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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003182976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 976
Eyespecs International LLC, 20 Dunton Avenue, 11729 Deer Park NY, États-Unis (opposante), représentée par Cruickshank, 8A Sandyford Business Centre Sandyford, 18 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Out Of Site Ltd, 1-3 High Street, Cm6 1uu Great Dunmow, Royaume-Uni (titulaire), représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 976 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 671 557 «eyspec» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Lituanie, Suède, Bulgarie, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie, Italie, Chypre, Portugal, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Luxembourg, Slovaquie, Finlande, Malte, Pologne, Irlande, Hongrie, France,
Grèce et Slovénie (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 182 976 Page sur 2 3
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée , prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, en Lituanie, en Suède, en Suède, en Bulgarie, en Lettonie, aux Pays -Bas, en Roumanie, en Italie, à Chypre, au Portugal, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Espagne, au Luxembourg, en Slovaquie, en Finlande, à Malte, en Pologne, en Irlande, en Hongrie, en France, en Grèce et en Slovénie pour des services de magasins de détail proposant des lunettes, lunettes et lunettes de soleil; services en ligne de magasins de détail proposant des lunettes, des lunettes et des lunettes de soleil. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 28/11/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 03/04/2023. Ce délai a été prorogé jusqu’au 30/06/2023.
Décision sur l’opposition no B 3 182 976 Page sur 3 3
L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teresa Trallero Ocaña Birutė ŠATAITdeçà – SAIDA CRABBE GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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