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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2023, n° 003160152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 152
Tillotts Pharma AG, Baslerstrasse, 15, 4310 Rheinfelden, Suisse (opposante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22, Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Admenta Sweden AB, Rosenlundsgatan 54, 100 64 Stockholm, Suède (demanderesse).
Le 23/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 152 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 44: Préparation d’ordonnances dans les pharmacies.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 538 279 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 538 279 Asapo! (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5 et tous les services compris dans les classes 35 et 44. L’opposition est fondée, entre autres, sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement de la marque bulgare no 36 127;
Enregistrement de la marque tchèque no 217 813;
Enregistrement de la marque estonienne no 21 635;
Enregistrement de la marque hongroise no 145411;
Enregistrement de la marque lituanienne no 29 664;
Enregistrement de la marque slovaque no 193 663.
Tous pour la marque verbale «ASACOL».
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 2 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques susmentionnées de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Enregistrement de la marque bulgare no 36 127 et enregistrement de la marque estonienne no 21 635:
Classe 5: Préparations et substancespharmaceutiques, médicales, vétérinaires; préparations et substances diététiques à usage pharmaceutique; produits et substances pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal.
Enregistrement de la marque tchèque no 217 813 et enregistrement de la marque slovaque no 193 663:
Classe 5: Préparations et substancespharmaceutiques, médicinales et vétérinaires; préparations et substances diététiques à usage pharmaceutique; préparations et substances pour le traitement de l’tractus digestif.
Enregistrement de la marque hongroise no 145 411:
Classe 5: Médicaments, produits pharmaceutiques et vétérinaires et substances actives, produits diététiques et substances actives pour le traitement des troubles de l’estomac et des intestifs.
Enregistrement de la marque lituanienne no 29 664:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques (pour les troubles gastro-intestinaux).
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 35: Fourniture d’assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments.
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 3 8
Classe 44: Préparation d’ordonnances dans les pharmacies.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés, en tant que catégorie plus large, incluent les préparations pharmaceutiques de l’opposante comprises dans la classe 5. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments et les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont différents. Ils sont fournis par des professionnels différents et ont des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les préparations de prescription en pharmacie contestées et les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 de l’opposante sont similaires à un faible degré. En effet, la prescription de la pharmacie comporte des informations spécifiques sur les médicaments qui peuvent être exécutés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien. Les services contestés et les produits pharmaceutiques de l’opposante sont complémentaires. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs et ont, en outre, les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 4 8
c) Les signes
Asapo! ASACOL
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
À titre liminaire, il convient de noter que les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, peu importe, aux fins de la présente comparaison, que les marques antérieures soient représentées en lettres majuscules et dans le signe contesté en lettres minuscules, à l’exception de la première lettre «A».
Les éléments «ASACOL» de la marque antérieure et «Asapo» du signe contesté sont des mots inventés et il est peu probable qu’ils soient décomposés de manière artificielle. Ils n’ont aucune signification pour le public pertinent analysé et sont, dès lors, distinctifs.
Le point d’exclamation, à savoir «!», situé à la fin du signe contesté, ne fait qu’introduire l’accent sur le mot «Asapo» et ne sera pas perçu comme une indication de l’origine.
Les signes coïncident par leur début «asa». Ce fait est particulièrement pertinent compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «ASA- *
-O- *» et son son, quatre lettres sur cinq du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par les lettres «C» et «P», placées au milieu des signes, et par la lettre «L» et le point d’exclamation, placés à la fin des signes, où les consommateurs accorderont moins d’attention. En outre, le point d’exclamation du signe contesté sur le plan phonétique ne créera pas une prononciation particulière différente.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 5 8
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont identiques et les services contestés sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public est relativement élevé.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par la suite de lettres et le son associé «ASA * O *», qui constituent la majorité des lettres du signe contesté. Ils coïncident par leurs débuts, où le consommateur concentre généralement son attention en premier. Les lettres différenciées, «C» dans les marques antérieures et «P» dans le signe contesté sont placées au milieu des signes, où les consommateurs peuvent facilement passer inaperçus ou passer inaperçus. En outre, la lettre «L» et l’exclamation à la fin de chaque signe, même si elles créent une différence supplémentaire, auront un impact moindre sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus. La comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public analysé.
Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Étant donné que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes neutralisent les différences entre eux. Parconséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’opposante en bulgare, en République tchèque, en estonien, en hongrois, en lituanien et en slovaque. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services considérés comme identiques ou similaires à un faible degré.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1,
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 6 8
point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement autrichien no 157 875 ASACOL pour des produits pharmaceutiques, médicaux, vétérinaires et hygiéniques; produits et préparations diététiques à usage médical; produits et produits pour le traitement des troubles du système gastro- intestinal, relevant de la classe 5;
Enregistrement de la marque croate no 981 384 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; préparations et substances diététiques à usage pharmaceutique; préparations et substances pour le traitement du tractus gastro-intestinal comprises dans la classe 5;
Enregistrement de la marque chypriote no 77 475 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques; produits et substances pour le traitement des maladies et troubles du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement danois no VR 1996 05 936 ASACOL pour des produits pharmaceutiques et vétérinaires, des préparations pour soins de santé et des produits pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement finlandais no 97 316 ASACOL pour des produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dansla classe 5;
Enregistrement français no 3 385 689 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques, médicales, hygiéniques et vétérinaires; préparations et substances pharmaceutiques à usage diététique; produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement allemand no 30 253 942 ASACOL pour des produits et substances pour le traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux compris dans la classe 5;
Enregistrement grec no 78 183 ASACOL pour des produits et huiles pharmaceutiques et vétérinaires compris dansla classe 5;
Enregistrement international no 1 229 282 ASACOL désignant le Portugal, la République tchèque, le Danemark, la France, la Grèce, la Suède, l’Autriche, l’Espagne pour des produits et substances pour le traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux, compris dans la classe 5;
Enregistrement international no 1 161 764 ASACOL désignant l’Estonie, la Grèce et la Lettonie pour des produits pharmaceutiques pour le traitement et en tant qu’agents de maladies intestinales et/ou de problèmes intestinaux compris dans la classe 5;
Enregistrement de la marque maltaise no 27 516 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement polonais no 100 966 ASACOL pour des produits et substances utilisés dans les troubles gastro-intestinaux compris dansla classe 5;
Enregistrement portugais no 292 523 ASACOL pour des produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dansla classe 5;
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 7 8
L’enregistrement de la marque roumaine no 105 046 ASACOL pour des substances et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d’hygiène; substances, substances et produits pharmaceutiques diététiques pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal comprisdans la classe 5;
Enregistrement slovène no 9 871 624 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires; préparations et substances diététiques à usage pharmaceutique; produits et substances pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 819 640 ASACOL pour des préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances et préparations pharmaceutiques; produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 504 515 ASACOL pour des produits et substances pharmaceutiques, médicinaux et vétérinaires; produits et substances diététiques à usage médical; produits et substances pour le traitement des troubles du système gastro-intestinal compris dans la classe 5;
Enregistrement suédois no 197 168 ASACOL pour des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies ou troubles intestinaux compris dans la classe 5 et comme remède contre ces maladies ou troubles intestinaux;
Ces marques sont identiques à celle qui a été comparée ci-dessus etcouvrent la même gamme de produits, à l’exception des huiles pharmaceutiques et vétérinaires désignées par la marque antérieure grecque, comprises dans la classe 5, qui sont également différentes des services contestés susmentionnés compris dans la classe 35, compte tenu du fait que ces produits ne sont pas fournis par les mêmes professionnels, ont des canaux de distribution différents, ciblent des consommateurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement irlandais no 120 902 de la marque ASACOLON pour des produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires, tous destinés au traitement des troubles de la colon,compris dans la classe 5;
Les services contestés compris dans la classe 35 ont été comparés ci-dessus en ce qui concerne les préparations et substances pharmaceutiques, médicales et vétérinaires de l’opposante; préparations et substances diététiques à usage pharmaceutique; produits et substances pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal. Le même raisonnement s’applique aux produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante, tous destinés au traitement des troubles de la colon. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 160 152 Page sur 8 8
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Clara Enrico D’ERRICO Carlos MATEO PÉREZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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