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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003208354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 208 354 TRANSPAK, podjetje za inženiring, procesno opremo in zastopstva d.o.o., Noršinska ulica 27, 9000 Murska Sobota, Slovénie (opposant), représenté par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire professionnel)
c o n t r e
TransPak Singapore Pte Ltd., 29 Kranji Loop, 739564 Singapour, Singapour (demandeur), représenté par PPR & Partner Rechtsanwälte PartG mbB, Königsallee 70, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 208 354 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 927 867 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS Le 11/12/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 927 867 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 12 994 794 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision d’opposition n° B 3 208 354 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils sont revêtus des marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants :
Classe 42 : Développement, conception et construction de machines de lavage, de remplissage, de palettisation et d’emballage, d’appareils, de robots portiques et d’installations de transport. Suite au refus partiel de la marque contestée dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle (décision dans l’affaire B 3 212 517 du 23/01/2025, définitive), les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Conception sur mesure d’emballages d’expédition ; conception d’emballages de protection ; services de conception de caisses ; services de conception d’emballages ; services de conception d’emballages industriels ; services de consultation et de conseil en matière d’emballage et de conditionnement. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services contestés et les services de l’opposant s’adressent au même public. Ceux qui ont besoin d’une solution d’emballage peuvent soit contracter pour des solutions d’emballage spécifiques fournies par un tiers, soit contracter avec un tiers pour concevoir une machine d’emballage destinée à être installée dans leur usine et ainsi internaliser la fonction. Cependant, il est clair que la plupart des entreprises qui ont besoin d’une solution d’emballage ne recherchent pas de machines d’emballage sur mesure, car cela nécessiterait un besoin très spécifique qui ne peut être satisfait par les services déjà disponibles sur le marché et un volume de marchandises à emballer suffisamment important. Ainsi, ils se chevauchent quant à leur finalité, ont des natures similaires, sont destinés au même public (ou du moins se chevauchent) et sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il convient de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, §, § 57). Bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification claire, une partie significative du public sur le territoire pertinent divisera les signes en éléments « TRANS » et « PAK » et les considérera comme significatifs. C’est le cas, par exemple, du public anglophone, pour lequel l’élément « PAK » sera compris comme une faute d’orthographe de l’élément « PACK », notamment compte tenu de leur identité
Décision sur opposition n° B 3 208 354 Page 4 sur 6
prononciation. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
« « TRANS » est un préfixe apparaissant dans des emprunts du latin signifiant « à travers », « au-delà », « par », « changeant complètement », « transversal » en combinaison avec des éléments de toute origine. En relation avec les services jugés similaires, le public pertinent le comprendra comme se référant au « transport ». Le mot « PAK » sera perçu par le public pertinent comme, entre autres, « un groupe de choses emballées ou attachées ensemble pour une manipulation ou un transport facile ».1
Étant donné que les services pertinents sont tous liés au transport et à l’entreposage, ces éléments sont au mieux faibles pour les services pertinents. Cependant, la combinaison « TRANSPAK » est un terme inventé qui n’a pas de signification claire. N’étant que purement allusive, elle est considérée comme faible pour les services pertinents.
Les éléments figuratifs des signes seront perçus comme des dispositifs abstraits distinctifs à un degré normal. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident dans la séquence de lettres « TRANSPAK ». Cependant, ils diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects des signes, à savoir la couleur bleue de l’élément verbal « TRANSPAK » et un dispositif composé de lignes qui se croisent représenté dans une nuance douce de bleu-gris dans la marque antérieure, ainsi que par la police rouge et le dispositif abstrait gris et la capitalisation des lettres dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent les mêmes concepts et sont donc conceptuellement identiques. Les éléments figuratifs des deux signes sont abstraits et, en tant que tels, ne véhiculent aucun concept pertinent.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 28/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont similaires. Les services similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement et conceptuellement identiques.
Les différences entre les signes se limitent aux éléments et aspects figuratifs, à savoir les éléments figuratifs des signes et la couleur et la capitalisation différentes de la police de caractères dans les deux signes. En outre, l’élément figuratif additionnel de la marque antérieure est représenté dans une nuance douce de bleu-gris et, pour cette raison, est à peine visible.
En outre, il convient également de souligner que la Cour de justice a confirmé que lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, car le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs.
Les éléments verbaux des signes ne diffèrent que par leur stylisation. Les signes ont des structures similaires, la même longueur et partagent toutes les lettres. Par conséquent, les signes ne comportent pas d’éléments qui différencieraient suffisamment les marques et aideraient les clients à éviter le risque de confusion.
Une coïncidence dans un élément présentant un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne n’entraînera normalement pas, à elle seule, un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel moindre et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est très similaire ou identique.
En l’espèce, compte tenu de la similitude visuelle entre les signes et de leur identité phonétique et conceptuelle, un risque de confusion existe.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont conservée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 994 794 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un
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le risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Marta ALEKSANDROWICZ- Gilberto MACIAS STANLEY BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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