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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 000055043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 043 (INVALIDITY)
Hadopa Investissements (Société À Responsalité Limitée De Droit Luxembourgeois), 26, rue Glesener, 1630 Luxembourg, Luxembourg (partie requérante), représentée par Lecomte ± Partners Sarl, 76-78 rue de Merl, 2146 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gianvito Rossi S.R.L., Via dell’Indipendenza, 15, 47030 San Mauro Pascoli (FC), Italie (titulaire de la MUE), représentée par INTERPATENT, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 19/10/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 164 240 (marque de forme en 3D) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18: Malles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; valises; sacs, sacs à main; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs pour chaussures; étuis pour clés; parapluies; portefeuilles en cuir; sacs kangourou [porte-bébés]; porte-monnaie en cuir; porte-documents en cuir; porte-documents [maroquinerie]; boîtes en cuir.
Classe 25: Chaussures; gants [habillement]; ceintures à porter.
La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne
no 1 328 339 et sur les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, à savoir étuis pour clés (maroquinerie), serviettes (maroquinerie); portefeuilles; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles); étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes téléphoniques; porte-cartes de visite; étuis pour cravates; étuis en cuir (porte-documents); sacs à main; sacs de voyage; trousses de voyage (maroquinerie); sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); bagages (sacs à main, valises) et valises; cartables; mallettes pour documents;
Décision sur la demande d’annulation no C 55 043 Page sur 2 5
moleskine; petits sacs; sacs pochettes; cartables; sacs pour chaussures, trousses à cosmétiques; trousses de toilette; peaux d’animaux; fausse fourrure; fourrures; sacs-housses pour costumes, chemises et robes; housses pour chaussures; housses de parasols; parapluies; parasols; cannes; malles; valises; serviettes en cuir; parasols [parasols]; sacs à dos, sacs de plage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs et petits sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage.
Classe 25: Tous les vêtements, à savoir chemises, costumes, pantalons, robes, jeans, costumes de jogging; tricots [vêtements]; fourrures (vêtements); anoraks; capes et pelerines; châles; costumes de bain; vêtements en denim; jupes; maillots de bain; peignoirs; polos; chandails; pull-overs; pyjamas; shorts; tee- shirts; sous-vêtements; bonneterie; chaussettes; chapeaux; bonnets; cravates; manteaux; vestes; pardessus; imperméables; parkas; bas; collants, foulards; écharpes; ceintures (habillement); gants (habillement); chaussures; bottes; chaussons; sandales, tongs; chapellerie; vêtements en cuir ou en imitation cuir; capots (vêtements); souliers; vêtements de plage; blouses; chemisettes; cols roulants; slips (sous-vêtements); gilets; chandails; empiècements de chemises; plastrons de chemises; doublures confectionnées (parties de vêtements); vareuses; pèlerines; gabardines (vêtements); poches de vêtements; jerseys [vêtements]; sous-vêtements
[lingerie]; robes de chambre; visières [chapellerie]; nœuds; costumes et costumes pantalons; vêtements de forme; costumes; vêtements décontractés; vêtements confectionnés.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont soit identiques soit similaires et que les signes sont similaires en raison des lettres identiques des deux signes. Par conséquent, il est probable que le public pertinent confonde l’origine des produits.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les signes sont différents en ce qui concerne (au moins) certains des produits.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que, étant donné que les deux signes contiennent les lettres «GR», ils n’ont pas de signification sur le plan conceptuel et que, dès lors, «aucune différence ne peut être relevée pour réduire l’identité phonétique et les fortes similitudes visuelles». La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque antérieure de la demanderesse:
est une marque de deux lettres majuscules noires désignant «GR», tandis que la marque contestée […] est une marque tridimensionnelle (3D) dépourvue d’éléments verbaux, qui comprend deux boucles blanches au contour noir, la première boucle étant en perspective et la seconde vue de face.
La demanderesse fait référence à un premier refus de la marque contestée par l’Office lorsqu’elle a été demandée et affirme que l’examinateur n’a «pas perçu prima facie que le signe 3D contenait un quelconque élément verbal». La titulaire de la marque de l’Union européenne avance à nouveau ce qui suit dans sa réponse à ce refus:
Il convient tout d’abord de relever que le signe dont l’enregistrement en tant que marque tridimensionnelle est demandé est constitué par la représentation stylisée des lettres «G» et «R», correspondant aux initiales du créateur renommé de chaussures et d’accessoires, Gianvito Rossi, titulaire de la société homonyme Gianvito Rossi S.r.l. Unipersonale.
Les arguments de la requérante reposent sur l’hypothèse que les consommateurs identifieront l’élément verbal concerné. Toutefois, étant donné que le public n’a généralement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte, il est très peu probable qu’il perçoive les lettres du signe contesté. En outre, la marque 3D a été enregistrée sans aucune description d’éléments verbaux mais, même si tel n’était pas le cas, le simple fait qu’un demandeur ait désigné un signe de manière déterminée au moment du dépôt d’une demande de marque communautaire ne signifie pas que le public pertinent le percevra de cette manière [24/01/2012,-593/10, B (fig.)/b (fig.), § 28].
La division d’annulation estime que, alors que dans la marque antérieure, les consommateurs percevront clairement les lettres «GR», la marque contestée évoquera
Décision sur la demande d’annulation no C 55 043 Page sur 4 5
dans leur esprit une boucle. Dans ce contexte, étant donné que les marques n’ont rien en commun, elles sont différentes sur les plans visuel et phonétique. Ils seront également différents sur le plan conceptuel étant donné que la combinaison particulière de lettres n’a pas de signification spécifique, tandis que le signe contesté sera perçu avec la signification susmentionnée.
Par conséquent, étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
La demanderesse cite quelques décisions qu’elle considère comme analogues à l’espèce:
03/05/2022, B 3 140 033;
14/01/2022, B 3 135 05;
22/02/2020, B 3 077 992;
26/03/2018, B 2 485 202;
31/03/2015, B 2 317 280;
Dans les signes dans les affaires susmentionnées, les deux mêmes lettres sont parfaitement reconnaissables dans les signes contestés, même sans l’aide des marques antérieures. Par conséquent, les affaires ne sauraient être considérées comme analogues.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 043 Page sur 5 5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Liliya Yordanova María Belén IBARRA Carmen SÁNCHEZ
DE DIEGO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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