Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 003157889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 889
MXC Foundation GmbH, Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 München, Allemagne (partie requérante), représentée par Rechtsanwälte Lintl, Renger Partnerschaft MBB, Nymphenburger Str. 20a, 80335 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 12/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 889 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 166 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 553 166 «MXC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 170 886 «MXC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et la dépense de cryptomonnaie.
Décision sur l’opposition no B 3 157 889 Page sur 2 4
Classe 36: Courtage de devises; négociation de produits financiers dérivés; services électroniques d’opérations financières; transactions financières via la chaîne de blocs.
Après la limitation opérée par la demanderesse le 23/08/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de communication et d’interaction entre des entreprises et des usagers de la route via des dispositifs d’affichage multimédias et d’autres dispositifs électroniques; logiciels utilisés comme interface de programmation d’applications
[API].
Classe 42: Développement de logiciels, à savoir programmation de logiciels de communication et d’interaction entre les entreprises et les usagers de la route via des dispositifs d’affichage multimédias et d’autres dispositifs électroniques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels, à savoir logiciels pour la communication et l’interaction d’entreprises avec des usagers de la route par le biais d’dispositifs d’affichage multimédias et d’autres dispositifs électroniques» contestés; les logiciels utilisés comme interface de programmation d’applications [API] consistent en différents types de logiciels destinés à la communication avec les usagers de la route et à être utilisés comme une interface d’application.
Comme l’a expliqué l’opposante, les clés cryptographiques téléchargeables pour recevoir et dépenser la cryptomonnaie sont des clés et des produits logiciels utilisés pour empêcher l’accès non autorisé aux informations numériques et aux logiciels utilisés en rapport avec les paiements et la cryptomonnaie. Même si la demanderesse a limité l’utilisation des logiciels contestés, ceux-ci consistent toujours en des logiciels qui pourraient, entre autres, permettre des transactions financières et pourraient donc avoir le même champ d’application. Ces produits ont la même nature, ils peuvent être complémentaires, peuvent être produits par les mêmes entreprises, proposés par les mêmes canaux de distribution et pourraient cibler le même public pertinent. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de logiciels, à savoir la programmation de logiciels pour la communication et l’interaction d’entreprises avec des usagers de la route par le biais d’affichages multimédias et d’autresdispositifs électroniques, est similaire à un faible degré
Décision sur l’opposition no B 3 157 889 Page sur 3 4
aux clés cryptographiques téléchargeables de l’opposante pour la réception et la dépense de cryptomonnaie comprises dans la classe 9. Ces produits et services sont complémentaires en ce sens que la technologie des chaînes de blocs est souvent indispensable dans les dispositifs de communication pour rendre les transactions rapides et pour préserver la sécurité des informations des utilisateurs, et les usagers de la route par l’intermédiaire d’affichages multimédias sont informés de l’utilisation de ces technologies pour créer davantage de confiance. Ces produits et services peuvent provenir du même type d’entreprises et s’adresser au même public pertinent.
b) Les signes
MXC MXC
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont similaires (à différents degrés) et les signes sont identiques. Compte tenu du principe d’interdépendance, l’identité entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre certains des produits et services concernés.
Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 170 886 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 157 889 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Sofía Cristina Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ
SENERIO LLOVET
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Recours ·
- Appellation d'origine ·
- Règlement (ue) ·
- Champagne ·
- Marque ·
- Suspension ·
- Parlement européen ·
- Origine ·
- Bacon
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Bicyclette
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Téléphone ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Marches ·
- Union européenne ·
- Produit
- Service ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Marque ·
- Classes ·
- Investissement ·
- Caractère distinctif ·
- Bien immobilier ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Produit ·
- Public ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Récipient
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Yaourt ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Îles baléares ·
- Vente au détail ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Vêtement ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit
- Boisson ·
- Alcool ·
- Fruit ·
- Thé ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.