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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° R2300/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2300/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 Déc. 2023
Dans l’affaire R 2300/2023-5
Patrick Püschel
Bursiek 11
32289 Rödlinghausen Allemagne Demandeur d’annulation/requérant représentée par Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547
Düsseldorf, Allemagne
contre
ACER Incorporated
7F-5, no 369, Fuxing N., point
Dist de Songshan.
10541 Taipei City Taïwan Titulaire/défenderesse représentée par Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb,
Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 52395 (marque de l’Union européenne no 15171242)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de V. Melgar en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE/de l’article 1er quater, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en liaison avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/12/2023, R 2300/2023-5, PREDATOR (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 2 mars 2016, Acer Incorporated (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs portables, tablettes, clavier, souris, moniteurs, casques, haut-parleurs, couvertures et sacs pour ordinateurs et tablettes, pains de souris.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 24 mars 2016 et la marque enregistrée le 1er juillet 2016.
3 Patrick Püschel (ci-après le «demandeur en nullité») a présenté le 23 1er décembre 2021 une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits. Il a fondé sa demande sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Par décision du 27 septembre 2023 («la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5 Le 21 novembre 2023, le demandeur en nullité a formé un recours et demandé l’annulatio n intégrale de la décision attaquée.
6 Le 5 Le 21 novembre 2023, le demandeur en nullité a retiré le recours du 21 novembre
2023.
7 Le 7 Le 15 décembre 2023, le greffe de la chambre a informé les parties de la réception du retrait et les a informées que la chambre allait bientôt mettre fin à la procédure.
8 Aucune demande n’a été formulée concernant un éventuel accord sur les coûts.
11/12/2023, R 2300/2023-5, PREDATOR (fig.)
3
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règleme nt
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règleme nt (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
Retrait
10 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours n’entrent en vigueur qu’après la fin de la période visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date de rejet de ce recours ou d’un recours formé devant la Cour contre la décision du Tribunal. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur le recours n’est pas devenue définitive.
11 La chambre prend acte du retrait du recours par le demandeur en nullité. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée devient définitive.
Coûts
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et frais de l’autre partie. Le demandeur en nullité doit donc supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
14 Dans la procédure de recours, les frais de la titulaire de la MUE pour un représentant professionnel s’élèvent à 550 EUR.
15 Dans la procédure de déchéance, la division d’annulation a ordonné que le demandeur en nullité supporte les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 450 EUR.
16 Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
11/12/2023, R 2300/2023-5, PREDATOR (fig.)
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours est close.
2. Le demandeur en nullité est condamné aux dépens de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 1 000 EUR.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
11/12/2023, R 2300/2023-5, PREDATOR (fig.)
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