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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003241034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 034
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H., Schloß Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Autriche (opposante), représentée par Lisa Knapp-Untermoser, Canovagasse 7/10A, 1010 Wien, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Yiheqiang Technology Co., Ltd., Room 501, Jitong Building, Jihua Road, Bantian Street, Longgang District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel).
Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 034 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 151 729 «sisimorac» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 496 855 «SISI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 241 034 Page 2 sur 6
Classe 3 : Produits de toilette ; parfumerie.
Classe 14 : Bijouterie ; instruments horaires ; porte-clés et chaînes porte-clés, et breloques pour ceux-ci.
Classe 16 : Matériaux et supports de décoration et d’art ; produits de l’imprimerie ; papeterie ; sacs à ordures en papier [pour usage domestique] ; papier pour étagères ; sous-verres à bière.
Classe 18 : Porte-monnaie ; sacs ; parapluies ; vêtements pour animaux de compagnie ; cannes ; laisses pour animaux.
Classe 20 : Abris et lits pour animaux ; meubles et ameublement ; bustes en bois, cire, plâtre ou matière plastique ; sculptures en matière plastique.
Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures ; ustensiles de ménage pour le nettoyage, brosses et matériaux de brosserie ; ustensiles cosmétiques, d’hygiène et de soins de beauté ; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises dans la classe ; verre brut et semi-ouvré, non spécifié pour l’utilisation ; jardinières ; paniers à fleurs ; vases à fleurs ; gants de jardinage ; seringues de jardin ; arrosoirs ; vases de sol en verre ; récipients à compost pour usage domestique ; couvercles en matière plastique pour pots de fleurs ; cache-pots, non en papier ; vases ; pots de fleurs en porcelaine ; récipients en matière plastique pour la distribution de nourriture aux animaux de compagnie ; mangeoires pour oiseaux sauvages ; soies animales
[brosserie] ; cages métalliques à usage domestique ; gamelles pour animaux de compagnie ; nécessaires de toilette garnis.
Classe 24 : Tissus ; linge de maison.
Classe 28 : Décorations de fêtes, articles de farces et attrapes et arbres de Noël artificiels ; appareils de fêtes foraines et de terrains de jeux ; jouets ; jeux ; articles et équipements de sport.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; gestion des affaires commerciales ; services de magasins de détail dans le domaine de l’habillement ; services de vente au détail de jouets ; services de vente au détail de boissons alcoolisées ; services de vente au détail de bijoux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à dos ; sacs bandoulière ; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; sacs d’écolier ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs banane ; trousses de maquillage ; sacs polochon ; sacs en cuir ; sacs à langer.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
Décision sur opposition n° B 3 241 034 Page 3 sur 6
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits contestés, présumés identiques, visent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
SISI sisimorac
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules.
La marque antérieure « SISI » sera comprise par le public de l’Union européenne comme faisant référence à l’impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, épouse de l’empereur François-Joseph Ier, notamment parce qu’elle demeure une icône culturelle en Europe et a fait l’objet de nombreux films, livres et même d’une série Netflix. Étant donné que cet élément n’a pas de rapport particulier avec les produits et services en cause, il présente un degré de caractère distinctif normal.
Le signe contesté « sisimorac » sera perçu dans son ensemble, car c’est l’impression immédiate qui compte et non celle qui résulte d’une analyse des signes nécessitant un effort intellectuel et une imagination considérables. En l’espèce, la partie qui se chevauche n’est pas perçue de manière indépendante dans l’impression d’ensemble du signe et « sisi » n’est pas isolée par l’utilisation d’un caractère spécial, d’un trait d’union ou de tout autre signe de ponctuation. En outre, il n’existe aucune raison conceptuelle pour que le public le fasse. À cet égard, il convient également de rappeler que les consommateurs perçoivent normalement un signe dans son ensemble et n’en examinent pas les détails individuels. Le signe contesté est un terme dépourvu de signification pour les consommateurs des pays de l’UE, et il présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « SISI* » (et ses sons), qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté. La marque antérieure se prononce en deux syllabes, « SI-SI ». La
Décision sur opposition n° B 3 241 034 Page 4 sur 6
le signe contesté se prononce en quatre syllabes, comme 'si-si-mo-rac'. L’intégralité de la marque antérieure comprend quatre des neuf lettres du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres 'morac’ du signe contesté (et leurs sons).
En outre, bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait être retenu dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
Par conséquent, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent perçoive le sens de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification pour lui. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Toutefois, dans ses observations, il a déclaré ce qui suit.
L’opposant exploite le château de Schönbrunn, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et plusieurs autres installations, telles que le musée du meuble de Vienne, le musée Sisi consacré à la vie de l’impératrice Élisabeth dans la Hofburg de Vienne et le domaine de Schloss Hof.
L’opposant gère les principales attractions du patrimoine impérial autrichien et est l’un des exploitants de monuments culturels les plus prospères au monde. Ses recettes sont réinvesties dans la préservation et la restauration du patrimoine impérial autrichien, garantissant ainsi un accès public continu. Entre 8 et 20 millions d’euros sont investis chaque année dans des travaux de conservation et de restauration. L’opposant accueille environ 3,5 millions de visiteurs par an.
Cela pourrait être interprété comme une allégation selon laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Toutefois, l’opposant n’a pas produit de preuves afin de prouver une telle allégation pendant la période de justification.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 241 034 Page 5 sur 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont considérés comme identiques et ils visent le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement non similaires. La marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il existe trop de différences pour considérer les signes, dans leur ensemble, comme similaires. En outre, la marque antérieure est plutôt courte et le signe contesté est plus long (quatre contre neuf lettres). De plus, la marque antérieure a un concept que le public pertinent saisira immédiatement, ce qui est suffisant pour distinguer la marque antérieure du signe contesté, qui est dépourvu de sens pour le public.
Les différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Pour qu’une telle neutralisation puisse avoir lieu, il faut qu’au moins l’un des signes en cause ait, du point de vue du public pertinent, un sens clair et spécifique, de sorte que le public soit en mesure de le saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P, PICASSO / PICARO, EU:C:2006:25, § 11 ; 14/10/2003, T-292/01, BASS / PASH, EU:T:2003:264, § 54). Comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure a un sens clairement perceptible.
Compte tenu de tout ce qui précède, les lettres différentes « morac » du signe contesté et la courte longueur de la marque antérieure rendent les différences entre les signes clairement perceptibles, ce qui conduit à une impression d’ensemble différente.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela rend encore plus probable qu’il remarquera et se souviendra des différences entre les signes en cause, étant donné que la marque antérieure a un sens si clair.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure en toute sécurité un risque de confusion, y compris un risque de
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association. En outre, compte tenu de la différence conceptuelle des signes, qui crée des impressions d’ensemble suffisamment différentes, il n’est pas plausible que les consommateurs pertinents croient que les produits supposés identiques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, et même en gardant à l’esprit l’identité supposée des produits, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 133 145 « SISI » (marque verbale) pour des produits des classes 3, 14, 18, 20, 21, 24 et 28.
Cette marque antérieure est identique à la marque comparée ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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