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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° 000057844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 57 844 C (REVOCATION)
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, États- Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
PetSmart International IP Holdings, Inc., 19601 N. 27th Avenue, Phoenix Arizona 85054, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 11/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 30/12/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 16 440 471 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 31: Aliments pour chats et friandises comestibles pour animaux de compagnie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 18: Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue pour animaux de compagnie consistant en des laisses, des laisses retractables, des colliers, des colliers décolés, des harnais et des détritus; accessoires de col pour animaux de compagnie, à savoir sonnettes, pendentifs et breloques; supports pour animaux; vêtements, à savoir costumes pour animaux.
Classe 20: Couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes transportables pour animaux de compagnie; articles de literie pour animaux domestiques sous forme de matelas pour animaux de compagnie; couchettes fermées pour animaux d’intérieur; meubles pour animaux domestiques; tampons pour chats; poteaux à griffes pour chats; maisons de jeu pour animaux de compagnie; tours de chat; tapis de grattoir; pochette pour chats; chantiers [jouets] pour animaux
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 57 844 C
domestiques; couvercles autocollants réutilisables pour récipients commerciaux pour aliments pour animaux domestiques.
Classe 21: Bols pour nourrir et abraser en céramique et en acier inoxydable; pelles d’aliments pour animaux de compagnie; récipients de stockage ménagers pour aliments pour animaux domestiques; couvercles autocollants réutilisables pour récipients ménagers pour aliments pour animaux domestiques; litières pour chats; casseroles pour chats à capuchon; Des kits de gestion des déchets d’animaux de compagnie comprenant des pelles pour éliminer les déchets d’animaux de compagnie, sacs et doublures plastiques, distributeurs portables pour sacs et doublures en matières plastiques vendus sous forme d’une unité; pelles pour ramasser les excréments d’animaux domestiques; en-cas en matières plastiques pour litières pour animaux domestiques; distributeurs portables pour sacs et doublures plastiques à usage ménager; accessoires pour le toilettage d’animaux de compagnie, à savoir gants de toilettage et raquettes de bronzage.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 16 440 471 «Whisker City» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 31: Aliments pour chats et friandises comestibles pour animaux de compagnie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 57 844 C
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/08/2017.La demande en déchéance a été présentée le 30/12/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 04/01/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/12/2022 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 57 844 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny Galina LOZEVA Anna Dréclamée BROWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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