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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 003237749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237749 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 749
Société de Distribution et de Prestation de Services, 1 rue Quesnay, 02000 Laon, France (opposante), représentée par Grosset-Fournier & Demachy, 54, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aem Agrigreen Holding S.R.L., Com. Movila Banului, Sat Cioranca, Str. Principala, Nr. 131, Jud. Buzau, 127381 Sat Cioranca, Com. Movila Banului, Roumanie (demanderesse), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 Iunie Street, 1er étage, Bureaux 14-15 Secteur 4, 040171 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 19/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 749 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 1: Produits chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques destinés à l’horticulture [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides]; produits chimiques destinés à l’industrie agrochimique [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides]; produits chimiques destinés à la sylviculture, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques horticoles, à l’exception des herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques destinés à l’enrobage de semences agricoles [autres que les fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides]; substrats de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; sels [engrais]; sels de sodium
[composés chimiques]; phosphates [engrais]; superphosphates
[engrais]; compost; compositions d’engrais; engrais multi-nutriments; engrais azotés; engrais inorganiques; engrais chimiques; engrais; produits d’enrobage pour semences; nutriments pour plantes; engrais pour la terre; substances nutritives [engrais] sous forme liquide à usage agricole; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à utiliser comme engrais agricoles; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à utiliser comme engrais horticoles; préparations pour l’amélioration des sols; engrais hydroponiques; scories [engrais]; engrais superphosphates fondus; phosphates destinés à l’industrie des aliments pour animaux; additifs (chimiques -) pour engrais; algues marines [engrais]; engrais agricoles à base d’algues marines; fumiers avec microorganismes ajoutés; produits de conditionnement du sol à base d’algues marines; compost à base d’algues marines
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accélérateurs ; extraits d’algues à usage d’engrais ; préparations pour le conditionnement des sols ; préparations chimiques pour la stabilisation des sols ; préparations chimiques pour le traitement des sols ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à améliorer la croissance des produits horticoles ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à améliorer la croissance des produits agricoles ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à réguler la croissance des produits agricoles ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à réguler la croissance des produits horticoles ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à réguler la croissance des produits de jardin ; préparations pour le conditionnement des sols destinées à améliorer la croissance des produits de jardin ; biostimulants étant des hormones végétales ; biostimulants étant des préparations nutritives pour plantes. Classe 35 : Services de vente en gros de produits chimiques à usage agricole ; services de vente au détail de produits chimiques à usage agricole ; services de vente en gros de produits chimiques à usage horticole ; services de vente au détail de produits chimiques à usage horticole ; services de vente en gros de produits chimiques à usage forestier ; services de vente au détail de produits chimiques à usage forestier.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 286 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 286
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 1 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 107 812 « NUTRIFOR » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Suite à la lettre de l’opposant du 24/04/2025, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Produits chimiques utilisés en sylviculture ; Produits chimiques à usage agricole ; Produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture ; Produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; Produits chimiques à usage horticole [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides] ; Produits chimiques à usage agrochimique [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides] ; Produits chimiques à usage sylvicole, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; Produits chimiques horticoles, à l’exception des herbicides, insecticides et parasiticides ; Produits chimiques pour l’enrobage de semences agricoles [autres que les fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides] ; Substrats de culture, engrais et produits chimiques à usage agricole, horticole et sylvicole ; Sels [engrais] ; Sels de sodium
[composés chimiques] ; Phosphates [engrais] ; Superphosphates [engrais] ; Compost ; Compositions d’engrais ; Engrais multi-nutriments ; Engrais azotés ; Engrais inorganiques ; Engrais chimiques ; Engrais ; Produits d’enrobage pour semences ; Nutriments pour plantes ; Engrais pour les terres ; Substances nutritives
[engrais] sous forme liquide à usage agricole ; Mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais agricoles ; Mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais horticoles ; Préparations pour l’amélioration des sols ; Engrais hydroponiques ; Scories [engrais] ; Engrais superphosphates fondus ; Phosphates à usage dans l’industrie des aliments pour animaux ; Additifs (chimiques) pour engrais ; Algues marines [engrais] ; Engrais agricoles à base d’algues marines ; Fumiers avec ajout de micro-organismes ; Produits de conditionnement du sol à base d’algues marines ; Accélérateurs de compost à base d’algues marines ; Extraits d’algues marines à usage d’engrais ; Préparations pour le conditionnement du sol ; Préparations chimiques pour la stabilisation du sol ; Préparations chimiques pour le traitement du sol ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à améliorer la croissance des produits horticoles ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à améliorer la croissance des produits agricoles ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à réguler la croissance des produits agricoles ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à réguler la croissance des produits horticoles ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à réguler la croissance des produits de jardin ; Préparations pour le conditionnement du sol destinées à améliorer la croissance des produits de jardin ; Biostimulants étant des hormones végétales ; Biostimulants étant des préparations nutritives pour plantes.
Classe 35 : Services de vente en gros de produits chimiques à usage agricole ; Services de vente au détail de produits chimiques à usage agricole ; Services de vente en gros de produits chimiques à usage horticole ; Services de vente au détail de produits chimiques à usage horticole ; Services de vente en gros de produits chimiques à usage sylvicole ; Services de vente au détail de produits chimiques à usage sylvicole.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les engrais pour les terres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits chimiques contestés utilisés en sylviculture ; produits chimiques à usage agricole ; produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture ; produits chimiques agricoles, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques à usage horticole [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides] ; produits chimiques à usage dans l’industrie agrochimique [autres que les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides, parasiticides] ; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais agricoles ; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais horticoles ; produits chimiques à usage sylvicole, à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques horticoles, à l’exception des herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour l’enrobage de semences agricoles [autres que les fongicides, herbicides, insecticides, parasiticides] ; préparations pour l’amélioration des sols ; nutriments pour les plantes ; additifs (chimiques) pour engrais ; préparations pour le conditionnement des sols ; préparations chimiques pour la stabilisation des sols ; préparations chimiques pour le traitement des sols ; préparations de conditionnement du sol pour améliorer la croissance des produits horticoles ; préparations de conditionnement du sol pour améliorer la croissance des produits agricoles ; préparations de conditionnement du sol pour réguler la croissance des produits agricoles ; préparations de conditionnement du sol pour réguler la croissance des produits horticoles ; préparations de conditionnement du sol pour réguler la croissance des produits de jardin ; préparations de conditionnement du sol pour améliorer la croissance des produits de jardin ; produits d’enrobage pour semences sont identiques aux produits chimiques de l’opposant destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les sels contestés [engrais] ; substances nutritives [engrais] sous forme liquide à usage agricole ; engrais hydroponiques ; scories [engrais] ; engrais superphosphates fondus ; algues marines [engrais] ; engrais agricoles à base d’algues marines ; fumiers avec microorganismes ajoutés ; extraits d’algues marines à usage d’engrais ; phosphates [engrais] ; superphosphates [engrais] ; compost ; compositions d’engrais ; engrais multi-nutriments ; engrais azotés ; engrais inorganiques ; engrais chimiques ; engrais sont identiques aux engrais pour les terres de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les substrats de culture, engrais et produits chimiques contestés à usage agricole, horticole et sylvicole sont identiques aux produits chimiques de l’opposant destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; aux engrais pour les terres, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
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Les sels de sodium contestés [composés chimiques]; phosphates à usage dans l’industrie des aliments pour animaux; biostimulants étant des hormones végétales; biostimulants étant des préparations nutritives pour les plantes; produits de conditionnement du sol à base d’algues; accélérateurs de compost à base d’algues et les produits chimiques de l’opposant destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ont au moins la même finalité, coïncident quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires. Services contestés de la classe 35 Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros de la classe 35. Par conséquent, les services contestés de vente en gros de produits chimiques à usage agricole; services de vente au détail de produits chimiques à usage agricole; services de vente en gros de produits chimiques à usage horticole; services de vente au détail de produits chimiques à usage horticole; services de vente en gros de produits chimiques à usage forestier; services de vente au détail de produits chimiques à usage forestier sont similaires aux produits chimiques de l’opposant destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
NUTRIFOR
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit une marque verbale, il la décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). En l’espèce, le public pertinent percevra le signe contesté comme étant composé des éléments « NUTRI* » et « *FORT », et la marque antérieure comme étant composée des éléments « NUTRI* » et « *FOR », ces éléments suggérant des significations spécifiques ou ressemblant à des mots familiers. Plus précisément, le public pertinent percevra l’élément coïncidant « NUTRI » comme faisant allusion à la « nutrition », c’est-à-dire « la transformation et l’utilisation des aliments dans le corps » ou « l’ensemble des processus (assimilation, excrétion, respiration) qui se déroulent dans un organisme vivant, permettant la production d’énergie vitale » (informations extraites du Dictionnaire Le Robert le 07/01/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nutrition). Dans le contexte des produits et services pertinents, l’élément « NUTRI » fait allusion aux propriétés nutritionnelles des produits pertinents et est, par conséquent, faible.
L’élément « FORT » du signe contesté signifie « fort » (informations extraites du Dictionnaire Le Robert le 07/01/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fort). En raison de la prononciation identique, l’élément « FOR » de la marque antérieure sera perçu comme ayant la même signification. Dans le contexte des produits et services pertinents, il décrit leurs caractéristiques et est donc non distinctif.
Le rectangle noir du signe contesté est une forme géométrique de base qui sert simplement de fond au mot « FORT » et est non distinctif. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est plutôt standard, y compris l’utilisation des couleurs noir et blanc, et est non distinctive.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « NUTRIFOR* », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire « T » à la fin du signe contesté, ainsi que par le fond rectangulaire et la stylisation, qui sont toutefois non distinctifs. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, malgré la lettre supplémentaire « T » à la fin du signe contesté, les deux signes seront prononcés /nutrifor/ conformément aux règles de prononciation françaises. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés aux significations de « NUTRI » (faisant allusion à la nutrition) et de « FORT » (signifiant « strong »). Cependant, ces concepts sont évoqués par des éléments faibles ou non distinctifs. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause, à savoir les produits chimiques destinés à (…) l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; les engrais pour les terres de la classe 1.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont identiques ou (au moins) similaires et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Les signes sont visuellement similaires au moins à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement similaires à un faible degré. Les similitudes découlent de la séquence de lettres « NUTRIFOR », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les différences se limitent à la lettre supplémentaire « T » à la fin du signe contesté et à la stylisation et à l’arrière-plan non distinctifs du signe contesté. Bien que les deux marques contiennent des éléments faibles ou non distinctifs (« NUTRI » et « FOR »/« FORT »), cela n’exclut pas automatiquement un risque de confusion.
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En effet, même si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, il peut néanmoins exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com / PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70). En l’espèce, les produits et services sont soit identiques, soit au moins similaires. Visuellement, les signes partagent une séquence de lettres presque identique et, phonétiquement, ils sont prononcés de manière identique. Même si les concepts coïncidents sont faibles ou non distinctifs, il existe néanmoins un lien conceptuel entre les signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et du fait que les produits et services en question sont identiques ou (au moins) similaires, il est considéré que la différence d’une lettre supplémentaire à la fin du signe contesté n’est pas suffisante pour dissiper le risque de confusion, même pour la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention élevé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 107 812 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 237 749 Page 9 sur 9
Ferenc GAZDA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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