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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° R1059/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1059/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 4 juillet 2023
Dans les affaires R 1059/2022-1 et R 1111/2022-1
Unity AG Titulaire de la marque de l’Union européenne/ Lindberghring 1 Plaignante dans l’affaire R 1059/2022-1 33142 brosses Partie défenderesse dans l’affaire R Allemagne 1111/2022-1 représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Straße 39,
10117 Berlin, Allemagne
contre;
ACES Ingenieurgesellschaft mbH
Ludwigstr. 26 Demanderesse en nullité/ Partie défenderesse dans l’affaire R 70794 Filderstadt
Allemagne 1059/2022-1 Plaignante dans l’affaire R 1111/2022-1 représentée par GLAWE, DELFS, MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48839 C ( marque de l’Union européenne no
10839793)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/07/2023, R 1059/2022-1 & R 1111/2022-1, Unity
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 26 avril 2012, Unity AG («la titulaire de la marque») a sollicité l’enregistrement du signe
Unity
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (son, image);
Programmesd’exploitation informatiques (enregistrés); Programmes informatiques
(enregistrés); Programmes informatiques(téléchargeables); Logiciels informatiques (enregistrés); Disquettes; Publications électroniques (téléchargeables).
Classe 16: Brochures; Diagrammes; représentations graphiques; Pour des catalogues Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Publications (écrites).
Classe 35: L’établissement d’analyses coûts-prix; Fournir des informations sur des- questions commerciales; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Les services de conseil d’administration; consultation professionnelle d’affaires; Gestion de fichiers par ordinateur; Développement de concepts d’utilisation des biens immobiliers du point de vuede l’économie d’entreprise (gestion des facilités); Enquêtes commerciales; Etablissement de décomptes; Production de statistiques; L’établissement d’expertises professionnelles; Élaboration de prévisions économiques; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Établissement de statistiques; Aide à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Les informations dans lesrelations commerciales; Commercialisation (recherche commerciale); La commercialisation, y compris sur les réseaux numériques; Recherched’affaires; Fournir des conseils organisationnels enmatière commerciale; conseils organisationnels; gestion organisationnelle du projet dans le domaineinformatique; Gestion des données dans les bases de données informatiques; Planification et suivi de l’évolution desentreprises sur le plan organisationnel; Planification (aide à la gestion d’entreprise); Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Services deconseil aux entreprises; Les évaluations de valeur dans des affaires commerciales; Compilation de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42: Mise à jour de logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; Développement de concepts techniques d’utilisation; Services de développement et de recherche sur les nouveaux produits (pour des tiers); Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; conseils techniques; études techniques de projets; gestion technique de projets informatiques.
La marque a été enregistrée le 27 novembre 2013.
2 Le 3 février 2021, la demanderesse en nullité a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne pour non-usage conformément à l’article 58, paragraphe 1,sous a), du RMUE, qu’elle a dirigée contre tous les produits et services de la marque.
3 La demanderesse en nullité soutient que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
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4 Afin de prouver l’usage sérieux, la titulaire de la marque a produit les élémentsde preuve suivants:
Équipement Description sommaire:
GT 1 Rapport annuel_2016 GT 2 Modèles de réussite_im_gestion de l’innovation GT 3 Couverture_La planification clinique_par_simulation_
GT 4 Digital_Processus_et_modèles_Procédures de sécurité_Le monde du travail
GT 5 Health_4.0
GT 6 Marketing_Sales_Services
GT 7 Produit_vers_Service
GT 8 Rapport annuel_2017
GT 9 Logistique_im_hôpital GT 10 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 1er 2017: Highlights de l’exercice 2016 GT 11 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Traitement des commandes, production & Supply Chain, 4.2.2017 GT 12 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Gestion d’entreprise — 4.2.2017
GT 13 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Numérisation et technologies de l’information, du 4.2.2017 GT 14 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque — Numérisation et automati, du 29 janvier 2017
GT 15 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Innovation et création des produits 4.2.2017
AG 16 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Marketing, distribution et service, 4.2.2017
GT 17 Des extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque; Processus et transformation, 4.2.2017
GT 18 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Prospective et stratégie, 4.2.2017
AG 19 Rapport annuel_2018 GT 20 Mantras_des_Gestion de l’innovation GT 21 Gestion des changements
GT 22 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Consulting &
Innovation, 5/12/2018
GT 23 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque UNITY.de Consulting & Innovation, 14.8.2018
AG 24 Rapport annuel_2019
GT 25 Innovation numérique
GT 26 Ingénierie des systèmes
GT 27 Extraits Wayback du site web de la titulaire de la marque Consulting & Innovation,
2.12.2019
GT 28 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Consultation et innovation, 21/04/2019
GT 29 Extraits Wayback du site web de la titulaire de la marque Consulting & Innovation,
28.8.2019
GT 30 Extraits Wayback du site web de la titulaire de la marque Consulting & Innovation, 2.12.2019
AG 31 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque Consulting &
Innovation, 21 avril 2019
AG 32 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque Consulting & Innovation, 28 août 2019
AG 33 Rapport annuel_2020
AG 34 Numérisation_Produits
AG 35 Campus numérique
AG 36 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Stratégie numérique
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AG 37 Extraits Wayback du site Internet de la titulaire de la marque: Plan d’affaires pour la robustesse pour l’avenir 40 AG 38 Whitepaper-Virtual Audits-in-Medtech-a-Call-for-Action, 07/2020
AG 39-138 Factures pour les années 2016 à 2020 AG139 Déclaration sur l’honneur du PDG de la titulaire de la marque
5 La titulaire de la marque soutient que des conseils d’entreprise sont proposés. Les preuves produites fourniraient desindices de l’usage de la marque pour certainsprojets réalisés pour des clients avertis au sein de l’UE et pour certains secteurs de produits et de services. L’usage d’un signe en tant que nom commercial, commercial ou commercial, comme en l’espèce «Unity», devrait être considéré comme un usage de la marque. La marque serait utilisée dans toutes les preuves produites, telles que les matériels de marketing, les rapports annuels, les factures et lesétudes. L’utilisation du signe en tant que nom de domaine devrait être considérée comme un usage de la marque, étant donné que les produits et les services de la titulaire de la marque visés par la marque demandée paraissent et font l’objet d’une publicité surles pages présentées sous le domaine «unity.de». Il ressortirait des éléments produits que la titulaire desmarques cherche à longer sa position commerciale sur les marchés encause. La marque «Unity» serait utilisée sans interruption par la titulaire de la marque depuis 1995 pour des conseils en entreprise au sens le plus large et pour les produitset services spécifiques.
6 En réponse aux documents relatifs à l’usage, la demanderesse en nullité fait valoirqueles documents produits ne contiennent pas d’indications indiquant que la marque contestéea été utilisée en tant que marque sous laforme d’un support et pour les produits et services enregistrés. Le signe n’a pas été utilisé en tant que marque, mais tout au plus comme raison sociale de la titulaire de la marque. La simple utilisation à l’en-tête des factures produites par la titulaire de la marque plaiderait en ce sens. Les services d’entretien qui ysont facturés ne seraient pas désignés par la marque contestée. En outre, la marque n’aurait pas été utilisée sous la forme enregistrée, mais sous une forme modifiée, surtout sous la forme «opportunity». Compte tenu de la signification conceptuelleclairement reconnaissable de «Unity» et «opportunity» et de l’addition phonétiqueet visuelle au signe «Unity», il y aurait une modification du caractère distinctif de la marque. Enfin, il n’y aurait pas d’usage suffisant pour les produits et services figurant sur la liste. Selon- elle, l’usage en tant que marque pour les produits relevant des classes 9 et 16 faisait totalement défaut. Un usage pour des services compris dans la classe 42 n’est pas non plus prouvé. Tout au plus pour le service de conseil aux entreprises, il existerait des indices d’une utilisation qui, en tout état de cause, n’aurait pas été effectuée en tant que marque.
7 La titulaire de la marque renvoie à certaines pages des documents relatifs à l’usage produits, dans lesquelles les services de conseil qu’elle a fournis sous l’intitulé «Notre service de conseil» et le titre thématique sous la marque «Unity» sont explicitement énumérés et expliqués sur le fond au cours des années pertinentes.
8 Par décision du 29 avril 2022, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande, a condamné les parties à supporter leurs propres dépens et, par décisiondu 3 février 2021, a déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (son, image);
Programmesd’exploitation informatiques (enregistrés); Programmes informatiques (enregistrés); Programmes informatiques(téléchargeables); Logiciels informatiques
(enregistrés); Disquettes; Publications électroniques (téléchargeables).
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Classe 16: Brochures; Diagrammes; représentations graphiques; Pour des catalogues Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Publications (écrites).
Classe 42: Mise à jour de logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; Développement de concepts techniques d’utilisation; Services de développement et de recherche sur les nouveaux produits (pour des tiers); Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; conseils techniques; études techniques de projets; techniGestion de projets dans le domaine informatique.
9 Elle a rejeté la demande pour les services suivants:
Classe 35: L’établissement d’analyses coûts-prix; Des informations dans desaffaires commerciales; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Les services de conseil d’administration; consultation professionnelle d’affaires; Gestion de fichiers àl’aide d’ordinateurs; Développement de concepts d’utilisation des biens immobiliers du point de vuede l’économie d’entreprise (gestion des facilités); Enquêtes commerciales; Etablissement de décomptes; Production de statistiques; L’établissement d’expertises professionnelles; Élaboration de prévisions économiques; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Établissement de statistiques; Aide à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Les informations dans lesrelations commerciales; Commercialisation (recherche commerciale); La commercialisation, y compris sur les réseaux numériques; Recherched’affaires; Fournir des conseils organisationnels enmatière commerciale; conseils organisationnels; gestion organisationnelle du projet dans le domaineinformatique; Gestion des données dans les bases de données informatiques; Planification et suivi de l’évolution desentreprises sur le plan organisationnel; Planification (aide à la gestion d’entreprise); Systématisation des données dans les bases de données informatiques; Services deconseil aux entreprises; Les évaluations de valeur dans des affaires commerciales; Compilation de données dans des bases de données informatiques.
10 La division d’annulation a considéré qu’un usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé pour les facteurs pertinents relatifs au temps, au lieu, à la nature et à l’importance de diversservices d’attraction relevant de la classe 35. En particulier, elle a considéré que le signe utilisé dans les éléments de preuve n’affectait pasla distinction opérée par la marque enregistrée. Le mot apparaît en lettres majuscules bleu etblanc. S’il est vrai que la marque contestée est utilisée en amont de l’élément verbal «OPPORT», l’orthographe et le choix des couleurs fontclairement apparaître la marque. Bien que la composition «OPPORTUNITY» ait également une signification propre et- constante, il ressortirait de cette représentation un jeu de motsqui se réfère clairement au mot «UNITY». L’utilisation de deux chansons différentspermettrait de percevoir séparément l’élément verbal «UNITY». Compte tenu del’arrêt du Tribunal «Bainbridge» (23/02/2006, T-194/03, EU:T:2006:65, point 50), il convient de partir uniquement d’un jeu de mots à des fins de marketing. Les autres formes d’usage etle caractère distinctif de la marque antérieure n’altéreraient pas non plus les autres formes d’usage, les éléments supplémentaires «CONSULTING & INNOVATION» étant descriptifset dépourvus de caractère distinctif (29/09/2011-, T 415/09, Fishbone,
EU:T:2011:550, § 63). La marque enregistrée et l’utilisation d’autres signes coïncideraient par les éléments distinctifs et dominants.
11 En revanche, il n’y aurait pas d’usage sérieux de la marque pour les produits et services relevant des classes 9, 16 et 42. Les éléments de preuve produits ne prouvent pas un usage notoire pour les services de la classe 42, même sides services de conseil ont été
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6 fournis, notamment dans le domaine des technologies de l’information ou de la numérisation. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 16, la division d’annulation a souligné qu’il n’existait pas d’explications ou de chiffres d’affaires susceptibles de prouver un usage sérieux. Certes, des brochures auraient été produites par la titulaire de la marque, mais celles-ci ne serviraient qu’à des fins publicitaires.
Motifs du recours
I. Recours de la titulaire de la marque (R 1059/2022-1)
12 Dans la mesure où la titulaire de la marque a été déclarée déchue de ses droits, la titulaire de la marque a formé un recours contre la décision, lequel a ensuite été motivé. Elle conclut à ce qu’il plaise auTribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où il a été fait droit à la demande en déchéance.
13 La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient qu’il y a également usage sérieux de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 16 et 42. Anlagen 2-9, 21, 25, 26, 34 à 37 attesterait d’un usage sérieux pour des détournements électroniques(l’opportunity étant des publications électroniques proposées contre la communication de données à caractère personnel pour téléchargement). L’annexe 15 et les factures figurant aux annexes 116 et 119 attestent d’un usage sérieux pour dumatériel d’enseignement et d’enseignement (à l’exception des appareils) compris dans la classe 16; les factures figurant dans les annexes 101, 107 et
103 et 105 prouveraient un usage sérieux pour des conseils techniques, des études techniques de projets relevant de la classe 42; la facture figurant aux annexes 106 et 108 atteste d’un usage sérieuxpour la mise à jour de logiciels informatiques; Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; gestion technique de projets informatiques; L’extrait de l’annexe 11 et les factures figurant aux annexes 110 et 121 prouveraient un usage sérieux pour «Development of technical usage concepts (facility management)».
14 La demanderesse en nullité conclut au rejet du recours, avec condamnation aux dépens.
15 Elle adhère à la décision attaquée selon laquelle l’usage de la marque pour lesproduits et services en cause relevant des classes 9, 16 et 42 n’a pas été prouvé. En particulier, les textes de facturation — toujours courts et textuels — ne suffiraient pas à prouver la fourniture effective des services en cause. En outre, les factures provenaient exclusivement de la titulaire de la marque elle-même et non d’une source neutre. Il n’est pas possible de vérifier dans quelle mesure les textes des factures sont exacts. Toutefois, la preuve à apporter en vertu de l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3,du RDMUE, doit permettre, entre autres, de déterminer si la marquea été utilisée «pour les services pour lesquels elle est enregistrée». Pour permettre une telle constatation, il faudrait d’autres intempéries, telles que desmarchés, des cahiers des charges et d’autres documents similaires.
Indépendamment de cela, les factures ne permettent pas de savoir si la marque litigieuse a été utilisée au stade de l’offre et pendant la prestation de services et, dans l’affirmative, si elle se rapporte aux services. Il est concevable que la marque litigieuse ait été utilisée exclusivement en tant que nom d’entreprise et que les services aient été désignés différemment (par exemple «OPPORTUNITY»). La titulaire de la marque n’aurait pas produit d’éléments de preuve (par exemple, factures, offres, existence d’un marché) qui fourniraient des informations à ce sujet. Le simple usage de la marque contestée sur des factures ne serait pas sérieux.
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II. Recours de la demanderesse en nullité (R 1111/2022-1)
16 Dans la mesure où la demande en déchéance n’a pas été accueillie,la demanderesse en nullité a également formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’unemotivation lourde. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle arejeté la demande en déchéance pour les services relevant de la classe 35.
17 La demanderesse en nullité soutient que c’est à tort que la division d’annulation a conclu à l’existence d’un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des services compris dans la classe 35.
18 Elle fait notamment valoir que l’ajout «OPPORT» altère manifestement le caractère distinctif de la marque «UNITY» parce que le jeu de mots contenant le terme
«OPPORTUNITY» donne au public ciblé une impression totalement nouvelle sur la marque. Par conséquent, cet usage échouerait à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. En outre, la titulaire de la marque n’aurait produit aucun élément de preuve provenant d’une source neutre, tels que la déclaration sous serment, les factures, lesrapports annuels et le matériel promotionnel. En outre, les textes comptables toujoursnon spécifiques ne suffiraient pas à prouver l’exécution effective du- service en cause; À cet égard, il n’y aurait pas d’offres aux clients, de cahiers des charges ou de commandes de clients faisant référence à la marque litigieuse «UNITY». En- particulier, les factures ne permettraient pas de constater que des services concrets ont été fournis sous la marque litigieuse «UNITY». La juridiction de renvoi s’interroge déjà sur le point de savoir si les factures produitesà titre de preuve ont jamais atteint leurs destinataires. En outre,les indications figurant dans les éléments de preuve ne permettraient pas de déterminer clairement sielles concernent des services de conseil ou même des services couverts par la marque litigieuse. Enfin, il n’est pas certain qu’un seul client ait reçu l’un des rapports annuels. Par ailleurs, les projets établis a posteriori par la titulaire de la marque ne sont pasdes preuves valables au sens de l’article 79, paragraphe 1, du RMUE. Annex ForteIP 139 ne s’y réfère pas et ne mentionne aucun projet. Si la chambre de recours voulait néanmoinsreconnaître un usage de la marque litigieuse pour des conseils aux entreprises, la marque litigieuse ne pourrait pas être maintenue pour ce service.
19 Dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la marque conclut au rejet du recours.
20 Se fondant sur la jurisprudence en vigueur du Tribunal et de laCour de justice de l’Union européenne en matière d’usage sérieux, elle adhère à la décision attaquée par laquelle la demande en déchéance a étérejetée pour les services relevant de la classe 35.
21 Il est difficile de délimiter clairement les services en cause; plusieurs domaines spécifiquesdu conseil aux entreprises se sont souvent recoupés. En outre, comme l’a fait valoir la demanderesse en nullité, ce n’est pas chaque libellé individuel, par exemple dans les factures, qui importe, mais l’image qui résulte de l’ensemble des preuvesde l’usage produites. Toutefois, même si certains éléments de preuveétaient insuffisants en soi pour prouver l’usage d’une marque antérieure, ceux-ci, combinés à d’autres documents ou indications, pourraient tout àfait apporter la preuve de l’usage. Même des preuves indirectes pourraient jouer un rôle déterminant dans l’appréciation globale des éléments de preuve présentés. Cela ressortirait, par exemple, de l’arrêt «Peerstrom»
(08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298, points 42 et suivants), selon lequel les catalogues peuvent en eux-mêmes être considérés comme une preuve concluante d’un degré d’usage suffisant. Étant donné que l’Office n’évalue pas le succès commercial, même un usage
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mineur devrait être considéré comme «grave»celui qui, dans le secteur concerné, vise à maintenir ou à développerle marché. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’usage sérieux de la marque antérieure doit en principe être fait par le titulaire. Il n’y aurait pas d’obligation de présenter des documents provenant d’unesource neutre. Le grief selon lequel il n’apparaît pas que les- factures présentées en tant que preuves aient jamais atteint leurs destinataires n’est pas non plus inopérant, étant donné que lesfactures ne sont pas des moyens publicitaires ou de vente, mais qu’ellesservent avant tout à démontrer que les produits et/ou services génèrent effectivement également un chiffre d’affaires, même si, comme nous l’avons déjà indiqué, l’Office n’évalue pas le succès commercial. Par conséquent, les preuves de l’usage produites démontreraient, dans leurensemble, que la titulaire de la marque a fait un usage sérieux de sa marque pour les services relevant de la classe 35 depuis de nombreuses années.
Considérants
22 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, les recours devaient être joints auxfins d’une décision commune.
23 Le recours recevable de la titulaire de la marque contre l’accueil partiel de la demande en déchéance pour les produits et services des classes 9, 16 et 42 (R 1059/2022-1) est partiellement fondé. La titulaire de la marque a prouvé l’existenced’un usage sérieux de sa marque en partie pour les services compris dans la classe 42.
24 Le recours formé par la demanderesse contre le rejet partiel de la demande en déchéance pour les services de la classe 35 (R 1111/2022-1) n’a pasabouti. Un usage sérieux a été prouvé pour ces services.
I. Sur la portée des plaintes
25 Le recours de la titulaire de la marque (R 1059/2022-1) est dirigé contre la décision- attaquée dans la mesure où il a été fait droit à la demande en déchéance pour les produits et services relevant des classes 9, 16 et 42. À cet égard, conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, la titulaire de la marque est lésée.
26 Le recours de la demanderesse en nullité (R 1111/2022-1) est limité aux services contestéscompris dans la classe 35, pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée. Dans cette mesure, conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, la demanderesse en nullitéest épargnée.
27 Les recours portent donc sur tous les produits et services de la marque de l’Union européenne attaquée.
II. Loi applicable
28 Compte tenu de ladate pertinente pour déterminer le droit matériel applicable au dépôt de la demande de marque de l’Union européenne litigieuse, le 26 avril 2012, les faits sont régis par les dispositions de fond du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement(UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 2016 (ci-après le «RMC») (18/06/2020, C
702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 2;
04/07/2019, C-99/18 P, FI/fly.de, EU:C:2019:565, § 2.
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29 Les règles de procédure s’appliquent généralement à partir de la date à laquelle elles entrent en vigueur (-12/05/2021, T 70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17).
30 La demande en nullité a été déposée le 3 février 2021, de sorte que la procédure d’annulation est régie par les règles de procédure du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne [règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018; «DVUM») et le règlement d’exécution relatif aux marques del’Union européenne
[règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018; «UMDV»).
31 Les deux recours ayant été introduits en juin 2022, les règles de procédure du RDMUEet du REMUE s’appliquent au recours.
III. Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009
32 En vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits,sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant unepériode ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
33 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, des indications relatives au lieu, à la durée, à l’étendue et à la nature de lamarque de l’Union européenne sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Les preuves recevables sont notamment des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux et des- déclarations écrites conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
34 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié en fonction del’ensemble des faits et circonstances susceptibles d’établir l’exploitation effective de la marquedans le monde des affaires; il s’agit notamment des usages considéréscomme justifiés dans la branche économique concernée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit desproduits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’importance et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
35 La marque contestée a été enregistrée le 27 novembre 2013. La demande de clarification- de la déchéance a été introduite le 3 février 2021, soit plus de cinq ans après la datede l’enregistrement, et est donc recevable. La titulaire de la marque devaitprouver l’usage de la marque au cours de la période de cinq ans précédant le dépôt de la demande, c’est- à-dire du 3 février 2016 au 2 février 2021.
36 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, l’usagesérieux d’une marque s’entend également de l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractèredistinctif de la marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, indépendamment de la question de savoir si le signe, sous saforme utilisée, est également enregistré au nom du titulaire.
37 L’objectif de cette disposition, qui évite d’imposer une coïncidence stricte entre la formeutilisée de la marque et celle sous laquelle celle-ciest enregistrée, est de permettre au titulaire d’une marque d’effectuer, dans le cadre deson exploitation commerciale, des modifications du signe qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux
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adapter les exigencesde commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans les cas où le signe utilisé dans le commerce nediffère que de manière insignifiante de la forme sous laquelle il a été enregistré, de sorte que les deux marques- peuvent être considérées comme largement équivalentes, la disposition précitée prévoit que l’obligation d’utiliser la marqueenregistrée peut être satisfaite en apportant la preuve de l’usage d’un signe dans la forme sous laquelle il est utilisé dans le commerce (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 66 et jurisprudence citée).
38 Ainsi, la constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’elle est supportéenécessite un examen au cas par cas du caractère distinctif et de la prédominance des éléments ajoutés, omis ou modifiés, sur la base des caractéristiques intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration globale du signe [29/04/2020-, T 78/19, green cycles
(fig.), EU:T:2020:166, § 67 et jurisprudencecitée].
39 Aux fins de cette disposition, il y a lieu de tenir compte, notamment, du degré plus ou moins élevé decaractère distinctif de la marque antérieure. Plus son caractèredistinctif est faible, plus elle est influencée par l’ajout d’un élément distinctif et plus la marque en cause perd sa capacité à être perçue comme une indication de l’origine du produit. Il en va de même inversement (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, point 47 etjurisprudence citée).
40 Selon une jurisprudence constante, plusieurs signes peuvent être utilisés conjointement et de manière autonome sans affecter le caractère distinctif du signe telqu’il a été enregistré
(18/10/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 32 et jurisprudence citée). En cas d’utilisation simultanée de plusieurs signes, il convient, aux fins de l’application de l’article 15 du règlement (CE) no 40/94, de s’assurer qu’un tel usage n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré,eu égard notamment aux usages commerciaux du secteur (10/10/2018-, T 24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668,
§ 44).
41 Il convient de rappeler que, dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbaux est supérieur à celui des éléments figuratifs, dans la mesure où, pour faire référence au produit en cause, un consommateur moyen mentionnera les éléments verbaux de la marque plutôt que la description de son élément figuratif (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 49; 12/03/2014, T-
381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 38 et jurisprudence citée). La protection résultant de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot et non sur les aspects visuels ou stylistiques spécifiques que cette marque pourrait présenter. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prendre en considération la police de caractères dans laquelle le signe verbal peut être représenté. Il s’ensuit qu’un signe verbal peut être utilisé sous n’importe quelle forme, couleur ou police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al, EU:T:2018:668, § 39).
42 Les documents produits par la titulaire de la marque prouvent, dans leur ensemble, un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente dans l’Union européenne pour les services compris dans la classe 35 (voir point1).
43 La titulaire de la marque a 4 produit une série de factures, de rapports annuels, de catalogues, de publications, etc., comme indiqué au point ci-dessus.
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44 Les comptes présentés, les rapports annuels, les publications, les sites internet sont rédigés en allemand. Les factures ont été adressées à des clients en Allemagne, ce qui représente une part importante du territoire de l’Union européenne.
45 Les factures couvrent l’ensemble de la période pertinente de 2016 à 2020 et ont été émises par la titulaire de la marque.
46 Ainsi que la division d’annulation l’a constaté à juste titre, l’usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée a été partiellement prouvé au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
47 Tout d’abord, il convient de relever qu’une marque verbale telle que lamarque de l’Union européenne contestée, lorsqu’elle est également une dénomination d’entreprise, peut être utiliséeen tant que marque. Toutefois, il y a lieu de relever que la finalité d’une dénomination sociale est d’identifier une entreprise et non de distinguer des produits ou des services. Ainsi, il ya usage pour des produits ou des services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale sur les produits qu’il commercialise et que, même si le signe n’est pas affiché, le tiers utilise ce signe de manière à établir un lien entre le signe constituant la dénomination de l’entreprise et lesproduits ou services commercialisés par le tiers [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, CACTUS OF
PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:T:2015:494, § 62 et jurisprudence citée].
48 La présence de la marque sur les factures et dans les brochures relativesaux services est de nature à établir ce lien (voir, en ce sens, 06/03/2014, T-71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 60; 29/03/2017, T-638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, § 82). Il s’ensuit que les arguments de la requérante à cet égarddoivent être rejetés.
49 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du RMUE, l’usage- d’une marque sous une forme qui diffèrepar des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est réputé constituer un usage au sens de l’alinéa précédent. Article 1er dudit article.
50 La marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée en tant que marque verbale, à savoir «Unity».
51 Le signe, pris dans son ensemble, n’a pas de signification pour le public pertinent de l’Union, composé du grand public ainsi que du public spécialisé, pour les produits et services qu’il vise, de sorte qu’il doitêtre considéré comme distinctif pour celui-ci.
52 Les formes d’usage représentées en grande partie dans les documents, notamment les rapports annuels, les prospectus et les factures;
prouver l’usage de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.
53 En raison de sa taille, l’élément verbal «UNITY» occupe une position dominante dans l’impression d’ensemble produite par la marque, tandis que les éléments figuratifs (écriture stylisée en bleu foncé, rectangle gris et souligné en rouge) n’ont qu’un faible- caractère distinctif. À cet égard, il y a lieu de relever que l’écriture majuscule ou minuscule de la marque antérieure ainsi que sa configuration graphique ou stylistique spécifique sont sans pertinence, la marque antérieure étant une marque verbale. Il s’ensuit qu’une marque verbale peut être utilisée sous n’importe quelle forme, couleur ou
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police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK e.a., EU:T:2018:668, § 39 et jurisprudence citée). L’inscription «CONSULTING & INNOVATION» ne occupe qu’une place secondaire dans l’impression d’ensemble, indépendamment du fait qu’il soit compris comme un slogan publicitaire pur ou non ou indépendamment du fait qu’il ne présente pas de caractère distinctif en tant que simple slogan publicitaire. En raison de son faible caractère distinctif, l’ajout de la configuration graphique et des autres mots «CONSULTUNG & INNOVATION» ne saurait donc modifier le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950,
§ 47, 48). Enfin, la représentationdes éléments verbaux dans une police de caractères standard courante n’est qu’insignifiante et, en tout état de cause, facilement lisible.
54 Le fait que d’autres marques soient utilisées en plus est dénué de pertinence.
55 EU égard à ce qui précède, il peut être conclu que la forme d’usage susmentionnée n’est pas de nature à modifier le caractère distinctif de la marque antérieure. Il s’ensuit que l’usage de la marque antérieure sous la forme enregistrée a été prouvé.
56 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, pour lesquels l’usage a été prouvé, il s’agit, en substance, de conseils aux entreprises proposés, selon les indications figurant sur les factures, sous la marque antérieure.
57 Il ressort des documents relatifs à l’usage que les services facturés ont été fournis dans un large éventail de secteurs et à des clients dans différents secteurs économiques. Les factures se rapportent à différents services de conseil, tels que le consultant, le gestionnaire, le gestionnaire de projet, la mise en œuvre du projet, etc. Les activités réalisées ont été réalisées, entre autres, dans le cadre de «CrossIT Pilot Phase», «Ramp- up Support for Digital Campus», «Assistance à la mise en œuvre de la gestion des historiens», «Gestion des risques pour LHWB», «Digitalisation Einkaufspro zesse -
2018», etc. Bien que ces secteurs englobent une vaste gammede secteurs économiques tels que l’automobile, la santé et la médecine, l’aérospatiale, la pharmacie et la chimie, l’énergie, la construction de machines et d’installations et la numérisation, il ne fait aucun doute que des conseils ontété fournisà cet égard.
58 Toutes les activités exercées par la titulaire peuvent être considérées comme relevant de la notion générique de conseil aux entreprises. Les services enregistrés comprennent des cabinetsde conseil dont l’activité principaleest l’aide à l’exploitation et à la gestion d’une entreprise, ainsi qu’à la réalisation d’opérations ou de transactions commerciales. Les services de conseil en gestion comprennent également les services de conseil en marketing. Les factures se rapportent à des conseils d’organisation ou à des services de conseil. Il ressort des documents fournis qu’il s’agit de projets mis en œuvre dans différents domaines. Compte tenu de la complexité des projets, on peut s’attendre à ce que non seulement les services de conseil aux entreprises, mais aussi les services administratifs y afférents, soient fournis. Les services offerts et fournis comprennent essentiellement des services d’entretien, mais aussi les travaux administratifs et de bureau y afférentsqui en relèvent. Les éléments de preuve prouvent que la marque a été utilisée pour les services compris dans la classe 35.
59 Les 100 factures produites prouvent que des quantités considérables de services ont été proposées de manière continue tout au long de la période pertinente. Au cours de la période pertinente, l’opposante a fourni ses services désignés par la marque antérieure à un grand nombre de commerçants allemands différents (AG 39-138). Parmi les concessionnaires figurent notamment lesconcessionnaires ou les groupes Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Technik AG, Bayer Health Care AG, Bayer Business Services
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GmbH, Bezirkskliniken Mittelfranken, Daimler AG, Mercedes-Benz AG, BMW AG, Audi AG, Volkswagen, Miele & Cie KG, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH. DFL
Deutsche Fußball Liga GmbH, TÜV Nord AG, Schott AG, BASF SE, E.ON Business
Services Berlin GmbH, etc., ce qui, selon lajurisprudence (08/07/2010, T-30/09,
Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants), parle déjà sans précédent de chiffresde vente précis en faveur d’un usage suffisant.
60 Ces indications sont corroborées par la déclaration sur l’honneur, dans laquelle les chiffres d’affaires réalisés par lesdits services sous la marque «Unity» au cours des années 2016 à 2020 ont été ventilés.
61 Dans leur ensemble, les documents prouvent donc un usage continu et continu de la marque antérieure dans l’UE au cours de la période pertinente pour les emplois compris dans la classe 35. Ainsi, l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour les services compris dans la classe 35.
62 En revanche, il n’existe aucun indice d’un usage de la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9, 16 et partiellement compris dans la classe 42.
63 En ce qui concerne la classe 42, il convient tout d’abord de rappeler que la marque de l’Unioneuropéenne contestée pour la mise à jour de logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; Développement de concepts techniques d’utilisation; Servicesde développement et de recherche de nouveaux produits (pour des tiers); Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; conseils techniques; planning techniquedu projet; la gestion technique du projet dans le domaine informatique est protégée.
64 Il convient d’approuver l’affirmation de la titulaire selon laquelle un usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour certains services compris dans la classe 42, à savoir le conseil en informatique; Services de développement et de recherche sur les nouveaux produits (pour des tiers); études techniquesde projets nazis; gestion technique de projets informatiques; conseils techniques. Cela ressort d’une série de factures selon lesquelles différents services de conseil et d’assistance informatique ont été proposés, tels que
«Support pilot phase of IT ARCHETYPE Program and related New… activities in
2016»; «Support of the projects CrossIT», «Achèvement du déploiement de logiciels dans Lufthansa, gestion des idées et des inno vations», «Appui à la planification des processus EQP»; «Assistance Speed Up AutoPro WE and MR04.0-AP1», «Construction et organisation IT Board», «Assessment Pro- und IT-Bebauung TE» (voir, entre autres, annexes 45, 46, 52, 55, 60, 62, 65). En outre, les factures mentionnent différents services, tels que la «propulsion robuste»: Plan de solution informatique»; «Création d’un concept informatique» (centres d’exploitation), «OT4.0/Programme de préparation» (voir, entre autres, annexes 55,74, 91). Cesservices nécessitent une planification technique, un développement et une recherche complexes afin d’élaborer les solutions et concepts informatiques nécessaires dans les cas concernés.
65 En revanche, il ne s’agit pas d’un usage pour les autres services de mise à jour de logiciels informatiques; Développement de concepts techniques d’utilisation; Mise en œuvre de programmes informatiques dans des réseaux àKlas se 42. Ces services sont fournis par des entreprises informatiques. Toutefois, rien dans les factures et autres documents produits ne permet de conclure que la titulaire agit en tant qu’entreprise informatique. Au mieux, il ressort des documentsproduits que la titulaire a soutenu l’introduction de nouveaux logiciels, mais pas qu’elle a fourni des services informatiques, notamment le développement de nouveaux logiciels pour des tiers et leur
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14 mise en œuvre. Il n’y a pas non plus d’éléments indiquant que la titulaire exerçait une activité dans le domaine de la gestion de la facilité, ce qui désigne la gestion et la gestion de bâtiments ainsi que leurs installations et installations techniques. Les factures de 2019 citées par la titulaire se rapportent aux services suivants «System Engineering
Architektur und HAF» (annexe 101), «Soutien de la «transformation F &E» (annexe 3),
«Neupla nung Produktion» (annexe 105) System Engineering (annexe 107). Même si ces services sont fournis dans différents secteurs de l’économie, il ne ressort pas de ces éléments de preuve que la titulaire ou dans quelle mesure elle était active dans le domaine de l’informatique et de la gestion des installations. Par ailleurs, la marque aomis de produire d’autres documents, tels que des catalogues, des barèmes de prix, permettant de tirer des conclusions sur les services offerts sous la marque. À cet égard, la titulaire n’a pas apporté de preuve.
66 De même, l’usage sérieux de la marque pour les autres produits pour lesquels la marque est enregistrée dans les classes 9 et 16 n’a pas été prouvé. Les factures mentionnées par la titulaire à l’annexe 116 et à l’annexe 119 concernent les services «Digital Campus Academy — Series of Experience Days» et «Digital Campus Academy — Strategy Implementation | Section 2 | Quarter 1 2020». Toutefois, ceux-ci ne fournissent aucune indication quant à l’activité de la titulaire dans ces domaines. De même, nil’annexe 15 ni les autres documents n’indiquent un usage sérieux de la marque antérieure pourdes ordinateurs, des logiciels, etc. etdes produits d’imprimerie.
67 À cet égard, il importe peu de savoir si des produits sont proposés sous d’autres marques.
À cet égard, les annexes 2 à 9, 21, 25, 26, 34 à 37 citées par la titulaire ne sont pas pertinentes.
Appréciation d’ensemble
68 EU égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à tort que la décision attaquée a fait un usage sérieux pour une partie des services compris dans la classe 42, à savoir le conseil en informatique; Services de développement et de recherchepour de nouveaux produits (pour des tiers); études techniques de projets; projettechnique de gestion informatique; n’a pas répondu par la négative aux conseils techniques.
69 Le recours de la titulaire de la marque (R 1059/2022-1) est partiellement accueilli, car c’est à tort quela division d’opposition a fait droit à la demande en déchéance pour les services précités de la classe 42 (point6464) avec effet au 3 février 2021. La décision- attaquée doit être annulée sur ce point.
70 Le recours de la demanderesse en nullité (R 1111/2022-1) doit être rejeté, étant donné que la demande en déchéance pour les services de la classe 35 n’a pas été accueillie. La décisionattaquée doit être confirmée à cet égard.
Coûts
71 En conclusion, la titulaire de la marque (la requérante) a partiellement obtenu gain de cause en ce qui concerne son propre recours dans l’affaire R 1059/2022-1 et dans son intégralité en ce qui concerne le recours R 1111/2022-1 de la demanderesse en nullité.
Par conséquent, lademanderesse en nullité dans la procédure de recours R 1111/2022-1 doit supporter les frais de représentation de latitulaire des marques (défenderesse), conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. Dans l’affaireR 1059/2022-1, chaque partie supporte ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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72 En conclusion de la procédure de nullité, il n’en demeure pas moins que chaque partie a partiellement obtenu gain de cause et a partiellement succombé, de sorte que chaque partie doit supporter ses propres dépens (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
73 Dans la procédure de recours R 1111/2022-1, les dépens en faveur de la titulaire de la marque sontfixés à 550 EUR au titre des frais de représentation de celle-ci dans la procédure de recours, article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. À la suite du recours formé par la titulaire de la marque (R 1059/2022-1), la décisionattaquée est annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne no 10839793 a été prononcée pour les services suivants:
Classe 42: Services de conseil en informatique; Services de développement et de recherche sur les nouveaux produits (pour des tiers); études techniques de projets; projettechnique de gestion informatique; conseils techniques.
2. La demande en déchéance est également rejetée pour les servicessusmentionnés.
3. Le recours de la titulaire de la marque est rejeté pour le surplus.
4. Rejeter le recours de la demanderesse en nullité (R 1111/2022-1);
5. Le titulaire de la marque de l’Union européenne no 10839793 est déclaré déchu de ses droits avec effet au 3 février 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Disques compacts (ROM, mémoire fixe); Disques compacts (son, image); Programmes d’exploitation de la COM (enregistrés); Programmes informatiques (enregistrés); ProgrammesCOM Puter (téléchargeables); Logiciels informatiques
(enregistrés); Disquettes; Publications électroniques (téléchargeables).
Classe 16: Blocs (papier et papeterie); Papier à lettres; Brochures; Diagramme;
Couvertures (articles de papeterie et de papeterie); représentations graphiques; Pour des catalogues Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Publications (brif-ten); Calendriers (objets d’impression).
Classe 42: Mise à jour de logiciels informatiques; Développement de conceptes d'- utilisation d’un point de vue technique (gestion des facilités); Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux.
6. Les parties supporteront leurs propres dépens dans la procédure de nullité no
48839 C.
7. La demanderesse en nullité supportera les frais exposés par la titulaire de la marque dans laprocédure de recours R 1111/2022-1, d’un montant de 550 EUR.
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17 8. Dans l’affaire R 1059/2022-1, chaque partie supporte ses propres dépens.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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