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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° 003182724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 724
Workation International, Unipessoal Lda., Rua Casal de São João, 11, 1E, 2655-254 Ericeira, Portugal (opposante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
My Ahmed Ltd., 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, Royaume-Uni (titulaire).
Le 05/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 724 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 07/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 39, 41 et 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 670 451 «Ooma» (marque verbale). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 746 728 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE doit être lue comme visant les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 182 724 Page sur 2 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’ enregistrementinternational no 1 670 451 le 01/12/2021. Elle possède également une revendication de priorité de la demande de marque britannique no UK00003679954 du 10/08/2021. La division d’opposition a établi, d’après les informations disponibles au Monitor de Madrid de l’OMPI, que les conditions de fond de la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMUE(la période de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et d’une triple identité — le même titulaire, la même marque et les mêmes produits/services) sont remplies et accepte la revendication de priorité comme étant valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 10/08/2021.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 746 728 de l’opposante, seule base de l’opposition, est le 12/08/2022. Aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 746 728 de l’opposante ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et constitue donc la base de la présente opposition.
L’Office a informé l’opposante de l’irrecevabilité de l’opposition dans sa notification du 23/11/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 28/01/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Décision sur l’opposition no B 3 182 724 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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