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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R0112/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0112/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 112/2023-2
Schiphrock Enrico
Via Domenico Chiodo, 123
19121 the Spezia Italie Demanderesse/requérante représentée par Dr. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visaccount di Modrone, 14/A, 20122
Milano (Italie)
contre
Line K S.r.l.
Via Genoa 206
Bolano (SP)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Nespega & Partners, Via Guido d’Arezzo, 2, 00198 Rome (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 832 (demande de marque de l’Union européenne no 18 232 160)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/10/2023, R 112/2023-2, SCHIFFINI (fig.)/SCHIFFINI (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 avril 2020, Enrico Schifend (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles; Miroirs; Rotin, Osier; Ivoire; Baleine; Écaille de tortue; Ambre; Mère de perles; Écume de mer; Griffes d’animaux; Unités de rangement [meubles]; Meubles de rangement; Miroirs de casiers; Armoires équipées de miroirs; Meubles et ameublement; Rayonnages; Dessertes; Meubles gonflables; Bancs [meubles]; Lits; Lits en bois; Roulettes de lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Cadres; Tonneaux et tonneaux, non métalliques; Barriques non métalliques; Robinets non métalliques pour tonneaux; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Buffets;
Meubles de bureau; Bureaux informatiques pour les P.teurs; Récipients non métalliques;
Boîtes en bois ou en matières plastiques; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Cloisons autoportantes [meubles]; Crochets de rideaux; Embrasses non en matières textiles; Établis de travail; Porte-chapeaux; Niches pour animaux d’intérieur; Stores intérieurs en matières textiles pour fenêtres; Stores vénitiens; Canapés;
Cartothèques [meubles]; Caisses non métalliques; Chaises hautes pour enfants; Coussins;
Portemanteaux [cintres]; Portemanteaux [meubles]; Paniers, non métalliques; Vannerie; Arbres à griffes pour chats; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Bases de lits; Lutrins; Matelas; Meubles; Meubles métalliques; Meubles rembourrés; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Bureaux de dactylographie; Tables à écrire de bureau; Mobilier scolaire; Housses pour vêtements;
Buffets roulants [meubles]; Sièges métalliques; Miroirs (verre argenté); Marchepieds non métalliques; Présentoirs; Anneaux de rideaux; Tables de toilette; Lits à eau autres qu’à usage médical; Matelas à langer; Lits à barreaux pour bébés; Porte-revues; Divans; Divans (lits); Canapés extensibles; Bases pour divans; Divans de massage; Divans en matières plastiques; Divans en jonc; Divans en bambou; Divans en osier; Divans en bois; Divans équipés d’espace de rangement; Meubles intégrés; Pochettes [meubles]; Sièges
[meubles]; Tables [meubles]; Bureaux mobiles; Meubles anciens; Unités de meubles; Mobilier scolaire; Éléments d’angle [meubles]; Commodes [meubles]; Meubles empilables; Meubles transformables; Pièces de meubles; Raccordements pour meubles;
Meubles de cuisine; Meubles de laboratoire; Meubles en bois; Meubles de banque; Meubles en acier; Mobilier de chambre vivante; Meubles d’assise; Meubles de magasin; Meubles d’extérieur; Meubles de jardin; Meubles en cuir; Meubles ajustés; Meubles en verre; Meubles d’intérieur; Meubles pour toilettes; Meubles d’exposition; Meubles de camping; Meubles de camping; Mobilier pour camping-cars; Meubles de commande;
Meubles de rangement; Armoires de rangement; Panneaux de meubles; Meubles de canne; Mobilier de patio; Meubles de salon; Portes de meubles; Meubles pour cuisines;
Meubles de cuisine intégrés; Meubles pour salles de bains; Meubles à usage industriel;
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Mobilier de maison; Meubles en matières plastiques; Meubles de chambres à coucher;
Maisons et lits pour animaux; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques;
Échelles et marches mobiles, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Éléments de meubles pour cuisines; Unités de cuisine; Armoires de cuisine;
Tables de cuisine; Présentoirs de cuisine; Supports pour livres de cuisine; Meubles de cuisine réglables en hauteur.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail concernant les miroirs; Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
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Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
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Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Services de vente au détail concernant l’osier; Services de vente au détail en ivoire; Services de vente au détail dans le domaine de la baleine; Services de vente au détail en matière d’écaille; Services de vente au détail en matière d’ambre; Services de vente au détail liés à la vente de nacre; Services de vente au détail de écume de mer; Services de vente au détail de griffes d’animaux; Services de vente au détail concernant les unités de stockage [meubles]; Services de vente au détail concernant les armoires de rangement [meubles]; Services de vente au détail concernant les miroirs de casiers; Services de vente au détail concernant les armoires équipées de miroirs; Services de vente au détail concernant les meubles et les articles d’ameublement;
Services de vente au détail concernant les rayonnages; Services de vente au détail concernant les crédits; Services de vente au détail de meubles gonflables; Services de vente au détail de plateformes [meubles]; Services de vente au détail de litières; Services de vente au détail concernant les lits en bois; Services de vente au détail de roulettes de lits non métalliques; Services de vente au détail concernant les équipements de literie, à l’exception du linge de lit; Services de vente au détail [encadrés]; Services de vente au détail de tonneaux et de tonneaux, non métalliques; Services de vente au détail d’fûts non métalliques; Services de vente au détail concernant les robinets non métalliques pour tonneaux; Services de vente au détail concernant les boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; Services de vente au détail liés au buffet; Services de vente au détail en rapport avec les meubles de bureau; Services de vente au détail de supports de stockage pour le public; Services de vente au détail concernant les récipients non métalliques; Services de vente au détail de boîtes en bois ou en plastique; Services de vente au détail de cloisons parasitaires [meubles]; Services de vente au détail de crochets pour rideaux;
Services de vente au détail de bandes, non en matières textiles, pour la fixation de rideaux;
Services de vente au détail concernant les poteaux de travail; Services de vente au détail de stands de chapeaux; Services de vente au détail concernant les niches pour animaux d’intérieur; Services de vente au détail de stores d’intérieur en matières textiles pour fenêtres; Services de vente au détail en matière de venetien; Services de vente au détail liés aux canapis; Services de vente au détail concernant les dessins animés [meubles];
Services de vente au détail non métalliques; Services de vente au détail de sièges pour enfants; Services de vente au détail liés aux coussins; Services de vente au détail de cintres pour vêtements; Services de vente au détail proposant des stands [meubles]; Services de vente au détail de paniers, non métalliques; Services de vente au détail concernant les
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4 ustensiles de lavage; Services de vente au détail en rapport avec le bois d’ongles pour chiens; Services de vente au détail à base de lits; Services de vente au détail liés au legs;
Services de vente au détail concernant les matelas; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail de meubles métalliques; Services de vente au détail concernant les meubles capitonnés; Services de vente au détail de enrouleurs non mécaniques et non métalliques pour tuyaux flexibles; Services de vente au détail concernant les machines à écrire; Services de vente au détail de bureau; Services de vente au détail de meubles scolaires; Services de vente au détail concernant les housses pour vêtements; Services de vente au détail de buffets roulants [meubles]; Services de vente au détail concernant les sièges métalliques; Services de vente au détail concernant les miroirs
(verre argenté); Services de vente au détail non métalliques de cuir chevelu; Services de vente au détail liés aux présentoirs; Services de vente au détail liés aux anneaux de rideaux; Services de vente au détail concernant les tables de bain; Services de vente au
détail concernant les lits hydrostatiques, autres qu’à usage médical; Services de vente au
détail de tapis d’enfants; Services de vente au détail pour lits à barreaux; Services de vente au détail liés aux porte-revues; Services de vente au détail de canapés; Services de vente au détail de sofas de lit; Services de vente au détail de canapés extensibles; Services de vente au détail concernant les bases de canapés; Services de vente au détail de sofas de massage; Services de vente au détail de sofas plastiques; Services de vente au détail de canne à sucre; Services de vente au détail de divans en bambou; Services de vente au
détail de divans d’osier; Services de vente au détail de divans de bois; Services de vente au détail de sofas, y compris espace de stockage; Services de vente au détail de meubles intégrés; Services de vente au détail de sachets [meubles]; Services de vente au détail de sièges [meubles]; Services de vente au détail de tables [meubles]; Services de vente au
détail de bureaux mobiles; Services de vente au détail de meubles anciens; Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail de meubles scolaires;
Services de vente au détail liés aux voitures particulières [meubles]; Services de vente au détail de coffres [meubles]; Services de vente au détail de meubles fixes; Services de vente au détail de meubles transformables; Services de vente au détail concernant les éléments de meubles; Services de vente au détail concernant les joints de meubles; Services de vente au détail concernant les meubles de cuisine; Services de vente au détail de meubles de laboratoire; Services de vente au détail de meubles en bois; Services de vente au détail de meubles de banque; Services de vente au détail de meubles en acier; Services de vente au détail concernant les meubles d’hébergement; Services de vente au détail concernant les meubles de position; Services de vente au détail de meubles de magasin; Services de vente au détail de meubles d’extérieur; Services de vente au détail de meubles de jardin; Services de vente au détail de meubles en cuir; Services de vente au détail de meubles ajustés;
Services de vente au détail concernant les meubles en verre; Services de vente au détail de meubles d’intérieur; Services de vente au détail de meubles de toilette; Services de vente au détail liés aux meubles de présentation; Services de vente au détail de meubles pour camping-cars; Services de vente au détail concernant les meubles de camping;
Services de vente au détail de meubles pour camping-cars; Services de vente au détail concernant les meubles de commande; Services de vente au détail de meubles en entrepôt; Services de vente au détail de meubles d’archives; Services de vente au détail concernant les panneaux de meubles; Services de vente au détail de meubles de canne; Services de vente au détail de meubles de patio; Services de vente au détail de meubles pour tasses;
Services de vente au détail de portes de meubles; Services de vente au détail concernant les meubles de cuisine; Services de vente au détail concernant les meubles de cuisine adaptés; Services de vente au détail concernant les meubles de salle de bains; Services de vente au détail de meubles à usage industriel; Services de vente au détail de meubles
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d’habitation; Services de vente au détail de meubles en matières plastiques; Services de
vente au détail de meubles de chambres à coucher; Services de vente au détail concernant les maisons et lits d’animaux; Services de vente au détail concernant les récipients, leurs fermetures et leurs récipients, non métalliques; Services de vente au détail d’escaliers et escaliers non métalliques; Services de vente au détail d’écrans, d’écrans et d’enseignes, non métalliques; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les miroirs; Services de vente en gros de rotin; Services de vente en gros concernant l’osier; Services de vente en gros concernant l’ivoire; Services de vente en gros concernant la vente en gros de baleine; Commerce de gros de l’écaille; Services de
vente en gros en matière d’ambre; Services de vente en gros concernant le nacre; Services de vente en gros concernant le méerschaum; Services de vente en gros concernant les artilles d’animaux; Services de vente en gros concernant les unités de stockage [meubles]; Services de vente en gros concernant les armoires de rangement [meubles]; Services de
vente en gros concernant les miroirs de casiers; Services de vente en gros concernant les armoires équipées de miroirs; Services de vente en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les rayonnages; Services de
vente en gros liés aux créays; Services de vente en gros concernant les meubles gonflables;
Services de vente en gros concernant les plates-formes [meubles]; Services de vente en gros concernant les lits; Services de vente en gros concernant les lits en bois; Services de vente en gros de roulettes de lits non métalliques; Services de vente en gros concernant les matériaux pour la literie, à l’exception du linge de lit; Services de vente en gros concernant les cadres [encadrés]; Vente en gros de tonneaux et de tonneaux, non métalliques; Services de vente en gros d’fûts non métalliques; Services de vente en gros concernant les robinets non métalliques pour tonneaux; Services de boîtes aux lettres en gros ni en métal, ni en maçonnerie; Services de vente en gros concernant le buffet; Services de vente en gros concernant les meubles de bureau; Vente en gros de bureaux pour le stockage de PC; Services de vente en gros concernant les conteneurs non métalliques;
Services de vente en gros de boîtes en bois ou en plastique; Services de vente en gros concernant les cloisons de fret [meubles]; Services de vente en gros de crochets à rideaux;
Services de vente en gros concernant les bandes, non en matières textiles, pour tenir des tentes; Services de vente en gros concernant les bancs de main d’œuvre; Services de vente en gros concernant les supports de chapeaux; Services de vente en gros de niches pour animaux d’intérieur; Services de vente en gros de stores intérieurs en tissu pour fenêtres; Services de vente en gros concernant le venetien; Services de vente en gros liés au canapis;
Services de vente en gros concernant les dessins animés [meubles]; Services de vente en gros non métalliques liés aux caisses; Services de vente en gros concernant les chaises hautes pour enfants; Services de vente en gros concernant les coussins; Services de vente en gros de cintres pour vêtements; Services de vente en gros concernant les vêtements
[meubles]; Services de vente en gros concernant les paniers, non métalliques; Services de vente en gros concernant l’vannerie; Services de vente en gros de bois de rayures pour chats; Services de vente en gros concernant les lits; Services de vente en gros liés au legs;
Services de vente en gros concernant les matelas; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les meubles métalliques; Services de vente en gros concernant les meubles capitonnés; Services de vente en gros en dévidoirs non métalliques, non mécaniques et non mécaniques; Services de vente en gros concernant les machines à écrire; Services de vente en gros concernant les bureaux; Services de vente en gros concernant le mobilier scolaire; Services de vente en gros concernant les housses pour vêtements; Services de vente en gros concernant les fauteuils roulants [meubles]; Services de vente en gros concernant les sièges métalliques; Services de vente en gros concernant les miroirs (verre argenté); Services de vente en gros concernant le cuir
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chevelu non métallique; Services de vente en gros concernant les vitrines; Services de vente en gros concernant les anneaux de rideaux; Services de vente en gros concernant les tables de toilette; Services de vente en gros concernant les lits hydrostatiques, autres qu’à usage médical; Services de vente en gros de tapis pour changer d’enfants; Services de vente en gros pour lits à barreaux; Services de vente en gros liés à la vente de porte- revues; Services de vente en gros de canapés; Services de vente en gros concernant les lits; Services de vente en gros de canapés extensibles; Services de vente en gros concernant les bases de canapés; Services de vente en gros concernant les sofas de massage; Services de vente en gros de sofas plastiques; Services de vente en gros concernant les rasoirs;
Services de vente en gros de sofas en bambou; Services de vente en gros de divans de canapés; Services de vente en gros liés aux divans de bois; Services de vente en gros concernant les canapés, y compris espace de stockage; Services de vente en gros concernant les meubles intégrés; Services de vente en gros de sachets [meubles]; Services de vente en gros concernant les sièges [meubles]; Services de vente en gros concernant les tables [meubles]; Services de vente en gros concernant les bureaux mobiles; Services de vente en gros concernant les meubles anciens; Services de vente en gros concernant les unités de meubles; Services de vente en gros concernant le mobilier scolaire; Services de vente en gros concernant les mélasses [meubles]; Services de vente en gros concernant les coffres [meubles]; Services de vente en gros concernant les meubles fixes; Services de vente en gros concernant les meubles transformables; Services de vente en gros concernant les composants de meubles; Services de vente en gros concernant les joints de meubles; Services de vente en gros concernant les meubles de cuisine; Services de vente en gros concernant les meubles de laboratoire; Services de vente en gros concernant les meubles en bois; Services de vente en gros de meubles pour banques; Services de vente en gros concernant les meubles en acier; Services de vente en gros concernant les meubles d’hébergement; Services de vente en gros concernant les meubles de position; Services de vente en gros concernant les meubles de magasin; Services de vente en gros concernant les meubles d’extérieur; Services de vente en gros concernant les meubles de jardin; Services de vente en gros concernant les meubles en cuir; Services de vente en gros concernant les meubles adaptés; Services de vente en gros concernant les meubles en verre; Services de vente en gros concernant les meubles d’intérieur; Services de vente en gros de meubles de toilette; Services de vente en gros concernant les meubles à des fins d’exposition; Services de vente en gros concernant les meubles pour camping-cars; Services de vente en gros concernant les meubles de camping; Services de vente en gros concernant les meubles pour camping-cars; Services de vente en gros concernant les meubles de commande; Services de vente en gros concernant les meubles de magasin; Services de vente en gros concernant les meubles d’archives; Services de vente en gros concernant les panneaux d’ameublement; Services de vente en gros concernant les meubles de canne; Services de vente en gros concernant les meubles de patients; Services de vente en gros concernant les meubles pour tasses; Services de vente en gros de portes de meubles; Services de vente en gros concernant les meubles de cuisine; Services de vente en gros concernant les meubles de cuisine adaptés; Services de vente en gros concernant les meubles de salle de bains; Services de vente en gros concernant les meubles à usage industriel; Services de vente en gros concernant les meubles de maison; Services de vente en gros concernant les meubles en plastique; Services de vente en gros concernant les meubles de chambres à coucher; Vente en gros de tasses et lits d’animaux de compagnie; Vente en gros de conteneurs et leurs fermetures et récipients, non métalliques; Services de vente en gros d’escaliers et escaliers non métalliques; Services de vente en gros concernant les présentoirs, l’affichage et la signalisation, non métalliques; Services de vente au détail en ligne de meubles; Services de vente au détail en ligne de miroirs;
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Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des porte-greffes; Services de vente au détail en ligne d’osier; Services de vente au détail en ligne d’ivoire; Services de vente au détail en ligne de baleine; Services de vente au détail en ligne de l’écaille; Services de vente au détail en ligne d’ambre; Services de vente au détail en ligne de nacre; Services de vente au détail en ligne liés au meerschaum; Services de vente au détail en ligne liés à l’arboriculture; Services de vente au détail en ligne d’unités de stockage [meubles]; Services de vente au détail en ligne de meubles de rangement;
Services de vente au détail en ligne de miroirs de casiers; Services de vente au détail en ligne pour armoires équipées de miroirs; Services de vente au détail en ligne de meubles et d’ameublement; Services de vente au détail en ligne de rayonnages; Services de vente au détail en ligne de crédits; Services de vente au détail en ligne de meubles gonflables;
Services de vente au détail en ligne de plateformes [meubles]; Services de vente au détail en ligne de lits; Services de vente au détail en ligne de lits en bois; Services de vente au détail en ligne de roulettes de lits non métalliques; Services de vente au détail en ligne concernant les équipements de literie, à l’exception du linge de lit; Services de vente au détail en ligne de cadres [encadrés]; Services de vente au détail en ligne de barils et de tonneaux, non métalliques; Services de vente au détail en ligne de tonneaux non métalliques; Services de vente au détail en ligne de robinets non métalliques pour tonneaux; Services de vente au détail en ligne de boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; Services de vente au détail en ligne de buffet; Services de vente au détail en ligne de meubles de bureau; Services de vente au détail en ligne de bureaux pour le stockage de PC; Services de vente au détail en ligne de conteneurs non métalliques;
Services de vente au détail en ligne de boîtes en bois ou en plastique; Services de vente au détail en ligne de cloisons freinantes [meubles]; Services de vente au détail en ligne de crochets à rideaux; Services de vente au détail en ligne de bandes, autres qu’en matières textiles, pour la fixation de tentes; Services de vente au détail en ligne de chaussures de travail; Services de vente au détail en ligne de stands de chapeaux; Services de vente au détail en ligne de niches pour animaux d’intérieur; Services de vente au détail en ligne de stores d’intérieur en matières textiles pour fenêtres; Services de vente au détail en ligne liés au venetien; Services de vente au détail en ligne de coffres-forts; Services de vente au détail en ligne de dessins animés [meubles]; Services de caisses en ligne au détail non métalliques; Services de vente au détail en ligne de chaises hautes pour enfants; Services de vente au détail en ligne liés aux coussins; Services de vente au détail en ligne de chanfrettes pour vêtements [cintres vestimentaires]; Services de vente au détail en ligne de vêtements [meubles]; Services de vente au détail en ligne de paniers, non métalliques;
Services de vente au détail en ligne liés au vannerie; Services de vente au détail en ligne de bois à ongles pour chiens; Services de vente au détail en ligne liés aux lits; Services de vente au détail en ligne de legries; Services de vente au détail en ligne de matelas; Services de vente au détail en ligne de meubles; Services de vente au détail en ligne de meubles métalliques; Services de vente au détail en ligne de meubles capitonnés; Services de vente au détail en ligne de enrouleurs non mécaniques et non métalliques pour tuyaux flexibles;
Services de vente au détail en ligne de machines à écrire; Services de vente au détail en ligne de bureaux; Services de vente au détail en ligne de meubles scolaires; Services de vente au détail en ligne de housses pour vêtements; Services de vente au détail en ligne de bonneterie à rouleaux [meubles]; Services de vente au détail en ligne de sièges métalliques; Services de vente au détail en ligne de miroirs (verre argenté); Services de vente au détail en ligne de scalps non métalliques; Services de vente au détail en ligne liés aux vitrines d’exposition; Services de vente au détail en ligne liés aux anneaux de rideaux; Services de vente au détail en ligne de tables de salle de bains; Services de vente au détail en ligne de lits hydrostatiques, autres qu’à usage médical; Services de vente au détail en
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ligne de tapis pour changer d’enfants; Services de vente au détail en ligne pour lits à bébés; Services de vente au détail en ligne de porte-revues; Services de vente au détail en ligne de canapés; Services de vente au détail en ligne de sofas; Services de vente au détail en ligne de canapés extensibles; Services de vente au détail en ligne de sofas; Services de vente au détail en ligne de sofas de massage; Services de vente au détail en ligne de divans en plastique; Services de vente au détail en ligne de canne à sucre; Services de vente au détail en ligne de sofas en bambou; Services de vente au détail en ligne de cession de canapés; Services de vente au détail en ligne de divans en bois; Services de vente au détail en ligne de sofas équipés d’espace de stockage; Services de vente au détail en ligne de meubles intégrés; Services de vente au détail en ligne de pochettes [meubles]; Services de vente au détail en ligne de sièges [meubles]; Services de vente au détail en ligne de tables
[meubles]; Services de vente au détail en ligne de bureaux mobiles; Services de vente au détail en ligne de meubles anciens; Services de vente au détail en ligne d’unités de meubles; Services de vente au détail en ligne de meubles scolaires; Services de vente au détail en ligne de voitures particulières [meubles]; Services de vente au détail en ligne de coffres [meubles]; Services de vente au détail en ligne de meubles fixes; Services de vente au détail en ligne de meubles transformables; Services de vente au détail en ligne de composants de meubles; Services de vente au détail en ligne liés aux joints de meubles; Services de vente au détail en ligne de meubles de cuisine; Services de vente au détail en ligne de meubles de laboratoire; Services de vente au détail en ligne de meubles en bois;
Services de vente au détail en ligne de meubles de banque; Services de vente au détail en ligne de meubles en acier; Services de vente au détail en ligne de meubles de logement;
Services de vente au détail en ligne de meubles de position; Services de vente au détail en ligne de meubles de magasin; Services de vente au détail en ligne de meubles d’extérieur; Services de vente au détail en ligne de meubles de jardin; Services de vente au détail en ligne de meubles en cuir; Services de vente au détail en ligne de meubles adaptés; Services de vente au détail en ligne de meubles en verre; Services de vente au détail en ligne de meubles d’intérieur; Services de vente au détail en ligne de meubles de toilette; Services de vente au détail en ligne de meubles à des fins d’exposition; Services de vente au détail en ligne de meubles pour camping-cars; Services de vente au détail en ligne de meubles de camping; Services de vente au détail en ligne de meubles mobiles; Services de vente au détail en ligne de meubles de commande; Services de vente au détail en ligne de meubles de magasin; Services de vente au détail en ligne de meubles à des fins d’archives; Services de vente au détail en ligne de panneaux de meubles; Services de vente au détail en ligne de meubles de canne; Services de vente au détail en ligne de meubles de patio; Services de vente au détail en ligne de meubles pour tasses; Services de vente au détail en ligne de portes de meubles; Services de vente au détail en ligne de meubles de cuisine; Services de vente au détail en ligne de meubles de cuisine sur mesure; Services de vente au détail en ligne de meubles de salle de bains; Services de vente au détail en ligne de meubles à usage industriel; Services de vente au détail en ligne de meubles domestiques; Services de vente au détail en ligne de meubles en matières plastiques; Services de vente au détail en ligne de meubles de chambres à coucher; Services de vente au détail en ligne de tasses et lits d’animaux; Services de vente au détail en ligne de conteneurs, ainsi que leurs fermetures et récipients, non métalliques; Services de vente au détail en ligne d’escaliers et escaliers, non métalliques; Services de vente au détail en ligne de présentoirs, de stands et de signes, non métalliques; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de démonstrations de produits et services
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d’affichage de produits; Services de relations publiques; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de conseils en affaires; Soutien administratif et services de traitement de données; Services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 21 mai 2020.
3 Le 7 août 2020, LINEA K S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
a) Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 361
déposée le 27 juillet 2020 — sur la base de laquelle l’opposante a revendiqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE — pour les produits suivants:
Classe 20: Diviseurs non métalliques pour étagères; Meubles pour cuisines; Éléments non métalliques pour armoires; Étagères préfabriquées [meubles]; Divans de massage; Meubles de salon; Meubles faits principalement en verre; Volets intérieurs;
Organiseurs de placards [éléments de mobilier]; Tables [meubles]; Mobilier pour camping-cars; Sièges [meubles]; Divans en jonc; Présentoirs de cuisine; Fixations non métalliques pour meubles; Meubles gonflables; Meubles en acier; Meubles;
Récipients empilables; Tables de tapissier; Accessoires non métalliques pour armoires; Mobilier de chambre vivante; Lutrins; Surfaces de travail portables
[mobilier]; Diviseurs d’étagères non métalliques en tant que parties de meubles; miroirs; Pieds de table; Décoration intérieure de armoire; Portes de meuble en matériaux non métalliques; Présentoirs assemblés [meubles]; Bahuts; Éléments modulaires métalliques [meubles]; Miroirs (verre argenté); Bases pour divans;
Meubles pour salles de bains; Présentoirs; Stores et cadres vénitiens pour stores et stores vénitiens; Supports métalliques pour étagères [pièces de mobilier]; Finitions en matières plastiques pour meubles; Armoires de lavabos; Sièges métalliques; Pieds courts pour meubles; Meubles de laboratoire; Meubles de commande; Cloisons murales [meubles]; Étagères sous forme de meubles en matériaux non métalliques; Bases de lits; Rayons de meubles; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; Meubles à usage industriel; Chariots [mobilier]; Éléments de raccordement non métalliques pour meubles; Éléments modulaires non métalliques
[meubles]; Barriques non métalliques; Cartothèques [meubles]; Griffes d’animaux;
Meubles empilables; Mobilier de patio; Écrans mobiles [meubles]; Meubles de rangement; Fixations non métalliques pour étagères; Panneaux arrière [parties de meubles]; Bureaux [meubles]; Meubles en cuir; Portes métalliques basculantes
[éléments de mobilier]; Meubles de bureau; Lits à barreaux pour bébés; Meubles de cuisine réglables; Tables; Canapés; Supports pour livres de cuisine; Divans en bois; Niches pour animaux d’intérieur; Accessoires de salle de bains sous forme de meubles; Écrans de cheminée [mobilier]; Meubles d’intérieur; Meubles sous évier;
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Roulettes de lits non métalliques; Marchepieds non métalliques; Baleine; Meubles et ameublement; Supports d’étagères non métalliques; Étagères en tant que meubles métalliques; Baguettes d’angle non métalliques pour meubles; Bases pour tables; Écrans [mobilier] utilisés comme cloisons de bureau; Commodes [meubles]; Meubles anciens; Caisses non métalliques; Mobilier scolaire; Armoires métalliques; Bouchons en liège pour récipients; Divans en matières plastiques; Supports de miroirs;
Vannerie; Chaises hautes pour enfants; Porte-revues; Portes préfabriquées en bois pour meubles; Panneaux de séparation [mobilier]; Portes préfabriquées de meubles métalliques; Tabourets pivotants; Étagères à chaussures; Étagères murales; Lits en bois; Tabourets; Pare-chocs pour meubles; Rayonnages en métal; meubles en matières plastiques; Structures de meubles; Bureaux informatiques pour les P.teurs;
Étagères de rangement [meubles]; Pièces de meubles; meubles métalliques; Chaises pliantes; Anneaux de rideaux; Consoles [meubles]; Étagères non métalliques
[meubles]; Armoires et placards adaptés; Armoires équipées de miroirs; Façades de placards; Buffets roulants [meubles]; Meubles, à savoir coffres de selles; Éléments de meubles pour cuisines; Étagères de rangement non métalliques transportables
[meubles]; Meubles modulaires pour baignoires; Meubles de cuisine; Étagères de rangement mobiles [meubles]; Meubles rembourrés; Portes de meubles; Tiroirs; Cloisons [meubles]; Écume de mer; Supports non métalliques pour meubles; Joints non métalliques pour meubles; Garnitures de tiroirs non métalliques; Rayonnages de stockage transportables en métal [meubles]; Poignées de tiroirs non métalliques;
Glissières de tiroirs [quincaillerie pour meubles]; Plans de travail; Portemanteaux
[cintres]; Éléments d’angle [meubles]; Maisons et lits pour animaux; Housses ajustées pour meubles; Portes coulissantes pour meubles; Tonneaux et tonneaux, non métalliques; Comptoirs [tables]; Cadres; Accoudoirs; Embrasses non en matières textiles; Meubles pour le rangement de matériaux; Croisillons d’étagères non métalliques; Tables; Garnitures de meubles non métalliques; Tables rondes; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Cadres non métalliques pour étagères [mobilier]; Tables de toilette; cadres; Accessoires d’affichage en métal [meubles]; Étagères murales [structures] non métalliques; Secrétaires; oreillers; Meubles pour armoires et placards; Étagères pliantes; Tabourets [meubles]; Meubles pour la maison, le bureau et le jardin; Pattes de chaises; Disques non métalliques pour déplacer des meubles; Commodes [meubles]; Cloisons de séparation; Tables à écrire de bureau; Tiroirs [pièces de meubles]; Écrans métalliques [mobilier]; Chaises de table; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Panneaux de séparation mobiles [meubles];
Récipients pour vitrines [meubles]; Crochets de rideaux; Robinets non métalliques pour tonneaux; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;
Chaises en tant que meubles de bureau; Meubles d’exposition; Porte-chapeaux;
Portails de sécurité extensibles pour ouvertures de portes; Armoires équipées de propriétés ignifuges; Meubles de camping; Miroirs de casiers; Poignées de meubles en matières plastiques; Présentoirs portables [meubles]; Bancs [meubles]; Armoires en verre; Écrans de cloisons sous forme de meubles; Meubles intégrés; Unités de meubles; Canapés extensibles; Rayonnages en bois [meubles]; Rayonnages; Meubles d’assise; Meubles de banque; Portes transparentes en verre pour meubles; Chaises longues; Séparateurs de chambres; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Meubles de canne; Pochettes [meubles]; Chaises [sièges]; Meubles de rangement; Divans (lits); Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Meubles en bois; Bureaux de dactylographie; Matelas; Meubles de magasin; Lits à eau autres
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11 qu’à usage médical; Mère de perles; Établis de travail; Tables de salle à manger; Glissières de tiroirs non métalliques; Stores vénitiens; Poignées de meubles non métalliques; Poubelles; Portemanteaux [meubles]; Bureaux mobiles; Meubles transformables; Divans en bambou; Séparateurs de tiroirs; Rayonnages; Récipients non métalliques; Fermetures de récipients non métalliques; Coussins; Tables de cuisine; Osier; Armoires et placards; Unités de cuisine; Meubles de camping; Pieds pour meubles; Literie à l’exception du linge de lit; Plans de travail [pièces de meubles]; Cloisons en plastique [meubles]; Pieds non métalliques pour meubles; Dessertes; Meubles de rangement; Étagères murales en métal [structures];
Tabourets; Portes transparentes non métalliques pour meubles; Armoires de rangement; Arbres à griffes pour chats; Ambre; Meubles de cuisine intégrés; Panneaux de meubles; Armoires de salles de bains; Tables d’exposition; Portes d’armoire; Raccordements pour meubles; Devantures de tiroirs; Mobilier scolaire; Meubles; Étagères murales pour outils; Portes basculantes non métalliques en tant que parties de meubles; Stores intérieurs en matières textiles pour fenêtres; Portes coulissantes non métalliques pour meubles; Cloisons autoportantes [meubles]; Bancs métalliques; Armoires métalliques [meubles]; Cloisons métalliques d’étagères
[éléments de mobilier]; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; Meubles de jardin; Divans en osier; Ivoire; Meubles pour toilettes;
Matelas à langer; Portemanteaux [meubles]; Meubles ajustés; Glissières non métalliques pour tiroirs; Divans équipés d’espace de rangement; Rotin, Récipients pour étagères; Barres mobiles [meubles]; Supports [meubles]; Chants en plastique pour étagères Meubles de chambres à coucher; Portes transparentes (châssis métallique) pour meubles; Buffets; Échelles et marches mobiles, non métalliques;
Extension de tables; Vaisseliers; Paniers, non métalliques; Portes de meuble en verre;
Tiroirs métalliques [pièces de meubles]; Portes de meuble en plastique; Panneaux en tant que parties de meubles; Modules de rangement [meubles]; Éléments muraux en métal [meubles]; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Tables métalliques; Bureaux modulaires [meubles]; Mobilier de maison; Lits; Armoires de cuisine; Éléments de rayonnages non métalliques; Éléments muraux [meubles];
Rayonnages modulaires [mobilier]; Bureaux et tables; Barres de rayonnages
[meubles]; Pergolas [meubles]; Housses pour vêtements; Feuilles rembourrées en matières plastiques pour la confection de rayonnages; Armoires [meubles]; Unités
[meubles]; Meubles en verre; Portes de meuble métalliques; Unités de rangement
[meubles]; Éléments de meubles non métalliques; Divans; Les meubles métalliques et les meubles pour le camping; Écaille de tortue; Livrets [meubles]; Meubles d’extérieur; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
b) L’enregistrement de la marque nationale italienne no 805 092 visiva HIFFINI déposée le 8 octobre 1999 et enregistrée le 6 mars 2000 — sur la base de laquelle l’opposante a revendiqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), (3) et (5) du RMUE
— pour les produits suivants:
Classe 20: Meubles de cuisine, meubles de ménage et de bureau mobiles en général, articles de charpente en bois.
L’opposante a fait valoir que la marque était notoirement connue en Italie pour tous les produits énumérés ci-dessus.
c) Enregistrement international désignant la République tchèque et la Pologne no
730 761 PC HIFFINI déposée et enregistrée le 6 mars 2000 — sur la base de laquelle
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l’opposante a revendiqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE — pour des produits compris dans la classe 20.
6 Le 30 avril 2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque italienne antérieure no 805 092, «SCHIFFINI» et de la marque internationale no 730 761 «SCHIFFINI» pour la République tchèque et la Pologne, pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Le 23 juillet 2021, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
7 Par décision du 18 novembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en considérant qu’il existait un risque de confusion et a partiellement rejeté la demande demarque pour les produits et services suivants:
Classe 20: Tous les produits compris dans cette classe à l’exception des produits d’une seule pièce; Osier; Ivoire; Baleine; Écaille de tortue; Ambre; Mère de perles; Écume de mer; Griffes d’animaux; Enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles.
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe à l’exception des services suivants:
Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
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Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
Islanda Islanda Islanda Services de vente au détail concernant l’osier; Services de vente au détail en ivoire; Services de vente au détail dans le domaine de la baleine; Services de vente au détail en matière d’écaille; Services de vente au détail en matière d’ambre; Services de vente au détail liés à la vente de nacre; Services de vente au détail de écume de mer; Services de vente en gros concernant l’ivoire; Services de vente en gros concernant la vente en gros de baleine; Commerce de gros de l’écaille; Services de vente en gros en matière d’ambre; Services de vente en gros concernant le nacre; Services de vente en gros concernant le méerschaum; Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des porte-greffes; Services de vente au détail en ligne d’osier; Services de vente au détail en ligne d’ivoire; Services de vente au détail en ligne de baleine; Services de vente au détail en ligne de l’écaille; Services de vente au détail en ligne d’ambre; Services de vente au détail en ligne de nacre; Services de vente au détail en ligne de méérschaum; services de vente au détail de tuyaux flexibles non métalliques, non mécaniques; Services de vente en gros en dévidoirs non métalliques, non mécaniques et non mécaniques; Services de vente au détail en ligne de tuyaux flexibles non métalliques, non mécaniques; services d’aide, de gestion et d’administration des affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de relations publiques; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de conseils en affaires; Soutien administratif et services de traitement de données; Services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché.
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8 La demande de marque de l’Union européenne no 18 232 160 pourrait se poursuivre pour les produits et services restants. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
– Tout d’abord, l’Office souligne que l’opposante a également fondé son opposition sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 278 361. La division d’opposition a considéré que cette marque ne constituait pas un droit valable, puisqu’elle était postérieure à la demande de marque contestée, déposée le 27 juillet 2020 et la demande contestée déposée le 28 avril 2020. L’opposition est donc rejetée en ce qui concerne la marque antérieure susmentionnée.
– En ce qui concerne la preuve de l’existence et de la validité du droit antérieur concernant l’enregistrement international de la marque no 730 761, l’opposante s’est référée à la base de données en ligne officielle (via TMView) et a déposé un extrait de l’OMPI relatif à la marque. Toutefois, cet extrait ne contient pas la liste des produits dans la langue de procédure et l’opposant n’en a pas fourni la traduction, comme il aurait dû l’être conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE. Une telle traduction est également nécessaire si l’opposant invoque des preuves accessibles en ligne provenant d’une source reconnue par l’Office lorsque les preuves en question ou une partie de celles-ci, en particulier la liste des produits et services, ne sont pas rédigées dans la langue de procédure. En l’espèce, la source en ligne ne contient pas la liste des produits en italien, langue de procédure. Par conséquent, les preuves soumises par l’opposante ne peuvent être prises en considération. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, y compris en ce qui concerne la marque antérieure susmentionnée.
– L’opposition est examinée par rapport à la marque italienne no 1 254 947 (sic).
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
– La date de dépôt de la demande contestée étant le 28 avril 2020, l’opposante devait démontrer l’usage sérieux en Italie des marques sur lesquelles l’opposition est fondée entre le 28 avril 2015 et le 27 avril 2020 inclus.
– Les éléments de preuve doivent également prouver l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir: Classe 20: Meubles de cuisine, meubles de ménage et de bureau mobiles en général, articles de charpente en bois.
– Le 18 mai 2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 23 juillet 2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit quelques preuves de l’usage dans le délai imparti le 23 juillet 2021. Le 30 janvier 2021, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires complétant l’opposition, qui ont en tout état de cause été prises en considération.
Éléments de preuve produits le 30 janvier 2021
• Visura CCIAA Linea K S.r.l., anciennement Schiffine Cucine S.r.l.
• Enrico Schiffini-personal card.
• Fiche Enrico Schiffini-holding datée de 2010.
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• Articles de presse nationaux italiens datant de 2008 à 2021 contenant une référence à Schifend pour des meubles de cuisine.
• Extrait du site Internet commercial Schifend.
• Extraits de sites web italiens contenant une référence aux meubles Schifend pour cuisines.
• Description des désignations Schifend extraite du site internet de l’opposante.
• Store Locator Schifend dans le monde extrait du site web de l’opposante.
• Des fiches relatives à la participation de Schifend à Milan Week 2018 et Schifend pour Arcadia Yacht.
• ACURA CCIAA Gespimm S.p.A.
• Cession d’activités de Sila di Gespimm S.p.A. & C. S.A.S et de ses membres à Schifend Cucine S.r.l. le 31 mai 2016.
Éléments de preuve produits le 23 juillet 2021
• Le domaine WHOIS Fiffini.it est actif depuis 1998.
• Extraits de Facebook, Instagram et YouTube Schifend.
• Extrait du curateur de la société Linea K S.r.l. daté de juillet 2021.
• Diverses factures et copies de commandes datées de 2015 à 2020, adressées à des clients, des détaillants et des distributeurs en Europe, dont l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la France, les meubles de cuisine et les meubles de cuisine.
• Brochure contenant une référence à la marque antérieure pour des meubles de cuisine.
• Copie du bilan financier de la société de l’opposante pour les années 2016, 2017 et 2020.
• Événements 2016 publiés sur le site web FB SCHIFFINI pour les meubles de cuisine.
• Revue de presse datant de 2017, 2018 et 2019 en Europe, y compris en Italie, en Espagne, en Suède et en Allemagne, qui contient une référence à CAHIFFINI pour les meubles de cuisine.
• Un registre d’un accord syndical conclu avec les partenaires sociaux le 17 juin 2020 concernant la location d’une entreprise.
– La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve ne démontrent pas un usage sérieux et sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et de produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Or, cette affirmation est le résultat d’une appréciation analytique, et non d’un résumé, des éléments de preuve susmentionnés.
– La requérante fait également valoir que la société Linea K S.r.l. est en faillite et que, dès lors, les marques dont elle est titulaire sont devenues caduques en raison d’un manque d’usage et que le droit italien ne permet pas à une société en faillite d’opérer. Toutefois, aux fins de l’appréciation de l’usage de la marque antérieure dans la présente procédure, le fait que la société Linea K S.r.l. ait été déclarée en faillite ne fait pas obstacle à ce que la marque ait fait l’objet d’un usage, étant donné que les
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15 documents présentés ne révèlent pas une ordonnance du Tribunal quant à l’obligation de s’abstenir d’utiliser la marque. En tout état de cause, cela constituerait une justification pour le non-usage, étant donné que cela rendrait tout au plus le titulaire de la marque susceptible de subir des dommages et intérêts.
– Les documents produits, en particulier les factures et les revues de presse, montrent que le lieu de l’usage est l’Italie. Ce fait peut être déduit de la langue dans laquelle les documents sont rédigés (italien), de la devise mentionnée et de plusieurs adresses en
Italie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
– La plupart des éléments de preuve portent une date qui relève de la période pertinente.
– Les documents présentés, en particulier les factures et les revues de presse, fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Les nombreuses revues de presse sont datées en partie au cours de la période pertinente et contiennent une référence à la marque antérieure pour des meubles de cuisine. Les factures sont adressées à différents clients en Italie, sont datées de la période pertinente et ne sont pas numérotées successivement pour démontrer qu’il s’agit de copies. Les montants sont, contrairement à ce que prétend la requérante, importants.
– La demanderesse fait valoir que les factures n’ont pas été émises par l’opposante, mais par une autre société. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’opposante a consenti à l’usage de la marque par ces autres entreprises. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un usage par l’opposante.
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée, ne serait- ce que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir:
Classe 20: Meubles de cuisine.
Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition n’a pris en considération que ces produits.
Risque de confusion
Produits contestés compris dans la classe 20
– Les produits contestés qui ont pris fin; Osier; Ivoire; Baleine; Écaille de tortue; Ambre; Mère de perles; Écume de mer; Les griffes d’animaux sont des matières premières utilisées dans la fabrication de produits finis ou de semences finies. Ils ne sont pas similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur origine commerciale, leur destination et leur utilisation, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
– Lesenrouleurs non mécaniques et non métalliques pour tuyaux flexibles sont des outils utilisés pour reconditionnement les tubes. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation, leur destination, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale. En outre, il n’existerait entre eux aucun rapport de complémentarité ou de concurrence.
– Les produits contestés restants appartiennent au secteur du marché de l’ameublement et de la décoration pour la maison, le bureau, le laboratoire ou l’industrie, qui est identique ou, en tout état de cause, proche de celui de l’opposante (meubles de
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cuisine). Ces produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs pertinents, ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et avoir la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun de ces produits contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure.
– Bien que certains des produits comparés puissent coïncider avec d’autres critères pertinents, tels que la nature, l’utilisation et la destination, voire identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
– Services de commerce de détail entrants; Services de vente au détail concernant l’osier; Services de vente au détail en ivoire; Services de vente au détail dans le domaine de la baleine; Services de vente au détail en matière d’écaille; Services de vente au détail en matière d’ambre; Services de vente au détail liés à la vente de nacre; Services de vente au détail de écume de mer; Services de vente en gros concernant l’ivoire; Services de vente en gros concernant la vente en gros de baleine; Commerce de gros de l’écaille; Services de vente en gros en matière d’ambre; Services de vente en gros concernant le nacre; Services de vente en gros concernant le méerschaum; Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des porte-greffes; Services de vente au détail en ligne d’osier; Services de vente au détail en ligne d’ivoire; Services de vente au détail en ligne de baleine; Services de vente au détail en ligne de l’écaille; Services de vente au détail en ligne d’ambre; Services de vente au détail en ligne de nacre; Services de vente au détail en ligne liés au meerschaum; Services de vente au détail de enrouleurs non mécaniques et non métalliques pour tuyaux flexibles; Services de vente en gros en dévidoirs non métalliques, non mécaniques et non mécaniques; Services de vente au détail en ligne de enrouleurs non mécaniques et non métalliques pour tuyaux flexibles; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de relations publiques; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de conseils en affaires; Soutien administratif et services de traitement de données; Les services d’analyse commerciale et d’information et d’étude de marché ne sont pas similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public et leur origine commerciale. En outre, il n’existerait entre eux aucun rapport de complémentarité ou de concurrence.
– En ce qui concerne les autres services contestés, il existe un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail ou en gros et les autres produits, qui pourraient suffire à conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail,
à condition que les produits en cause soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons ou supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et attirent donc l’intérêt des mêmes consommateurs. Par conséquent, les autres services contestés qui incluent des services de vente de produits appartenant au secteur du marché de l’ameublement et de la décoration pour la maison ou le bureau, le laboratoire ou l’industrie sont similaires à
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17 un faible degré aux produits de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent également être proposés dans les mêmes points de vente et présenter un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Comparaison des signes
– En ce qui concerne l’appréciation des signes, la division d’opposition les a considérés comme identiques.
Appréciation globale
– Les produits et services comparés sont partiellement similaires à un faible degré ou à un faible degré et en partie différents. L’identité entre les marques compense le faible degré de similarité de certains des produits et services contestés.
– Selon la division d’opposition, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante.
– Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à un faible degré ou au moins à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure.
– Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits et services susmentionnés ne peut être accueillie.
– L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et est dirigée contre les autres produits et services, étant donné qu’il est clair que ces produits et services ne sont pas identiques.
– Enfin, l’opposante fait valoir que la demanderesse a déposé la marque contestée de mauvaise foi. Il s’agit là d’un motif qui ne saurait fonder l’opposition. En effet, l’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMUE. Étant donné que cette dernière disposition n’inclut pas la mauvaise foi parmi les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, la question ne sera pas prise en considération.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en Italie.
– La marque contestée a été déposée le 28 avril 2020. L’Office a demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en Italie avant cette date. Les éléments de preuve devraient porter sur les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué l’existence d’une renommée, à savoir les produits compris dans la classe 20: Meubles de cuisine, meubles de ménage et de bureau mobiles en général, articles de charpente en bois.
– L’opposition est dirigée contre les autres produits et services:
Classe 20: Rotin, Osier; Ivoire; Baleine; Écaille de tortue; Ambre; Mère de perles; Écume de mer; Griffes d’animaux.
Classe 35: Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda
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Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Islanda Services de vente au détail concernant l’osier; Services de vente au détail en ivoire; Services de vente au détail dans le domaine de la baleine; Services de vente au détail en matière d’écaille; Services de vente au détail en matière d’ambre; Services de vente au détail liés à la vente de nacre; Services de vente au détail de écume de mer; Services de vente en gros concernant l’ivoire; Services de vente en gros concernant la vente en gros de baleine; Commerce de gros de l’écaille; Services de vente en gros en matière d’ambre; Services de vente en gros concernant le nacre; Services de vente en gros concernant le méerschaum; Services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des porte-greffes; Services de vente au détail en ligne d’osier; Services de vente au détail en ligne d’ivoire; Services de vente au détail en ligne de baleine; Services de vente au détail en ligne de l’écaille; Services de vente au détail en ligne d’ambre; Services de vente au détail en ligne de nacre; Services de vente au détail en ligne liés au meerschaum; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; Services de relations publiques; Services de foires commerciales et d’expositions commerciales; Services de conseils en affaires; Soutien administratif et services de traitement de données; Services d’analyses et d’informations commerciales et d’études de marché.
– L’Office considère que l’opposante a effectivement produit des preuves pertinentes dans le délai initial et que, par conséquent, ces preuves tardives peuvent être considérées comme des preuves supplémentaires.
– Les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier la valeur et le contenu de la documentation initialement produite, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais accroissent la valeur probante de la documentation produite en temps utile.
– La division d’opposition considère que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée par l’usage. Bien qu’elles démontrent l’usage de la marque, elles fournissent peu d’informations sur l’importance de cet usage. Bien que certaines revues de presse mentionnent «SCHIFFINI» comme une marque emblématique dans le monde dans le secteur de la fabrication de cuisine, les documents produits ne donnent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
– En outre, rien n’indique la part de marché de la marque ou l’importance du travail promotionnel. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de connaissance de la marque par le public pertinent et la connaissance de celle-ci par une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division
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d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré que la marque jouit d’une renommée
– Selon l’Office, étant donné qu’il n’a pas été démontré que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 3, du RMUE
– Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la demanderesse était le représentant légal et détenait une part de propriété dans la société titulaire de la marque antérieure, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer le rapport requis au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
– En effet, le représentant légal d’une société ne peut être considéré comme un agent ou un représentant au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné qu’il n’est pas un partenaire commercial de l’opposante. Il s’agit d’une relation juridique différente.
– En outre, la procédure d’opposition, et notamment l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, ne peut s’étendre à l’appréciation de situations telles que celle revendiquée par l’opposante. Les éléments de preuve produits sont donc insuffisants pour prouver que la demanderesse est ou a été un agent ou un représentant de l’opposante.
9 Le 17 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. L’Office a reçu, le 16 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 19 mai 2023, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments de la demanderesse présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’interprétation faite par la division d’opposition de la loi italienne fallimentare ne saurait être approuvée. L’article 42 de la loi italienne fallimentare (L.F.) précise, à son premier alinéa, que «le jugement déclarant la faillite, à sa date, rend les actifs de la société en faillite dépourvus d’actifs existant à la date de la déclaration de faillite». Compte tenu des dispositions réglementaires, selon la demanderesse, la société en faillite, Linea K s.r.l., n’aurait pas pu disposer des actifs de l’entreprise et donc également des marques en cause.
– Il n’est donc pas nécessaire que le Tribunal ordonne, en vertu du droit italien, une injonction interdisant l’usage des marques par la société en faillite, étant donné qu’elle a été déchue de tous les produits, y compris les marques contestées, en vertu de l’article 42 de la loi sur les marques. L’usage des marques par la société en faillite n’est donc pas justifié, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, qui a identifié la faillite comme un motif pour le non-usage de la marque par la société en faillite.
– La partie en faillite ne peut disposer des actifs de l’entreprise et de la conduite, tels que la distraction, la dissimulation, le caractère trompeur ou trompeur ou la dissipation des actifs de la société par la partie en faillite, constitue même une infraction de faillite
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au sens de l’article 216 ICL. Au contraire, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il ne semble pas être question d’une simple indemnisation des dommages-intérêts du titulaire de l’insolvabilité de la société en faillite.
– Conformément à l’article 42 de l’ICL, à la suite du jugement déclaratif de faillite, la société cesse d’exercer toute activité commerciale et commence la phase de mise en liquidation par le liquidateur, qui est l’organisme de faillite qui est chargé d’administrer la procédure et d’administrer les actifs de l’entrepreneur en faillite afin de la régler et de satisfaire les arguments des créanciers admis au passif en payant leurs créances.
– La division d’opposition ne partage donc pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage des marques a été démontré puisque, l’opposante étant une société insolvable, les marques susmentionnées ne l’étaient pas au titre de l’article 42 ICL.
– L’opposante n’a pas non plus fourni de documents démontrant que l’usage des marques opposées a été fait avec le consentement du juge délégué et du comité des créanciers. Conformément à l’article 31, paragraphe 1, de la ICL, «le liquidateur gère les biens et gère toutes les opérations de la procédure sous le contrôle du juge spécial et du comité des comptes, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées».
– Il s’ensuit que toute autorisation d’utiliser les marques de la société en faillite, puisqu’il s’agit d’un acte de gestion des actifs de la société en faillite, devait être autorisée par le juge spécialisé et le comité des comptes, dans les termes visés à l’article 31 ICL. Ces autorisations ne figurent pas dans les pièces du dossier. Il s’ensuit que l’usage des marques de l’opposante contenu dans la documentation présentée par l’opposante est illégal et n’est donc pas de nature à démontrer un usage approprié desdites marques pour empêcher leur déchéance pour défaut d’usage.
– À titre surabondant, la demanderesse renvoie à tous les arguments de fait et de droit exposés dans le cadre de la procédure d’opposition.
– En tout état de cause, il est considéré que la documentation présentée ne satisfait pas aux conditions requises pour qu’elle soit considérée comme une preuve de l’usage valable.
12 Les arguments de l’opposante présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante produit et joint les documents suivants, rappelés dans le mémoire en réponse au recours:
• Document 1: Décision de l’EUIPO de 18.11.2022;
• Document 2: vue historique de LINEA K S.r.l. estratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto tratto le 19 mai 2023;
• Document 3: Mandat ad litem de l’EUIPO accordé le 26 mai 2023;
• Document 4: autorisation du Tribunal de La Spezia — division fallimentare du 24 juillet 2020;
• Document 5: autorisation du Tribunal de La Spezia — division fallimentare du 26 septembre 2022.
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– L’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante n’a pas prouvé l’usage des marques antérieures, puisqu’il s’agissait d’une société soumise à une procédure d’insolvabilité, qui, en vertu de la loi, ne pouvait pas fonctionner sur le marché, est tout à fait incorrect et non fondé.
– L’usage des marques antérieures par l’opposante est considéré comme légitime s’il a été autorisé par le liquidateur, qui agit sous le contrôle du juge spécialisé et du comité des auditeurs et gère la masse de l’insolvabilité (en l’occurrence, des marques antérieures). À cet égard, il est fait référence à la documentation déjà examinée par la division d’opposition, qui démontre un usage continu, raisonnable, sérieux et légitime de la marque antérieure «SCHIFFINI».
– En particulier, les factures présentées prouvent l’activité continue et continue de la société Schifend et l’usage des différentes marques «SCHIFFINI», qui ont été transférées à l’opposante par l’acquisition de la même société et qui ont toutes été dûment inscrites dans les registres respectifs. En outre, l’opposante a créé en 2016 (voir pièce 2, chambre de commerce) et ce n’est qu’en 2020 qu’elle a fait l’objet d’une procédure de faillite. Elle a donc eu suffisamment de temps pour utiliser les marques antérieures.
– En tout état de cause, le fait que des procédures d’insolvabilité soient pendantes n’empêche généralement pas que ses marques soient utilisées dans le respect des règles obligatoires du droit de l’insolvabilité. En effet, les organes de la procédure d’insolvabilité peuvent concéder des licences sur ces actifs, en tout ou en partie, à des tiers, ou les transférer, louer l’ensemble de l’activité ou la vendre définitivement. Afin de préserver la valeur de la société et donc les intérêts des prêteurs, ils peuvent exercer toutes les activités utiles à cet effet, telles que le dépôt d’une marque (en l’espèce, la marque «SCHIFFINI»). Dès lors, sous le contrôle et l’autorisation préalable du juge chargé de la procédure, de la part des autorités judiciaires (voir pièce 4, copie de la demande et autorisation correspondante d’intenter des actions en protection de la marque de la société, accordée le 24 juillet 2020 par le juge de l’insolvabilité et pièce 5, qui montre l’autorisation de renouveler la marque vice HIFFINI aux États-Unis du 26 septembre 2022).
– En effet, depuis 2020, sous le contrôle du juge délégué, la société Facebook HIFFINI a précédemment été louée par LINEA K à TONCELLI S.r.l. (de cette opération visant spécifiquement à assurer la continuité des activités et la sauvegarde des actifs de l’entreprise, y compris la marque renommée CopHIFFINI, déjà mentionnée au cours de la procédure d’opposition: voir documents. 078-079-080-082 des documents de l’opposante).
– La société a désormais été transférée à LMF S.r.l, qui a réussi à détenir tous les actifs de la société, y compris les marques antérieures vice HIFFINI. À cet égard, et aussi souvent que nécessaire, le représentant pour la présente procédure devant la chambre de recours a été dûment habilité à le représenter auprès des LMF S.r.l.s. avec un membre unique (voir pièce 3 — pouvoir spécial de l’EUIPO).
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
15 La requérante a formé un recours contre cette décision de la division d’opposition, qui a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services demandés et énumérés au point 7 de la présente décision.
16 Étant donné que l’opposante n’a pas déposé de mémoire en réponse, les motifs de la décision qui ont rejeté l’opposition pour les produits et services restants et n’ont pas fait droit à l’application de l’article 8, paragraphe 3 et (5) du RMUE n’ont pas été contestés et sont considérés comme définitifs. Les mêmes conclusions s’appliquent aux motifs de la décision rejetant l’opposition comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur la MUE no 18 278 361 et la marque internationale no 730 761, qui n’ont pas été valablement invoquées pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
17 Enfin, il convient de relever que la requérante a concentré ses motifs de recours sur la partie de la décision sur la preuve de l’usage et son appréciation.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les points de droit non soulevés par les parties ne sont examinés par la chambre de recours que lorsqu’ils concernent des formes substantielles ou lorsqu’il est nécessaire de les résoudre afin de garantir une correcte application du RMUE en ce qui concerne les moyens invoqués par les parties.
19 Par conséquent, la chambre de recours examinera les points de droit non soulevés par les parties dans la mesure où cela est nécessaire conformément à la disposition précitée.
Remarque liminaire
20 La page 3 de la décision attaquée se lit comme suit: «L’examen de l’opposition se poursuivra par rapport à la marque italienne no 1 254 947». Toutefois, ce numéro de marque ne correspond à aucune des marques antérieures comme indiqué par l’opposante. Cette référence dans la décision attaquée est considérée comme une erreur manifeste, puisqu’il est impossible d’identifier ce numéro de marque dans le dossier. Il est clair que la division d’opposition elle-même fait effectivement référence à la marque nationale italienne antérieure no 805092, «SCHIFFINI», seule marque nationale italienne indiquée par l’opposante.
Documents présentés au cours de la procédure de recours
21 Il convient d’apprécier si les éléments de preuve produits au cours de la procédure de recours par l’opposante en réponse aux allégations de la demanderesse (requérante) sont recevables.
22 À savoir:
– Document 1: décision attaquée;
– Document 2: registre de la chambre de commerce historique de la société Linea K s.r.l. du 19 mai 2023;
– Document 3: mandat spécial de l’EUIPO;
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– Document 4: une copie de la requête déposée devant le tribunal de première instance de La Spezia — Fallimentare Section le 21 juillet 2020 et de l’autorisation correspondante donnée par le Tribunal le 24 juillet 2020;
– Document 5: copie d’une requête déposée devant le tribunal de première instance de La Spezia — Fallimentare Division le 21 septembre 2022 et de l’autorisation correspondante donnée par le Tribunal le 26 septembre 2022.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits et preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes:
a) peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) n’a pas été présenté en temps utile pour des motifs valables, en particulier s’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qui sont déposés pour contester des appréciations formulées ou qui ont été examinés d’office par l’instance de première instance dans la décision objet du recours.
24 En l’espèce, les éléments de preuve présentés par l’opposante au cours de la procédure de recours visent à démontrer le caractère sérieux et la légitimité de l’usage de la marque antérieure en question et sont à première vue pertinents et supplémentaires. Son but est de clarifier le contenu des éléments de preuve produits en première instance et de répondre aux moyens du recours de la demanderesse. Ils sont dès lors recevables.
Disponibilité de la marque antérieure
25 La décision attaquée a conclu que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour des meubles de cuisine en classe 20.
26 La demanderesse observe que l’usage de ce droit antérieur, détenu par l’opposante (une société prétendument placée en faillite au cours de la période pertinente), n’a pas été démontré, puisque la marque antérieure n’était pas librement accessible à l’opposante. La marque faisait déjà partie des actifs de la société en faillite confié au liquidateur, qui gère les actifs de la faillite après autorisation du juge de la faillite et du comité des sinistres. À cette fin, la requérante se réfère à la loi italienne sur lafaillite («L.F.») et, en particulier, aux articles 42 et 27 de la ICL, qui prévoient, respectivement, que «[l] e jugement déclaratif de faillite prive, à compter de sa date, l’administration et la cession de ses actifs existant à la date de la déclaration d’insolvabilité» et que «leliquidateur est désigné par jugement de la faillite, ou en cas de remplacement ou de révocation, par une décisionjudiciaire».
27 Ces allégations de la demanderesse sont, à première vue, manifestement non fondées. À y regarder de plus près, la période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque s’étend du 28 avril 2015 au 27 avril 2020. Le jugement de faillite de l’opposante est daté du 23 mars 2020 (voir dossier de la chambre de commerce de l’opposante, doc. 2), soit un mois seulement avant la fin de la période pertinente. Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante n’a pas eu la pleine cession de la marque antérieure ne concerne que le dernier mois de la période pertinente. En outre, aucune preuve de l’usage de la marque au cours du dernier mois de la période pertinente n’a été apportée (elles n’auraient pas non plus nécessairement dû être fournies). Ce qui précède suffit à démontrer que l’argument de la demanderesse n’est pas fondé.
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28 Parsouci d’exhaustivité, il est souligné qu’en tout état de cause, ce qui importe, c’est que l’usage sérieux de la marque ait été effectivement fait par le titulaire ou avec son habilitation (si ce n’est l’opposante, puis le liquidateur) (voir, en ce sens, 15/03/2021, R 2260/2019-2, um, § 30).
29 En ce sens, le document 4 produit par l’opposante (voir en haut à gauche, où il est clairement lisible «vu: le»), et réfutait les affirmations de la demanderesse (selon lesquelles l’autorisation susmentionnée n’avait jamais été accordée), il démontre que le tribunal de la faillite, après la date du jugement et après la fin de la période pertinente, à la demande du liquidateur, autorisait certains actes de cession des marques du porfolio SCHIFFINI, dont la marque antérieure en question, ce qui suppose une certaine continuité dans l’usage de ces marques.
30 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les arguments concernant l’usage illégal de la marque au cours d’une procédure d’insolvabilité sont dénués de fondement.
Preuve de l’usage sérieux
31 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou de priorité de la demande de MUE, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire sur lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
32 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves destinées à indiquer l’usage de la marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de cet usage. Le paragraphe 4 de cette disposition mentionne, à titre d’exemple, certains types de documents et autres preuves qui peuvent être produits à ces fins, tels que des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des déclarations écrites.
33 La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, l’exigence de l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
34 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-
609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
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35 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-38; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29;
30/01/2020, T-598/18, Brownie/BROWNIE, Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22,
§ 32).
36 En ce qui concerne l’objection plutôt succincte et générique de la demanderesse à la preuve de l’usage sérieux du signe en ce qui concerne les meubles de cuisine compris dans la classe 20, la chambre de recours renvoie au raisonnement et aux conclusions de la division d’opposition sur ce point, qui ont été formulées à leur tour.
37 En tout état de cause, et outre l’analyse effectuée dans la décision attaquée, la Chambre formule les observations suivantes.
38 Pour chaque année de la période pertinente, l’opposante a présenté un échantillon de factures en Italie avec des chiffres variables (et certains également en Pologne et en Tchéquie, bien qu’ils ne soient pas pertinents en l’espèce), des revues de presse ou des états financiers annuels de la société, à l’exception de 2020, la dernière année de la période pertinente, au cours de laquelle les états financiers ont été présentés jusqu’au mois de mars (le mois au cours duquel le jugement de faillite a été rendu). D’autres documents (tels que des catalogues de produits) qui contribuent à la preuve de l’usage ont également été produits. En effet, dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que les catalogues qui font référence à la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à démontrer l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (voir, par analogie, 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, §-57).
39 La division d’opposition convient que les documents présentés ne concernent que des meubles de cuisine, seuls produits pour lesquels l’usage est réputé prouvé.
40 Nous sommes d’accord avec l’appréciation des factures de vente des produits en cause pour des montants importants (avec un total annuel de plus de 100 000 EUR), adressées à différents clients, consommateurs finaux et détaillants ne faisant pas partie du groupe
Schiffine, en Italie. Ces factures sont également caractérisées par une numérotation non progressive (indiquant notamment qu’elles ont été sélectionnées à des échantillons) et confirment que l’importance de l’usage, telle qu’indiquée par d’autres éléments de preuve, tels que, par exemple, les revues de presse, s’étendait à l’ensemble de l’Italie et au cours de la période pertinente. Le fait que l’année 2020 représente moins de ventes que les années précédentes (environ 30 000 EUR) est dû au fait que la période pertinente a expiré en avril et justifie l’absence de documents attestant l’usage de la marque entre mars et avril.
41 Enfin, le fait que l’usage de la marque n’ait pas été prouvé au cours du dernier mois de la période pertinente ne fait pas obstacle à la constatation d’un usage sérieux de la marque en général. En effet, selon la jurisprudence, en ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si une marque a fait l’objet d’un usage continu pendant la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA, EU:T:2015:503, § 52-53). C’est le cas, en outre, où la période de non-usage est presque négligeable, dans la mesure où elle ne concerne qu’un mois au cours de la période pertinente de cinq ans.
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42 Il est donc considéré que l’usage de la marque antérieure tric HIFFINI a été démontré efficacement tout au long de la période pertinente et uniquement pour les meubles de cuisine compris dans la classe 20.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
43 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Or, constitue un risque de confusion la possibilité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
44 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
45 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
46 Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, l’existence d’un risque de confusion présuppose une similitude ou une identité des marques comparées et une identité ou une similitude des produits et services comparés. Il s’agit là de conditions cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée; 22/09/2019,
T-512/15, SUN CALI, EU:T:2016:527, § 45).
Public pertinent et niveau d’attention
47 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du secteur des produits ou des services auxquels appartiennent les produits ou les services contestés (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
48 Le public pertinent parle italien étant donné que la marque antérieure est une marque nationale italienne. Ce public est principalement composé du grand public et des professionnels du secteur, étant donné que les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels auxquels sont consacrés, par exemple, les services de vente en gros relatifs aux produits de la classe 20, ayant des connaissances spécifiques.
49 Le Tribunal a indiqué que le niveau d’attention pour les produits compris dans la classe 20 varie de moyen à élevé, en fonction du prix du produit. En particulier, le niveau d’attention varie de moyen, pour les produits peu onéreux, à élevé, pour des meubles plus onéreux, par exemple, des lits et des matelas [10/03/2021, T-67/20, HAUZ NEW YORK
18/10/2023, R 112/2023- -2, Europol HIFFINI (fig.)/SCHIFFINI (fig.) et al.
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(fig.)/Houzz, EU:T:2021:126, § 20,-23]. Les produits et services comparés s’adressent donc à la fois au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Comparaison des signes
50 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les signes en cause sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires. Cet examen doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
51 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30;
12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish power, EU:T:2005:248, § 43).
52 Les signes à comparer sont les suivants:
OBJECTIF HIFFINI
marque italienne antérieure signe contesté
53 La marque antérieure, tout comme le signe contesté, est composée d’un seul mot, «SCHIFFINI», qui, aux yeux du public pertinent, évoquera un nom de famille italien. La marque contestée est composée du même mot mais, à la différence de la marque antérieure, elle se caractérise par une certaine stylisation de la nature et gras du mot en question.
54 Sur le plan visuel, les signes sont hautement similaires étant donné qu’ils ne diffèrent que par la stylisation susmentionnée. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Ils sont également identiques sur le plan conceptuel pour la partie importante du public pertinent qui les percevra comme un nom de famille. La Chambre renvoie dans son intégralité au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée sur ce point, qui, au demeurant, ne sont pas contestés.
Comparaison des produits et services
55 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution, l’origine habituelle des produits et services et le public ciblé (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
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56 Il est rappelé que la décision fait l’objet d’un recours dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque a été rejetée pour les produits et services énumérés au paragraphe 7.
57 Les produits compris dans la classe 20 qui ont fait l’objet d’un usage sérieux sont des meubles de cuisine.
58 Les produits contestés peuvent être regroupés dans les catégories générales suivantes:
– divers types de meubles (meubles; Unités de rangement [meubles]; Meubles de rangement; Laquespour femmes; Armoires équipées de miroirs; Meubles et meubles; Rayonnages; Dessertes; Meubles gonflables; Bancs [meubles]; Lits; Lits en bois;
Buffets; Meubles de bureau; Bureaux informatiques pour les P.teurs; Cloisons autoportantes [meubles]; Établis de travail; Porte-chapeaux; Stores vénitiens;
Canapés; Cartothèques [meubles]; Portemanteaux [meubles]; Bases de lits; Lutrins;
Matelas; Meubles; Meubles métalliques; Meubles rembourrés; Tables à écrire de bureau; Mobilier scolaire; Buffets roulants [meubles]; Sièges métalliques; Présentoirs; Tables de toilette; Lits à eau autres qu’à usage médical; Divans; Divans (lits); Canapés extensibles; Bases pour divans; Divans de massage; Divans en matières plastiques; Divans en jonc; Divans en bambou; Divans en osier; Divans en bois; Divans équipés d’espace de rangement; Meubles intégrés; Pochettes [meubles]; Sièges [meubles]; Tables [meubles]; Bureaux mobiles; Meubles anciens; Unités de meubles; Mobilier scolaire; Éléments d’angle [meubles]; Commodes [meubles];
Meubles empilables; Meubles transformables; Pièces de meubles; Raccordements pour meubles; Meubles de cuisine; Meubles de laboratoire; Meubles en bois; Meubles de banque; Meubles en acier; Mobilier de chambre vivante; Meubles d’assise;
Meubles de magasin; Meubles d’extérieur; Meubles de jardin; Meubles en cuir;
Meubles ajustés; Meubles en verre; Meubles d’intérieur; Meubles pour toilettes;
Meubles d’exposition; Meubles de camping; Meubles de camping; Mobilier pour camping-cars; Meubles de commande; Meubles de rangement; Armoires de rangement; Panneaux de meubles; Meubles de canne; Mobilier de patio; Meubles de salon; Portes de meubles; Meubles pour cuisines; Meubles de cuisine intégrés;
Meubles pour salles de bains; Meubles à usage industriel; Mobilier de maison;
Meubles en matières plastiques; Meubles de chambres à coucher; Éléments de meubles pour cuisines; Unités de cuisine; Armoires de cuisine; Tables de cuisine;
Présentoirs de cuisine; Supports pour livres de cuisine; Meubles de cuisine réglables en hauteur) destinés à la maison, au bureau, au laboratoire ou même à l’industrie,
– éléments décoratifs [Specchi; Miroirs de casiers; articles d’ameublement; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, fabriqués à partir de matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou le plastique, compris dans la classe; Cadres; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Stores intérieurs en matières textiles pour fenêtres; Coussins; Vannerie; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Miroirs (verre argenté); Porte-revues),
– éléments ou pièces incorporant du mobilier et des objets de décoration nécessaires ou utiles à leur fonctionnement (roulettesde lits non métalliques; Literie à l’exception du linge de lit; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Tonneaux et tonneaux, non métalliques; Barriques non métalliques; Récipients non métalliques;
Boîtes en bois ou en matières plastiques; Robinets non métalliques pour tonneaux;
Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; Crochets de rideaux; Embrasses non en matières textiles; Caisses non métalliques; Portemanteaux [cintres]; Paniers, non
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métalliques; Bureaux de dactylographie; Housses pour vêtements; Marchepieds non métalliques; Anneaux de rideaux; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Les écrans, stands et signalisation, non métalliques) et enfin,
– articles qui ne sont pas essentiellement des éléments décoratifs ou des éléments de meubles, mais qui sont souvent achetés en tenant compte de ce besoin, conformément au style de l’environnement dans lequel ils doivent êtreutilisés (maisons et lits pour animaux; niches pour animaux d’intérieur; Arbres à griffes pour chats; chaises hautes pour enfants; Matelas à langer; Lits pour bébés).
59 Conformément aux conclusions auxquelles la division d’opposition est parvenue sur des points qui n’ont pas été contestés, la chambre de recours formule les conclusions suivantes.
60 Les produits visés par la demande de marque sont au moins similaires à un faible degré aux meubles de cuisine couverts par la marque antérieure (voir, par exemple, pour des meubles de cuisine/sofas 08/04/2014, R 711/2013-2, INDIGO, § 44, et pour meubles de bureau/meubles de cuisine 16/11/2017, R 164/2017-2, Dan Academy/Dan et al., § 71). Ils partagent tous en général le secteur domestique (meubles), le consommateur pertinent, les canaux de distribution et même l’origine commerciale habituelle, tandis que certains sont identiques ou contenus à l’identique dans les mêmes catégories (par exemple, les meubles, les meubles de cuisine; tables culinaires) ou similaires à un degré élevé parce qu’ils partagent également leur nature, leur utilisation et leur destination.
61 Compte tenu du degré de similitude des produits comparés compris dans la classe 20, les services de vente au détail du signe contesté compris dans la classe 35, qui concernent les mêmes produits, sont au moins faiblement similaires aux produits de la marque antérieure compris dans la classe 20, en raison de leur complémentarité [voir, par analogie,
20/01/2021, 844/19-, Discount-apotheke.de (fig.)/APODISCOUNTER et al.,
EU:T:2021:25, §-45; 20/03/2018, 390/16-, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al.,
EU:T:2015:763, § 34).
62 La même conclusion est tirée en ce qui concerne les services de vente en gros du signe contesté compris dans la classe 35, qui concernent les produits compris dans la classe 20, qui sont comparés aux meubles de cuisine de la marque antérieure [06/12/2018, 115/18-, KINDERPRAMS/KINDER (fig.) et al., EU:T:2018:882, § 35], étant donné qu’ils sont également complémentaires.
Appréciation globale du risque de confusion
63 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction du secteur des produits ou des services auxquels appartiennent les produits ou les services contestés (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42;
16/12/2020, T-883/19, HELIX Elixir, EU:T:2020:617, § 22).
64 Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru par l’usage, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque normal, conformément aux conclusions de la division d’opposition sur un point qui n’a pas été contesté.
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65 Les signes sont très similaires, étant donné que le seul élément de différence réside dans la présence d’une légère stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté. Les produits et services en cause sont au moins similaires à un faible degré et en partie identiques ou identiques dans les mêmes catégories.
66 Le consommateur pertinent, y compris ceux dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l’image imparfaite de ceux-ci qu’il a gardée en mémoire.
67 En l’espèce, compte tenu des facteurs susmentionnés, et surtout de la quasi-identité des signes en conflit, il y a lieu de considérer que le public pertinent italien confondra les marques en cause, ou supposera que les produits identiques et similaires qu’ils désignent proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
68 Pour les raisons qui précèdent, les conclusions de la décision attaquée doivent être confirmées et le recours de la demanderesse doit être rejeté.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, à concurrence de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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