Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2023, n° R2268/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2268/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 août 2023
Dans l’affaire R 2268/2022-5
Petuchi PETS, S.L.
Calle Marqués de Urquijo 11 6A
28008 Madrid Espagne Demanderesse/requérante représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
contre
Petuxe Cosmetics, S.L.
Avenida Europa 59
45100 Sonseca, Toledo
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Iglobax, C/Astronomía, 1, Torre 5, Planta 10, Oficina 5, 41015 Séville
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 882 (demande de marque de l’Union européenne no 18 431 857)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 mars 2021, Petuchi PETS, S.L., (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
Petuchi Care
En tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Shampooings pour animaux de compagnie (préparations d’hygiène non médicamenteuses); Déodorants pour animaux de compagnie
2 La demande a été publiée le 24 mars 2021.
3 Le 16 juin 2021, Petuxe Cosmetics, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 17 788 555
déposée le 8 février 2018, enregistrée le 11 juillet 2018 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour le toilettage des animaux;
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits pour le soin et le nettoyage des animaux; Services d’importation et d’exportation.
b) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 701 752
déposée le 30 janvier 2018, enregistrée le 18 juin 2018 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
3
Classe 3: Cosmétiques pour animaux.
6 Par décision du 23 septembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
− L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 788 555.
Les produits contestés
− Les shampooings pour animaux de compagnie contestés (préparations d’hygiène non médicamenteuses); les déodorants pour animaux de compagnie sont inclus dans la catégorie plus large des produits de pansage et de nettoyage des animaux de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Public cible — niveau d’attention
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Les parties contestent le niveau d’attention du public. Pour sa part, l’opposante considère que le niveau d’attention est «moyen, faible ou faible», étant donné qu’il s’agit de produits de consommation courante et, généralement, de prix bas. Alors que la demanderesse fait valoir que le niveau d’attention est relativement élevé dans la mesure où les produits sont destinés à la santé et au bien-être des animaux de compagnie.
− Le Tribunal a jugé que les produits pour le soin et le nettoyage des animaux, entre autres, sont des produits de consommation courante qui peuvent être achetés à un prix relativement bas et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26). La division d’opposition estime donc que le niveau d’attention en l’espèce est moyen.
Les signes contre Petuchi Care
− La division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie du public cible parlant le portugais pour la comparaison des signes, à savoir parce que, de ce point de vue, les signes présentent davantage de similitudes, qui peuvent ne pas résulter du point de vue d’un consommateur anglophone.
− Selon la jurisprudence, l’élément «PET» est compris par le public anglophone, mais il s’agit d’un élément fantaisiste pour le reste du public (14/12/2018, T-46/17, Pet Cuisine/THE Pet CUISINE aliments pour animaux de compagnie, felices genial et al, EU:T:2018:976, § 86). De même, l’équivalent dudit mot anglais en portugais est «mascote», ce qui est complètement différent. Dès lors, en l’absence de preuve démontrant que le public portugais comprendra l’élément «PET» en raison de sa signification en anglais, l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé. Par conséquent, l’élément «PET» n’a pas de signification pour le public pertinent et ne sera pas décomposé dans la marque antérieure.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
4
− De même, en ce qui concerne la terminaison «-UXE» de la marque antérieure, bien qu’il soit possible que le terme «LUXE» puisse être associé à l’expression anglaise «DE LUXE» (information extraite du Collins Dictionary le 20 septembre 2022 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/luxe), la demanderesse ne prouve pas que le simple ajout du suffixe «-UXE» ne sera pas associé par le public pertinent aux mots «LUXE» ou «DE LUXE», et encore moins qu’ils ne sont pas compris par le public pertinent.
− A l’appui de ses arguments selon lesquels la marque antérieure présente une association avec le luxe, la demanderesse dispose de deux captures d’écran montrant la marque antérieure, des flacons avec des éléments graphiques différents et la légende «VEGAN & LUXURY». Toutefois, l’usage effectif ou la destination de produits non indiqués dans la liste des produits ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse est rejeté.
− L’élément «Petuxe» de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public ciblé et est donc distinctif à un degré moyen.
− L’étiquette noire sur laquelle se trouve l’élément verbal de la marque antérieure, ainsi que les lignes dorées qui l’entourent (qui comprennent, en outre, la représentation de différents pétales cardiaques et animaux) sont ornementales assez communes dans le commerce et par rapport aux produits en cause, de sorte que son caractère distinctif est limité.
− En effet, les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir 3 petites corazones et la paille d’un animal, ont un caractère distinctif limité. En effet, le cœur est un élément commun utilisé dans la publicité pour indiquer la préférence personnelle et la palette d’animaux fait allusion au fait que les produits en cause sont destinés aux animaux. Ensemble, lesdits éléments ont un impact moindre que celui de l’élément verbal «Petuxe», étant donné que le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
− L’élément «Petuchi» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public ciblé et possède donc un caractère distinctif moyen.
− Comme le souligne l’opposante, l’élément «Care» du signe contesté est un mot anglais couramment utilisé comme synonyme de santé. Toutefois, en l’absence de preuve que ledit mot est compris de la même façon dans l’ensemble de l’Union européenne, la Division d’opposition considère qu’une partie du public portugais comprendra ladite signification alors que pour une autre partie du public il est dépourvu de signification. Pour le public qui comprend l’élément «Care» avec le concept indiqué, l’élément est descriptif (et donc non distinctif) des fonctions des produits en cause, tandis que pour le reste du public, il est distinctif.
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
5
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Petu», qui constituent le début des éléments distinctifs «Petuxe» et «Petuchi», et diffèrent par la partie finale «* XE»/«* chi» ainsi que par le mot «Care» dans le signe contesté.
− Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure mais cette différence a un impact limité pour les raisons exposées ci-dessus.
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
− Phonétiquement, contrairement à ce que mentionne la demanderesse, la prononciation en portugais des lettres «* XE»/«chi» est «* sh»/«* SHI». Par conséquent, la prononciation des éléments verbaux «Petuxe» et «Petuchi» est presque identique, puisqu’ils se prononcent «Petush»/«Petushi», et ne diffèrent que par le son de la lettre «i».
− La prononciation diffère par le son des lettres «CARE» dans le signe contesté. Il y a lieu de relever que le consommateur a tendance à abréger les signes et non à prononcer les éléments dépourvus de caractère distinctif, ni ceux ayant une position clairement secondaire au sein du signe. Compte tenu de ce qui précède, il est possible qu’au moins une partie du public qui comprendra la signification de l’élément «Care» ne prononce pas ledit mot, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif et placé en seconde position.
− Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la marque antérieure, tout le public pertinent percevra les concepts tirés des éléments figuratifs. Dans le signe contesté, une partie du public percevra la signification du mot «Care», tandis que pour une autre partie, il n’a pas de signification.
− Compte tenu du fait que, dans aucun des scénarios, les signes présentent des différences, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments qui ont un caractère distinctif limité ou nul.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré au moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence est d’une importance limitée dans la mesure où elle découle d’éléments faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif.
− Compte tenu du fait que le seul élément distinctif et dominant de la marque antérieure, «Petuxe», présente des similitudes importantes avec le signe contesté «Petuchi Care»,
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
6 puisqu’ils coïncident en principe, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque — une variante de la marque antérieure — configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne. C’est le cas tant pour le public qui comprend la signification de l’élément «Care» que pour lequel il n’a pas de signification.
− De même, pour appréhender les différences entre les éléments «Petuxe» et «Petuchi», le consommateur devrait procéder à un examen très détaillé desdits éléments, ce qui est peu probable, étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
7 Le 21 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse, présenté le 21 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 21 juin 2023, la chambre de recours a notifié aux parties une communication conformément à l’article 70 du RMUE et à l’article 28 du REMUE, qui, contrairement à la décision attaquée prise en compte par le public portugais, fondera l’examen du risque de confusion sur un public qui ne connaît pas particulièrement l’anglais, comme l’Espagne, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Les parties se sont vu accorder un délai d’un mois pour présenter leurs arguments.
10 Seule l’opposante a répondu le 17 juillet 2023, en indiquant qu’il existe, certes, un public au sein de l’UE qui n’aura pas une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre des mots tels que «Pet». À cette fin, elle inclut quelques documents.
Repriseet arguments des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les signes contre Petuchi Care
− L’élément dominant de la marque opposante est «PETUXE» car le graphisme, bien que non dépourvu de pertinence, a un faible caractère distinctif. En revanche, l’élément dominant de la marque demandée est l’élément verbal «PETUCHI», étant donné que le terme «CARE» pourrait ne pas être prononcé par le consommateur, et comme la division d’opposition l’a correctement indiqué comme «PETUCHI», c’est l’élément qui aura le plus d’impact en raison de sa position initiale; en outre, le terme «CARE» est un élément purement descriptif pour les produits auxquels il s’applique.
− Ainsi, la demanderesse joint en annexe no 1 au site Internet https://www.ef.com/wwen/epi/ l’ indice de concours anglais d’EF (EF English knowledge Index), qui vérifie que le Portugal est le neuvième pays au monde ayant le
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
7 plus haut niveau d’anglais, de sorte qu’il y a de bonnes raisons de penser que le public portugais comprendra pleinement la signification du terme PETUXE, comme indiqué par la demanderesse dans sa réplique écrite, et le prononcera en outre de la même façon.
− Ainsi, la marque antérieure «PETUXE» est une contraction qui combine les termes «PET» et «LUXE». En raison du fait que le consommateur de produits pour animaux domestiques dans n’importe quel pays de l’UE, et notamment le public portugais, connaît le terme «PET», ainsi que l’utilisation usuelle de «LUXE» dans les marques, le consommateur percevra cette signification (PETUXE = PET + LUX), c’est-à-dire qu’elle sera comprise comme un produit de luxe pour animaux de compagnie.
− En outre, et suivant cette logique, la division d’opposition n’a pas pris en compte un aspect très important, à savoir que l’opposante renforce, dans sa publicité, cette association avec le terme «LUXE».
− Le terme PETUXE, s’il peut être reconnu, et, de plus, le public consommateur reconnaîtra et comprendra la marque opposante comme PET + LUX, ou ce qui est le même, de luxe pour animaux de compagnie.
− En outre, cette signification est renforcée visuellement, puisque les couleurs choisies (noir et doré) évoquent l’aspect conceptuel du luxe («luxe») déjà présent dans la dénomination («PETUXE»). En effet, les couleurs noire et dorée des marques informent le consommateur de luxe, de glamour, de qualité raffinée, etc. (https://crisoletum.com/el-uso-de-los-colores-en-marketing/). Pour cette raison, l’aspect graphique est une raison supplémentaire pour conclure que le consommateur comprendra conceptuellement la marque comme la fusion des termes «PET»
(mascota) et «LUXE» (luxe).
− En revanche, étant donné que «PETUCHI» sera lu de préférence dans la langue maternelle respective, sans aucune signification en ce qui concerne la terminaison -
UCHI, il sera lu sans aucune signification. Par conséquent, sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires.
− Sur le plan visuel, la marque demandée est une marque verbale, de sorte qu’il n’y a pas de similitudes graphiques au-delà du début de «PETU-». Bien que le graphisme de la marque opposante ait un caractère distinctif faible, les couleurs choisies (noir et doré) renforcent l’aspect conceptuel du luxe («luxe»), comme déjà indiqué. En conclusion, les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré.
Analyse du risque de confusion
− Les produits demandés compris dans la classe 3 sont destinés à la santé et au bien-être des animaux de compagnie. Dès lors, le niveau d’attention est élevé ou moyen, tant par le consommateur professionnel que par le grand public.
− Les signes distinctifs présentent un très faible degré de similitude visuelle. Sur le plan phonétique, il convient également de souligner que les deux signes sont similaires à un très faible degré. Intellectuellement, les marques ne sont pas similaires. La marque opposante a une signification, ce qui n’est pas le cas de la marque contestée.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
8
− Dès lors, la différence fondamentale entre les marques en cause réside dans l’élément dominant des deux PETUXE et PETUCHI, qui sera compris différemment sur le plan conceptuel. de même, la marque contestée possède un caractère distinctif pour les produits demandés puisqu’elle n’a pas de signification.
− Pour les raisons qui précèdent, le risque de confusion pour l’ensemble de l’Union européenne doit être écarté.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
contre Petuchi Care
− Suite au même document no 1 fourni par la demanderesse, l’Espagne occupe le point 33 de la liste présentée, de sorte que l’attribution nécessaire de la particule PET des marques antérieures opposantes avec une signification connue est plus que discutable.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a correctement comparé les signes et a conclu, dans leur ensemble, à l’existence d’un risque de confusion dans le cas de produits identiques.
− Compte tenu de ce qui précède, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée, de refuser la marque de l’Union européenne no 18 431 857 dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours
15 Chaque partie a produit des éléments de preuve supplémentaires au cours de la phase de recours à l’appui de ses arguments.
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
17 Comme l’a jugé le Tribunal (avant la réforme juridique), il ressort clairement du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, il demeure possible pour les parties de présenter des faits et des preuves après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE, et
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
9 qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués (13/03/2007, -29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013,
621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai imparti par l’unité de première instance et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas prendre en considération des preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui repose sur la jurisprudence antérieure, la chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle lorsque ces faits et preuves peuvent, à première vue, être pertinents pour l’issue de l’affaire et que ces faits et preuves n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables; en particulier, lorsqu’elles ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui ont déjà été produits en temps utile, ou sont soumises pour contester des conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
19 La demanderesse a joint un extrait d’Internet relatif au niveau de connaissance de l’anglais au Portugal (annexe 1) et l’opposante a produit une série de documents qui couvrent également la connaissance de l’anglais en Espagne et dans d’autres États membres de l’UE. En outre, les informations fournies par les parties dans la phase de recours sont complémentaires des arguments avancés devant la division d’opposition (11/12/2014-, 235/12, Shape of a blade of a bottle, EU:T:2014:1058, § 89).
20 La chambre de recours est donc d’avis que les conditions pour l’acceptation de preuves produites tardivement par les deux parties au stade du recours sont remplies et que les preuves supplémentaires sont recevables.
Remarque liminaire
21 La chambre de recours examinera d’abord le risque de confusion au titre de la MUE antérieure no 17 788 555 et n’examinera l’autre marque antérieure que, le cas échéant, comme l’autre motif relatif de refus.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE — Risque de confusion
22 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
10
24 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22 et 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
25 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17-19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
26 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public et territoire pertinent
27 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX Elexir, EU:T:2020:617, § 22).
28 Lorsque les produits visés par les deux marques en conflit ciblent le même public pertinent, composé à la fois du grand public et de professionnels, le public ayant le niveau d’ attention le moins élevé doit être pris en considération (20/05/2014, 247/12,-Aris, EU:T:2014:258, § 28 et 29).
29 Les produits en cause compris dans la classe 3 s’adressent au grand public, tout comme les professionnels de la vente et de l’élevage d’animaux. Le niveau d’attention de ce public sera normal à élevé [19/05/2021,-535/20, tier SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 65 et 67].
30 La requérante fait valoir que, en raison de l’importance des produits en cause, le niveau d’attention du public pourrait toutefois être plutôt élevé, étant donné qu’il s’agit de produits dont le coût est relativement faible et qui ne se rapportent pas à la santé des animaux domestiques, mais à des aspects esthétiques, le grand public n’aura qu’un niveau d’attention moyen.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
11
31 La marque antérieure considérée étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Dans ce paragraphe, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, existe dans une partie de l’Union (14/12/2006, 81/03-, 82/03 & T 103/03--, Venado, EU:T:2006:397, § 76 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits
32 Les produits ou services sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46).
33 Les produits en cause sont les suivants:
Classe 3: Produits pour le toilettage et Classe 3: Shampooings pour animaux de compagnie (préparations d’hygiène non le nettoyage des animaux. médicamenteuses); Déodorants pour
animaux de compagnie
Marque antérieure Marque contestée
34 Comme il a été conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits contestés sont inclus dans les catégories plus larges des produits de pansage et de nettoyage des animaux protégés par la marque antérieure. Dès lors, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 32 ci-dessus, les produits sont identiques.
35 La requérante ne conteste pas cette conclusion.
Comparaison des signes
36 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
37 Par conséquent, il convient de comparer les signes en identifiant, d’abord pour chacune des marques antérieures, puis pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
38 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002, 6/01-, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si, certes, une telle comparaison
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
12 doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par de tels signes dans l’esprit du public pertinent, elle doit néanmoins être effectuée en tenant compte des qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
39 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause afin de déterminer si celui-ci est descriptif des produits concernés (13/10/2021, T-591/20, Uni-
Max, EU:T:2021:694, § 35; 17/03/2021, T-186/20, the Time, EU:T:2021:147, § 32;
24/10/2018, T-63/17, bingo Viva! Slots, EU:T:2018:716, § 42; 03/09/2010, T-472/08, 61
a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
40 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments composant les signes est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude entre les signes. Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe, concernés ou non par une renonciation telle que celle en cause au principal, ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus pertinent, qui sont également plus aptes à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (12/06/2019, 705/17-, Hansson, EU:C:2019:481, § 53;
20/10/2021, T-112/20, TELEVEND, EU:T:2021:710, § 53; 12/05/2021, 638/19-, AC
Aqua AC, EU:T:2021:256, § 50-51; 09/12/2020, 819/19-, BIM ready, EU:T:2020:596, §
44; 13/06/2006, 153/03-, Représentation d’une peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).
41 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO,
EU:T:2008:338, § 89).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
Petuchi Care
MUE antérieure Marque contestée
43 La marque antérieure est une marque figurative. Les éléments figuratifs consistent en un fond noir ressemblant à une étiquette qui, en tant que telle, possède un caractère distinctif faible (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33). Les autres éléments figuratifs, consistant en la représentation de trois petits cœurs dans la partie supérieure et dans la palette d’un pied d’animaux en bas, expresses et laudatifs, que les produits sont destinés aux animaux et, en outre, qu’ils sont de bonne qualité. Par conséquent, ces éléments ont également une faible valeur distinctive. L’élément dominant et le plus distinctif de la marque antérieure est son élément verbal, «Petuxe», qui, en outre, occupe la partie centrale du signe lui-même.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
13
44 En ce qui concerne le signe contesté, s’agissant d’une marque verbale, il manque d’éléments dominants étant donné que, de par sa nature même, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère. (03/07/2019, T-106/18, vera GREEN/Lavera et al.,
EU:T:2019:143, § 56 et jurisprudence citée). En outre, en tant que marque verbale, sa protection en tant que marque porte sur les éléments verbaux en tant que tels et non sur une représentation spécifique (13/02/2007-, 353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74).
45 En ce qui concerne la compréhension par le public des éléments verbaux des signes, la chambre de recours a indiqué dans la communication du 21 juin 2023 que, en ce qui concerne la connaissance de la langue anglaise par le public, à l’exception des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, il est notoire que l’anglais est compris (26/11/2008, T-435/07,
New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §
50; 09/12/2010, T-307/09, bien entendu actif, EU:T:2010:509, § 26-27). Il a également été souligné que la connaissance de l’anglais, quoique à des degrés divers, est relativement répandue au Portugal et que, même s’il ne peut être affirmé que la majorité du public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois raisonnablement être supposé qu’une partie significative de ce public possède au moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, FOREVER, EU:T:2014:10, § 68).
46 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours a indiqué qu’elle examinerait le risque de confusion sur la base d’un public qui, du moins pour la plupart, n’a pas un niveau élevé de connaissance de la langue anglaise, tout comme le public en Espagne, en
Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie.
47 Pour l’Espagne, par exemple, le Tribunal a déjà eu l’occasion de relever que le public espagnol est composé d’une partie significative des consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais et d’une autre proportion significative qui comprend l’anglais (16/12/2015, T-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 54; 10/10/2012, T-569/10, Bimbo Donuts,
EU:T:2012:535, § 65).
48 Pour toutes ces raisons, une partie significative des consommateurs en Espagne, mais aussi en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, ne comprendra aucun élément verbal contenu dans les marques en cause. Pour ce public, tous les éléments verbaux inclus dans les marques opposantes sont des termes fantaisistes dotés d’un caractère distinctif moyen.
49 L’argument de la demanderesse selon lequel le public décomposera dans la marque antérieure les éléments «Pet» (= mascota en anglais) et «Luxe» (= lujo) doit donc être rejeté, à tout le moins pour les consommateurs en Espagne, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie.
Comparaison visuelle
50 Les marques en conflit partagent de manière identique les quatre premières lettres «Petu», qui occupent en outre les parties initiales des signes, qui seront normalement davantage mémorisées par le public que les autres parties [20/09/2019-, 67/19, Dokkio/'IO (fig.),
EU:T:2019:648, § 48 et jurisprudence citée].
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
14
51 Les différences entre les marques constituées des terminaisons «XE» et «chi», tout comme le mot «Care», qui occupe une position secondaire dans la marque demandée, et encore moins les éléments figuratifs de la marque antérieure faiblement distinctifs, sont de nature à invalider les ressemblances exposées ci-dessus. Par conséquent, sur le plan visuel, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Comparaison phonétique
52 Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée/PE-TU-KSE/et la marque contestée sera prononcée/PE-TU-TSCHI-CA-RE/. Comme le fait également valoir la demanderesse, certains consommateurs ne prononceront pas ce second élément verbal du signe contesté [20/09/2019-, 287/18, Nature’s Variety Instinct (fig.)/Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended (fig.) et al., EU:T:2019:641, § 71 et jurisprudence citée];
02/02/2022, 694/20-, labelle VIENNA (fig.)/Labello et al., EU:T:2022:45, § 76).
53 Par conséquent, étant donné que les deux premières syllabes sont identiques et que la troisième est différente, mais sans donner lieu à des différences substantielles en termes de rythme et d’intonation, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, dans l’hypothèse où le public ne prononcerait pas le deuxième élément «Care» du signe contesté.
Comparaison conceptuelle
54 Sur le plan conceptuel, pour le public considéré, les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification. Les éléments figuratifs qui font simplement référence à une qualité élevée des produits seront pertinents en l’espèce.
Caractère distinctif de la marque antérieure
55 Le caractère distinctif d’une marque au sens du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
56 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est en l’espèce moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
57 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
15
de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. De même, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
58 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il ressort clairement du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
59 Les produits sont identiques et les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. La comparaison conceptuelle est à peine pertinente en l’espèce.
60 Compte tenu des similitudes au niveau du début des signes en conflit, tout comme l’identité des produits, les différences au niveau des éléments secondaires et finaux ne suffiront pas à écarter le risque de confusion, compte tenu du fait que le public en cause n’a qu’un niveau d’attention moyen.
61 Pour le public pertinent, la marque antérieure, et notamment le mot inventé «Petuxe», est distinctive et le premier mot du signe contesté présente des similitudes importantes avec le terme susmentionné. Dans tous ces éléments et dans le cas de produits identiques, le public ciblé associera les signes en cause en ce sens qu’il pensera que les produits proposés sous la marque contestée sont sous le contrôle de l’opposante.
62 L’avis de la demanderesse selon lequel, en raison de l’utilisation de la marque antérieure par l’opposante dans sa publicité, les consommateurs percevront l’élément «Petuxe» comme une référence à des produits lujoins et donc faibles, doit être rejeté.
63 À cet égard, il convient de souligner que l’examen du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est un examen prospectif. Étant donné que les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services désignés par les marques peuvent varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales des titulaires des marques, mises en œuvre ou non, qui sont, de par leur nature très subjective (10/03/2021, 693/19-,
KERRYMAID/KERRYGOLD, EU:T:2021:124, § 142 et jurisprudence citée).
Conclusion finale
64 Il y a donc lieu de conclure que c’est à bon droit que la décision attaquée a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la MUE no 17 788 555 et la marque contestée et que son enregistrement doit donc être refusé dans son intégralité. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure ainsi que l’autre motif relatif de refus invoqué par l’opposante.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
16
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse au paiement de la taxe d’opposition de 320 EUR et des frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Le greffe
Signature
P.O. P. Nafz
04/08/2023, R 2268/2022-5, Petuchi Care/Petuxe (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Écran ·
- Construction ·
- Meuble métallique ·
- Pertinent ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques
- Machine ·
- Outil à main ·
- Moteur ·
- Pompe ·
- Véhicule ·
- Métal ·
- Pièces ·
- Vanne ·
- Pneumatique ·
- Usage
- Service ·
- Classes ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Luxembourg ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Matériel éducatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Révocation ·
- Usage sérieux ·
- Cigarette électronique ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Cigarette ·
- Délai
- Caractère distinctif ·
- Hong kong ·
- Traduction ·
- Produit cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Produit de toilette ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère
- Service ·
- Restaurant ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Réservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Similitude ·
- Phonétique
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Marketing ·
- Entreprise ·
- Par l'internet
- Boisson ·
- Recours ·
- Aromatisant ·
- Classes ·
- Récipient ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Vitamine ·
- Autriche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.