EUIPO, 4 mars 2024, n° 003171510
EUIPO 4 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un risque de confusion

    La division d'opposition a conclu qu'il n'existe pas de risque de confusion, car les signes présentent un très faible degré de similitude et les concepts véhiculés ne sont pas immédiatement liés.

  • Rejeté
    Renommée des marques antérieures

    La division d'opposition a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas que les marques antérieures jouissaient d'une renommée, ce qui est une condition nécessaire pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Rejeté
    Usurpation d'appellation

    La division d'opposition a constaté que l'opposante n'a pas fourni de preuves suffisantes concernant l'usage du signe dans la vie des affaires, ce qui est requis pour établir un droit d'opposition fondé sur l'article 8, paragraphe 4, du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 4 mars 2024, n° 003171510
Numéro(s) : 003171510
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Rejet de l’opposition
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Texte intégral

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EUIPO, 4 mars 2024, n° 003171510