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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° W01895720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01895720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/05/2026
CABINET SMISSAERT 22, quai Louis Durand F-17 000 La Rochelle FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-02574 Numéro de demande Internationale: 1895720 Marque: DERMABIOME Titulaire: VEGA SAS 55 ROUTE DE SAINT-CLEMENTIN F-79250 NUEIL-LES-AUBIERS France
I. Résumé des faits
Le 11/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Huiles essentielles, toutes issues d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; savons, déodorants à usage personnel; produits de parfumerie à usage cosmétique; produits pour parfumer la maison; produits pour parfumer le linge; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; produits cosmétiques pour le traitement, l’entretien, et l’embellissement des ongles; produit de maquillage; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits solaires à usage cosmétique; produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique; dentifrices; savons d’applications domestique et industrielle et notamment savons-pâtes, savons-crèmes, savons liquides, savons-poudre, savons-gel, savons mous, savons à base d’huile de lin; crèmes de protection et crèmes moussantes pour la beauté et le soin du corps; préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver et notamment détergents; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, notamment décapants et encaustiques en pâte ou liquide; parfumerie, cosmétiques, dentifrices, lotion pour les cheveux, masques de beauté, baumes, huiles de beauté.
Classe 5 Préparations de phytothérapie à base de plantes à usage médical et herbes médicinales sous forme liquide et solide; compléments alimentaires (non à usage médical) et destinés à l’alimentation humaine dont le but est de compléter un régime alimentaire normal à savoir à base de plantes, de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments; compléments alimentaires diététiques issue de l’agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont issus, à savoir à base de vitamines, de minéraux, d’oligo- éléments; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une communauté biologique adaptée à l’environnement physique de la peau.
• La signification susmentionnée du mot « DERMABIOME », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Collins reproduites dans la notification (informations extraites le 11/02/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/derma https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corium https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dermato). https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/biome https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/biome
• Le public pertinent percevra simplement le signe « DERMABIOME » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiqués, à savoir les produits de toilettes et les préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel de la classe 3 et les produits pharmaceutiques et les compléments alimentaires de la classe 5 sont liés à la communauté biologique de la peau et, en particulier, sont respectueux des organismes vivant sur la peau. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 25/02/2026, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a enregistré la marque verbale MUE N °015948458 DERMABIOME pour des produits identiques ou similaires aux produits revendiqués par la titulaire.
Le caractère distinctif de la marque n’a pas évolué au cours de ces dix dernières années, les composants DERMA et BIOME étant connus depuis longtemps et ne constituant pas de nouveaux composants de la langue Française.
Dans un souci de sécurité juridique, il serait donc souhaitable que la demande actuelle bénéficie du même examen que celui intervenu en 2016 dans ce premier dossier dont elle constitue la réplique quasi exacte.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En réponse aux observations du titulaire
La titulaire avance que l’Office a accepté un enregistrement identique. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, représentation d’un cadre octogonal vert (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des
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consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
Il convient également de noter que la marque MUE N °015948458 citée par la titulaire a été examinée en 2016, il y a près dix ans. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. La marque citée peut donc avoir été acceptée, étant donné qu’elle était considérée comme susceptible d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe « DERMABIOME » dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, l’Office maintient que, comme indiqué dans l’objection, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les produits revendiqués sont liés à la communauté biologique de la peau et, en particulier, sont respectueux des organismes vivant sur la peau. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1895720 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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