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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003068290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003068290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 068 290
GTT Communications, Inc., 7900 Tysons Once Place, Suite 1450, 22102 Mclean, États- Unis (opposante), représentée par Barker BrettSweden Ab, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ervin Wacník, Přívrat VP. P. 94, 560 02 Přívrat (République tchèque), République tchèque (demandeur), représentée par DANédictée K ± Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (représentant professionnel).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 068 290 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/11/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 17 941 014 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. La demande de marque de l’Union européenne no 17 875 470 «GTT» (marque verbale), transformée en marques nationales antérieures suivantes:
Demande de marque autrichienne AM177/2022;
Demande de marque Benelux 1 462 480;
Demande de marque bulgare no 165 899; La demande de marque croate Z20220340A;
Demande de marque danoise VA 2022 00628;
Demande de marque estonienne M202200286; La demande de marque finlandaise no T 202 200 027;
Demande de marque française 4882175
Demande de marque allemande 30 2022 007 181.5
Demande de marque grecque M981
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 2 10
Demande de marque hongroise M2200923
Demande de marque irlandaise 2018/02729
Demande de marque lettonne M-22-267
Demande de marque maltaise 64114
Demande de marque polonaise Z.542940
Demande de marque portugaise no 987065
Demande de marque roumaine M 2022 02434
Demande de marque slovaque 747-2022 Z-202270310 slovène
Demande de marque suédoise 2022/01904
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 875 472 (marque figurative);
3. La marque non enregistrée (marque figurative) dans tous les États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni;
4. La marque non enregistrée «GTT» dans tous les États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni;
5. Autre signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir un nom commercial «GTT» dans tous les États membres de l’UE et au Royaume-Uni;
6. Autre signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir un nom commercial
(marque figurative) dans tous les États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni;
7. Autre signe utilisé dans la vie des affaires, à savoir une dénomination sociale «GTT» dans tous les États membres de l’Union européenne et au Royaume-Uni;
8. Autre signe utilisé dans la vie des affaires protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation «GTT» en Irlande et au Royaume-Uni;
9. Autre signe utilisé dans la vie des affaires protégé par le droit relatif à l’usurpation
d’appellation en Irlande et au Royaume-Uni.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4 et (5), du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 09/11/2018, l’opposante a formé une opposition fondée sur les demandes de marque de l’Union européenne no 17 875 472 et no 17 875 470. Les deux demandes de marques de l’Union européenne ont été retirées par la suite le 15/02/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 3 10
La demande de marque de l’Union européenne no 17 875 470 (no 1) a été transformée en plusieurs demandes nationales susmentionnées.
À cet égard, lorsque, au cours d’une procédure d’opposition, une MUE sur laquelle l’opposition est fondée cesse d’exister et qu’une requête en transformation est présentée, la procédure peut se poursuivre sur la base de la ou des demandes nationales qui résultent de la transformation de la MUE antérieure. En effet, les enregistrements de marques nationales résultant d’une transformation d’une MUE peuvent constituer la base de la procédure d’opposition initialement formée sur la base de cette MUE [15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.)/CARDIMA (fig.)].
Même si l’opposante n’a pas encore présenté les reçus de dépôt officiels ou les numéros de dépôt officiels pour les demandes à Chypre, en Italie, en Lituanie et en Espagne, pour des raisons d’économie de procédure, l’examen sera effectué comme si les demandes étaient correctement étayées.
Les demandes de marque de l’Union européenne no 17 875 472 (no 2) n’ont pas fait l’objet d’une transformation et, de ce fait, elles ont cessé d’être la base de la présente opposition.
Dans ses observations du 05/07/2022, l’opposante a retiré comme motif d’opposition les marques antérieures non enregistrées mentionnées dans l’acte d’opposition (no 3-9). En tant que telle, l’opposition n’est plus fondée sur l’article 8 (4) du RMUE et elle est considérée comme fondée uniquement sur l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE pour la marque antérieure no 1.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 38: Fourniture de services de communication, à savoir mise en réseau étendu, accès à Internet, services de voix, d’information et de gestion.
Après limitation, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Basesde données et bases de données électroniques; Produits d’information sur des réseaux électroniques, de données et de télécommunications de tous types; Logiciels et matériel informatique; Périodiques et livres sous forme électronique; Dispositifs de stockage de données ou d’enregistrements, y compris cassettes audio, enregistrés et non enregistrés; Réseaux électroniques, de données ou d’informations; Programmes interactifs et graphiques; Logiciels, en particulier pour systèmes de transfert de données; Systèmes de décodage; Cartes de paiement ou cartes magnétiques et à puce pour la banque, les assurances, les services et la communication commerciale; Cartes de paiement internationales; Supports électroniques de monnaie; Chips; Catalogues d’informations
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 4 10
multimédias; Programmes et œuvres audiovisuels; Films exposés; Œuvres musicales sur supports de données; Disques compacts; Logiciels; Logiciels; Matériel informatique, de communication ou de technologie de l’information; Bases de données électroniques et produits de bases de données; Informations et enregistrements sur des supports autres que sur support papier; Logiciels et matériel informatique connexes; Électroniques, données, informations, communications ou réseaux informatiques, y compris leurs composants individuels et leurs pièces détachées; Applications multiculales; Jeux informatiques; Puzzles électriques ou électroniques compris dans cette classe.
Classe 35: Comptabilité; Audit; Estimations commerciales; Établissement de relevés de comptes; Vente aux enchères; Services de conseillers en personnel; Experts en efficacité; Recrutement de personnel; Tests psychologiques pour la sélection du personnel;
Établissement de déclarations fiscales; Préparation de feuilles de paye; Bureaux de placement; Services de secrétariat pour agences d’import-export; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Sténographie; Sténographie; Transcription; Dactylographie, traitement de texte; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Recherche de données dans des fichiers informatiques; Reproduction de documents; Services de photocopie; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Location de photocopieurs et de machines et équipements de bureau; Location de distributeurs automatiques; Services d’approvisionnement pour des tiers; Acheter des produits et services pour d’autres entreprises; Acheter des produits et des services à d’autres entreprises.
Classe 36: Analyses d’affaires financières, transactions, opérations, informations financières; conseils et Fiduciaires; Expertises fiscales; Évaluations et estimations financières dans le domaine des assurances, des banques et de l’immobilier; Courtage d’actions et d’obligations; Services de cotation et d’admission en Bourse; Parrainage financier; Crédit-bail; Fourniture de prêts hypothécaires; Crédit-bail de loyers et de location- vente; Garanties; surecres; Services de cautionnement; Services bancaires; Services de bureaux de crédit; Services de compensation financière; Transfert électronique de fonds; La compensation (règlement des créances et des passifs communs); Transfert électronique de fonds; Placements de fonds; Banque directe; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Émission de bons de valeur; Émission de cartes de crédit et de cartes de crédit; Services et opérations en devises; Opérations de change; Courtage et conseils en assurances; Assurance soins de longue durée; Services de paiement de retraites;
Constitution de fonds; Actuariat; Négociation de biens immobiliers; Courtage en location et en achat de biens immobiliers; Gérance d’immeubles d’habitation; Administration de biens immobiliers; Recouvrement de loyers; services d’agences résidentielles; Antiquité, bijouterie, numismatique, tampons et estimation d’objets d’art; Agences de recouvrement de créances (affacturage); Services de liquidation d’entreprises; Courtage en douane; Collecte de fonds de bienfaisance et autres services de dépôt en coffres-forts; Dépôt en coffres-forts; Dépôt de valeurs; Prêt sur gage;
Classe 37: Exploitation de garages et de stations-service (entretien et réparation de véhicules à moteur); Traitement antirouille pour véhicules; Nettoyage, polissage et lavage de véhicules à moteur et d’autres moyens de transport; Remise en état de machines et moteurs usés ou partiellement détruits; Vulcanisation et rechapage de pneus; Location et location d’équipements de construction, de transport et autres, à savoir dragueurs, excavateurs, bulldozers, grues, balayeuses automotrices, machines de nettoyage; Réparation de pompes; Construction et construction; Protection contre l’humidité de bâtiments; Isolation thermique et acoustique des bâtiments; Démolition de constructions; Travaux de plomberie; Ramonage de cheminées; Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; Travaux de plâtrerie; Travaux de plongée; Échafaudages; Services de couverture de toitures;
Maçonnerie; Serrurerie; Supervision de travaux de construction; Informations en matière de
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réparation; Installation et réparation d’appareils électriques; Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; Installation et réparation d’appareils de climatisation; Installation d’équipements de cuisine; Installation et réparation de systèmes d’alarme et de sécurité; Installation et réparation d’alarme incendie; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Installation et réparation d’appareils de chauffage; Installation et réparation d’ascenseurs; Installation et réparation de téléphones; Nettoyage de bâtiments (façades, surfaces extérieures et espaces et intérieurs); Ramonage de cheminées;
Nettoyage de vitres; Nettoyage de voirie; Dératisation; Désinfection; La lutte contre les animaux nuisibles; Asphaltage; Réalisation de revêtements routiers; Extraction minière;
Extraction; Exploitation de carrières; Forage de puits; Services de blanchisserie et de pressage, en tant que nettoyage; Blanchissage; Services de repassage et de pressage de vêtements; Nettoyage à sec; maintenance; Nettoyage et réparation de fourrures, de cuir et de vêtements en ces matières; Réparation de vêtements et de chaussures; Restauration de meubles; Services d’ébénisterie [réparation]; Rembourrage et réparation d’usure; Travaux de vernissage; Vitrage; Ponçage; Réparation d’appareils photographiques; Réparation d’horloges et de montres; Entretien et réparation de chambres fortes; Aiguisage de couteaux; Réparation de parapluies.
Classe 38: Communications téléphoniques; Communication par terminaux ou ordinateurs; Transmission informatique de courrier ou d’images; Communications et transactions sur réseaux; Services de fils; Transmission à distance d’images et d’images vidéo; Exploitation de réseaux de données; Exploitation de réseaux publics de radiotéléphonie mobile; Services de conseils en ingénierie des télécommunications; Courtage dans le domaine des télécommunications; L’échange, l’acquisition et la diffusion d’informations et de messages via des réseaux de télécommunications ou des réseaux de données ou ordinateurs, des réseaux d’information ou de communication ou la technologie électronique ou par satellite ou câble; Diffusion de produits de l’imprimerie et livres par le biais de réseaux informatiques, de données, électroniques, de télécommunications ou d’information; Informations et télécommunications sur l’internet comprises dans cette classe, y compris tableaux d’affichage électroniques, groupes de discussion et forums et fourniture d’accès à des informations et bases de données en ligne; Services de messagerie vocale; Services de télécommunications, y compris l’interconnexion directe de réseaux fixes de clients locaux avec des réseaux de téléphonie mobile; Services de messages courts; Services de télétexte et services connexes; Mise à disposition d’informations (agences d’information); Communications consistant en l’échange, la diffusion, l’acquisition et la mise à disposition d’informations et de messages via des réseaux de télécommunications; Exploitation de réseaux d’information et de communication; Exploitation de moteurs de recherche sur Internet; Location d’appareils et d’appareils de télécommunication, y compris téléphones; Services de transmission de messages; Transmission de données et d’informations; Accès et connexion à des réseaux de données et d’information et à Internet; Communications par internet, réseaux externes et internes et autres moyens électroniques; Technologies de télécommunications (voix sur IP, technologies sans fil).
Classe 41: Production de films cinématographiques; Services de studios cinématographiques; Doublage; Services d’imagerie numérique; Services de studios d’enregistrement; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Location de postes de télévision et de radio; Location de caméras vidéo; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Location de films cinématographiques; Services de modèles pour artistes; Organisation de loteries; Interprétation du langage gestuel; Traduction et interprétation.
Classe 42: Services de conseils, d’assistance, d’analyse, de conception, d’évaluation et de programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologies de l’information; Services de conseils en matière d’évaluation, de sélection et
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d’implémentation de logiciels informatiques, micrologiciels, matériel informatique, systèmes informatiques et systèmes de traitement de données, affaires juridiques, technologies de l’information et propriété intellectuelle, également via des réseaux de télécommunications, fournis en ligne, sur l’internet et le World Wide Web; Hébergement de sites Web; Conception de sites Web; Services de recherche; Encodage et décodage de systèmes de sécurité (conception de logiciels informatiques); Conseils dans le domaine de l’application d’équipements informatiques, dans le domaine des technologies de l’information; Création d’animations et de modèles virtuels/informatiques 3D, et des technologies de l’information; Conception et mise en œuvre de systèmes de gestion automatisés; Programmation; Conception de réseaux informatiques; Services de concession de licences et de location de logiciels; Installation, réparation, maintenance et révision de logiciels; Création d’applications interactives permettant la transmission et la création d’images graphiques par le biais d’un réseau Internet; Programmation pour ordinateurs; Logiciels, à savoir conception, conversion de données de programmes informatiques et de données (pas de conversion physique); Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et maintenance de sites web pour le compte de tiers; Hébergement de sites web; Installation de logiciels; Conception de systèmes informatiques; Programmation de systèmes de bases de données Internet et d’applications Internet; Création de présentations web et de solutions de serveurs web; Mise à jour et maintenance de logiciels; Location de temps d’accès à une base de données informatique; Duplication de programmes informatiques; Études techniques dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; Recherche, développement et conception de systèmes de commerce électronique, y compris logiciels et matériel informatique; Expertise dans le domaine du commerce électronique et des technologies de l’information; Programmation d’applications multimédias; Création de programmes interactifs et graphiques; Services d’animation et de visualisation informatiques; Conception graphique; Mise en œuvre, mise à jour, conception, structure et programmation ou création de bases de données, d’autres systèmes de données et applications pour leur traitement, y compris fourniture d’accès à celles-ci et de leur installation, mise en œuvre, mise à jour et maintenance; Conception, structure et programmation ou autre création de pages et tableaux d’affichage sur Internet ou intranet (pages web et sites web) et des applications internet ou intranet; Hébergement (mise à disposition d’espace) d’informations sur l’internet ou sur l’intranet, pages et tableaux d’affichage (pages Web et sites web); Hébergement (mise à disposition d’espace) d’applications Internet et intranet; Conversion de données de programmes informatiques, de données ou d’autres informations sous forme électronique, depuis différents formats vers d’autres formats; Conversion de documents, de données ou d’autres informations d’un support physique vers un support électronique; Soutenir les données et informations par voie électronique et informatique et par courrier électronique; Services de conseils dans le domaine de l’équipement informatique et des technologies de l’information; Services de conseils dans le domaine de l’équipement informatique et des technologies de l’information.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 7 10
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
c) Les signes
GTT
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont la Croatie, Chypre, la Grèce, l’Autriche, la Finlande, la Lituanie, la Slovaquie, le Danemark, la Hongrie, le Portugal, le Benelux, l’Estonie, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, l’Espagne, l’Italie, Malte, la Suède, l’Irlande, la Lettonie, l’Allemagne, la France et la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «GTT» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Les lignes bleues du signe contesté seront perçues comme des éléments purement décoratifs possédant un caractère distinctif légèrement réduit.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
La marque antérieure est une marque verbale composée de trois lettres «GTT», tandis que le signe contesté se compose simplement d’éléments figuratifs qui n’évoqueraient aucune lettre particulière dans l’esprit du public pertinent.
Cela vaut pour tous les pays susmentionnés qui utilisent l’alphabet latin et encore plus ceux qui utilisent des alphabets différents. Les lettres latines qui sont communément utilisées ou, à tout le moins, connues dans les territoires pertinents sont également valables pour ces territoires. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le signe contesté est considéré comme purement figuratif. Étant donné qu’aucun des éléments bleu foncé ne transmet de signification claire et évidente en ce qui concerne les produits et services, ces éléments sont considérés comme dépourvus de signification et, en tant que tels, comme étant également distinctifs.
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 8 10
Cela est conforme à la récente décision de la chambre de recours dans la décision du
26/04/2021, R 2132/2020-4, CTT vs , § 21-23 dans la procédure parallèle dans laquelle les chambres de recours ont déclaré ce qui suit en ce qui concerne le signe contesté:
«aucun des trois éléments figuratifs de couleur bleu foncé de la demande contestée ne contient d’éléments que le public pertinent, sans autre réflexion et analyse approfondie, reconnaîtra comme une lettre. Au contraire, ils sont stylisés de telle manière que le consommateur pertinent pourrait projeter n’importe lequel de plusieurs caractères de l’alphabet, ou pas du tout. La combinaison d’éléments peut être interprétée comme un ensemble totalement abstrait d’éléments ou comme une variation de différents caractères, interagissant avec des éléments figuratifs frappants qui peuvent ou non véhiculer une association particulière. La pluralité de permutations laisse le signe tout à fait ouvert à l’interprétation, à la projection et à l’association qui en découle.» (26/04/2021, R 2132/2020-
4, CTT vs , § 21-23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de trois lettres «GTT», tandis que le signe contesté se compose simplement d’éléments figuratifs qui n’évoqueraient aucune lettre particulière dans l’esprit du public pertinent. Étant donné que les signes ne coïncident au niveau d’aucun élément sur le plan visuel, la division d’opposition conclut qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel;
Les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. Le signe contesté étant purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 9 10
Renommée — article 8, paragraphe 5 du RMUE pour toutes les marques nationales antérieures après transformation de la demande de marque de l’Union européenne no 17 941 014.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée d’aucune des marques antérieures.
Le 22/01/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai, après suspension ultérieure et prorogation du délai, a expiré le 06/07/2022.
Dans ses observations du 05/07/2022, elle fait référence aux liens internet, à savoir Wikipédia et son propre site internet. Selon la pratique de l’Office: «une simple référence à un site web (même par un hyperlien direct)sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante. Les preuves en lignene peuvent se substituer aux preuves physiques que lorsqu’elles concernent le dépôt oul’enregistrement des droits antérieurs, ou le contenu de la législation nationale pertinente dans la mesure oùelles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office [article 7, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, point b), etarticle 16 (1) (c), du RDMUE]. Cette option n’est pas prévue par la loi pour d’autres éléments de preuve. En outre, les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés.» (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C Opposition, Section 5 Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE).
Décision sur l’opposition no B 3 068 290 Page sur 10 10
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que l’opposante n’a produit aucune preuve concernant la renommée d’aucune des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
En outre, étant donné que les signes ont été jugés différents (voir comparaison des signes au regard de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE), cette condition n’est en tout état de cause pas remplie.
Étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Katarzyna ZANIECKA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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