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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° 003173378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 173 378
Cuisine Academy, S.L.U., c/Castillo de Belmonte, 3 local, 28232 Las Rozas, Espagne (opposante), représentée par Andrea Sirimarco, calle Alcalá 129 1°, 28009 MADRID, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Peu Kitchen Academy Ltd., 3744 West 10th Avenue, V6R 2G4 Vancouver BC, Canada (titulaire), représentée par Baker et Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 378 est partiellement accueillie pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Livres de Cook; livres de recettes; livres éducatifs; manuels; manuels dans le domaine de la cuisine, cartes de recettes imprimées.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir conduite de cours de cuisine; mise à disposition de cours, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 661 564, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/06/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 661 564 «LITTLE KITCHEN ACADEMY» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 675 421 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’identité des produits et services et des signes est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. En l’espèce, les signes sont les produits contestés «LITTLE KITCHEN ACADEMY» et la marque antérieure
(figurative).
Étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans son intégralité en ce qui concerne ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposition.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Manuels; livres; périodiques.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux pour les produits suivants: tous types de produits alimentaires et de boissons; des articles et des manuels scolaires concernant les domaines suivants: services d’hospitalité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de gestion de foires commerciales, en rapport avec les services suivants: services d’hospitalité
Classe 38: Services de télécommunications; fourniture d’accès à des pages Web; services de diffusion sur le Web; services de messagerie.
Classe 41: Services d’enseignement relatif à la cuisine.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Livres de Cook; fiches de recettes imprimées; livres de recettes; livres éducatifs; manuels dans le domaine de la cuisine.
Classe 21: Ustensiles de cuisson.
Classe 25: Tabliers; T-shirts; chemises; sweat-shirts; culottes.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir conduite de cours de cuisine; mise à disposition de cours, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Carnets de cuisinier contestés; livres de recettes; les livres éducatifs sont inclus dans la catégorie générale des livres de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les manuels contestés dans le domaine de la cuisine sont inclus dans la catégorie générale des manuels [manuels] de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cartes de recettes imprimées contestées sont similaires à un degré élevé aux manuels [manuels] de l' opposante. Ces cartes sont une façon habituelle de résumer les instructions de cuisiner une recette donnée en vue d’une consultation et d’une référence rapides. Ils sont généralement conçus pour la collecte et, une fois reliés, forment un manuel de cuisine. Par conséquent, ils ont la même nature et la même destination que les manuels [manuels] de l’opposante et sont généralement créés comme complémentaires, les cartes étant un moyen de construire progressivement le manuel. Par conséquent, ils partagent également les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les ustensiles de cuisine contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante, qui sont principalement des produits de l’imprimerie, des services de vente en gros concernant des produits différents des produits contestés, des services de télécommunications et des services éducatifs. Par conséquent, ils n’ont rien en commun.
Les services de l’opposante comprennent des services liés à la formation en cuisine; on pourrait faire valoir que la pratique associée à cette formation nécessite des ustensiles de cuisson. Néanmoins, ces produits contestés n’ont pas la même nature, la même destination, la même utilisation, les mêmes producteurs ou les mêmes canaux de distribution que les services de formation. En outre, ils ne sont pas strictement complémentaires.
Enfin, ils diffèrent également des services éducatifs liés à la cuisine car, malgré la possibilité de faire référence aux ustensiles de cuisine, voire d’être utilisés, pour ces
Décision sur l’opposition no B 3 173 378 Page sur 4 7
services éducatifs, leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution sont clairement distincts et ne sont pas strictement complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les tabliers contestés; T-shirts; chemises; sweat-shirts; les culottes sont différents types d’articles vestimentaires. En tant que tels, ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante, qui sont principalement des produits de l’imprimerie, des services de vente en gros concernant des produits différents de ces produits contestés, des services de télécommunications et des services éducatifs. Dès lors, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur ou leurs canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés, à savoir conduite de cours de cuisine; mise à disposition de cours, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la cuisine; les cours de cuisine sont inclus dans la catégorie générale des services d’éducation en matière de cuisine de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
c) Les signes
ACADÉMIE DE CUISINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les termes communs «KITCHEN ACADEMY» peuvent être perçus différemment par les consommateurs du territoire pertinent. Afin d’éviter d’entrer dans différents scénarios conceptuels, la division d’opposition se concentrera sur la partie du public pour laquelle les mots communs se voient attribuer les concepts décrits ci-dessous, soit parce qu’ils ont une connaissance suffisante de l’anglais (par exemple, les consommateurs allemands), soit parce que les termes équivalents dans leurs langues respectives sont similaires (par exemple, les académies de keuken en néerlandais). La raison en est qu’ils constituent la partie du public pour laquelle le risque de confusion est plus probable, étant donné que, de leur point de vue, les signes présentent des similitudes conceptuelles, ce qui ne serait pas le cas du point de vue de la partie restante du public.
Sur la base du raisonnement ci-dessus, la partie du public à laquelle il est fait référence comprendra les mots communs «KITCHEN ACADEMY» comme suit.
Cuisine, un mot anglais notoirement connu signifiant «une pièce ou une zone équipée d’installations pour la cuisson et la préparation d’aliments» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=kitchen).
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Académie, du latin, basée sur Ancient Greece καδημία (Akadēmía), «une rainure d’arbres et de gymnase en dehors d’Athènes où Plato enseigné», (informations extraites du dictionnaire de Wiktionnaire le 02/10/2023 à l’adresse https://en.wiktionary.org/wiki/academia) et «un lieu d’enseignement général dans les arts et les sciences; une institution pour l’étude de l’apprentissage supérieur» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 02/10/2023 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=academy).
Par conséquent, le public sera en mesure d’associer l’expression «KITCHEN ACADEMY» dans les deux marques aux caractéristiques des produits et services concernés, par rapport auxquelles ils sont soit descriptifs soit allusifs. Dès lors, cette expression possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Dans la marque contestée, l’ajout de l’adjectif «LITTLE», également un mot anglais largement connu, ne fera que qualifier le concept de «d’une taille inférieure à la moyenne». Il possède également un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Par conséquent, les deux marques peuvent être considérées comme ayant un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits et services pertinents.
La marque antérieure comporte un élément graphique consistant en une fourchette stylisée de couleur noire, qui se décompose en une ligne courbe rouge, d’une forme imaginative qui pourrait représenter une toque de cuisinier. Compte tenu des produits et services concernés, cet élément évoque les produits et services pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif inférieur à la normale.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, comme dans la marque antérieure en l’espèce, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’expression «KITCHEN ACADEMY», qui constitue les seuls éléments verbaux de la marque antérieure, et deux des trois éléments verbaux du signe contesté. Les marques diffèrent par les autres éléments décrits ci- dessus, à savoir l’élément figuratif de la marque antérieure, ainsi que par la couleur, la police de caractères et le mot «petit» du signe contesté.
Malgré l’ajout du mot «LITTLE» dans la marque contestée, la coïncidence des deux mots «KITCHEN ACADEMY» a plus de poids que les différences, notamment, puisque l’adjectif «LITTLE» sera perçu comme secondaire, un qualificatif de l’expression coïncidente.
En conclusion, compte tenu de l’impact plus ou moins grand de chacun des éléments, pour les raisons décrites ci-dessus, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de «KITCHEN ACADEMY», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité. Les signes diffèrent par le son supplémentaire de «LITTLE» dans le signe contesté. Compte tenu de l’impact plus ou moins grand de chacun des éléments, pour les raisons décrites ci-dessus, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront associés au même concept d’enseignement des compétences de cuisine; la seule différence réside dans le mot «Little» dans le signe contesté, qui ajoute un adjectif signifiant que le concept principal est «inférieur à la moyenne». Par conséquent, ils ne seront pas identiques sur le plan conceptuel mais auront néanmoins une signification très similaire.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale pour tous les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes possèdent un caractère distinctif inférieur à la normale en ce qui concerne les produits et services pour lesquels une identité ou une similitude a été constatée, à savoir:
Classe 16: Livres de Cook; livres de recettes; livres éducatifs; manuels; manuels dans le domaine de la cuisine, cartes de recettes imprimées.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir conduite de cours de cuisine; mise à disposition de cours, d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.
Néanmoins, les coïncidences entre les marques, ainsi que la forte similitude ou l’identité entre les produits et services, sont considérées comme suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de
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produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, FIFTIES/MISS FIFTIES, EU:T:2002:262, § 49).
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 675 421 de l’opposante pour les produits et services susmentionnés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou très similaires à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Jaime COS Codina Cynthia DEN Dekker TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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