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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003182144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 144
TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope 4 Lindsey Street, EC1A 9HP London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Qioci Technology Co., Ltd, Rm. 303, 3/f, Bldg. D, Bantian International Center, no 5 Huancheng South Rd., Bantian St., Longgan, 518000 Shenzhen Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 144 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Téléviseurs; téléviseurs pour voitures; baladeurs multimédias; matériel audio; webcams; projecteurs cinématographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; écrans vidéo pour bébés; moniteurs pour bébés; écrans de PROJECTOR.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 770 021 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/11/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 770 021 «XINKTOK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivantes (toutes les marques verbales):
1. No 17 891 401 «TIK TOK»;
2. No 17 913 208 «TIK TOK»;
3. No 18 065 877 «TikToker»;
4. No 18 696 274 «TikTok PULSE»;
5. No 18 628 777 «TikTok UNIVERSE»;
6. No 18 628 783 «TikTok General Store».
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 2de 40
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 891 401 et no 17 913 208 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 401 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; application de téléphones intelligents téléchargeables (logiciels).
Classe 38: Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications; Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel); transmission d’informations concernant les applications via l’internet; Fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents; communications par réseaux privés virtuels; livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images; transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»; transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; transfert de données par le biais de services en ligne; Fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P); fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41: Présentation de vidéos musicales par le biais de dispositifs mobiles en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) par le biais de dispositifs mobiles; édition multimédia de produits de l’imprimerie, livres, magazines, revues, journaux, lettres d’information, tutoriels, cartes, graphiques, photographies, vidéos, musique et publications électroniques; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets en ligne; informations en matière de divertissement et de divertissement par le biais de l’internet en ligne.
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 208 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Coques pour smartphones et téléphones portables; étuis pour smartphones et téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; supports adaptés pour smartphones, téléphones portables; cordonnets pour smartphones, téléphones portables; batteries; chargeurs de batteries; Les frais USB (chargeurs de batterie); Câbles USB; écouteurs; écouteurs; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables; autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables.
Classe 25: Vêtements; chapeaux; chaussettes; foulards; gants; chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport.
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42: Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur Internet; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; stockage électronique de données; services de logiciels en tant que services (SAAS); informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur Internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Téléviseurs; téléviseurs pour voitures; baladeurs multimédias; matériel audio; webcams; projecteurs cinématographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; appareils de téléguidage; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; écrans vidéo pour bébés; moniteurs pour bébés; écrans de projection; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les équipements audio contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les écouteurs de la marque antérieure no 2 de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les téléviseurs et téléviseurs automobiles contestés sont essentiellement différents types de téléviseurs. Un téléviseur est tout type d’appareil affichant des images et jouant du son. Les téléviseurs et téléviseurs de voitures contestés couvrent également des téléviseurs intelligents et des téléviseurs à bord, qui, outre leur fonction principale, permettent aux consommateurs de télécharger, d’installer et d’utiliser des applications afin d’accroître la fonctionnalité du produit et/ou d’accroître l’expérience de l’utilisateur. En ce sens, la division d’opposition considère que les téléviseurs et téléviseurs de voitures contestés sontsimilaires aux logiciels d’application de la marque antérieure no 1 de l’opposante. Ils sont complémentaires, car ces derniers sont importants pour l’usage des premiers. En outre, ils peuvent être trouvés dans des canaux de distribution similaires et avoir un public pertinent similaire. En outre, l’origine habituelle de ces produits est similaire, car les fabricants de téléviseurs conçoivent souvent et proposent leurs propres logiciels pour ces produits ou des produits similaires.
Les lecteurs multimédias portables contestés; webcams; projecteurs cinématographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; écrans vidéo pour bébés; moniteurs pour bébés; les écrans PROJECTOR sont similaires aux logiciels d’application de la marque antérieure no 1 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés restants, à savoir les unités de commande à distance; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; les systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées sont différents des produits et services de l’opposante. Ces produits et services contestés diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises. Bien que certains de ces produits contestés puissent apparaître dans les mêmes grands magasins que les produits de l’opposante, ils ne sont généralement pas présentés dans les mêmes rayons de ceux-ci. Aucun de ces produits n’est interchangeable ou en concurrence.
En outre, bien que ces produits contestés puissent fonctionner avec deslogiciels d’ application, cela ne permet pas de conclure qu’ils sont similaires, comme semble le soutenir l’opposante. Ils ne sont pas complémentaires car ils ne ciblent pas le même public, les fabricants et les canaux de distribution ne sont pas les mêmes et ils n’ont pas la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
TIK TOK XINKTOK
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «TIK TOK» et «XINKTOK» des signes n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «* I * KTOK» (et son son). Les signes diffèrent par leurs lettres initiales (et leur sonorité), à savoir «T» dans les marques antérieures et «X» dans le signe contesté, ainsi que par la troisième lettre supplémentaire du signe contesté, «N» (et son son), qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
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Bien que les signes diffèrent par leurs premières lettres (et leurs sons), où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments et lettres sont aussi importants que ceux de la partie initiale (20/04/2005-, 273/02, CALPICO/CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). À cet égard, il y a lieu d’apprécier la similitude entre deux marques en examinant chacune des marques en cause, considérées chacune dans son ensemble [03/09/2009,-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, § 61]. À cet égard, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, FLEXI AIR/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que la marque contestée doit être appréciée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par celle-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (10/10/2006-, 172/05, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:T:2006:300, § 65; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:40, § 52). En effet, la règle générale susmentionnée n’est pas applicable dans tous les cas et dépend des caractéristiques spécifiques des signes (07/03/2013,-247/11, FAIRWILD/WILD, EU:T:2013:112, § 33-34).
En outre, les signes contiennent un nombre très similaire de lettres (à savoir uniquement une différence d’une lettre, dans des marques moyennement longues). En outre, elles comportent deux syllabes, «TIK-TOK» contre «XINK-TOK», et leur structure vocalique est la même (I-O), ce qui confère aux signes un rythme et une intonation très similaires. En outre, si la différence entre les lettres initiales «T» et «X» est susceptible d’être clairement remarquée dans l’impression d’ensemble produite par les signes, la différence liée à la lettre supplémentaire «N» au milieu du signe contesté peut facilement être ignorée ou ignorée et ne pas être facilement mémorisée par les consommateurs pertinents.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures,
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considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents; Les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c) de la présente décision, l’impression d’ensemble produite par les signes pour le public pertinent sera qu’ils sont similaires, étant donné que les différences entre eux ne suffiront pas à neutraliser les similitudes. À cet égard, la différence entre les premières lettres des signes et une lettre supplémentaire au milieu du signe contesté, dont il est peu probable qu’elles soient immédiatement mémorisées, n’est pas suffisante pour écarter la similitude découlant de l’identité entre les autres lettres. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 891 401 et no 17 913 208 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
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Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et de leur renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes (toutes les marques verbales):
3. No 18 065 877 «TikToker»;
4. No 18 696 274 «TikTok PULSE»;
5. No 18 628 777 «TikTok UNIVERSE»;
6. No 18 628 783 «TikTok General Store».
Ces marques antérieures désignent les produits et services suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 877 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels), housses pour smartphones et téléphones portables; étuis pour smartphones et téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; supports adaptés pour smartphones, téléphones portables; cordonnets pour smartphones, téléphones portables; batteries; chargeurs de batteries; Les frais USB (chargeurs de batterie); Câbles USB; écouteurs; écouteurs; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables; autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables.
Classe 25: Vêtements; chapeaux; chaussettes; foulards; gants; chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport.
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web;
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 9de 40
conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications; Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel); transmission d’informations concernant les applications via l’internet; Fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents; communications par réseaux privés virtuels; livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images; transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»; transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; transfert de données par le biais de services en ligne; Fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P); fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; édition et reportages photographiques; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; administration
[organisation] de services de divertissement; services de divertissement sous forme d’enregistrements musicaux; fan-clubs; activités culturelles; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; présentation de films; production d’émissions de variétés avec chanteurs; services de divertissement par le biais de films vidéo; services de divertissement par le biais de bandes audio; fourniture de films non téléchargeables; fourniture d’informations sur des films; fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; présentations d’affichage audiovisuel; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; organisation de spectacles culturels; services d’organisation de divertissements; services de vidéothèques.
Classe 42: Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; stockage électronique de données; services de logiciels en tant que services (SAAS); informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 10de 40
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 696 274 (marque antérieure no 4)
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour services de publicité et de marketing, à savoir publicité en ligne et création, distribution et optimisation de contenus numériques; logiciels téléchargeables pour le suivi des performances publicitaires, la gestion de campagnes publicitaires, l’analyse de données publicitaires et la création de rapports d’analyses publicitaires; logiciels téléchargeables pour la création, la production, l’édition, la manipulation, la transmission, le téléchargement, le téléchargement et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 35: Services de publicité; services de publicité et de marketing, à savoir promotion des produits et services de tiers; publicité par voie électronique; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services publicitaires et d’informations commerciales, par le biais d’Internet; services de publicité et de marketing en ligne, à savoir création de marketing intégré et de contenus numériques.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’une base de données interactive en ligne de vidéos et de contenus générés par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphiques, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; mise à disposition de vidéos non téléchargeables sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; production de contenus musicaux, vidéo, numériques et multimédias.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour des services de publicité et de marketing, à savoir, création, distribution et optimisation de contenus numériques en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi des performances publicitaires, la gestion de campagnes publicitaires, l’analyse de données publicitaires et la création de rapports d’analyses publicitaires; Créer un environnement virtuel sous la forme d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de créer, produire, modifier, manipuler, transmettre, partager et commenter des vidéos ou d’autres supports électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui collectent et compilent des données clients pour le développement d’outils d’automatisation de marketing sous forme de notifications de push, de messagerie instantanée, de messagerie textuelle, de messages électroniques et de messages électroniques à des fins de commercialisation des produits et services de tiers, et d’utilisation dans l’analyse de données, l’analyse de données pour la segmentation des données et la gestion des relations avec la clientèle; hébergement de contenus de divertissement multimédia.
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 11de 40
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 777 (marque antérieure no 5)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la création, la production, l’édition, la manipulation, la transmission, le téléchargement, le téléchargement et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels d’applications mobiles téléchargeables destinés à la création et à l’envoi de messages multicanaux, tels que des notifications poussées, des messages de messagerie à domicile, des messages texte, des messages d’application dans l’application et le courrier électronique, pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et services de tiers; logiciels téléchargeables d’applications mobiles pour rechercher le retour d’information des clients et recueillir et analyser des données de retour d’information; logiciels téléchargeables d’applications mobiles à des fins de collecte, de surveillance et de notification de masse pour la gestion des relations avec la clientèle.
Classe 38: Transmission de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de communications sous forme de notifications poussoirs, messagerie par localisation, messagerie textuelle, messages in app, courrier électronique, messages de navigateurs web et notifications de push, cartes d’information et messages de SMS.
Classe 41: Services de divertissement; Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’une base de données interactive en ligne de vidéos et de contenus générés par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphiques, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; mise à disposition de vidéos non téléchargeables sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; Production de musique, de contenu vidéo numérique, de contenu audio numérique, de contenu de jeux numériques et de contenus éducatifs numériques; représentation de spectacles; présentation de spectacles de variétés.
Classe 42: Services de logiciels en tant que services (SAAS); Plateforme en tant que service (PAA); créer un environnement virtuel sous la forme d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de créer, produire, modifier, manipuler, transmettre, partager et commenter des vidéos ou d’autres supports électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui collectent et compilent des données clients pour le développement d’outils d’automatisation de marketing sous forme de notifications de push, de messagerie instantanée, de messagerie textuelle, de messages électroniques et de messages électroniques à des fins de commercialisation des produits et services de tiers, et d’utilisation dans l’analyse de données, l’analyse de données pour la segmentation des données et la gestion des relations avec la clientèle; mise à disposition de logiciels de renseignements commerciaux, à savoir
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logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la réalisation de sondages d’opinion destinés à l’envoi de messages automatique multicanaux sous la forme de notifications de poussette, de messagerie basée sur la localisation, de messagerie textuelle, de messages par application et de courrier électronique, destinés à l’analyse de l’engagement des clients et des commentaires des clients; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’optimiser la monétisation des utilisateurs, le marketing et la satisfaction des clients.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 783 (marque antérieure no 6)
Classe 9: Logiciels; logiciels; logiciels téléchargeables; programmes de développement de logiciels; applications logicielles commerciales; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); logiciels de commerce électronique; logiciels de vente au détail; logiciels de paiement électronique; logiciels de plateforme; enregistrements audio, enregistrements vidéo; dictionnaire électronique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable; matériel pédagogique téléchargeable pour l’enseignement; appareils et instruments de stockage, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou de l’image; fichiers de musique téléchargeables; programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion, et/ou le renforcement du son, de la vidéo, des images, du graphisme et des données; logiciels de traitement de paiements électroniques; chiffres et formulaires téléchargeables pour l’enseignement éducatif.
Classe 35: Services de vente au détail de logiciels, logiciels, logiciels téléchargeables, programmes de développement de logiciels informatiques, applications logicielles d’affaires, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications logicielles informatiques téléchargeables, application de téléphones intelligents téléchargeables (logiciels), logiciels de commerce électronique, logiciels de vente au détail, logiciels de paiement électronique; services de vente au détail de logiciels de plateforme, d’enregistrements audio, d’enregistrements vidéo, de dictionnaire électronique téléchargeable, de publications électroniques téléchargeables, de matériel éducatif téléchargeable, de matériel pédagogique téléchargeable pour l’enseignement, appareils et instruments de stockage, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou de l’image; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables, programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion, et/ou l’amélioration du son, de la vidéo, des images, des graphiques et des données, logiciels pour le traitement de paiements électroniques, chiffres et formulaires téléchargeables pour instruction éducative; services de vente au détail de housses pour smartphones et téléphones portables, étuis pour smartphones et téléphones portables, étuis
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de protection pour smartphones, bâtonnets pour smartphones utilisés comme accessoires pour téléphones intelligents, supports conçus pour téléphones intelligents, téléphones portables, lanières pour téléphones intelligents; services de vente au détail liés à la vente de batteries, chargeurs de batteries, chargeurs USB (chargeurs de batterie), câbles USB, écouteurs, écouteurs, casques d’écoute, films de protection conçus pour les téléphones intelligents et mobiles, autres accessoires conçus pour les téléphones intelligents ou mobiles, lecteurs de livres électroniques; services de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, appareils et instruments optiques, cornes pour haut-parleurs, appareils d’intercommunication, haut-parleurs, microphones, magnétoscopes, CD, DVD, smartphones, téléphones portables, aimants de réfrigérateurs; services de vente au détail liés à la vente de supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques, de magnets décoratifs, d’alarmes, d’écrans vidéo, d’appareils d’enseignement, à savoir un panneau de doodle électronique et d’écriture avec un support informatique et un stylus capacitif; services de vente au détail liés à la vente de housses de stylos électroniques text-à-voix, puzzles électroniques téléchargeables et blocs de construction électroniques téléchargeables, tous utilisés en rapport avec des math et de la logique, des calculatrices, des cartes électroniques, des dispositifs de mesure; services de vente au détail liés à la vente de terminaux interactifs, de terminaux d’écran tactile interactifs, écrans graphiques interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, stylos électroniques, stylos à écran tactile, stylets informatiques, stylets électroniques, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques; services de vente au détail de cosmétiques, savons, préparations pour nettoyer, polir, abrasifs, parfums, dentifrices et bains de bouche, cosmétiques pour animaux domestiques, parfums d’ambiance, encens, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de toilette, préparations pour nettoyer le corps, préparations pour soins de beauté, préparations pour le soin de la peau, préparations pour le soin des yeux, préparations pour le soin des ongles; services de vente au détail de parfums, fragrances, préparations parfumantes, préparations pour l’hygiène buccale, préparations pour nettoyer le cuir, préparations pour nettoyer et polir, préparations pour nettoyer et polir, huiles essentielles, extraits aromatiques, cosmétiques non médicinaux, produits de toilette, dentifrices non médicinaux, préparations pour blanchir, préparations pour lessiver, préparations pour polir, dégraisser, préparations abrasives; services de vente au détail de paniers métalliques, sonnettes pour animaux, anneaux brisés métalliques pour clés, boîtes en métaux communs, patères de vêtements métalliques, sonnettes de porte métalliques (non électriques), clés métalliques, capsules de bouteilles métalliques, boucles métalliques
(quincaillerie), attaches métalliques pour la fermeture de sacs, fermetures métalliques pour conteneurs, monuments métalliques, boîtiers de sécurité, bouchons métalliques, carreaux métalliques; services de vente au détail de boîtes à outils métalliques, coffres à outils vides, plateaux métalliques, épingles à main, statues et objets d’art en métaux communs, portes métalliques pour l’accès aux bâtiments pour animaux domestiques, garnitures de meubles métalliques, boîtes aux lettres métalliques, panneaux métalliques; services de vente au détail d’affichages d’information et de publicité métalliques, métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux métalliques pour la construction, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie métallique, conteneurs métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts; services de vente au détail liés à la vente d’instruments pour l’affûtage, d’outils de jardinage (actionnés manuellement), de coupe-ongles, outils et instruments
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à main (outils à main), outils de coupe, coutellerie, couteaux, instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de vente au détail liés à la vente d’outils de manucure, d’outils de pédicure, d’instruments de coupe pour la cuisine, d’instruments de coupe et d’épilation, d’outils agricoles et d’aménagement paysager, d’armes blanches, de rasoirs; services de vente au détail liés à la vente de biberons, appareils pour le massage des pieds, appareils électriques de massage à usage domestique, appareils électriques de massage esthétiques à usage domestique, housses pour biberons, dispositifs de protection acoustique, dispositifs pour l’alimentation animale, tétines, appareils et dispositifs et articles de puériculture, appareils et dispositifs d’activité sexuelle, appareils et articles de massage; services de vente au détail de machines à café, percolateurs à café, appareils et installations de cuisson, ventilateurs électriques à usage personnel, bouilloires, numéros de maisons lumineux, lampes électriques, ampoules d’éclairage, lampes à ongles, appareils frigorifiques, machines de réfrigération, chauffe-eau, caves
à vin électriques, Chauffe-tasses alimentés par USB, chauffe-mains alimentés par USB, lampes de sécurité; services de vente au détail liés à la vente de sèche-cheveux, appareils sanitaires, installations sanitaires, appareils désinfectants, radiateurs, briquets, appareils électriques de chauffage de l’eau, installations de purification de l’eau, installations de dessalement de l’eau, installations de conditionnement, appareils de stérilisation; services de vente au détail d’appareils de désinfection, d’appareils de décontamination, de fontaines décoratives, de systèmes d’arrosage, de systèmes d’irrigation; services de vente au détail d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; services de vente au détail liés à la vente de brûleurs, chaudières, réchauffeurs, équipement de chauffage, équipement de ventilation, équipement de climatisation, équipement de purification (air ambiant), équipement de cuisson, équipement de chauffage, équipement de refroidissement, équipement de conservation pour aliments et boissons; services de vente au détail liés à la vente d’équipement de réfrigération, de congélation, d’appareils de stérilisation, d’appareils de bronzage, d’appareils à sécher les cheveux, d’appareils pour la filtration de l’eau autres que machines, appareils de purification de l’eau, appareils à filtrer l’eau à usage domestique; services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’ionisation d’air, appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique, appareils de traitement de l’eau pour adoucir l’eau, instruments de chauffage et de séchage personnels, appareils de chauffage, appareils électriques chauffants pour biberons; services de vente au détail liés à la vente d’appareils et de machines pour la purification de l’air, appareils d’éclairage, installations d’éclairage, luminaires, luminaires, projecteurs, appareils pour maintenir au chaud les boissons chaudes, appareils pour chauffer les boissons et les aliments; services de vente au détail liés à la vente de machines automatiques de brasserie, chauffe- biberons pour bébés, chauffe-plats, appareils pour barbecues, lampes de nuit, grille-pain, lanternes chinoises, lampes électriques pour arbres de Noël, fontaines à chocolat électriques, lampes de cycles, éclairage décoratif, machines à chocolat électriques, couvertures électriques, ventilateurs électriques, appareils électriques à pop-corn; services de vente au détail liés à la vente d’appareils de saunas faciaux, appareils pour la bain des pieds, lampes torches, bâtonnets chauffants, lampes lumineuses, bouilloires, bouilloires, projecteurs laser, appareils à sécher les ongles à LED, fours à micro-ondes, chauffe-mains, lampes de lecture, refroidisseurs à vin
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électriques à usage domestique, théières (électriques); services de vente au détail liés à la vente d’horloges d’alarme, d’insignes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bracelets, boucles d’oreilles, bijouterie, épingles de parure, bijouterie, pinces à cravates, colliers, montres, anneaux brisés en métaux précieux pour clés, porte-clés, chaînes pour clés, épingles
[bijouterie], étiquettes pour porte-clés; services de vente au détail de breloques pour porte-clés et chaînes pour clés, coffrets à bijoux, coffrets à montres, épingles de cravates, épingles à chapeaux; services de vente au détail d’instruments de temps, pierres précieuses, perles, ornements faits ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci; services de vente au détail liés à la vente de statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci; services de vente au détail en rapport avec la vente de métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semi-précieuses, instruments d’horlogerie, instruments chronométriques; services de vente au détail de marqueurs, produits de l’imprimerie, cadres (imprimerie), matériel de dessin; services de vente au détail de matériel pour artistes, tapis de bureau, porte-documents [papeterie], fournitures scolaires [papeterie], papeterie, articles de bureau, serviettes de table en papier, papier, carton, crayons, images, supports pour stylos et crayons, encre, matériel d’instruction et d’enseignement, publications promotionnelles, matériel publicitaire imprimé; services de vente au détail de épingles [papeterie], produits de l’imprimerie, fournitures scolaires, objets d’art et figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture, matériaux et supports de décoration, matériel et supports d’art, matériel d’emballage, matériel d’emballage en papier, conteneurs d’entreposage en papier, porte-monnaie; services de vente au détail liés à la vente de marqueurs, de marqueurs, de modèles de marquage, d’onglets de marquage, de timbres de marquage, d’encres de marquage pour la papeterie, de tapis de table en papier, de dessous de papier pour verres à boire, nappes en papier, dessous de verre en papier, articles pour reliures; services de vente au détail de photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, feuilles plastiques, films pour l’emballage et l’empaquetage, sacs pour l’emballage et l’empaquetage, caractères d’imprimerie, clichés; services de vente au détail de sacs, sacs de sport, boîtes en cuir ou en carton-cuir, porte-cartes, bourses de mailles, vêtements pour animaux domestiques, sacs à main, filets à provisions, valises, parapluies, cannes, porte-monnaie en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-documents en cuir; services de vente au détail liés à la vente d’nœuds pour animaux domestiques, sellerie, fouets et vêtements pour animaux, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, ceintures de selles, courroies en cuir, ceintures à bandoulière, ceintures ajustées pour bagages, cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages, sacs de transport, parapluies, parasols, fouets, harnais, sellerie, colliers, laisses, vêtements pour animaux; services de vente au détail de matelas pneumatiques, matelas à langer pour bébés, rideaux de bambou, boîtes en bois ou en plastique, matelas de camping, pinces en matières plastiques pour sceller, décorations en matières plastiques pour aliments, meubles, ameublement, garnitures de meubles, hampes à main; services de vente au détail de bracelets d’identification, claviers pour suspendre des clés, boîtes aux lettres, miroirs, cadres, coussins, paniers pour le transport d’animaux domestiques, paniers pour animaux domestiques, logement pour animaux, lits d’animaux; services de vente au détail liés à la vente d’os, corne, baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune, statues, figurines, objets d’art, ornements, décorations, lits, literie, matelas, oreillers, coussins,
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paniers (non métalliques), literie, présentoirs, supports, paniers, récipients, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport; services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles ménagers, récipients pour le ménage, ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, verrerie, ustensiles de cuisine, céramique à usage ménager, peignes, mugs, appareils à thé, ustensiles de toilette, brosses à dents, ustensiles cosmétiques, cages pour animaux domestiques, brosses, objets d’art (porcelaine, céramique, faïence, terracotta ou verre), brosses pour le toilettage d’animaux de compagnie, paniers en métaux communs à usage ménager; services de vente au détail de vaisselle, de cuisine, de percolateurs à café non électriques, appareils de parfums d’air, appareils de réchauffement non électriques pour biberons, appareils électriques pour le démaquillage, appareils pour le démaquillage non électriques, ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté, trousses à cosmétiques (ajustables), récipients pour nourrir et bols pour animaux de compagnie, abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux de compagnie; services de vente au détail liés à la vente de brosses pour biberons, chauffe-biberons (non électriques), ustensiles de nettoyage ménagers, bacs à litière pour animaux domestiques, verres, récipients pour boissons, accessoires de bar, récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques, dessous (non en papier et autre que linge de table), peignes, éponges, brosses, matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine, faïence; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, linge de lit, tentures murales en matières textiles, housses pour meubles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, bannières, tissus non tissés, feutres, linge de lit, couvertures, produits textiles utilisés comme articles de literie, linge de cuisine, linge de table, linge de bain, textiles, succédanés de textiles, linge de maison; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, bordures pour vêtements, attaches pour vêtements, cheveux postiches, fruits artificiels, fleurs artificielles, légumes artificiels, pièces collables à chaud pour la réparation d’articles textiles, chiffres ou lettres pour marquer le linge, épaulières de vêtements, aiguilles, accessoires pour cheveux, bigoudis, breloques autres que pour la bijouterie; services de vente au détail liés à la vente de porte-clés, chaînes pour clés, épingles à cheveux, épingles (à l’exception de la bijouterie), parures pour cheveux, articles pour attacher les cheveux, accessoires pour vêtements, articles de couture, articles textiles décoratifs, dentelles, broderies, broderies, rubans et nœuds de mercerie, boutons, crochets et œillets, épingles, aiguilles, décorations pour cheveux; services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, nattes, revêtements de sols d’intérieur, revêtements de sols d’extérieur artificiel, tapis de sol artificiel, papier peint en matières textiles, revêtements muraux, revêtements de plafonds, tapis de véhicules, tapis de véhicules, linoléum, autres revêtements de sols, tentures murales; services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, jouets, jeux de table, ballons, appareils pour le culturisme, instruments pour le tir à l’arc, appareils pour exercices physiques, sifflets (jouets), piscines gonflables, chenilles en matières plastiques, patins à glace, ornements pour arbres de Noël, attirail de pêche, battes de nuit, écrans de camouflage [articles de sport], cartes de grattoirs pour jeux de loterie; services de vente au détail liés à la vente d’équipements de remise en forme, cartes à jouer, étuis à cartes à jouer, bonnets de carnaval, ceintures de natation, ceintures de levage de poids, décorations festives, objets de fête, arbres de Noël artificiels, articles et équipements de sport, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail liés à la
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vente de viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, extraits d’algues à usage alimentaire, extraits d’algues à usage alimentaire, poisson, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes conservés, fruits et légumes surgelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, œufs, lait de soja (succédané du lait), lait, graisses comestibles, salades de légumes, gélatine, noix; services de vente au détail liés à la vente de champignons séchés comestibles, yaourt, fruits et légumes transformés, champignons, légumes, fruits à coque, fruits à coque, légumes secs, produits laitiers, succédanés du lait, œufs, ovoproduits, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits, pâtes à tartiner végétales, huiles comestibles, graisses comestibles; services de vente au détail de en-cas à base de fruits, en-cas à base de pommes de terre, en-cas à base de fruits cristallisés, en-cas à base de légumes, en-cas à base de cacao, en-cas à base de lait, en-cas à base de lait, en-cas à base d’algues comestibles, en-cas à base de fruits secs, lait, fromage, beurre, produits laitiers, huiles et graisses comestibles; services de vente au détail de café, thé, cacao, succédanés du café, boissons à base de thé, bonbons, sucre, miel, sirop de mélasse, pasties, amidon à usage alimentaire, nouilles, en-cas à base de céréales, farine de soja, sel, glace, naturels ou artificiels, biscuits, gommes à mâcher; services de vente au détail liés à la vente de petits pains, frites [produits céréaliers], flocons de maïs, sauces pour salade, essences pour aliments, gluten préparé comme aliment, préparations pour stabiliser la crème fouettée, barres de céréales hyperprotéinées, pâtisseries, gâteaux, tartes, biscuits (biscuiterie); services de vente au détail de barres céréalières, barres énergétiques, en-cas extrudés contenant du maïs, grains transformés, amidons, préparations pour boulangerie, levures, bonbons, friandises, sauces salées, chutneys, pâtes, glace, crèmes glacées, yaourts glacés, sorbets, assaisonnements, épices, herbes conservées, arômes, condiments, sucres naturels, enrobages sucrés, sauces sucrées; services de vente au détail liés à la vente de produits d’abeilles, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales, en-cas à base de maïs, en-cas à base de tortille, en-cas à base de riz, en-cas à base de blé extrudé, en-cas à base de céréales, en-cas à base de maïs extrudé, boules de fromage [en-cas], en-cas au maïs soufflé, en-cas à base de fruits, en-cas à base de muesli, en-cas salés à base de farine; services de vente au détail de en-cas salés à base de céréales, en-cas salés à base de maïs, en-cas salés à base de maïs, en-cas au maïs aromatisés au maïs, balles de fromage soufflé [en-cas à base de maïs], riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever, vinaigre, sauces; services de vente au détail liés à la vente d’aliments pour animaux, sable aromatique
[litière] pour animaux de compagnie, fèves, coquilles fraîches, noix, cacahuètes non transformées, cacahuètes, fruits frais, légumes frais, noix, herbes, levure pour l’alimentation animale, aliments pour animaux domestiques, litières et litières pour animaux, graines et semences brutes et non traitées, animaux vivants, aliments pour animaux, boissons pour animaux, malt; services de vente au détail liés à la vente de boissons non alcooliques, bières, sirops pour boissons, boissons à base de soja, boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops, préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail liés à la vente de spiritueux, liqueurs, vins, essences alcooliques, boissons alcooliques pré-mélangées, boissons alcooliques, préparations alcooliques pour faire des boissons; services de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour
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le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication (pour la vente au détail); optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; la fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; traitement administratif de commandes d’achats; production de films publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; services de veille commerciale; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de marketing; mise à jour de matériel publicitaire; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques; optimisation du trafic pour les sites web; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42: Conception et développement de logiciels, d’applications logicielles et de bases de données informatiques; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services informatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); Logiciel en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service (PaaS); fournisseur de services d’applications (ASP); hébergement de sites web et de plates-formes de commerce électronique sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; stockage électronique de données; informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services de conception de vente au détail; planification et conception de sites web et de plateformes de commerce électronique; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 9: Appareils de téléguidage; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «telles que» que ces produits et services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les unités de commande à distance contestées; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; les systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées sont différents des produits et services de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
En particulier, ces produits contestés ne sont pas similaires aux divers services de vente au détail désignés par la marque antérieure no 6 de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Toutefois, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, bien qu’ils puissent être proches, sont néanmoins distincts. Dans ces conditions, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme identiques (04/12/2019-, 524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque
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antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30/09/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 891 401 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; application de téléphones intelligents téléchargeables (logiciels).
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 21de 40
Classe 38: Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications; Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel); transmission d’informations concernant les applications via l’internet; fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents; communications par réseaux privés virtuels; livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images; transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»; transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; transfert de données par le biais de services en ligne; fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P); fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41: Présentation de vidéos musicales par le biais de dispositifs mobiles en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) par le biais de dispositifs mobiles; édition multimédia de produits de l’imprimerie, livres, magazines, revues, journaux, lettres d’information, tutoriels, cartes, graphiques, photographies, vidéos, musique et publications électroniques; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets en ligne; informations en matière de divertissement et de divertissement par le biais de l’internet en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 208 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Coques pour smartphones et téléphones portables; étuis pour smartphones et téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; supports adaptés pour smartphones, téléphones portables; cordonnets pour smartphones, téléphones portables; batteries; chargeurs de batteries; Les frais USB (chargeurs de batterie); Câbles USB; écouteurs; écouteurs; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables; autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables.
Classe 25: Vêtements; chapeaux; chaussettes; foulards; gants; chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport.
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 22de 40
Classe 42: Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; stockage électronique de données; services de logiciels en tant que services (SAAS); informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 877 (marque antérieure no 3)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels), housses pour smartphones et téléphones portables; étuis pour smartphones et téléphones portables; étuis de protection pour smartphones; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; supports adaptés pour smartphones, téléphones portables; cordonnets pour smartphones, téléphones portables; batteries; chargeurs de batteries; Les frais USB (chargeurs de batterie); Câbles USB; écouteurs; écouteurs; écouteurs; films de protection conçus pour les smartphones, téléphones portables; autres accessoires conçus pour des smartphones ou des téléphones portables.
Classe 25: Vêtements; chapeaux; chaussettes; foulards; gants; chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport.
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications; Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel); transmission d’informations concernant les applications via l’internet; fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents; communications par réseaux privés virtuels; livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images; transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»; transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents;
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 23de 40
transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; transfert de données par le biais de services en ligne; fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P); fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports; services d’éducation, de divertissement et de sport; édition et reportages photographiques; organisation de conférences, expositions et compétitions; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services d’éducation et d’instruction; administration
[organisation] de services de divertissement; services de divertissement sous forme d’enregistrements musicaux; fan-clubs; activités culturelles; informations en matière de divertissement, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; présentation de films; production d’émissions de variétés avec chanteurs; services de divertissement par le biais de films vidéo; services de divertissement par le biais de bandes audio; fourniture de films non téléchargeables; fourniture d’informations sur des films; fourniture d’informations en ligne sur les supports audio et visuels; fourniture d’images non téléchargeables en ligne; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; fourniture d’informations en matière de divertissement par le biais de la télévision, de services à large bande, sans fil et en ligne; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; présentations d’affichage audiovisuel; services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; services de divertissement pour le partage d’enregistrements audio et vidéo; organisation de spectacles culturels; services d’organisation de divertissements; services de vidéothèques.
Classe 42: Fourniture d’applications logicielles par le biais d’un site web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; stockage électronique de données; services de logiciels en tant que services (SAAS); informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 696 274 (marque antérieure no 4)
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour services de publicité et de marketing, à savoir publicité en ligne et création, distribution et optimisation de contenus numériques; logiciels téléchargeables pour le suivi des performances publicitaires, la gestion de campagnes publicitaires, l’analyse de données publicitaires et la création de rapports d’analyses publicitaires; logiciels téléchargeables pour la création, la production, l’édition, la manipulation, la transmission, le téléchargement, le téléchargement et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs, de
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 24de 40
contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 35: Services de publicité; services de publicité et de marketing, à savoir promotion des produits et services de tiers; publicité par voie électronique; diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; services publicitaires et d’informations commerciales, par le biais d’Internet; services de publicité et de marketing en ligne, à savoir création de marketing intégré et de contenus numériques.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’une base de données interactive en ligne de vidéos et de contenus générés par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphiques, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; mise à disposition de vidéos non téléchargeables sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; production de contenus musicaux, vidéo, numériques et multimédias.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour des services de publicité et de marketing, à savoir, création, distribution et optimisation de contenus numériques en ligne; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi des performances publicitaires, la gestion de campagnes publicitaires, l’analyse de données publicitaires et la création de rapports d’analyses publicitaires; créer un environnement virtuel sous la forme d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de créer, produire, modifier, manipuler, transmettre, partager et commenter des vidéos ou d’autres supports électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui collectent et compilent des données clients pour le développement d’outils d’automatisation de marketing sous forme de notifications de push, de messagerie instantanée, de messagerie textuelle, de messages électroniques et de messages électroniques à des fins de commercialisation des produits et services de tiers, et d’utilisation dans l’analyse de données, l’analyse de données pour la segmentation des données et la gestion des relations avec la clientèle; hébergement de contenus de divertissement multimédia.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 777 (marque antérieure no 5)
Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la création, la production, l’édition, la manipulation, la transmission, le téléchargement, le téléchargement et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photos, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication; logiciels d’applications mobiles téléchargeables destinés à la création et à l’envoi de messages multicanaux, tels que des notifications poussées, des messages de messagerie à domicile, des messages texte, des messages d’application dans l’application et le courrier électronique, pour la promotion, la publicité et le marketing des produits et services de
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tiers; logiciels téléchargeables d’applications mobiles pour rechercher le retour d’information des clients et recueillir et analyser des données de retour d’information; logiciels téléchargeables d’applications mobiles à des fins de collecte, de surveillance et de notification de masse pour la gestion des relations avec la clientèle.
Classe 38: Transmission de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de contenus créés par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet et d’autres réseaux de communication; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de communications sous forme de notifications poussoirs, messagerie par localisation, messagerie textuelle, messages in app, courrier électronique, messages de navigateurs web et notifications de push, cartes d’information et messages de SMS.
Classe 41: Services de divertissement; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’une base de données interactive en ligne de vidéos et de contenus générés par des utilisateurs contenant des images numériques, des photos, du texte, des graphiques, de la musique, des clips audio et vidéo, du contenu multimédia et des représentations visuelles et audio; mise à disposition de vidéos non téléchargeables sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; préparation, organisation, conduite et hébergement de manifestations sociales de divertissement; production de musique, de contenu vidéo numérique, de contenu audio numérique, de contenu de jeux numériques et de contenus éducatifs numériques; représentation de spectacles; présentation de spectacles de variétés.
Classe 42: Services de logiciels en tant que services (SAAS); Plateforme en tant que service (PAA); créer un environnement virtuel sous la forme d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de créer, produire, modifier, manipuler, transmettre, partager et commenter des vidéos ou d’autres supports électroniques; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui collectent et compilent des données clients pour le développement d’outils d’automatisation de marketing sous forme de notifications de push, de messagerie instantanée, de messagerie textuelle, de messages électroniques et de messages électroniques à des fins de commercialisation des produits et services de tiers, et d’utilisation dans l’analyse de données, l’analyse de données pour la segmentation des données et la gestion des relations avec la clientèle; mise à disposition de logiciels de renseignements commerciaux, à savoir logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la réalisation de sondages d’opinion destinés à l’envoi de messages automatique multicanaux sous la forme de notifications de poussette, de messagerie basée sur la localisation, de messagerie textuelle, de messages par application et de courrier électronique, destinés à l’analyse de l’engagement des clients et des commentaires des clients; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services d’hébergement de sites web; mise à disposition de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’optimiser la monétisation des utilisateurs, le marketing et la satisfaction des clients.
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 26de 40
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 628 783 (marque antérieure no 6)
Classe 9: Logiciels; logiciels; logiciels téléchargeables; programmes de développement de logiciels; applications logicielles commerciales; logiciels d’applications; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones intelligents (logiciels); logiciels de commerce électronique; logiciels de vente au détail; logiciels de paiement électronique; logiciels de plateforme; enregistrements audio, enregistrements vidéo; dictionnaire électronique téléchargeable; publications électroniques téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable; matériel pédagogique téléchargeable pour l’enseignement; appareils et instruments de stockage, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou de l’image; fichiers de musique téléchargeables; programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion, et/ou le renforcement du son, de la vidéo, des images, du graphisme et des données; logiciels de traitement de paiements électroniques; chiffres et formulaires téléchargeables pour l’enseignement éducatif.
Classe 35: Services de vente au détail de logiciels, logiciels, logiciels téléchargeables, programmes de développement de logiciels informatiques, applications logicielles d’affaires, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications logicielles informatiques téléchargeables, application de téléphones intelligents téléchargeables (logiciels), logiciels de commerce électronique, logiciels de vente au détail, logiciels de paiement électronique; services de vente au détail de logiciels de plateforme, d’enregistrements audio, d’enregistrements vidéo, de dictionnaire électronique téléchargeable, de publications électroniques téléchargeables, de matériel éducatif téléchargeable, de matériel pédagogique téléchargeable pour l’enseignement, appareils et instruments de stockage, d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou de l’image; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables, programmes informatiques pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion, et/ou l’amélioration du son, de la vidéo, des images, des graphiques et des données, logiciels pour le traitement de paiements électroniques, chiffres et formulaires téléchargeables pour instruction éducative; services de vente au détail de housses pour smartphones et téléphones portables, étuis pour smartphones et téléphones portables, étuis de protection pour smartphones, bâtonnets pour smartphones utilisés comme accessoires pour téléphones intelligents, supports conçus pour téléphones intelligents, téléphones portables, lanières pour téléphones intelligents; services de vente au détail liés à la vente de batteries, chargeurs de batteries, chargeurs USB (chargeurs de batterie), câbles USB, écouteurs, écouteurs, casques d’écoute, films de protection conçus pour les téléphones intelligents et mobiles, autres accessoires conçus pour les téléphones intelligents ou mobiles, lecteurs de livres électroniques; services de vente au détail de lunettes, lunettes de soleil, appareils et instruments optiques, cornes pour haut-parleurs, appareils d’intercommunication, haut-parleurs, microphones, magnétoscopes, CD, DVD, smartphones, téléphones portables, aimants de réfrigérateurs; services de vente au détail liés à la vente de supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques, de magnets décoratifs, d’alarmes, d’écrans vidéo, d’appareils
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 27de 40
d’enseignement, à savoir un panneau de doodle électronique et d’écriture avec un support informatique et un stylus capacitif; services de vente au détail liés à la vente de housses de stylos électroniques text-à-voix, puzzles électroniques téléchargeables et blocs de construction électroniques téléchargeables, tous utilisés en rapport avec des math et de la logique, des calculatrices, des cartes électroniques, des dispositifs de mesure; services de vente au détail liés à la vente de terminaux interactifs, de terminaux d’écran tactile interactifs, écrans graphiques interactifs, tableaux blancs électroniques interactifs, stylos électroniques, stylos à écran tactile, stylets informatiques, stylets électroniques, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques; services de vente au détail de cosmétiques, savons,
préparations pour nettoyer, polir, abrasifs, parfums, dentifrices et bains de bouche, cosmétiques pour animaux domestiques, parfums d’ambiance, encens, préparations pour le toilettage d’animaux, produits de toilette,
préparations pour nettoyer le corps, préparations pour soins de beauté,
préparations pour le soin de la peau, préparations pour le soin des yeux,
préparations pour le soin des ongles; services de vente au détail de parfums, fragrances, préparations parfumantes, préparations pour l’hygiène buccale,
préparations pour nettoyer le cuir, préparations pour nettoyer et polir,
préparations pour nettoyer et polir, huiles essentielles, extraits aromatiques, cosmétiques non médicinaux, produits de toilette, dentifrices non médicinaux, préparations pour blanchir, préparations pour lessiver,
préparations pour polir, dégraisser, préparations abrasives; services de vente au détail de paniers métalliques, sonnettes pour animaux, anneaux brisés métalliques pour clés, boîtes en métaux communs, patères de vêtements métalliques, sonnettes de porte métalliques (non électriques), clés métalliques, capsules de bouteilles métalliques, boucles métalliques
(quincaillerie), attaches métalliques pour la fermeture de sacs, fermetures métalliques pour conteneurs, monuments métalliques, boîtiers de sécurité, bouchons métalliques, carreaux métalliques; services de vente au détail de boîtes à outils métalliques, coffres à outils vides, plateaux métalliques, épingles à main, statues et objets d’art en métaux communs, portes métalliques pour l’accès aux bâtiments pour animaux domestiques, garnitures de meubles métalliques, boîtes aux lettres métalliques, panneaux métalliques; services de vente au détail d’affichages d’information et de publicité métalliques, métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux métalliques pour la construction, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie métallique, conteneurs métalliques de stockage ou de transport, coffres-forts; services de vente au détail liés à la vente d’instruments pour l’affûtage, d’outils de jardinage (actionnés manuellement), de coupe-ongles, outils et instruments
à main (outils à main), outils de coupe, coutellerie, couteaux, instruments actionnés manuellement d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; services de vente au détail liés à la vente d’outils de manucure, d’outils de pédicure, d’instruments de coupe pour la cuisine, d’instruments de coupe et d’épilation, d’outils agricoles et d’aménagement paysager, d’armes blanches, de rasoirs; services de vente au détail liés à la vente de biberons, appareils pour le massage des pieds, appareils électriques de massage à usage domestique, appareils électriques de massage esthétiques à usage domestique, housses pour biberons, dispositifs de protection acoustique, dispositifs pour l’alimentation animale, tétines, appareils et dispositifs et articles de puériculture, appareils et dispositifs d’activité sexuelle, appareils et articles de massage; services de vente au détail de machines à café, percolateurs à café, appareils et installations de cuisson, ventilateurs électriques à usage personnel, bouilloires, numéros de
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 28de 40
maisons lumineux, lampes électriques, ampoules d’éclairage, lampes à ongles, appareils frigorifiques, machines de réfrigération, chauffe-eau, caves
à vin électriques, Chauffe-tasses alimentés par USB, chauffe-mains alimentés par USB, lampes de sécurité; services de vente au détail liés à la vente de sèche-cheveux, appareils sanitaires, installations sanitaires, appareils désinfectants, radiateurs, briquets, appareils électriques de chauffage de l’eau, installations de purification de l’eau, installations de dessalement de l’eau, installations de conditionnement, appareils de stérilisation; services de vente au détail d’appareils de désinfection, d’appareils de décontamination, de fontaines décoratives, de systèmes d’arrosage, de systèmes d’irrigation; services de vente au détail d’appareils et d’installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; services de vente au détail liés à la vente de brûleurs, chaudières, réchauffeurs, équipement de chauffage, équipement de ventilation, équipement de climatisation, équipement de purification (air ambiant), équipement de cuisson, équipement de chauffage, équipement de refroidissement, équipement de conservation pour aliments et boissons; services de vente au détail liés à la vente d’équipement de réfrigération, de congélation, d’appareils de stérilisation, d’appareils de bronzage, d’appareils à sécher les cheveux, d’appareils pour la filtration de l’eau autres que machines, appareils de purification de l’eau, appareils à filtrer l’eau à usage domestique; services de vente au détail liés à la vente d’appareils d’ionisation d’air, appareils électriques de purification d’eau pour le bain à usage domestique, appareils de traitement de l’eau pour adoucir l’eau, instruments de chauffage et de séchage personnels, appareils de chauffage, appareils électriques chauffants pour biberons; services de vente au détail liés à la vente d’appareils et de machines pour la purification de l’air, appareils d’éclairage, installations d’éclairage, luminaires, luminaires, projecteurs, appareils pour maintenir au chaud les boissons chaudes, appareils pour chauffer les boissons et les aliments; services de vente au détail liés à la vente de machines automatiques de brasserie, chauffe- biberons pour bébés, chauffe-plats, appareils pour barbecues, lampes de nuit, grille-pain, lanternes chinoises, lampes électriques pour arbres de Noël, fontaines à chocolat électriques, lampes de cycles, éclairage décoratif, machines à chocolat électriques, couvertures électriques, ventilateurs électriques, appareils électriques à pop-corn; services de vente au détail liés à la vente d’appareils de saunas faciaux, appareils pour la bain des pieds, lampes torches, bâtonnets chauffants, lampes lumineuses, bouilloires, bouilloires, projecteurs laser, appareils à sécher les ongles à LED, fours à micro-ondes, chauffe-mains, lampes de lecture, refroidisseurs à vin électriques à usage domestique, théières (électriques); services de vente au détail liés à la vente d’horloges d’alarme, d’insignes en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bracelets, boucles d’oreilles, bijouterie, épingles de parure, bijouterie, pinces à cravates, colliers, montres, anneaux brisés en métaux précieux pour clés, porte-clés, chaînes pour clés, épingles
[bijouterie], étiquettes pour porte-clés; services de vente au détail de breloques pour porte-clés et chaînes pour clés, coffrets à bijoux, coffrets à montres, épingles de cravates, épingles à chapeaux; services de vente au détail d’instruments de temps, pierres précieuses, perles, ornements faits ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci; services de vente au détail liés à la vente de statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses ou en imitation de ceux-ci; services de vente au détail en rapport avec la vente de métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses et semi-précieuses,
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 29de 40
instruments d’horlogerie, instruments chronométriques; services de vente au détail de marqueurs, produits de l’imprimerie, cadres (imprimerie), matériel de dessin; services de vente au détail de matériel pour artistes, tapis de bureau, porte-documents [papeterie], fournitures scolaires [papeterie], papeterie, articles de bureau, serviettes de table en papier, papier, carton, crayons, images, supports pour stylos et crayons, encre, matériel d’instruction et d’enseignement, publications promotionnelles, matériel publicitaire imprimé; services de vente au détail de épingles [papeterie], produits de l’imprimerie, fournitures scolaires, objets d’art et figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture, matériaux et supports de décoration, matériel et supports d’art, matériel d’emballage, matériel d’emballage en papier, conteneurs d’entreposage en papier, porte-monnaie; services de vente au détail liés à la vente de marqueurs, de marqueurs, de modèles de marquage, d’onglets de marquage, de timbres de marquage, d’encres de marquage pour la papeterie, de tapis de table en papier, de dessous de papier pour verres à boire, nappes en papier, dessous de verre en papier, articles pour reliures; services de vente au détail de photographies, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pinceaux, feuilles plastiques, films pour l’emballage et l’empaquetage, sacs pour l’emballage et l’empaquetage, caractères d’imprimerie, clichés; services de vente au détail de sacs, sacs de sport, boîtes en cuir ou en carton-cuir, porte-cartes, bourses de mailles, vêtements pour animaux domestiques, sacs à main, filets à provisions, valises, parapluies, cannes, porte-monnaie en cuir, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, porte-monnaie en cuir, porte-documents en cuir; services de vente au détail liés à la vente d’nœuds pour animaux domestiques, sellerie, fouets et vêtements pour animaux, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, ceintures de selles, courroies en cuir, ceintures à bandoulière, ceintures ajustées pour bagages, cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages, sacs de transport, parapluies, parasols, fouets, harnais, sellerie, colliers, laisses, vêtements pour animaux; services de vente au détail de matelas pneumatiques, matelas à langer pour bébés, rideaux de bambou, boîtes en bois ou en plastique, matelas de camping, pinces en matières plastiques pour sceller, décorations en matières plastiques pour aliments, meubles, ameublement, garnitures de meubles, hampes à main; services de vente au détail de bracelets d’identification, claviers pour suspendre des clés, boîtes aux lettres, miroirs, cadres, coussins, paniers pour le transport d’animaux domestiques, paniers pour animaux domestiques, logement pour animaux, lits d’animaux; services de vente au détail liés à la vente d’os, corne, baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune, statues, figurines, objets d’art, ornements, décorations, lits, literie, matelas, oreillers, coussins, paniers (non métalliques), literie, présentoirs, supports, paniers, récipients, conteneurs non métalliques de stockage ou de transport; services de vente au détail liés à la vente d’ustensiles ménagers, récipients pour le ménage, ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, verrerie, ustensiles de cuisine, céramique à usage ménager, peignes, mugs, appareils à thé, ustensiles de toilette, brosses à dents, ustensiles cosmétiques, cages pour animaux domestiques, brosses, objets d’art (porcelaine, céramique, faïence, terracotta ou verre), brosses pour le toilettage d’animaux de compagnie, paniers en métaux communs à usage ménager; services de vente au détail de vaisselle, de cuisine, de percolateurs à café non électriques, appareils de parfums d’air, appareils de réchauffement non électriques pour biberons, appareils électriques pour le démaquillage, appareils pour le démaquillage non électriques, ustensiles de soins cosmétiques, d’hygiène et de beauté, trousses à cosmétiques (ajustables), récipients pour nourrir et bols pour
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animaux de compagnie, abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux de compagnie; services de vente au détail liés à la vente de brosses pour biberons, chauffe-biberons (non électriques), ustensiles de nettoyage ménagers, bacs à litière pour animaux domestiques, verres, récipients pour boissons, accessoires de bar, récipients ménagers pour le rangement d’aliments pour animaux domestiques, dessous (non en papier et autre que linge de table), peignes, éponges, brosses, matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine, faïence; services de vente au détail en rapport avec la vente de textiles, linge de lit, tentures murales en matières textiles, housses pour meubles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, bannières, tissus non tissés, feutres, linge de lit, couvertures, produits textiles utilisés comme articles de literie, linge de cuisine, linge de table, linge de bain, textiles, succédanés de textiles, linge de maison; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, bordures pour vêtements, attaches pour vêtements, cheveux postiches, fruits artificiels, fleurs artificielles, légumes artificiels, pièces collables à chaud pour la réparation d’articles textiles, chiffres ou lettres pour marquer le linge, épaulières de vêtements, aiguilles, accessoires pour cheveux, bigoudis, breloques autres que pour la bijouterie; services de vente au détail liés à la vente de porte-clés, chaînes pour clés, épingles à cheveux, épingles (à l’exception de la bijouterie), parures pour cheveux, articles pour attacher les cheveux, accessoires pour vêtements, articles de couture, articles textiles décoratifs, dentelles, broderies, broderies, rubans et nœuds de mercerie, boutons, crochets et œillets, épingles, aiguilles, décorations pour cheveux; services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, nattes, revêtements de sols d’intérieur, revêtements de sols d’extérieur artificiel, tapis de sol artificiel, papier peint en matières textiles, revêtements muraux, revêtements de plafonds, tapis de véhicules, tapis de véhicules, linoléum, autres revêtements de sols, tentures murales; services de vente au détail liés à la vente de jeux, jouets, jouets, jeux de table, ballons, appareils pour le culturisme, instruments pour le tir à l’arc, appareils pour exercices physiques, sifflets (jouets), piscines gonflables, chenilles en matières plastiques, patins à glace, ornements pour arbres de Noël, attirail de pêche, battes de nuit, écrans de camouflage [articles de sport], cartes de grattoirs pour jeux de loterie; services de vente au détail liés à la vente d’équipements de remise en forme, cartes à jouer, étuis à cartes à jouer, bonnets de carnaval, ceintures de natation, ceintures de levage de poids, décorations festives, objets de fête, arbres de Noël artificiels, articles et équipements de sport, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; services de vente au détail liés à la vente de viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, extraits d’algues à usage alimentaire, extraits d’algues à usage alimentaire, poisson, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes conservés, fruits et légumes surgelés, fruits et légumes séchés, fruits et légumes cuits, œufs, lait de soja (succédané du lait), lait, graisses comestibles, salades de légumes, gélatine, noix; services de vente au détail liés à la vente de champignons séchés comestibles, yaourt, fruits et légumes transformés, champignons, légumes, fruits à coque, fruits à coque, légumes secs, produits laitiers, succédanés du lait, œufs, ovoproduits, gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits, pâtes à tartiner végétales, huiles comestibles, graisses comestibles; services de vente au détail de en-cas à base de fruits, en-cas à base de pommes de terre, en-cas à base de fruits cristallisés, en-cas à base de légumes, en-cas à base de cacao, en-cas à base de lait, en-cas à base de lait, en-cas à base d’algues comestibles, en-cas à base de fruits secs, lait,
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fromage, beurre, produits laitiers, huiles et graisses comestibles; services de vente au détail de café, thé, cacao, succédanés du café, boissons à base de thé, bonbons, sucre, miel, sirop de mélasse, pasties, amidon à usage alimentaire, nouilles, en-cas à base de céréales, farine de soja, sel, glace, naturels ou artificiels, biscuits, gommes à mâcher; services de vente au détail liés à la vente de petits pains, frites [produits céréaliers], flocons de maïs, sauces pour salade, essences pour aliments, gluten préparé comme aliment, préparations pour stabiliser la crème fouettée, barres de céréales hyperprotéinées, pâtisseries, gâteaux, tartes, biscuits (biscuiterie); services de vente au détail de barres céréalières, barres énergétiques, en-cas extrudés contenant du maïs, grains transformés, amidons, préparations pour boulangerie, levures, bonbons, friandises, sauces salées, chutneys, pâtes, glace, crèmes glacées, yaourts glacés, sorbets, assaisonnements, épices, herbes conservées, arômes, condiments, sucres naturels, enrobages sucrés, sauces sucrées; services de vente au détail liés à la vente de produits d’abeilles, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales, en-cas à base de maïs, en-cas à base de tortille, en-cas à base de riz, en-cas à base de blé extrudé, en-cas à base de céréales, en-cas à base de maïs extrudé, boules de fromage [en-cas], en-cas au maïs soufflé, en-cas à base de fruits, en-cas à base de muesli, en-cas salés à base de farine; services de vente au détail de en-cas salés à base de céréales, en-cas salés à base de maïs, en-cas salés à base de maïs, en-cas au maïs aromatisés au maïs, balles de fromage soufflé [en-cas à base de maïs], riz, pâtes alimentaires et nouilles, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles, levure, poudre pour faire lever, vinaigre, sauces; services de vente au détail liés à la vente d’aliments pour animaux, sable aromatique
[litière] pour animaux de compagnie, fèves, coquilles fraîches, noix, cacahuètes non transformées, cacahuètes, fruits frais, légumes frais, noix, herbes, levure pour l’alimentation animale, aliments pour animaux domestiques, litières et litières pour animaux, graines et semences brutes et non traitées, animaux vivants, aliments pour animaux, boissons pour animaux, malt; services de vente au détail liés à la vente de boissons non alcooliques, bières, sirops pour boissons, boissons à base de soja, boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops, préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail liés à la vente de spiritueux, liqueurs, vins, essences alcooliques, boissons alcooliques pré-mélangées, boissons alcooliques, préparations alcooliques pour faire des boissons; services de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; présentation de produits sur tout moyen de communication (pour la vente au détail); optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; la fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; organisation de salons et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; traitement
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administratif de commandes d’achats; production de films publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; services de veille commerciale; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de marketing; mise à jour de matériel publicitaire; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques; optimisation du trafic pour les sites web; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42: Conception et développement de logiciels, d’applications logicielles et de bases de données informatiques; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; services informatiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); Logiciel en tant que service (SaaS); Plateforme en tant que service (PaaS); fournisseur de services d’applications (ASP); hébergement de sites web et de plates-formes de commerce électronique sur Internet; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation pour ordinateurs; programmation de logiciels pour plates- formes de commerce électronique; stockage électronique de données; informatique en nuage; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus de divertissement multimédias; hébergement d’applications multimédias et interactives; services de conception de vente au détail; planification et conception de sites web et de plateformes de commerce électronique; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tout ce qui précède.
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 9: Appareils de téléguidage; dispositifs électroniques antivol; serrures de portes numériques; systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes interverrouillées.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 23/05/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce A: une décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) le 05/07/2021, par laquelle l’office espagnol a accueilli l’opposition contre la marque espagnole no 4 086 318 «TIK TOK», demandée pour des produits compris dans la classe 25, en raison de la renommée des marques de l’opposante, telles que la marque de l’Union européenne no 17 913 208. La décision indique notamment ce qui suit:
La renommée de la marque opposante dans le secteur des médias sociaux sur l’ensemble du territoire national a été établie au moyen de plusieurs éléments de preuve tels que des documents attestant de son
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investissement dans la publicité, par exemple, en tant que sponsor officiel de l’EURO 2020 de l’UEFA, ou ayant été choisis par des maisons de mode telles que Dior, Prada, Balmain, Louis Vuitton et Saint Laurent en tant que plateforme en ligne pour présenter leurs dernières collections lors de la Semaine de New York et Paris Fashion Week, ou ayant été choisie par la société Samsung en août 2020 pour diffuser sa célèbre connexion «unique ToG» à 5. Ainsi que par l’intermédiaire d’articles multiples dans la presse nationale (Expansión, El Mundo, El País, ABC, etc.), de la presse internationale (Fortune Magazine, Business Insider, The New York Times, Forbes ou Marketing News) qui mentionnait TikTok et ses millions de téléchargements, de caractéristiques de ses utilisateurs, de comparaisons avec d’autres plates-formes ou de sa participation à la stimulation du commerce électronique à diverses périodes en Espagne et dans d’autres pays européens (comme le Royaume-Uni, la France ou l’Allemagne).
Bien que la marque notoirement connue implique une protection dépassant le principe de spécialité qui régit notre droit des marques, sa protection s’étendra au-delà de son champ d’application, avec une extension plus ou moins étendue, en fonction de la renommée prouvée. À cet égard, les marques de l’opposante sont enregistrées pour les produits «vêtements; chapeaux; chaussettes; foulards; gants
[habillement]; les chaussures (autres que les chaussures spéciales pour le sport) (classe 25) et les «services de réseautage social en ligne» (classe 45) et la marque contestée ont été demandés pour des «vêtements, chaussures, chapellerie».
Pièce B: un extrait de Wikipédia concernant «TikTok»;
Pièce C: un article intitulé «Most Popular Apps (2020)», publié à l’adresse www.businessofapps.com le 06/07/2021. Selon ce document, TikTok a été l’application la plus téléchargée au niveau mondial en 2020, avec 850 millions de téléchargements. En outre, elle mentionne que TikTok était l’application la plus populaire en 2020 aux États-Unis et au Royaume-Uni, et l’une des applications les plus populaires en Inde et au Brésil.
Pièce D: un article intitulé «Exclusif: ByteDance investors value TikTok à 50 milliards de dollars en offre publique — sources», publié à l’adresse www.reuters.com, le 29/07/2020. Le document mentionne, entre autres, que «TikTok connaît une croissance rapide puisqu’elle prend plus de liquidités dans la publicité, et son équipe de direction prévoit d’atteindre 6 milliards de dollars en termes de recettes en 2021». L’article ne contient aucune information concernant la reconnaissance de l’application de l’opposante spécifiquement dans l’Union européenne et/ou dans aucun des États membres de l’Union européenne.
Pièce E: un article intitulé «TikTok Revenue and Usage Statistics (2021)», publié à l’adresse www.businessofapps.com, mis à jour le 04/08/2021. Selon ce document, il y a plus de 100 millions d’utilisateurs de la plateforme TikTok en Europe, avec environ 11 millions d’utilisateurs en France, 11 millions en Allemagne, 10 millions en Italie et 9 millions en Espagne. En outre, elle indique qu’au cours des dernières années, le nombre d’utilisateurs dans l’Union européenne a connu une croissance significative et il a été estimé qu’en 2020, environ 18 % de tous les internautes étaient des utilisateurs de TikTok au niveau mondial. Le document mentionne également que «TikTok 2020 recettes estimé à
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1 milliards de dollars (Reuters)» et «TikTok évalué à 50 milliards de dollars (Reuters)».
Pièce F: un article intitulé «A Look Back at the Top Apps and Games of the Decade», publié à l’adresse www.appannie.com le 16/12/2019. Le document mentionne, entre autres, que TikTok occupe la 7e position dans la catégorie «Top 10 Apps by alltime Downads, mondiale, 2010-2019». L’article ne contient aucune information concernant la reconnaissance de l’application de l’opposante spécifiquement dans l’Union européenne et/ou dans aucun des États membres de l’Union européenne.
Pièce G: un article intitulé «TikTok devient la deuxième plate-forme de médias sociaux les plus populaires d’Choice for Influencer Marketing as market markets Focus on ROI, Selon l’étude Linqia», provenant de Linqia, publié le 20/04/2021. Le document mentionne, entre autres, que «TikTok est devenu une plate-forme de choix essentielle pour le marketing des influenceurs. Au début de 2020, seuls 16 % d’entre eux prévoyaient d’utiliser la plateforme dans le cadre de leur marketing influençant. Dans l’enquête de cette année, ce nombre a été évalué à 68 %, soit une augmentation de 325 %». L’article ne contient aucune information concernant la reconnaissance de l’application de l’opposante spécifiquement dans l’Union européenne et/ou dans aucun des États membres de l’Union européenne.
Pièce H: un extrait du site web de l’opposante www.tiktok.com, de la section «TikTok for Business», mentionnant l’étude de cas commerciale d’une campagne de marketing de Balenciaga menée sur la plateforme TikTok. Selon le document, cela «a donné lieu à des impressions de 23M + dans l’ensemble du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie. Le taux moyen de test CTR (taux de clicking) provenant de l’ensemble des marchés était d’environ 15 %, et notamment de 20,56 % en Italie».
Pièce I: un extrait du site web de l’opposante www.tiktok.com, de la section «TikTok for Business», mentionnant l’étude de cas commerciale d’une campagne de marketing Netflix menée sur la plateforme TikTok. Selon le document, cela «a généré 1.5 milliards de vues vidéo».
Pièce J: un extrait du site web de l’opposante www.tiktok.com, de la section «TikTok for Business», mentionnant l’étude de cas d’affaires d’une campagne de marketing FC Barcelona et OPPO menée sur la plateforme TikTok. Selon le document, ce document «lançait un tout 676,000,000 vues, avec plus de 70,000 utilisateurs créant 197,000 vidéos».
Pièce K: un article du site www.lemonde.com intitulé «Sur TikTok, 17 ans et des produits d’hygiène», publié le 20/07/2021. Le document mentionne, entre autres, que «sur TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, les adolescents français accumulent des milliers d’abonnés et bénéficient d’une certaine célébrité».
Pièce L: un article du site www.elpais.com intitulé «TikTok crece imable en plena Cristal del coronavirus», publié le 17/05/2020. Le document mentionne, entre autres, que «TikTok continue d’accumuler des milliers d’utilisateurs dans le monde entier et en Espagne, l’accouchement amène le réseau à se tourner vers des milliers de maisons avec des hashtags populaires tels que causée par YoMeQuedoEnCasa, qui accumulent plus de 3 milliards de vues ou enverra AplausoSanitario qui dépasse vingt millions de résultats».
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Pièces M-T: extraits des pages/comptes de TikTok dans le monde entier sur les plateformes suivantes: Facebook, Instagram, Twitter et Youtube. Par exemple, les chaînes YouTube de TikTok’s ont 213 000 abonnés dans le monde entier. Les pièces contiennent également des extraits de la page Facebook TikTok France et TikTok France Twitter de la page d’accueil (cette dernière ne comptant que 226 abonnés), ainsi que des extraits de la page d’accueil de TikTok France et de TikTok Spain Instagram. Le profil TikTok Spain comporte 2 996 abonnés, tandis que TikTok France compte 128 000 abonnés. Enfin, il existe des extraits des comptes TikTok Instagram et Youtube, qui présenteraient des commentaires rédigés par des utilisateurs de l’Union européenne.
Pièce U: un article intitulé «TikTok inks deal to sponsor Euro 2020», publié à l’adresse www.campaignlive.co.uk le 11/02/2021. Elle mentionne, notamment, que «TikTok sera un sponsor mondial de l’UEFA Euro 2020».
Pièce V: un article intitulé «Euro 2020 set Registry for TV and Travel, et a donné à Ronaldo un autre abonnés de 21 m», publié à l’adresse www.insideworldfootball.com le 14/07/2021. Le document ne contient aucune référence aux signes «TikTok»; elle mentionne que, selon les estimations, les matchs d’Euro 2020 ont été «suivis par plus de 2 milliards de spectateurs au niveau mondial, les jeux individuels attirant des publics d’environ 140-150 millions de téléspectateurs».
Pièce W: un article intitulé «Over 1,1 m watch conclusion of Euro 2 020 m on RTE, avec des chiffres de diffusion en continu de RTE Player», publié à l’adresse www.rte.ie le 12/07/2021. Le document ne contient aucune référence aux signes «TikTok». Elle mentionne notamment que «RTÉ Player a enregistré une performance de l’UEFA de 2 020 EUR avec plus de 2.6 millions de flux sur l’ensemble du tournoi, soit 30 % sur 2 016 EUR».
Pièce X: un article intitulé «England Italy Euro 2020 Draws final biggest UK TV Audience Since Diion’s Funeral — Bulletin mondial», publié à l’adresse www.variety.com, le 12/07/2021. Le document ne contient aucune référence aux signes «TikTok». Elle mentionne notamment que «le dimanche de nuit 2020 final, dans lequel l’Italie beat England a été condamnée aux sanctions, était l’événement TV le plus moniteur au Royaume-Uni pendant plus de 20 ans avec un audience de pointe de 30.95 millions de téléspectateurs et un public moyen de 29.85 millions de téléspectateurs».
Pièce Y: un article intitulé «Euro 2020: La France «TF1 Sets Yet Another 3-Year Viewing High as Suisse Blocks als Les Bleus», publiée à l’adresse www.deadline.com le 29/06/2021. Le document ne contient aucune référence aux signes «TikTok». Elle mentionne, notamment, que «les radiodiffuseurs français TF1 et M6 ont chacun fixé de nouvelles hauteurs de scores de trois ans sur le marché au cours des deux dernières semaines du jeu d’Euro 2020, étant donné que les localités étaient collées à des matchs faisant intervenir des champions de la Coupe du monde — et présumé Euro Favorites — France».
Pièce Z: un article intitulé «TikTok Unleashes Cleashes Clocues lockdown», publié à l’adresse www.variety.com le 18/12/2020. Il mentionne notamment ce qui suit:
… TikTok en France a vu sa tablette d’abonnement en quelques mois. L’année dernière, l’application pour les médias sociaux est passée de 1.3 millions d’utilisateurs par jour à 5.5 millions d’utilisateurs, selon Mediametrie.
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Au cours de ses premiers jours, TikTok a principalement fait appel aux adolescents et aux jeunes adultes, mais elle a de plus en plus perçu d’autres démographiques. «Selon une étude récente de Kantar, environ 70 % des usagers de TikTok en Europe ont plus de 25 ans, «Rich Waterworth, head of TikTok Europe, a dit Le Figaro.
Pièce AA: un extrait du site web de l’opposante www.tiktok.com, de la section «TikTok for Business», mentionnant des événements organisés par TikTok.
À titre liminaire, les pièces U et X font référence à l’usage des marques de l’opposante au Royaume-Uni; étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Après avoir examiné tous les éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les enregistrements de marque de l’Union européenne antérieurs avaient acquis une renommée avant la date de dépôt du signe contesté.
Pour établir si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’important est de savoir si les documents énumérés ci-dessus démontrent une reconnaissance de la part du public pertinent, en gardant toujours à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris la question de savoir si elles contiennent un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut ni tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante. Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et, en définitive, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public [06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA/SALSA (fig.) et al.].
Toutefois, les éléments de preuve produits ne permettent pas de satisfaire aux exigences susmentionnées. Malgré la preuve d’un certain usage de la marque pour des services de réseautage social en ligne compris dans la classe 45, l’importance de l’usage des marques est insuffisante pour prouver la renommée.
Les éléments de preuve montrent effectivement que l’opposante est active depuis 2016 en tant que fournisseur de services de réseautage social en ligne sous les marques antérieures «TikTok» et «TIK TOK», et qu’elle exploite un site web connexe et dispose de comptes sur les plateformes de médias sociaux de concurrents, comme Instagram, Twitter, Facebook, etc. Toutefois, les captures d’écran, les articles de divers sites
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internet et les informations concernant la présence de l’internet de l’opposante ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques antérieures parmi les consommateurs pertinents, bien qu’elles aient été largement utilisées par les consommateurs pertinents dans l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques produite dans la pièce A, bien que les décisions des offices nationaux constituent des preuves recevables et peuvent avoir une valeur probante, en particulier si elles proviennent d’un État membre dont le territoire est également pertinent pour l’opposition concernée, elles ne lient pas l’Office, en ce sens qu’il n’est pas obligatoire que l’Office suive ses conclusions.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que, même lorsque la référence est recevable et que la décision est pertinente, l’Office n’est pas tenu de parvenir à la même conclusion et doit examiner chaque affaire sur le fond. En effet, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399).
En outre, la reconnaissance de la renommée d’une marque antérieure ne saurait dépendre d’une reconnaissance préalable dans le cadre d’une procédure distincte concernant les parties et d’éléments juridiques et factuels différents. Il appartient donc à toute partie invoquant la renommée de ses marques antérieures d’établir, dans le cadre circonscrit de chaque procédure à laquelle elle est partie et sur la base des faits qu’elle estime les plus appropriés, que cette marque a acquis une renommée; elle ne saurait se contenter d’invoquer cette preuve en raison de sa reconnaissance, même pour la même marque, dans le cadre d’une procédure administrative distincte [23/10/2015,-597/13, dadida (fig.)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45]. Il s’ensuit que les décisions antérieures des offices nationaux, telles que la décision de l’OEPM citée en l’espèce, n’ont qu’une valeur probante relative et doivent être évaluées conjointement avec les autres éléments de preuve, en particulier lorsque l’opposante invoque une décision antérieure de l’office national sans faire référence à des éléments particuliers produits dans la procédure correspondante: c’est-à-dire lorsque la demanderesse n’a pas eu l’occasion de présenter ses observations sur ces pièces ou lorsque le temps qui s’est écoulé entre les deux affaires est assez long. La situation peut être différente si les éléments de preuve auxquels l’opposant fait référence ont été produits dans d’autres procédures entre les mêmes parties et que le demandeur a eu connaissance des éléments de preuve concernant la renommée de marques antérieures (22/01/2015-, 322/13, KENZO, EU:T:2015:47, § 18).
En l’espèce, il ressort du texte de la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques précitée que la plupart des éléments de preuve et arguments présentés dans le cadre de la procédure devant l’office national espagnol ne sont pas les mêmes que ceux de l’espèce. Les seuls éléments de preuve produits qui semblent à première vue être identiques ou similaires à ceux produits dans le cadre de la présente procédure sont des extraits relatifs au parrainage de l’opposante pour l’EURO 2020 de l’opposante et un article d’El País. Toutefois, l’office espagnol a mentionné dans sa décision de nombreux autres éléments de preuve, tels que des articles provenant d’ Expansión, El Mundo, ABC, Fortune Magazine, Business Insider, The New York Times, Forbes ou Marketing News, ainsi que des extraits relatifs aux efforts publicitaires, qui n’ont manifestement pas été présentés en l’espèce. Par conséquent, bien que la décision invoquée par l’opposante fasse référence au même droit antérieur et au territoire du
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 38de 40
même État membre de l’UE, la division d’opposition ne suivra pas les conclusions de l’office national, ce qui est admis par la jurisprudence constante du Tribunal précitée.
Quant à l’extrait de Wikipédia produit dans la pièce B, Wikipédia n’est pas une source de preuve fiable. Étant donné que Wikipédia est une encyclopédie en ligne dont le contenu peut être modifié à tout moment et par tout visiteur, cet article doit être considéré comme ayant une valeur probante extrêmement limitée (06/06/2019,-192/18, Kraftfahrzeuge, EU:T:2019:379, § 59; 03/03/2016, T-778/14, COYOTE UGLY/COYOTE UGLY, EU:T:2016:122, § 37-38).
En outre, les extraits relatifs aux campagnes publicitaires de Balenciaga (pièce H), Netflix (pièce I) et FC Barcelona et OPPO (pièce J) ne sont pas particulièrement pertinents en l’espèce. En effet, ils proviennent du propre site internet de l’opposante, qui n’est pas une source d’information indépendante.
Bien que la pièce U mentionne que l’opposante était un sponsor mondial de l’UEFA EURO 2020, les éléments de preuve ne contiennent aucun document supplémentaire qui démontrerait à suffisance le nombre de consommateurs qui ont été exposés à ces activités promotionnelles; les simples informations concernant le nombre de spectateurs d’allumettes (par exemple, pièces V, W, X et Z) ne sont pas suffisantes à cet égard. Plus précisément, l’opposante n’a pas tiré profit d’autres moyens de preuve possibles, tels que des chiffres relatifs à des campagnes de marketing, des informations sur la diffusion de matériel promotionnel, des rapports annuels donnant un aperçu général de ses activités promotionnelles, ou tout autre élément de preuve indépendant.
En ce qui concerne les autres éléments de preuve produits par l’opposante, la plupart des éléments de preuve font référence à la connaissance des marques antérieures dans le monde entier ou aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, telles que les pièces C, D, F, G, U et V. Toutefois, les éléments de preuve doivent concerner spécifiquement le territoire pertinent, en l’espèce l’Union européenne. Par conséquent, les chiffres concernant les ventes et/ou le chiffre d’affaires au niveau mondial, ou les ventes ou les recettes réalisées en dehors de l’UE, ne peuvent donner à la division d’opposition une image claire de la renommée dans l’Union européenne.
En outre, à l’exception de la pièce A, l’opposante s’appuie simplement sur des éléments de preuve provenant de l’internet pour démontrer la renommée de ses marques antérieures. A cet égard, en principe, les éléments de preuve montrant la présence des marques antérieures sur Internet peuvent permettre d’établir la renommée de ces marques. Si la marque antérieure est présente de manière significative sur Internet, cela peut contribuer à apprécier la connaissance de la marque par le public concerné et peut donc permettre de conclure à l’existence d’une renommée [26/06/2019-, 651/18, HAWKERS (fig.)/HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33]. Toutefois, la nature des documents provenant d’Internet soulève la question de la fiabilité de ces éléments de preuve, car il peut s’avérer difficile d’établir le contenu réel disponible sur l’internet et la date ou la période à laquelle ce contenu a effectivement été divulgué au public. Les captures d’écran d’un site internet ou d’extraits de médias sociaux ne montrent pas nécessairement si les marques ont été utilisées pendant la période pertinente ou sur le territoire pertinent. Ils n’établissent pas non plus l’intensité de l’usage commercial allégué, étant donné qu’ils ne montrent pas qui a vu les marques ou quand ils fournissent des informations sur des transactions liées. Des indications pertinentes qui ne montrent pas simplement la présence de la marque sur l’internet et qui servent à fournir des informations sur l’importance de son usage et son niveau d’exposition pourraient inclure des données sur le nombre de visites sur le site, sur les courriers électroniques reçus sur le site ou sur le volume d’activités générées. D’autres formes de communication ou d’interaction avec le site web peuvent également être utiles, et les données peuvent être
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 39de 40
corroborées par d’autres éléments de preuve tels que des rapports analytiques, le trafic de sites web, des rapports montrant la localisation géographique des utilisateurs, etc. Ces éléments de preuve n’ont pas été présentés dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui des chiffres d’affaires et d’autres informations utiles mentionnées brièvement dans les articles en ligne, tels que des rapports d’audit indépendants, des documents comptables, ou d’autres éléments de preuve indépendants et objectifs qui permettraient à la division d’opposition de tirer de solides conclusions sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, sondages d’opinion, contribution d’associations professionnelles, enquêtes de marketing et extraits de rapports de parts de marché faisant référence à l’Union européenne). Par conséquent, en l’absence de toute autre pièce justificative, la division d’opposition n’est pas en mesure de conclure, sans recourir à des probabilités, spéculations ou présomptions, que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011-, 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer aux preuves de renommée, pour lesquelles le seuil est plus élevé. L’opposante était tenue de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir les marques antérieures. Tous ces facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si les marques antérieures concernées jouissent d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par l’opposante. En l’espèce, la division d’opposition ne peut présumer que les marques antérieures jouissent d’une renommée, car il n’a pas été démontré de manière concluante que le public pertinent reconnaît les marques antérieures et les associe à l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition ne peut spéculer, en faveur de l’opposante, sur l’intensité du prétendu degré de reconnaissance des marques antérieures, bien que les statistiques relatives au téléchargement de l’application de réseau social de l’opposante, ainsi que ses recettes mondiales, soient assez impressionnantes.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas de manière convaincante le degré de reconnaissance des marques, ni que les marques étaient connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Dans ces circonstances, même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition est d’avis que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques ont acquis une renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 182 144 page: 40de 40
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA Judit CSENKE Anna Pdélimiter KAŁA ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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