Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2023, n° 003113123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 123
Rich d.o.o. za Prodaju Bezalkoholnih Pica, Podravska 20, 31000 Osijek, Croatie (opposante), représentée par Željko Bihar, Admoveo d.o.o., Gracanska cesta 111, 10000 Zagreb, Croatie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Günther Aloys Workshop GmbH, Nr. 144, 6561 Ischgl, Autriche (partie requérante), représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 02/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 113 123 est rejetée dans son intégralité. 1.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2020, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 645 «RICH» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 300 105, «RICH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 113 123 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Le 03/03/2020, l’opposante a formé une opposition en invoquant comme base de l’opposition l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 300 105 pour la marque verbale «RICH», avec une date de désignation du 29/02/2016.
Toutefois, l’enregistrement de la marque susmentionnée a été déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne par la décision rendue le 11/06/2021 dans la procédure d’annulation no C 42 640 et la procédure de recours R1350/2021-5; ces décisions sont désormais définitives.
Ainsi qu’il ressort des faits ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 02/11/2022, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 07/01/2023, si elle maintenait l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser au le titulaire est le montant des frais de représentation à fixer sur la base du taux maximal qui y sont fixés.
Décision sur l’opposition no B 3 113 123 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Laurence DUBOIS- Navarro Contreras Trinidad EEDE LUKOWIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Refroidissement ·
- Congélateur ·
- Crème glacée ·
- Réfrigérateur ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Appareil de chauffage
- Adresses ·
- Domicile ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Royaume-uni ·
- Formulaire ·
- Personnes physiques ·
- Etats membres ·
- Demande
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Financement ·
- Site web
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Lunette ·
- Similitude ·
- Horlogerie ·
- Article de sport ·
- Sac ·
- Distinctif
- Bière ·
- Similitude ·
- Vin mousseux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Aromatisant ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Brasov ·
- Usage ·
- Roumanie ·
- Preuve ·
- Bacau ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Cible ·
- Forêt ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Fourrure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Billet ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Autriche ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.