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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003222561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 561
CERSS Kompetenzzentrum Bahnsicherungstechnik GmbH, Bernhardstraße 77, 01187 Dresden, Allemagne (opposante), représentée par Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Bamberger Str. 49, 01187 Dresden, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A., C/ José Miguel Iturrioz, 26, 20200 Beasain (Guipúzcoa), Espagne (demanderesse), représentée par Juan Carlos Riera Blanco, Avda. Concha Espina, 8 – 6° D, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 561 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 438 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 026 438 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 477 165 (marque figurative), qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, sous
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l’hypothèse qu’ils proviennent, lorsqu’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 477 165.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; ordinateurs ; équipement de traitement de données ; logiciels.
Classe 12 : Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules ferroviaires.
Classe 41 : Éducation ; formation.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles, en particulier dans le domaine de l’ingénierie du trafic et des sciences de la sécurité, en particulier des systèmes ferroviaires ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; services d’ingénieur ; services de physicien ; services de conseil en ingénierie dans le domaine des nouvelles technologies.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Postes de commande (à distance, électriques ou électroniques) ; logiciels pour l’utilisation dans les domaines suivants : conduite assistée de véhicules ferroviaires ; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire ; matériel informatique pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire ; systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires ; systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires ; systèmes électroniques embarqués pour l’aide à la conduite ferroviaire ; émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules ; appareils de télécommande.
Classe 37 : Services d’installation et de remplacement en relation avec les produits suivants : véhicules ferroviaires, véhicules ferroviaires incorporant des systèmes d’aide à la conduite pour la détection et l’évitement de la vitesse excessive, des obstacles, des véhicules et des personnes ; services d’installation et de remplacement en relation avec les produits suivants : émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules ; réparation et entretien des produits suivants : véhicules ferroviaires, véhicules ferroviaires incorporant des systèmes d’aide à la conduite pour la détection et l’évitement de la vitesse excessive, des obstacles, des véhicules et des personnes ; réparation et entretien des produits suivants : émetteurs et
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récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules.
Classe 42 : services de surveillance de systèmes d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires ; essais de véhicules ferroviaires ; essais de véhicules ferroviaires intégrant des systèmes d’aide à la conduite ; conception et développement de véhicules ferroviaires ; conception et développement en relation avec les produits suivants : véhicules ferroviaires intégrant des systèmes d’aide à la conduite, systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, systèmes de commande automatique pour véhicules ferroviaires pour la détection et l’évitement de la vitesse excessive, d’obstacles, de véhicules et de personnes et pour l’évitement de collisions ; conception et développement en relation avec les produits suivants : systèmes émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules ferroviaires ; services d’installation et de remplacement, en relation avec les produits suivants : logiciels pour systèmes d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, programmes informatiques pour l’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, matériels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires, systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires ; réparation et entretien de : logiciels pour systèmes d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, programmes informatiques pour l’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, matériels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires, systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits et services de l’opposant sont principalement des instruments et appareils de précision, des appareils et instruments électriques et des produits d’information et de médias de la classe 9, des services d’éducation de la classe 41, des véhicules et moyens de transport, y compris des véhicules ferroviaires de la classe 12, et des services scientifiques et d’ingénierie et des services informatiques et de développement de logiciels de la classe 42.
Produits contestés de la classe 9
Les stations de contrôle contestées (à distance, électriques ou électroniques -) sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les logiciels contestés destinés à être utilisés dans les domaines suivants: conduite assistée de véhicules ferroviaires; logiciels pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les émetteurs et récepteurs contestés pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire; systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires; systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires; systèmes électroniques embarqués d’aide à la conduite ferroviaire, sont un type spécifique d’équipement de traitement de données, puisqu’ils sont conçus pour collecter, traiter et transmettre des informations afin de soutenir la prise de décision. En tant que tels, ils sont inclus dans l’équipement de traitement de données de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de télécommande contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposant puisqu’ils sont complémentaires, peuvent provenir des mêmes entreprises du secteur de l’électronique (origine habituelle), sont distribués par les mêmes canaux commerciaux et visent le même public général.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de la classe 37, à savoir les services d’installation et de remplacement concernant les produits suivants: véhicules ferroviaires, véhicules ferroviaires intégrant des systèmes d’aide à la conduite pour la détection et l’évitement des vitesses excessives, des obstacles, des véhicules et des personnes; services d’installation et de remplacement concernant les produits suivants: émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules; réparation et entretien des produits suivants: véhicules ferroviaires, véhicules ferroviaires intégrant des systèmes d’aide à la conduite pour la détection et l’évitement des vitesses excessives, des obstacles, des véhicules et des personnes; réparation et entretien des produits suivants: émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centre de coordination de réseaux de véhicules sont des services d’installation, de remplacement, de réparation et d’entretien concernant les véhicules ferroviaires intégrant des systèmes d’aide à la conduite et des systèmes d’émetteurs et de récepteurs pour la communication sans fil entre véhicules ferroviaires et centres de coordination de réseaux de véhicules ferroviaires. Ces produits sont similaires aux véhicules ferroviaires de l’opposant de la classe 12. Pour que les services de réparation et d’entretien soient considérés comme similaires aux produits eux-mêmes, trois conditions cumulatives doivent être remplies: il doit être courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services, le public pertinent doit coïncider, les services d’installation, d’entretien et de réparation doivent être fournis indépendamment de l’achat des produits (et non en tant que services après-vente).
En l’espèce, ces conditions sont remplies car ces produits et services sont fonctionnellement complémentaires, car ces installations/remplacements sont indispensables pour que les véhicules ferroviaires fonctionnent en toute sécurité dans les réseaux ferroviaires modernes. Ils partagent la même origine commerciale habituelle. En outre, les fabricants de véhicules ferroviaires fournissent généralement et ciblent les mêmes consommateurs: les opérateurs ferroviaires, les autorités de transport,
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et les entreprises d’infrastructure. Ils sont distribués par les mêmes canaux commerciaux (contrats directs avec les fabricants/prestataires de services). Services contestés de la classe 42 Les services contestés d’installation et de remplacement, en relation avec les produits suivants : logiciels pour systèmes d’aide à la conduite ferroviaire, programmes informatiques pour l’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, matériels informatiques pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire, systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires, systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires ; réparation et maintenance de : logiciels pour systèmes d’aide à la conduite ferroviaire, programmes informatiques pour l’aide à la conduite de véhicules ferroviaires, matériels informatiques pour systèmes électroniques d’aide à la conduite ferroviaire, systèmes d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires, systèmes électroniques intégrés d’aide à la conduite pour véhicules ferroviaires sont l’installation et la maintenance de logiciels et de matériels informatiques. En tant que tels, ils sont inclus dans, ou chevauchent, la conception et le développement de matériels et logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Tous les services restants sont inclus dans les services scientifiques et technologiques de l’opposant et la recherche et la conception y afférentes. Par conséquent, ils sont identiques. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26)
En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public (par exemple, les logiciels informatiques de l’opposant de la classe 9) et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, pour les services de surveillance de systèmes d’aide à la conduite de véhicules ferroviaires de la classe 42).
Le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, du prix et des conditions générales des produits et services achetés / fournis. c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure consiste en le mot « CERSS » positionné au-dessus d’un cercle noir traversé par une ligne diagonale blanche. Le signe contesté présente un dessin « CS » très stylisé en rouge et gris avec le mot « CERES » en lettres rouges en dessous.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, l’élément verbal « CERES » du signe contesté a une signification qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dépourvu de sens pour une partie non négligeable du public hispanophone par lequel il sera, par conséquent, perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur le public hispanophone.
L’élément verbal « CERSS » de la marque antérieure n’a aucune signification pour le public analysé et est, par conséquent, distinctif.
L’élément figuratif au-dessus du mot « CERES » dans le signe contesté est susceptible d’être perçu comme contenant deux lettres stylisées (CS) en rouge et gris, et quelques éléments géométriques décoratifs, ressemblant à un train stylisé. Ces lettres n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et sont susceptibles d’être perçues comme la première et la dernière lettre de l’élément verbal situé en dessous. Par conséquent, elles présentent le même degré de caractère distinctif. Le train stylisé, s’il est perçu, fournit une indication sur les produits et services pertinents qui sont tous liés aux véhicules ferroviaires, et est, par conséquent, descriptif.
En outre, la division d’opposition constate que même si l’élément figuratif de la marque antérieure contient des formes géométriques simples avec une diagonale blanche au milieu, sa combinaison présente un degré normal de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Il s’ensuit que, bien que les éléments figuratifs et verbaux soient également frappants dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, l’attention des consommateurs sera plutôt portée sur l’élément verbal qui est placé en haut et c’est là que réside la similitude entre les signes.
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Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour une partie du public analysé, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie restante du public analysé qui perçoit la représentation d’un train stylisé, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Visuellement, les signes coïncident en ce qu’ils partagent les lettres « C », « E », « R » et « S » de leurs éléments verbaux distinctifs « CRERS » et « CERSS ». Les signes diffèrent en ce que la marque antérieure contient un cercle noir avec une ligne diagonale, tandis que le signe contesté présente un dessin stylisé « CS » en deux couleurs. En outre, les signes diffèrent dans leurs aspects figuratifs.
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant l’impact et le caractère distinctif des éléments des signes, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, l’élément verbal « CERSS » de la marque antérieure sera prononcé
/serss/ ou /θerss/ /, tandis que l’élément verbal « CERES » du signe contesté sera prononcé /seres/ ou /θeres/ par le public hispanophone pertinent. En raison de la prononciation similaire de ces éléments verbaux, avec seulement une légère différence dans la syllabe finale, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, malgré la différence du nombre de syllabes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont identiques ou similaires, et ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement neutres ou non similaires, mais
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cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les signes coïncident presque entièrement dans leurs éléments verbaux, à l’exception de leur quatrième lettre, placée vers la fin des signes. Les éléments supplémentaires sont soit non distinctifs, soit secondaires et, en tout état de cause, ne sont pas suffisants pour l’emporter sur les similitudes entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 477 165. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 1 477 165 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268). DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 222 561 Page 9 sur 9
Tzvetelina IANTCHEVA Paola ZUMBO Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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