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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2023, n° 018831763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018831763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/08/2023
REDLINK 41 rue des Acacias 75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 018831763 Votre référence: FF/CC/AP Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: MULTI-IMPACT 41 – 43 Avenue Hoche51100 Reims FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 13/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels; logiciels de calculatrice financière (notamment en ligne); équipement pour le traitement de l’information; logiciels sous forme d’applications mobiles destinées à comparer les prix et les tarifs des produits et services de tiers; logiciels sous forme d’applications mobiles permettant l’accès à des bases de données contenant des informations, conseils et données sur les produits et services de tiers; logiciels conçus pour l’estimation des coûts; logiciels et applications mobiles pour scanner des images et des documents.
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; expertise en matière d’affaires commerciales; information en matière de prévisions économiques; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction des affaires; services de comparaison de prix; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; traitement de données; services de traitement de données en ligne; services de gestion de données; gestion administrative d’une plateforme de données consultable en ligne; compilation d’informations à des fins commerciales; analyses coûts-avantages; évaluation d’opportunités et de possibilités commerciales; estimations et évaluations en matière commerciale; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; services d’intermédiation commerciale; promotion des ventes pour des tiers; comparaison des performances des produits et services de tiers; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; obtention de contrats pour le compte de tiers.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; estimations immobilières; estimations fiscales; estimations financières; services de financement; conseils en financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; information en
matière financière; information en matière d’assurance; information en
matière immobilière; consultation en matière financière; consultation en
matière d’assurance; consultation en matière immobilière; placement de fonds; services de placement; gestion de placements; développement de portefeuille de placements; investissements immobiliers; investissements financiers; gestion d’investissement; prestation de conseils en investissements financiers; services de conseil en investissement immobilier; courtage; courtage en investissements; courtage financier; courtage en assurance; courtage en prêts immobiliers; courtage en bourse; intermédiation financière; évaluation financière; assurance-vie; services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie; mise à disposition d’informations en
matière de souscription d’assurance-vie; conseils financiers en matière de retraite; planification financière de la retraite; conseils en matière d’investissement pour la retraite; services de gestion d’assurance; gestion des opérations d’assurance.
Classe 38 Services de communication et de transmission de données, d’images et de sons par Internet; services de communication, de transmission d’informations par voie téléphonique, télématique, audiovisuelle et par serveur vocal; transmission sécurisée d’information contenue dans des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données, à des services d’information et de communication en ligne; fourniture d’accès à un portail de comparaison interactif; gestion de services en ligne, à savoir fourniture d’accès à un portail de comparaison en ligne; télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services d’affichage
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électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données.
Classe 42 Conception et développement de logiciels de calculatrice financière (notamment en ligne); conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles destinées à comparer les prix et les tarifs des produits et services de tiers; conception et développement de logiciels sous forme d’applications mobiles permettant l’accès à des bases de données contenant des informations, conseils et données sur les produits et services de tiers; conception et développement de logiciels; conception et programmation de programmes de traitement de données; stockage électronique de données; conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques information; conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques informatique, programmation pour ordinateurs; consultation en matière d’ordinateurs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
010009000003f900000003001c00000000000400000003010800050000000b020000000005 0000000c025f015902040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc02000000000
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102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004 0000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022253797374656d 00ffcc4b000001a0010080052f12000000007073963008000000040000002d0101000400000 0f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021000000000000000bc020 00000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000 000000040000002d010000040000002d01010004000000f00100001c000000fb02a4ff00000 00000009001000000000440002243616c6962726900000000000000000000000000000000 000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000400000 002010100050000000902000000020d000000320a57000000010004000000000058025e01 20003600050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc0200000000010202 22417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000 02d010200040000002d010200030000000000
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/07/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1 – L’élément semi-figuratif « » est un identifiant fort d’identification de la société MULTI-IMPACT auprès de la clientèle française du fait de son exploitation ancienne et continue à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine. Dans la mesure où il s’agit d’un signe utilisé depuis de nombreuses années par la société MULTI IMPACT, il ne saurait être exclu que le fait que le public concerné soit habitué à établir le lien entre ce signe et les produits d’assurance proposés par cette société facilite également l’identification par ce public de l’origine commerciale des produits et services désignés.
2 – L’examinateur restreint excessivement le sens de chacun de ces deux termes alors même que ceux-ci revêtent plusieurs sens selon le contexte dans lesquels ils sont employés, comme cela ressort de leur définition respective
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3 – Les termes « MULTI » et « IMPACT » ne sont pas nécessairement entendus de manière laudative. A supposer que le public envisage ce signe comme tel, il pourrait tout aussi bien l’appréhender comme faisant référence à une «multitude d’effets et/ou d’influences» négatifs et non pas seulement «positifs».
4 – Ce signe ne se trouve pas déjà communément utilisé, pour le type de produits et services désignés, ce qui, selon la jurisprudence, permettrait au consommateur de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la déposante de ceux d’autres entreprises (Voir TUE, 2ème Ch., 9 octobre 2002, Aff T360-00).
5 – La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble et non selon certain des éléments le composant. Le public perçoit le signe globalement, tel qu’il se présente à sa vue dans le cadre de son utilisation concrète, et ne le soumet pas à un examen analytique.
6 – Selon la jurisprudence européenne, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Cette motivation ne peut être générale et vague.
7 – L’objection émise est contraire à la position de l’INPI et de l’EUIPO
8 – L’EUIPO a accepté d’enregistrer des marques tierces quasi-identiques à la
demande de marque de l’Union Européenne « » de la déposante.
9 – L’objection émise est contraire à la position de la EUIPO qui a accepté d’enregistrer des marques tierces quasi-identiques à la demande de marque de l’Union Européenne de la déposante.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
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Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1 – L’élément semi-figuratif « » est un identifiant fort d’identification de la société MULTI-IMPACT auprès de la clientèle française du fait de son exploitation ancienne et continue à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine. Dans la mesure où il s’agit d’un signe utilisé depuis de nombreuses années par la société MULTI IMPACT, il ne saurait être exclu que le fait que le public concerné soit habitué à établir le lien entre ce signe et les produits d’assurance proposés par cette société facilite également l’identification par ce public de l’origine commerciale des produits et services désignés.
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché depuis de nombreuses années. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
2 – L’examinateur restreint excessivement le sens de chacun de ces deux termes alors même que ceux-ci revêtent plusieurs sens selon le contexte dans lesquels ils sont employés, comme cela ressort de leur définition respective
L´Office rappelle que :
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
3 – Les termes « MULTI » et « IMPACT » ne sont pas nécessairement entendus de manière laudative. A supposer que le public envisage ce signe comme tel, il pourrait tout aussi bien l’appréhender comme faisant référence à une «multitude d’effets et/ou d’influences» négatifs et non pas seulement «positifs».
L´Office ne voit pas l´intérêt pour un demandeur de lancer une procédure d´enregistrement de marque (avec ses respectifs taxes de dépôt et d´enregistrement) dans le seul but d
´enregistrer une marque ayant des références négatives.
L´Office ne voit pas non plus l´intérêt, pour le public/consommateur, d´acquérir un produit ou un service ayant « une multitude d´effet négatif ». Il est clair pour cet Office que la « multitude d’effets et/ou d’influences » évoqué par ce signe et forcément positif.
4 – Par ailleurs, le fait que chacun des mots « MULTI » et « IMPACT » pris
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individuellement aient des significations précises dans le dictionnaire, n’empêche pas qu’ils puissent posséder un caractère distinctif inhérent pris dans leur ensemble. En l’occurrence, l’association arbitraire des termes « MULTI » et « IMPACT » ne revêt aucune signification évidente ou directe quant aux aspects positifs des produits et services en cause. D’ailleurs, il convient de constater que le terme « » (écrit en caractère minuscule dans deux polices de caractères différentes et deux couleurs différentes) présente une structure inhabituelle et non courante eu égard aux règles lexicales de la langue française, dans laquelle il serait plus commun de parler de « multiples impacts
» ou d’une « multitude d’impacts », plutôt que de « MULTI-IMPACT » pour décrire quelque chose « qui produit d’innombrables effets ».
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
L´Office considère qu´il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou de combinaison grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
5 – Ce signe ne se trouve pas déjà communément utilisé, pour le type de produits et services désignés, ce qui, selon la jurisprudence, permettrait au consommateur de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la déposante de ceux d’autres entreprises (Voir TUE, 2ème Ch., 9 octobre 2002, Aff T360-00).
La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Bien que l’utilisation du signe par des tiers sur l’internet puisse être une indication valable pour apprécier l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE, il ne s’agit toutefois pas d’une condition sine qua non» (décision du 28/06/2007, R 371/2007-2, PUBLIC STORAGE, § 16).
6 – La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble et non selon certain des éléments le composant. Le public perçoit le signe globalement, tel qu’il se présente à sa vue dans le cadre de son utilisation concrète, et ne le soumet pas à un examen analytique.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
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Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: qui produit d´innombrable effet. Et c’est sur la base de cette vision d´ensemble que l
´Office à émis une objection à l´enregistrement pour cette demande.
7 – Selon la jurisprudence européenne, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Cette motivation ne peut être générale et vague.
La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits et services visés par la demande. Cependant, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Par ailleurs, veuillez noter que le raisonnement « par catégorie de produit/services » ne s
´appliquent pas aux objections basés sur la base de l´article 7,1,b.
En effet, si un signe est refusé à l´enregistrement parce qu´il est purement laudatif et soulignes les aspects positifs des produits et services, ce raisonnement s´applique à la totalité des produits et services et non pas à une catégorie de produit ou services.
8 – L’objection émise est contraire à la position de l’INPI qui a accepté la
marque semi-figurative française « » (multi impact) déposée le 2 février 2023 et publiée au BOPI le 24 février 2023, pour identifier des produits en classe 3, 35, 36, 38 et 42.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision
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intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
9 – L’objection émise est contraire à la position de la EUIPO qui a accepté d’enregistrer des marques tierces quasi-identiques à la demande de marque de l’Union Européenne de la déposante, à savoir :
-La marque verbale de l’Union Européenne « MULTI-IMPACT » déposée le 30 août 2006 et enregistrée sous le n° 5 285 002
-La demande de marque verbale de l’Union Européenne « MULTI ALPHA » n° 18 808 117 déposée le 12 décembre 2022 et publiée 3 février 2023 pour identifier des services en classes 35 et 36.
-La marque semi-figurative de l’UE « » n° 18 800 632
-La marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 18 681 008
-La marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 18 581 204
-La marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 18 840 761
-La marque verbale de l’Union Européenne « MULTIFUGE » n° 18 656 357 déposée le 15 février 2022
La marque verbale de l’Union Européenne « MULTISAFE » n° 18 574 807
L’ensemble des marques susvisées, dûment enregistrées, sont toutes composées de l’élément verbal « MULTI », auquel est adjoint un ou plusieurs éléments verbaux et pour certains donnant des informations laudatives ou descriptives sur les produits et services visés, tels que « SAFE », « FUGE », « NETWORK » et « COOK ».
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un
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signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Pour des raisons d´économies de procédure, l´Office ne commentera pas tous les enregistrements antérieurs.
En outre, une partie des affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les demandes :
18 800 632 MULTICOOK, 18 681 008 MULTI NETWORK, 18 581 204 MULTI COLLECTOR et 18 840 761 MULTI ESSENCE contiennent un (des) élément(s) de fantaisie distinctive.
Par ailleurs, le terme MULTI ALPHA n° 18 808 117 n´a aucune signification descriptive et ce signe est en conséquence parfaitement acceptable.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 831 763 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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