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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° 000058854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 854 (INVALIDITY)
Quantum Tattoo Ink LLC, 10429 Burbank Blvd, 91601 North Hollywood, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Beck Rechtsanwalte, Ericusspitze 4, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quantum Filip Drążkiewicz, Aleja Jana Chrystiana Szucha, nr 3, lok. 6, 00 Warszawa-(Pologne), Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 26/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 623 698 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques et produits cosmétiques; nécessaires de cosmétique; cosmétiques de couleur; cosmétiques de beauté; henné à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 3: Fards; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour cils; sourcils (cosmétiques pour les -); fards; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles; crèmes fluides [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; lait de beauté; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme d’huiles; produits de maquillage pour la peau; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de gels; huiles corporelles [à usage cosmétique]; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; gels cosmétiques pour les yeux; huiles cosmétiques pour l’épiderme; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; préparations pour le visage; lotions et crèmes cosmétiques; lotions capillaires à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; lotions démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; fonds pour la peau; crayons cosmétiques pour joues; laque à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques];
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préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations de soin pour le visage; lingettes imprégnées à usage cosmétique; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique.
Classe 41: Formation pour adultes; enseignement des arts de beauté; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; formation dans le domaine du maquillage; formation en ligne dans le domaine du maquillage; formation dans le domaine des techniques de maquillage permanent pour les sourcils ou les lèvres; formation dans le domaine des sourcils semi-permanents; formation dans le domaine des sourcils semi-permanents.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 623 698 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 300 300 «Quantum Cosmetic» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments de la requérante: Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public étant donné que les signes et les produits et services sont similaires et que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
Les raisons de la similitude entre les produits et services sont énumérées et argumentées comme suit.
— Un lien étroit entre les encres pour tatouages (y compris celles pour la maquillage permanent) et les produits cosmétiques, ce qui a été constaté dans la décision de la chambre de recours du 11/01/2022, R 380/2021-5, BIODERMAlogique, système de maquillage permanent et meso (fig.)/Bioderma et al. La titulaire de la MUE vend des produits dans le domaine de la maquillage permanent, tandis que la demanderesse vend des produits dans le domaine du tatouage. Les tatouages et la maquillage permanent sont traditionnellement considérés comme des ornements du corps qui restent durablement sur la peau. L’encre pour tatouage est une encre spéciale utilisée pour la micropigmentation artificielle de la peau. Il est appliqué de façon permanente au moyen d’une machine à tatouage afin d’obtenir une apparence esthétique en tant que «maquillage permanent». Par conséquent, les deux types de produits relèvent du domaine des soins de beauté.
— Une technique commune et des domaines d’application similaires: des pigments sont introduits dans la peau pour la technique du tatouage et la technique de maquillage permanent pour créer des couleurs permanentes. Une aiguille est habituellement utilisée pour insérer les pigments sur la peau dans les deux
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procédures. Cela peut se faire manuellement ou à l’aide d’une machine de tatouage spécialisée ou d’une machine de maquillage permanente. Par conséquent, le processus est le même, qu’il soit fait un tatouage ou un maquillage permanent.
— Les produits des deux parties sont soumis aux mêmes réglementations de l’UE en matière de sécurité et de protection des consommateurs pour les produits de tatouage et de maquillage permanent en vertu du règlement (UE) 2020/2081 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces produits. Ce règlement limite l’utilisation dans toute l’UE de substances ou groupes de substances dans des encres de tatouage ou de maquillage permanent. Pour le législateur, il n’existe aucune différence entre les produits et les produits de tatouage et de maquillage permanent.
— Une relation entre le maquillage permanent et les tatouages: la comparaison est également démontrée par le fait que les traitements de maquillage permanents sont soit présentés avec des traitements de tatouage dans des vidéos instructives sur la plateforme YouTube, soit utilisés comme synonymes sur le plan conceptuel. Les éléments de preuve sont présentés sous la forme de quatre hyperliens.
— Une gamme de produits comparable dans le domaine des pigments, cartouches et soins après traitement: les parties sont en concurrence. En raison du caractère commun des tatouages et de la maquillage permanent, les gammes de produits des parties sont hautement comparables, de même que les ingrédients et les machines pour leur application. Les deux parties vendent des pigments, des cartouches et un ongument pour le soin du tatouage. Des éléments de preuve sont présentés en tant que captures d’écran en neuf annexes.
— Les mêmes canaux de distribution: les produits des parties sont vendus directement à des clients finaux via des plateformes en ligne. Le nom de domaine et le site web du titulaire de la marque de l’Union européenne ont une structure et une présentation presque identiques à celles de la demanderesse. La demanderesse a enregistré son nom de domaine en 2015, tandis que le titulaire de la MUE l’a enregistré en 2019. Une capture d’écran montrant la structure des deux sites web est présentée en tant qu’annexe 10. Le même nom de marque, le groupe cible identique et les mêmes lignes de produits entraînent le déplacement partiel de la demanderesse par la titulaire de la MUE dans Google Search, dont la preuve est produite à l’annexe 11, qui montre les résultats de la recherche pour les deux parties. En raison de ces faits, une confusion s’est produite, comme le démontre un échantillon de correspondance (deux courriels des distributeurs de la demanderesse), produit en tant qu’annexe 12. La demanderesse a de nombreuses expériences de confusion dans le cadre de sa distribution.
— Un lien étroit entre les produits des parties, bien qu’ils soient compris dans des classes différentes. Dans sa décision du 11/01/2022, R 380/2021-5, BIODERMAlogique, système de maquillage permanent et meso (fig.)/Bioderma et al., la chambre de recours a considéré que les pigments, encres et teintures pour tatouages compris dans la classe 2 sont très similaires aux cosmétiques compris dans la classe 3 dans la mesure où ils ont une nature et une destination similaires, servent à embellir ou embellir le corps et peuvent être proposés par les mêmes entreprises au même public. En outre, les encres utilisées pour les tatouages cosmétiques sont complémentaires à d’autres produits cosmétiques
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traditionnels tels que les fondations, les crèmes, les sprays et les poudres, etc. Les services contestés compris dans la classe 41 sont complémentaires des produits de la demanderesse, étant donné que la principale finalité des vidéos de formation est d’introduire et de promouvoir les produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne et d’enseigner l’usage et l’application corrects de ces produits.
Les signes sont similaires étant donné qu’ils coïncident par le mot «Quantum», tandis que le mot supplémentaire «Cosmétic» de la marque antérieure est descriptif. Il est important de noter que l’ élément commun constitue la première partie de la marque antérieure, étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Le mot «quantum» trouve son origine dans le mot latin «quantus», qui signifie «aussi grande» ou «combien». Dans le langage courant, «quantum» fait référence à une quantité ou à une partie spécifique de quelque chose. En outre, le mot «quantum» peut également évoquer des associations de transformation et de changement. Les tatouages peuvent également être perçus comme une forme d’art transformative et changeante, où la peau est conçue de manière permanente avec des pigments pour exprimer des histoires, des mémoires ou des identités personnelles. Le mot «quantum» désigne donc des bijoux pour le corps qui restent durablement sur la peau pour obtenir une apparence esthétique. Il s’ensuit que le mot «quantum» suggère que les deux marques désignent des produits sur le marché du tatouage et sur le marché des cosmétiques. Le mot «Cosmétic» de la marque antérieure décrit ce fait. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
L’affaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne: Les produits et services contestés ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux produits de la demanderesse étant donné que ces derniers incluent des encres pour tatouages et des encres cosmétiques. En revanche, les produits et services contestés incluent les cosmétiques et les services de formation. Les cosmétiques sont destinés au grand public car ils sont principalement utilisés pour l’hygiène personnelle et le toilettage. Les encres cosmétiques et de tatouage sont utilisées par des professionnels pour fournir des services, y compris les tatouages. Dès lors, la nature, la destination et l’utilisation des produits désignés sont différentes, ce qui détermine l’absence de similitude entre eux. Les services de formation, y compris les services de formation en matière de maquillage et de beauticien, consistent en l’organisation et la conduite de cours destinés à former les élèves en techniques de toilettage ou de maquillage. Ces activités ne sont pas similaires aux produits sous forme d’encres de tatouage étant donné qu’elles ne sont aucunement liées à ceux-ci. La marque contestée n’est en aucun point identique ou similaire à la marque antérieure. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
L’absence de similitude entre les produits et services est étayée par les arguments suivants.
— Absence de lien direct entre les produits utilisés pour les tatouages et la maquillage permanent: les produits proposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne diffèrent sensiblement de ceux proposés par la demanderesse, étant donné que ces derniers sont utilisés à des fins différentes, à savoir pour la maquillage permanent et les tatouages. Il est important de noter qu’ils sont destinés à des clients professionnels, des particuliers qui sont engagés de manière professionnelle dans l’application de produits de maquillage ou de tatouages permanents. Par conséquent, ces personnes possèdent les connaissances techniques requises en ce qui concerne l’exécution de ces
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procédures, ainsi que les connaissances substantielles concernant la composition des pigments utilisés pour la maquillage ou les encres de maquillage permanent pour le tatouage.
— La réglementation de l’UE relative à la sécurité et à la protection des consommateurs en ce qui concerne les produits de maquillage permanent et de tatouage: le simple fait que ces questions aient été décrites dans un seul acte n’indique pas nécessairement un niveau suffisant de similitude entre eux. Cela ne fait que souligner que les deux procédures portent atteinte à la barrière cutanée, ce qui entraîne l’absorption des substances utilisées pour tatouer ou performance un maquillage permanent. Par conséquent, il est nécessaire que ces substances soient suffisamment dangereuses pour la santé des personnes.
— Absence de similitude dans le champ d’application et les techniques pour réaliser la maquillage et les tatouages permanents: il n’est pas fondé d’affirmer que la similitude entre les produits conçus pour la maquillage permanent et les tatouages résulterait de l’utilisation prétendument interchangeable des noms de procédure, comme le démontre des vidéos d’instruction postées sur YouTube. La simple similitude des techniques utilisées pour les procédures individuelles et la composition des produits utilisés dans la maquillage et les tatouages permanents n’impliquent pas nécessairement un usage identique des produits ou une nature similaire. Les pigments pour la maquillage et les tatouages permanents peuvent partager des ingrédients similaires, mais ils peuvent différer sensiblement dans leur formulation finale. Par conséquent, tant les effets techniques, les effets immédiats post-traitement, les résultats curatifs, que les effets à long terme, qui peuvent s’étendre jusqu’à un an dans le cas de maquillage permanent, peuvent varier sensiblement d’une procédure à l’autre.
— Les canaux de distribution: l’offre de produits via un magasin en ligne n’est pas extraordinaire. Le simple enregistrement de noms de domaine n’implique pas automatiquement qu’ils étaient actifs et utilisés par le titulaire du domaine. Il n’est pas fondé de prétendre que les sites web des parties partagent une structure très similaire, comme le démontre la mise en page de la page, le menu, l’icône cardiaque pour les listes de volonté ou l’icône du cart d’achat. Il ne s’agit pas d’une caractéristique distinctive étant donné que la majorité des magasins en ligne présents sur le marché ont exactement la même structure et utilisent ces symboles. En outre, les sites web des parties présentent une conception esthétique et graphique totalement différente. Le site web de la demanderesse se caractérise par un schéma de couleurs foncé comportant des éléments de couleur jaune, tandis que le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne se distingue par un graphisme complètement différent, présentant principalement un schéma de couleurs clair.
Les partiesse livrent à différents types d’activités, proposant des produits différents provenant de secteurs différents. La demanderesse opère depuis le début exclusivement dans le secteur des tatouages, comme le démontrent les captures d’écran de son profil Instagram. Dans le même temps, le titulaire de la marque de l’Union européenne concentre ses activités uniquement dans le domaine de la maquillage permanent, comme le montrent des captures d’écran de son profil sur les réseaux sociaux. Les produits proposés par les deux parties ciblent des destinataires professionnels, des particuliers qui se livrent à des opérations de maquillage permanent ou de tatouage. Par conséquent, ils possèdent un niveau suffisant de connaissances professionnelles concernant les produits qu’ils utilisent, y compris leur composition chimique. Parconséquent, en l’espèce, il n’y a pas de risque de tromper les consommateurs, les
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produits proposés par les parties étant différents et destinés à des consommateurs professionnels opérant dans des domaines différents.
En septembre 2023, la demanderesse a créé un profil Instagram intitulé «quantumpmucolors», dans lequel elle a publié des contenus similaires aux activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne tient à jour un site web et un profil Instagram, en particulier sur le plan visuel, présentant principalement des couleurs lumineuses. Le profil de la titulaire de la marque de l’Union européenne jouit d’une reconnaissance importante, comme en témoigne le nombre de abonnés, qui est de 11 800. Toutefois, le précédent site Internet de la demanderesse et le profil Instagram «encres de quantumtatttoom» avaient un thème visuel caractérisé par des couleurs plus foncées, avec des accents jaunes occasionnels. Néanmoins, le profil récemment créé par la demanderesse est totalement différent, avec des couleurs lumineuses et pastelles et ressemblant au profil maintenu par la titulaire de la MUE. Ce recours doit être considéré comme irrationnel étant donné que la demanderesse reproche à la titulaire de la marque de l’Union européenne la similitude de la marque, mais c’est à l’heure actuelle que la demanderesse manifeste les activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne en alignant visuellement son profil sur celui de la titulaire de la marque de l’Union européenne, ce qui est incompatible avec l’image de marque établie.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 300 300 de la demanderesse;
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 2: Encre pour tatouage; encres à usage cosmétique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques autres qu’à usage médical; fards; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques et produits cosmétiques; nécessaires de cosmétique; cosmétiques de couleur; cosmétiques pour cils; sourcils (cosmétiques pour les -); fards;
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cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles; crèmes fluides [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; lait de beauté; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques pour la peau
[cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques debeauté; cosmétiques sous forme d’huiles; produits de maquillage pour la peau; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de gels; huiles corporelles [à usage cosmétique]; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; gels cosmétiques pour les yeux; huiles cosmétiques pour l’épiderme; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; préparations pour le visage; lotions et crèmes cosmétiques; lotions capillaires à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; lotions démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; fonds pour la peau; crayons cosmétiques pour joues; laque à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; base pour les ongles
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau
[cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations de soin pour le visage; lingettes imprégnées à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique.
Classe 41: Formation pour adultes; enseignement des arts de beauté; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; formation dans le domaine du maquillage; formation en ligne dans le domaine du maquillage; formation dans le domaine des techniques de maquillage permanent pour les sourcils ou les lèvres; formation dans le domaine des sourcils semi-permanents; formation dans le domaine des sourcils semi-permanents.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la titulaire de la MUE affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont dénués de pertinence étant donné que la tâche de la division d’annulation consiste à comparer les produits ou services tels qu’ils ont été enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits et services contestés de la MUE telle qu’enregistrée.
Produits contestés compris dans la classe 3
La hennée contestée à usage cosmétique est fabriquée à partir de la ville de henné et est souvent utilisée comme teinture ou colorant pour créer des modèles d’intricate
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temporaires sur la peau, connus sous le nom de tatouages henné. En tant que tel, il présente un faible degré de similitude avec l’ encre de tatouage de la demanderesse, qui inclut des encres pour tatouages temporaires. Par conséquent, ils peuvent cibler le même public (le grand public ainsi que les auticiens spécialisés ou les artistes de tatouage professionnels), avoir la même finalité (ornements temporaires pour le corps) et être concurrents. Il en va de même pour les cosmétiques contestés; cosmétiques autres qu’à usage médical; cosmétiques et produits cosmétiques; nécessaires de cosmétique; cosmétiques de couleur; cosmétiques de beauté; les cosmétiques pour la peau, qui peuvent inclure la hennée pour tatouages temporaires et sont, dès lors, similaires à un faible degré à l’ encre tatoue de la demanderesse.
En revanche, le reste du maquillage contesté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour cils; sourcils (cosmétiques pour les -); fards; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles; crèmes fluides [cosmétiques]; gels hydratants
[cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; lait de beauté; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme d’huiles; produits de maquillage pour la peau; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de gels; huiles corporelles [à usage cosmétique]; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; gels cosmétiques pour les yeux; huiles cosmétiques pour l’épiderme; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; préparations pour le visage; lotions et crèmes cosmétiques; lotions capillaires à usage cosmétique; crayons à yeux cosmétiques; lotions démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; fonds pour la peau; crayons cosmétiques pour joues; laque
à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; graisses
à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; base pour les ongles
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations de soin pour le visage; lingettes imprégnées à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; les produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique n’incluent pas la hennée pour tatouages temporaires et ne sont pas non plus utilisés pour des tatouages temporaires. Dès lors, ils n’ont pas la même utilisation spécifique et ne peuvent être concurrents de l’ encre tatouage de la demanderesse. Bien qu’ils puissent avoir les mêmes finalités génériques (beauté/décoration du corps), ils ne sont pas interchangeables.
Il en va de même pour la comparaison de ces produits contestés avec l’ encre cosmétique de la demanderesse, qui est utilisée pour des procédés de maquillage permanent ou semi-permanent tels que la microbame, les tatouages oculaires, les tatouages pour les lèvres et la micropigmentation du cuir chevelu. Ces encres sont spécifiquement conçues pour être utilisées sur la peau et visent à fournir une couleur et une définition durables pour embellir ou récompenser des caractéristiques telles que les cils, les eye-ailettes et les lèvres. Les encres cosmétiques sont appliquées à l’aide de techniques et d’équipements spécialisés par des professionnels qualifiés. Bien que les encres de maquillage et cosmétiques servent à améliorer l’apparence de la peau, elles répondent à des besoins et préférences différents des consommateurs. La makeup propose une présentation temporaire et personnalisée à diverses reprises, tandis que les encres cosmétiques fournissent des résultats durables pour les personnes qui
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cherchent à améliorer leurs caractéristiques de manière semi-permanent ou permanente. Par conséquent, ils ne sauraient être considérés comme concurrents.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, ces produits contestés ne sont pas complémentaires de l’encre de tatouage antérieure; encres à usage cosmétique. Le fait qu’ils puissent être utilisés en combinaison ne les rend pas complémentaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (important) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO,
EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, les produits contestés ne sont pas indispensables à l’usage des produits de la demanderesse et inversement. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Selon la demanderesse, ces produits contestés ont la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution que ses produits. Toutefois, ces derniers sont des produits très spécialisés et sont généralement vendus par des canaux de distribution différents pour des produits traditionnels et des cosmétiques compris dans la classe 3. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises, ou du moins la demanderesse ne l’ a pas suffisamment prouvé. Les entreprises fournissant des produits cosmétiques ne se livreraient pas à la fabrication de l’encre tattrop de la demanderesse; encre cosmétique, car cela nécessite une technologie, des compétences et un savoir-faire très différents de ceux qui interviennent dans la production des produits contestés.
Il s’ensuit que le maquillage contesté; cosmétiques fonctionnels; cosmétiques pour cils; sourcils (cosmétiques pour les -); fards; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques pour les ongles; crèmes fluides [cosmétiques]; gels hydratants [cosmétiques]; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; lait de beauté; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques pour la peau [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme d’huiles; produits de maquillage pour la peau; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques sous forme de gels; huiles corporelles [à usage cosmétique]; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes pour les mains à usage cosmétique; gels cosmétiques pour les yeux; huiles cosmétiques pour l’épiderme; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; préparations pour le visage; lotions et crèmes cosmétiques; lotions capillaires à usage cosmétique; crayons
à yeux cosmétiques; lotions démaquillantes; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; fonds pour la peau; crayons cosmétiques pour joues; laque à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; gels à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; base pour les ongles
[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; cosmétiques pour le traitement des peaux sèches; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le renouvellement de la peau; préparations de soin pour le visage; lingettes imprégnées à usage cosmétique; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; les produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique sont différents de l’encre tatoue de la demanderesse; encres à usage cosmétique.
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Ledemandeur s’est référé à une décision de la cinquième chambre de recours du 11/01/2022, R-380/2021 5, BIODERMAlogique permanent make-up and meso system (fig.)/Bioderma et al. à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004-, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune information sur les faits sous-tendant la décision de la chambre de recours, pas plus qu’elle n’a présenté suffisamment d’arguments et de preuves pour démontrer la similitude entre les produits en cause. Les produitsd’une partie requérante appartiennent à une niche spécifique du marché et bien que le degré de similitude des produits soit une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne commettent pas de commentaires, l’examen se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles» (03/07/2013, T 106/12-, ALPHAREN/ALPHA D3, EU:T:2013:340, § 51). Dès lors, étant donné que les produits de la requérante appartiennent à une niche spécifique du marché, pour laquelle il n’existe pas de faits notoires, la requérante aurait pu corroborer ses arguments par des éléments de preuve à partir desquels la division d’annulation aurait pu tirer une conclusion quant à la similitude entre les produits en cause.
Services contestés compris dans la classe 41
La formation pour adultes contestée; enseignement des arts de beauté; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; formation dans le domaine du maquillage; formation en ligne dans le domaine du maquillage; formation dans le domaine des techniques de maquillage permanent pour les sourcils ou les lèvres; formation dans le domaine des sourcils semi-permanents; la formation dans le domaine des sourcils semi-permanents est généralement assurée par des spécialistes. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Comme expliqué ci-dessus, la finalité de l’encre tattrop de la demanderesse; l’encre esthétique est de créer des ornements pour le corps, tandis que la finalité des services contestés est de fournir une formation. En outre, ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, même si les services contestés introduisent et promeuvent les produits de la titulaire de la MUE et enseignent l’usage correct et leur application, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
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Le fournisseur des services contestés ne se livrerait pas à la fabrication des produits de la demanderesse, étant donné que cela nécessite une technologie, des compétences et un savoir-faire très différents de ceux qui interviennent dans la fourniture des services contestés.
Les services contestés sont donc différents des produits de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’aux auticiens spécialisés ou aux artistes de tatouage professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que le consommateur sera attentif lors de son choix en raison d’éventuelles implications pour la santé (par exemple, réactions allergiques).
c) Les signes
Quantum Cosmétic
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Le signe contesté sera perçu comme «QUANTUM» malgré la stylisation de la lettre «Q». En effet, les consommateurs sont habitués à rencontrer des marques dans lesquelles une ou plusieurs lettres sont représentées de manière fantaisiste.
Les éléments des signes seront compris au moins par la partie anglophone du public. Par conséquent, et compte tenu des éventuelles similitudes conceptuelles pour ce public, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
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L’ élément verbal commun «Quantum» est un mot d’origine latine et signifie «quantité ou quantité; un montant particulier; une part ou une part; une grande quantité; en vrac»; «(Physique) la plus petite quantité d’énergie radiante égale à la fréquence des rayonnements associés à Planck; unité fondamentale d’une grandeur physique quantifiée, en tant que dynamique angulaire» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 26/04/2024 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/quantum). Ces significations sont plutôt abstraites et ne concernent pas directement les produits en cause. Le simple fait que les consommateurs connaissent et apprécient les sciences sous-tendant de nombreux produits de consommation ne signifie pas qu’une connaissance des cryptomatiques peut être attribuée à ces consommateurs. En tout état de cause, même un public professionnel ne percevrait pas des informations aisément compréhensibles sur les produits concernés. En effet, les références scientifiques peuvent bien être allusives dans le contexte des produits cosmétiques compte tenu des processus scientifiques concernés en général. Toutefois, en l’espèce, le lien entre le mot «quantum» et les produits pertinents est trop abstrait pour être perçu même comme étant allusif. En effet, tout peut être décomposé et analysé en termes quantum mechaniques (09/02/2024, R 1150/2023-4, Quantum Molecule, § 51). Par conséquent, l’élément verbal commun «Quantum» possède un caractère distinctif moyen.
La demanderesse fait valoir que le mot «quantum» peut également évoquer des associations de transformation et de changement, ou qu’il désigne des bijoux pour le corps qui restent durablement sur la peau. Toutefois, ces associations sont inhabituelles et requièrent en tout état de cause plusieurs opérations mentales, de sorte qu’elles sont suffisamment imaginatives pour posséder un caractère distinctif moyen. Il y a donc lieu de rejeter cet argument.
L’élément «Cosmétic» de la marque antérieure fait référence, entre autres, aux «cosmétiques, mesures superficielles visant à rendre quelque chose apparaissant mieux, plus attrayant, ou plus impressionnant» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 26/04/2024 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/cosmetic). Comptetenu du fait que les produits pertinents peuvent être utilisés à de telles fins, l’élément «Cosmétic» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause.
La marque antérieure est simplement une somme de ses éléments, et non une unité conceptuelle.
La stylisation du signe contesté est perceptible mais n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et possède donc un caractère distinctif réduit (le cas échéant).
La marque antérieure étant une marque verbale, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, aux fins de la comparaison des signes, il est indifférent que le signe contesté soit représenté en lettres majuscules, tandis que l’élément verbal du signe contesté est représenté en lettres majuscules légèrement stylisées (13/02/2007, 353/04-, CURON/EURON, EU:T:2007:47, § 74; 27/01/2010, 331/08-, Solfrutta/FRUITSOL, EU:T:2010:23, § 16).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Quantum» (et son son), qui est le signe contesté dans son intégralité et le premier élément le plus distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’élément «Cosmetic» (et son son) de la marque antérieure, placé à la fin du signe, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit
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de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent sur le plan visuel par la stylisation du signe contesté, qui a un impact moindre (voire nul).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de l’élément commun «Quantum» et compte tenu du concept de l’élément non distinctif de la marque antérieure, les signes sont fortement similairessur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Comme établi ci-dessus à la section a), les produits et services sont en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Le public faisant l’objet de l’examen est le grand
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public et le public professionnel, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires surle plan conceptuel étant donné qu’ils coïncident par l’élément «Quantum», qui est le seul élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. En outre, c’est au début de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes résident dans l’élément non distinctif de la marque antérieure, qui se trouve à la fin du signe, où l’attention du public n’est normalement pas concentrée et dans la stylisation du signe contesté d’un caractère distinctif réduit (voire nul). Dans le cadre d’une appréciation globale des marques, les différences entre les signes ne sont pas suffisamment significatives pour neutraliser les similitudes et permettre au public analysé de les distinguer avec certitude.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public analysé, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé (qui devra également se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire), confonde les marques ou croira que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même si les produits sont similaires à un faible degré.
La demanderesse a fait valoir que le nom de domaine et le site internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne avaient une structure et une mise en page presque identiques, et a produit des éléments de preuve montrant la structure des deux sites web ainsi qu’une liste de résultats de recherches effectuées sur Google pour les deux parties. La demanderesse a également fait valoir qu’une confusion s’était produite et a produit un échantillon de correspondance. Cependant, il ne s’agit pas là d’éléments de confusion qui font l’objet d’un examen au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du RMUE. Par conséquent, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 300 300 de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
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La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 400 755 (marque figurative), enregistrée pour des encres de tatouage comprises dans la classe 2. Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits et services.
La demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et dirigée contre les autres produits et services étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Rosario GURRIERI Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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