs. En outre, ces produits coïncident régulièrement au sein de leurs fabricants et sont souvent proposés à la vente à proximité immédiate l’un de l’autre.
43 Les préparations de cuisson contestées; Pâte, pâte à boulangerie et leurs mélanges; Préparations pour la fabrication de produits de boulangerie; Les mélanges de pâtes de pâtisserie sont en moyenne similaires aux produits de boulangerie fine compris dans la classe 30 de la marque antérieure 2. Ces mélanges et préparations de boulangerie sont disponibles pour des produits spécifiques relevant de la notion de produits de boulangerie fine, tels que les tourteaux, les tourteaux ou les sacs en vrac. Lesdits produits présentent un certain rapport de substitution, étant donné que le consommateur peut acheter soit les produits finis, soit un mélange spécial pour le boulangage. De même, les produits sont régulièrement proposés par les mêmes fabricants. Ils sont donc en moyenne similaires.
44 Bien que les produits contestés soient utilisés comme «semmelbrösel» et «panierbrösel synonyme» (https://www.duden.de/rechtschreibung/Semmelbroesel, consulté le 22 mai 2023), ils se distinguent généralement par le fait que le degré de mouture des pains râpés, qui constituent les deux produits, varie au moins légèrement. Les produits contestés sont généralement utilisés dans la fabrication de pâtisserie et de confiserie. Le consommateur moyen associera donc ces ingrédients à la pâtisserie et aux pâtisseries de la marque antérieure 2 et pourrait alors croire qu’une seule et même entreprise est responsable de la fabrication de tous ces produits. Étant donné que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ces produits contestés sont utilisés par le consommateur moyen lui-même pour la fabrication de pâtisseries et de pâtisseries fines, ils sont interchangeables et concurrents de ces produits antérieurs (04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló et al. EU:T:2016:594, § 72, 74). Il existe donc une similitude entre les produits contestés, à savoir le sammelbrösel et la farine de panique, avec la pâtisserie et les pâtisseries relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 (04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló et al. EU:T:2016:594, § 94).
45 Pour les mêmes raisons, il existe une similitude entre le produit contesté mélangede pain mallé avec la pâtisserie k et les confiseries fines relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 (04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló et al. EU:T:2016:594, § 94).
46 Ce qui précède vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne la similitude entre les céréales contestées et les pâtisseries de la marque antérieure 2. Les céréales, qui contiennent notamment des flocons d’avoine, sont nécessaires à la fabrication de pâtisserie d’avoine. Là encore, le consommateur moyen associera ces ingrédients à la pâtisserie de la marque antérieure 2 et pourrait alors croire qu’une seule et même entreprise est responsable de la fabrication de tous ces produits. Étant donné que ces produits contestés sont eux-mêmes utilisés pour la fabrication de pâtisseries, ils sont interchangeables et concurrents de ces produits antérieurs (04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló et al. EU:T:2016:594, § 72, 74). Il existe donc une similitude entre les produits contestés céréalies et les pâtisseries relevant de la classe 30 de la marque antérieure 2 (voir 04/10/2016, T-549/14, Castello/Castelló et al. EU:T:2016:594, § 94).
47 Les substances aromatisantes contestées pour les aliments; Préparations aromatisantes pour produits de boulangerie fine; Préparations aromatisantes pour gâteaux; Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Assaisonnements aromatiques pour
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27 gâteaux; Épices à boulangerie; Substances parfumantes destinées à l’alimentation humaine, à l’exception des huiles essentielles; Exhausteurs de goût pour denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Substances aromatisantes corrosives pour les denrées alimentaires [à l’exclusion des huiles essentielles]; Extraits de cacao destinés à être utilisés comme arômes dans les denrées alimentaires; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Arômes d’amandes; Amandes, autres que les huiles essentielles; Pavot destiné à être utilisé comme condiments; Safran [épices]; Substances aromatisantes destinées à l’alimentation humaine [à l’exclusion des huiles essentielles]; Arômes de vanille destinés à la consommation humaine; Cannelle [épices]; L’arôme de citron [à l’exclusion des huiles essentielles] destiné à l’alimentation humaine est au moins similaire aux produits «extraits de fruits à usage culinaire et alimentaire» et/ou «extraits de légumes destinés à la cuisson et à l’alimentation» de la marque antérieure no 3. Les produits en conflit ont tous pour but de donner aux plats un certain parfum, un certain arôme et donc un certain goût. De même, du point de vue du public pertinent, ces produits proviennent, selon toute vraisemblance, des mêmes fabricants et sont proposés à la vente dans les points de vente situés à proximité l’un de l’autre.
48 Les produits contestés arôme de citron [à l’exception des huiles essentielles] pour boissons sont également, au moins en moyenne, similaires aux extraits de fruits non alcooliques compris dans la classe 32 de la marque antérieure 3. En effet, ces produits confèrent aux boissons un certain arôme ou un certain goût. De même, du point de vue du public pertinent, ces produits proviennent, selon toute vraisemblance, des mêmes fabricants et sont proposés à la vente dans les points de vente situés à proximité l’un de l’autre.
49 Les produits contestés comprennent, d’une part, des nouilles séchées et fraîches et des saucisses grasses, c’est-à-dire des nouilles en bandes https://www.duden.de/rechtschreibung/Fettuccine, consultées le 22 mai 2023), ou des espèces sans pommes de terre de gnocchi, c’est-à-dire des gruaux de farine. Tant les matières grasses fraîches et sèches que le Gnocchi sont souvent consommés avec de la tomate après cuisson. La catégorie de produits «sauces de légumes» de la classe 30 de la marque antérieure 3 comprend les sauces tomates. Ces dernières sont présentées à la fois sous forme de conserves et de produits frais réfrigérés, à proximité immédiate de nouilles et de sauces fraîches. Les sauces tomates doivent être considérées comme complémentaires à ces produits et concordent du point de vue des consommateurs pertinents dans leurs fabricants. Ils sont similaires en moyenne.
Comparaison des signes
50 Conformément à la jurisprudence constante, deux marques sont considérées comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T-286/02, Kiap Mou, EU:T:2003:311, §
38). Selon la jurisprudence de la Cour, les aspects pertinents sont les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30;
12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 98; 28/01/2016, T-687/14, African
SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 72).
51 À cet égard, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques et, en particulier, de tenir compte de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999,
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
28
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé d’un élément commun aux marques à comparer est également l’un des éléments essentiels de l’appréciation de leur similitude (18/05/2011, T-376/09, Polo Santa Maria, EU:T:2011:225, § 35; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 40). 52 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure 2:
Zentis M mon massepain
Marque antérieure 3: Zimtiss
Marques allemandes antérieures Demande contestée
53 Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est l’Allemagne.
54 La marque antérieure 2 est la marque verbale «Zentis Mein Marzipan». Étant donné que, en ce qui concerne les signes verbaux, le mot est protégé en lui-même et non par un mode de représentation déterminé de celui-ci, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules peut normalement être ignorée (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Certes, l’entreprise de l’opposante porte le nom de famille du fondateur, mais la majorité du public pertinent percevra l’élément «Zentis» uniquement comme un mot de fantaisie et n’y reconnaîtra pas un nom de famille peu répandu. Pour le public pertinent, l’élément «Zentis» n’a aucune signification concrète et possède en l’espèce un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. Ainsi que la division d’opposition l’a exposé à juste titre, la partie de la marque composée des mots «mon» et «Marzipan» est descriptive de l’ensemble des produits de cette marque et n’est pas distinctive pour toutes les catégories de produits utilisées aux fins de la comparaison des produits. Toutes ces catégories de produits peuvent être constituées de massepain, contenir du massepain en tant qu’ingrédient et présenter un goût de massepain. 55 Lorsque certains éléments d’une marque sont faiblement distinctifs, voire descriptifs, par rapport aux produits ou services, ils ne sont généralement pas considérés par le public comme dominants dans l’impression d’ensemble produite par la marque, à moins qu’ils ne paraissent aptes, notamment en raison de leur position ou de leur taille, à créer une certaine impression dans l’esprit des consommateurs et à rester en mémoire (13/06/2006, T-153/03,
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
29
peau de Vache, EU: T:2006:157, § 35; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 38;
19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 30; 10/10/2019, T-
428/18, mc dreams hotels pour un petit prix! (Figure)/McDONALD’S et al.,
EU:T:2019:738, § 43).
56 Enfin, les consommateurs sont généralement davantage attentifs au début qu’à la fin d’une marque (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,
T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65). En l’espèce, il y a donc lieu de considérer que le public se concentrera sur les premiers éléments «Zentis» et qu’il négligera la suite de mots descriptive suivante «mon Marzipan».
57 La marque antérieure 3 est un signe figuratif composé du mot «Zentis», normalement distinctif pour les produits pertinents, en lettres majuscules. L’élément verbal rouge est représenté sur un fond ovale formé par un bord gris.
58 La demande de marque verbale «Zimtiss» est contestée. Il ne saurait être exclu qu’une partie du public puisse voir dans le signe les éléments «Zimt» et «iss», faiblement distinctifs par rapport aux produits pertinents, qui sont impérieux de manger. Toutefois, une partie importante du public ciblé ne divisera pas le signe et le percevra simplement comme une unité dépourvue de signification concrète et comme possédant un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.
59 Sur le plan visuel, le signe contesté et l’élément introductif et unique distinctif «Zentis» de la marque antérieure 2 coïncident par les lettres «Z**TIS*». Ils se distinguent par les lettres «*IM***S» (signe contesté) et «*EN***». Le fait que les éléments «Zentis» et «Zimtiss» puissent être considérés comme relativement courts ne saurait, en l’espèce, renforcer de manière décisive les différences visuelles. Il convient également de tenir compte du fait que l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les lettres «E» et «I» ou «M» et «N» favorise la similitude des éléments initiaux «Zen-» et «Zim-». Les différences entre les terminaisons «-tiss» et «-tis» résultent uniquement de la consonne supplémentaire «S»
à la fin de la marque contestée. Les signes se distinguent en outre par la suite de mots non distinctive «Mein Marzipan», placée après l’élément distinctif «Zentis». Malgré leur longueur différente, les signes sont au moins moyennement similaires sur le plan visuel.
60 Sur le plan visuel, la marque antérieure 3 et le signe demandé présentent une similitude supérieure à la moyenne. Les considérations qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis
à la comparaison visuelle des éléments verbaux «Zimtiss» et «Zentis». L’ovale devant lequel est représenté l’élément verbal «Zentis» est une figure géométrique de base. Ceux- ci ne sont généralement pas aptes, en tant que tels, à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 70). Tel est également le cas en l’espèce.
61 Sur le plan phonétique, le signe demandé «Zimtiss» ainsi que l’élément verbal «Zentis» des marques antérieures 2 et 3 se prononcent en deux syllabes, «Zim-tiss» et «Zen-tis», et présentent un rythme et une intonation identiques en raison d’une structure consonne- Vokal commune. Lorsqu’une marque est composée de plusieurs mots, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer d’éléments verbaux non distinctifs du signe si ces éléments peuvent être clairement dissociés de l’élément distinctif de la marque. Cela vaut en particulier lorsque les mots ou éléments verbaux supplémentaires, moins distinctifs, se trouvent à la fin du signe (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 74). En outre,
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
30
les éléments descriptifs ne sont pas déterminants pour la comparaison phonétique des signes (08/05/2019, T-37/18, Brave Paper/BRAVO et al., EU:T:2019:300, § 49). L’ajout «mon Marzipan» de la marque antérieure no 2, qui n’a pas de caractère distinctif, est donc négligeable dans la comparaison phonétique. Le contexte ovale de la marque antérieure 3 est sans incidence sur la comparaison phonétique. La prononciation des débuts «Zim-» et
«Zen-» est très similaire, car le débat commence par la consonne commune «Z», suivie d’une voyelle claire, et se termine par la prononciation très similaire des consonnes «M» et «N». La prononciation des terminaisons «-tiss» et «-tiss» est quasiment identique, car la voyelle «i» est prononcée brièvement. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la duplication de la lettre «s» ne crée pas de différence audible. Le signe demandé présente une forte similitude tant avec la marque antérieure 2 que avec la marque antérieure 3.
62 En raison de la signification descriptive des éléments verbaux «mon Marzipan» de la marque antérieure no 2 par rapport aux produits pertinents, cette signification n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle. Ni la signification du signe demandé en tant que description d’un papillon papillon circulaire, invoquée par la demanderesse, ni le fait que l’élément «Zentis» soit le nom de famille du fondateur de l’entreprise de l’opposante ne sont pas entendus par la majorité du public ciblé. La comparaison conceptuelle reste donc neutre pour cette partie du public allemand qui n’accorde aucune signification à
«Zentis» ni à «Zimtiss».
Caractère distinctif des marques antérieures
63 Le caractère distinctif accru des marques antérieures, invoqué par l’opposante en raison d’un usage prolongé et intensif, n’est pas examiné ici pour des raisons d’économie de procédure.
64 Du point de vue du public pertinent en Allemagne, les marques antérieures 2 et 3 jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque normal, car, malgré l’existence d’éléments non distinctifs, les deux marques prises dans leur ensemble n’ont pas de signification concrète par rapport aux produits pertinents.
65 La demanderesse invoque une prétendue dilution et réduction de la protection des marques invoquées à l’appui de l’opposition en raison d’enregistrements de marques de l’Union européenne qui contiennent également la suite de lettres «Zentis». La simple existence de marques comportant un élément déterminé dans le registre ne prouve pas, à elle seule, l’affaiblissement du caractère distinctif de cet élément. Il est au contraire nécessaire de prouver que l’élément est habituellement utilisé sur le marché pour les produits pertinents
[18/06/2009, T-418/07, LIBRO (fig.)/LIBERO (fig.), EU:T:2009:208, § 74; 16/09/2009,
T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 72, 73; 13/09/2010, T-72/08, smartWings,
EU:T:2010:395, § 47; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77; 26/01/2017, T-88/16, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2017:32, § 105). La capture d’écran du site Internet www.amazentis.com et de la capture d’écran désignant la marque «AZENTIS Health Anywhere» produite devant la division d’opposition n’est pas suffisante à cet effet.
Risque de confusion
66 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
31
risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
67 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
68 En outre, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, de sorte qu’il doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 03/03/2004, T-355/02, Zirh,
EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of Donuts,
EU:T:2007:105, § 44).
69 Les produits à comparer sont identiques ou similaires à différents degrés. Le public général n’accorde pas plus à ces produits un degré d’attention moyen. Le signe demandé présente une similitude visuelle moyenne et phonétique élevée avec la marque antérieure no 2 du point de vue des parties du grand public concerné qui n’accordent pas de signification concrète aux éléments «Zimtiss» et «Zentis». Du point de vue de ces parties du public général ciblé, le signe demandé de la marque antérieure 3 est visuellement supérieur à la moyenne et très similaire sur le plan phonétique. Les marques allemandes antérieures 2 et
3 jouissent en outre d’un caractère distinctif moyen intrinsèquement.
70 Des différences conceptuelles n’apparaissent qu’en ce qui concerne l’élément «mon Marzipan» de la marque antérieure 2. Toutefois, celle-ci se limite à une signification dépourvue de caractère distinctif pour les produits pertinents et ne peut donc pas contrecarrer les points communs sur les plans phonétique et visuel. Un risque de confusion ne peut pas être exclu avec certitude du point de vue des parties du public général en
Allemagne, qui n’accordent pas de signification concrète aux éléments «Zimtiss» et
«Zentis», eu égard à tous les produits litigieux. En effet, les similitudes constatées sur le plan visuel ou phonétique ne peuvent pas être «neutralisées» lorsqu’une partie non négligeable du public n’associe aucun des signes à une signification concrète. En effet, pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit qu’il existe, du point de vue de cette partie non négligeable des consommateurs, un risque de confusion (05/05/2021, T-286/20,
GOBI, EU:T:2021:239, § 71).
71 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits de la classe 30 mentionnés au paragraphe 1 qui font l’objet de la procédure de recours. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard de la dénominationsocialeantérieure «Zentis» et de la marque 1, à savoir l’enregistrement international no 1029937 «Zentis»ainsi quedes preuves de l’usage sérieux.
Coûts
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours.
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
32
73 Ceux-ci se composent des frais de l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
74 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
33
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
24/05/2023 R 1797/2022-5, Zimtiss/Zentis et al.
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