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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2025, n° R1885/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1885/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 mai 2025
Dans l’affaire R 1885/2024-2
Liquide Gold Investments, S.L.
C/Orense 8. 5 °C 28020 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10 LAS Rozas
(Madrid) (Espagne)
contre
TEKNOLÜKS AYDINLATMA ELEKTRIK ELEKTRONIK PROJE TAAHHÜT
SAN. VE TIC. LTD. STI.
OKCUMUSA CAD. No: 35-A,
KARAKÖY, Beyoglu
Istanbul Titulaire de l’enregistrement Turquie international/défenderesse représentée par Mihaela Teodorescu, 51 Viorele Str., Bl. 37 entrance 2 ap.63, Secteur 4,
040 425 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 115 (enregistrement international no 1 675 802 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S.
Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 octobre 2021, TEKNOLÜKS AYDINLATMA ELEKTRréintroduction K
ELEKTRONannoncée K PROJE TAAHHÜT SAN. VE TTEMPORELLE C. LTD.
LIMITED. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Unio n européenne dans son enregistrement international de la marque:
(ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants, tels que limités le
2 octobre 2023:
Classe 11: Installations d’éclairage; feux pour véhicules et espaces extérieurs intérieurs; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs chauffants, échangeurs de chaleur, non parties de machines, cuisinières, cuisinières, capteurs solaires thermiques chauffants; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations et congélateurs de refroidissement; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et le rangement, cuisinières, marmites de cuisson électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche- cheveux; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; chaussettes chauffées électriquement; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel de cuisson, de séchage et de refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Classe 35: Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; développement de concepts publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; travaux de bureau; services de secrétariat; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, bureaux de placement, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, ores of non-precious metal, common metals and their alloys and semi-finished products made of these materials, cast iron for use in building, reinforcing materials of metal for building, common metals in sheet, rod, bar or billet form, goods and materials of common metal used for storage, wrapping, packaging and sheltering purposes, containers of metal (storage, transport), buildings of metal, frames of metal for building,
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poles of metal for building, metal boxes, packaging containers of metal, aluminium foil, fences made of metal, guard barriers of metal, metal tubes, storage containers of metal, metal containers for the transportation of goods, ladders of metal, goods of common metal for filtering purposes, namely, metal window screens, metal sieves being parts of drains, doors, windows, shutters, jalousies and their cases and fittings of metal, non- electric cables and wires of metal, ironmongery, small hardware of metal, screws, nails, bolts, nuts of metal, pins [hardware], washers of metal, pitons of metal, metal chains, fittings of metal for furniture, furniture casters of metal, casters of metal, door and window handles of metal, metal hinges, metal espagnolettes, metal locks, metal keys for locks, chains of common metal for keys, pulleys of metal, other than for machines, ventilation ducts, vents, vent covers, pipes, chimney caps, manhole covers, grilles of metal for ventilation, heating, sewage, telephone, underground electricity and air conditioning installations, metal panels or boards (non-luminous and nonmechanical) used for signalling, route showing, publicity purposes, signboards of metal, advertisement columns of metal, signaling panels of metal, non-luminous and nonmechanical traffic signs of metal, pipes of metal for transportation of liquids and gas, drill pipes of metal and their metal fittings, valves of metal, other than parts of machines, couplings of metal for pipes, elbows of metal for pipes, clips of metal for pipes, connectors of metal for pipes, safes (strong boxes) of metal, metal railway materials, metal rails, metal railway ties, railway switches, bollards of metal, floating docks of metal, mooring buoys of metal, anchors, metal moulds for casting, other than machine parts, works of art made of common metals or their alloys, trophies of common metal, metal closures, bottle caps of metal, metal poles, framework of metal for building, pilings of metal, scaffolding towers of metal, metal pallets and metal ropes for lifting, loading and transportation purposes, metal hangers, ties, straps, tapes and bands used for load- lifting and load-carrying, wheel chocks made primarily of metal, decorative metal profiles, measurement apparatus and equipment including those for scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses, speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, binoculars, stills, ovens and furnaces for laboratory experiments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable activity trackers, microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optical data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, prerecorded motion picture films, prerecorded music videos, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safely vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and
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components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes, lighting installations, lights for vehicles and interiorexterior spaces, heating installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for heating installations, radiators
[heating], heat exchangers, not parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal collectors [heating], steam, gas and fog generators, steam boilers, other than parts of machines, acetylene generators, oxygen generators, nitrogen generators, installations for air-conditioning and ventilating, cooling installations and freezers, electric and gas- powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling, cookers, electric cooking pots, barbecues, electric laundry driers, hair driers, electric bed warmers and electric blankets, not for medical use, electric pillow warmers, electric or non-electric footwarmers, hot water bottles, socks, electrically heated, filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes, pasteurizers and sterilizers, furniture, made of any kind of material, mirrors, display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, not of metal, identification tags, not of metal, nameplates, not of metal, identification tags of wood or synthetic materials, furniture fillings, of wood or synthetic materials, ornaments and decorative goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, namely figurines, holiday ornaments for walls and sculptures, all made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic or plaster, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
2 Le 5 août 2022, la marque contestée a été republiée par l’Office.
3 Le 6 septembre 2022, Liquid Gold Investments, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque contestée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 822 422
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déposée le 9 septembre 2016 et enregistrée le 2 janvier 2017 pour les produits suivants:
Classe 11: Taps débutant faucets souhaitée; Installations de bains de douche;
Installations sanitaires.
6 Par décision du 8 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a accueilli l’opposition pour une partie des services contestés compris dans la classe 35, à savoir pour:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des tamis métalliques en tant que pièces de canalisations, tuyaux, tuyaux métalliques pour le transport de liquides et de gaz, valves métalliques autres que pièces de machines, accouplements métalliques pour tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux, attaches métalliques pour tuyaux, connecteurs métalliques pour tuyaux, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de vente au détail, par des magasins en gros, par des catalogues de vente par courrier électronique ou par voie électronique.
L’opposition a été rejetée pour les autres services compris dans la classe 35 ainsi que pour l’ensemble des produits compris dans la classe 11. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services contestés compris dans la classe 35 (comme explicitement mentionné au paragraphe 6 ci-dessus) et les produits de la marque antérieure sont similaires,
à tout le moins, à un faible degré.
− Les autres produits et services contestés sont différents des produits de la marque antérieure.
− Les produits et services similaires s’adressent au grand public ainsi qu’au public de professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne selon les produits et services en cause.
− Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétique me nt similaires à un degré élevé. Les signes sont dépourvus de signification et ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
− La marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits de la marque antérieure.
− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services différents ne saurait être accueillie.
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7 Le 26 septembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 décembre 2024.
9 Le 4 février 2025, la requérante a présenté son mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 L’opposante demande à la chambre de recours de refuser la marque dans son intégra lité et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle fait valoir qu’il existe un risque de confusion: les produits revendiqués dans les classes 11 et 35 de la marque contestée sont identiques ou similaires à un degré élevé aux produits compris dans la classe 11 de la marque antérieure, et ce, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les signes sont similaires.
11 La demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours pour l’ensemb le des produits et services contestés, de confirmer la décision attaquée et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure. Elle fait valoir que les produits et services revendiqués dans la demande de marque de l’Union européenne ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure et que, dès lors, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition ne saurait être accueillie. En outre, compte tenu de la nature des produits contestés, le consommateur moyen devrait faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat et, en tant que tel, il est moins susceptible d’être induit en erreur quant à l’origine des produits.
Motifs
Recours sur la recevabilité
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse n’a pas formé de recours (incident) contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où la marque contestée a été rejetée par la division d’opposition.
14 Dans la mesure où l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, premièrement, un recours n’est recevable que dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux prétentions de l’opposante, conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE. En outre, il ressort clairement des motifs du recours que le recours est uniquement dirigé dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition.
15 À la lumière de ce qui précède, la portée du recours concerne uniquement les produits et services pour lesquels la marque contestée a été rejetée.
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Risque de confusion
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
19 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
(-26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
20 Dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’appréciation de la similitude des produits en cause et des signes en conflit constitue une question de droit nécessaire pour assurer la bonne application de ce règlement, de sorte que les instances de l’Office sont tenues d’examiner cette question, le cas échéant, d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartient aux parties d’établir et n’impose pas aux parties de fournir des faits, des arguments ou des preuves tendant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est seul à même de détecter et d’apprécier leur existence eu égard à la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée &bra; 15/05/2024, 316/23-, UC (fig.)/UC (fig.)/UC (fig.), EU:T:2024:317, § 26 et jurisprudence citée &ket;.
21 Rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, 185/02, PICARO-, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est d’ailleurs même pas tenu de fournir des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011,-299/09 indirects-T 300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011 :28,
§ 36 et jurisprudence citée).
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22 Nonobstant ce qui précède, cela ne signifie pas que la chambre de recours est habilitée à mener des recherches approfondies sur la comparaison des produits et services. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire (09/02/2011-, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37).
23 En outre, l’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiq ues et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
24 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours va maintenant procéder à la comparaison des produits et services en cause.
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25 Les produits et services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Classe 11: Installations Classe 11: Taps débutant faucets souhaitée; d’éclairage; feux pour véhicules Installations de bains de douche; et espaces extérieurs intérieurs; Installations sanitaires. installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs chauffants, échangeurs de chaleur, non parties de machines, cuisinières, cuisinières, capteurs solaires thermiques chauffants; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur autres que parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations et congélateurs de refroidissement; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et le rangement, cuisinières, marmites de cuisson électriques, barbecues, sèche-linge électriques; sèche-cheveux; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe-pieds électriques ou nonélectriques; bouillottes; chaussettes chauffées électriquement; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel de cuisson, de séchage et de refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Produits contestés Produits antérieurs
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26 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
27 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/four nis par le même fabricant/prestataire de services.
Produits contestés compris dans la classe 11
28 La marque contestée couvre plusieurs catégories générales (par exemple, installations et appareils de cuisson, de séchage et d’ébullition, installations d’éclairage; installations de climatisation et de ventilation) ainsi que des termes plus spécifiques (phares pour véhicules, pots, chauffe-pieds électriques; chaussettes chauffées électriquement; filtres pour aquariums). Comme l’a considéré la division d’opposition, et ce que l’opposante conteste, ces produits contestés sont essentiellement destinés à l’éclairage, au chauffa ge, au refroidissement, à la cuisson ou au séchage.
29 Les produits de la marque antérieure visant les installations de bains de douche; Les accessoires à des fins sanitaires (ces dernières incluant également les robinets de robinets)sont des installations sanitaires et de salles de bains et des accessoires de plomberie.
30 Comme l’a constaté la division d’opposition, les installations de douche comprennent des douches, des baignoires, des douches et des bases de douche avec systèmes de drainage intégré. La Chambre ajoute que ces installations combinent des unités de douche et de bain proposant à la fois des options de bain et de douche.
31 Les accessoires à usage sanitaire sont des composants utilisés dans les systèmes de plomberie pour raccorder les tuyaux et assurer le bon débit et le contrôle de l’eau et des déchets. Ces accessoires sont conçus pour maintenir l’hygiène, prévenir les fuites et assurer le fonctionnement efficace des systèmes d’approvisionnement en eau et de drainage. En ce qui concerne les produits plus spécifiques robinets débouché sur le libellé plus large « accessoires à usage sanitaire», et dans lesquels «robinets» renvoie au terme anglais anglais et les robinets au terme anglais américain, il s’agit d’appareils qui contrôlent le flux de liquide, généralement d’eau, à partir d’un tuyau ou d’un conteneur.
Ils sont couramment utilisés dans les éviers (y compris les éviers de cuisine), les baignoires et les sources d’eau d’extérieur.
32 Compte tenu également de ce qui précède, les produits contestés et les produits antérieurs sont de nature différente et ont une destination et une utilisation différentes.
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33 L’opposante ne fait pas valoir le contraire, mais soutient, d’une manière générale, que, bien que les produits puissent avoir des fonctions différentes, ils sont souvent utilisés ensemble.
34 Premièrement, en ce qui concerne l’affirmation générale de l’opposante, la chambre de recours ne voit pas en quoi plusieurs des produits contestés compris dans la classe 11, tels que les feux pour véhicules; pots, marmites électriques, barbecues, sèche-cheveux, chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; dispositifs électriques pour chauffer les oreillers; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; les chaussettes chauffées électriquement sont utilisées conjointement avec les ventes aux enchères antérieures; Installations de bains de douche; Installations sanitaires.
35 Par conséquent, l’allégation de l’opposante est globalement inopérante.
36 Deuxièmement, même dans la mesure où certains des produits peuvent être utilisés ensemble, cela ne signifie pas que ces produits sont donc similaires.
37 Àcet égard, lesproduits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/03/2020,-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41 et jurisprudence citée).
38 Il convient de noter que des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire &bra;-22/01/2009, 316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 57-58 &ket;, même s’ils sont considérés comme étant indispensab les l’un à l’autre-&bra; 25/01/2017, 325/15, Choco Love (fig.)/CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46 &ket;.
39 Il n’y aura pas de complémentarité entre un certain produit, d’une part, et ses pièces, composants ou parties constitutives, d’autre part, lorsque les produits comparés ne ciblent pas le même public (par exemple, le composant est destiné au fabricant, mais pas au consommateur du produit final) et lorsque les pièces, composants ou accessoires ne sont généralement pas vendus indépendamment en tant que pièces de rechange du produit final. Cela semble être le cas en ce qui concerne le seul exemple spécifique donné par l’opposante, à savoir l’allégation selon laquelle un robinet peut être utilisé avec un système de chauffage ou un chauffe-eau; dans la mesure où les systèmes de chauffa ge ou les chauffe-eau contiennent effectivement un robinet.
40 En outre, en ce qui concerne la perception des consommateurs à l’égard de la responsabilité de la production, il peut être important d’établir les fabricants communs des produits et/ou les canaux de distribution.
41 Il convient de noter que l’opposante, expert en la matière, réitère en substance devant la Chambre sa revendication générale de similitude entre les produits en cause compris dans la classe 11. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve quant à l’origine habituelle et les canaux de distribution des produits contestés et des produits antérieurs.
Il convient également de noter que la charge de la preuve incombe en premier lieu à l’opposante et non à la demanderesse. Il aurait dû être relativement facile pour l’opposante de produire des éléments de preuve devant la division d’opposition ou, après
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l’appréciation prétendument erronée de la décision attaquée, devant la chambre de recours en ce qui concerne les fabricants et/ou canaux de distribution communs, alors qu’il serait difficile, voire impossible, pour la demanderesse de prouver le contraire.
42 En ce qui concerne les affirmations non étayées, dans la mesure où l’opposante répète devant la chambre de recours que les lieux de vente sont les mêmes, il est vrai que les produits peuvent avoir des canaux de distribution similaires. Toutefois, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non réfuté au moyen d’éléments de preuve, les hypermarchés modernes, les grands magasins et les quincailleries vendent toutes sortes de produits. Ce n’est que lorsque les produits en cause sont proposés dans la même section de ces magasins où des produits homogènes sont vendus ensemble que cela favorisera la similitude. Toutefois, tel n’est pas le cas des produits comparés car, dans ces espaces de vente au détail, les installations sanitaires et de salles de bains et les accessoires de plomberie sont vendus dans une section particulière, tandis que les produits contestés sont vendus dans des rayons différents. En outre, le public connaît et est habitué à cette pratique et ne supposerait pas que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus dans le même point de vente.
43 En outre, aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de la conclusion de la divisio n d’opposition selon laquelle les produits en conflit ont des méthodes de fabricatio n complètement différentes et requièrent des ensembles différents de compétences techniques et de savoir-faire pour leur production.
44 Enfin, les produits contestés ne sont pas concurrents des produits antérieurs.
45 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entr e les produits contestés compris dans la classe 11 et les produits antérieurs compris dans la classe 11.
Services contestés compris dans la classe 35
46 Quant au raisonnement de l’opposante concernant les services compris dans la classe 35, il semble renvoyer aux produits en tant que tels dans la mesure où ils se rapportent à des services plutôt qu’aux services compris dans la classe 35 tels qu’ils sont demandés. En tout état de cause, à la lumière de ce qui précède, ainsi que du fait que le raisonne me nt de l’opposante ne fait pas de différence entre les produits contestés et les services contestés, la chambre de recours n’a aucune raison de s’écarter de la conclusion de la division d’opposition selon laquelle tous les services compris dans la classe 35 qui constituent l’étendue du recours sont différents des produits antérieurs.
Conclusion
47 Étant donné que tous les produits et services contestés qui forment l’étendue du recours sont différents des produits antérieurs, l’une des conditions nécessaires pour que
13/05/2025, R 1885/2024-2, Bamyum/banium (fig.)
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l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
49 Les frais comprennent les frais de représentation professionne lle de la demanderesse, de
550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/05/2025, R 1885/2024-2, Bamyum/banium (fig.)
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