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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2023, n° R2296/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2296/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 mai 2023
Dans l’affaire R 2296/2022-1
Goya GmbH
Quedlinburger Str. 1
10589 Berlin
Allemagne Demanderesse/requérante
contre
Orange Brand Services Limited
3 more London Riverside
SE1 2AQ London
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-
Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 145 851 (demande de marque de l’Union européenne no 18 382 464)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA/orange (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 janvier 2021, GOYA GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ORANYA
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels sociaux; logiciels d’informatique en nuage.
Classe 14: Joaillerie; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 16: Livres; matériel d’enseignement à l’exception des appareils.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 32: Boissons rafraîchissantes.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 38: Servicesde communication audiovisuelle; transmission de films vidéo; communication de données par voie électronique; services de communications numériques; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; communication entre pairs; envoi
[transmission] d’actualités; transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; transmission de messages; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; transmission de sons, de vidéos et d’informations; diffusion de musique; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes; éducation religieuse; publication de produits de l’imprimerie; publication de littérature pédagogique; développement de matériel didactique.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition de nourriture pour personnes dans le besoin [services caritatifs].
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Classe 45: Services desûreté, de secours, de sécurité et d’application; conseils spirituels; services religieux; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
2 La demande a été publiée le 5 février 2021.
3 Le 4 mai 2021, Orange Brand Services Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels sociaux; logiciels d’informatique en nuage.
Classe 14: Joaillerie; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 38: Servicesde communication audiovisuelle; transmission de films vidéo; communication de données par voie électronique; services de communications numériques; services sécurisés de transmission de données, de sons et d’images; services de communication pour la transmission d’informations; services de communication pour la transmission d’informations par voie électronique; communication entre pairs; envoi
[transmission] d’actualités; transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; transmission de messages; transmission de messages, de données et de contenus par Internet et d’autres réseaux de communication; transmission de sons, de vidéos et d’informations; diffusion de musique; diffusion de programmes sur Internet; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes; éducation religieuse; publication de produits de l’imprimerie; publication de littérature pédagogique; développement de matériel didactique.
Classe 45: Services desûreté, de secours, de sécurité et d’application; conseils spirituels; services religieux; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
La marque de l’Union européenne no 16 448 144 (marque figurative), enregistrée le 1 août 2017, pour les produits et services suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; jouets; robots de divertissement; jeux électroniques; jeux électroniques non compris dans d’autres classes; équipements et appareils de jeux électroniques; appareils pour jeux; jeux de réalité virtuelle; consoles de jeu;
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commandes pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; unités portatives pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeux électroniques autres que celles conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des appareils et équipements de jeux électroniques; articles de sport.
Classe 44: Services de surveillance, de conseil, d’information et de conseil en matière de santé physique, mentale et émotionnelle et médicale; services d’assistance médicale et d’assistance médicale; services de surveillance et d’assistance en cas d’urgence dans les domaines médical et des soins de santé; services de consultation, d’information et de conseil en matière de pharmacie; services d’assistance, d’information et de conseil en beauté; services d’assistance, d’information et de conseil en matière de nutrition; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens et des individus; services de consultation, de conseil et d’information en matière de sécurité; services de surveillance de sécurité; services de surveillance de sécurité; surveillance des systèmes de sécurité et des systèmes et installations de sécurité et d’alarme intruder; location d’appareils, systèmes et installations de sécurité; services d’évaluation des risques pour la sécurité des produits, des individus, des établissements et des locaux; services d’agents de sécurité; services de surveillance nocturne; agences de détectives; services d’informations et de conseils en matière de prévention de la fraude et de sécurité; protection des biens personnels; services d’horoscopes; services d’agences de rencontres et de rencontres personnels; services d’agences d’accompagnement; services d’escorte personnel; informations en matière de mode fournies par le biais de télécommunications à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; compilation, création et tenue à jour d’un registre de noms de domaine; services de concierge pour le compte de tiers comprenant la prise de dispositions personnelles demandées et la fourniture d’informations spécifiques aux clients concernant les achats personnels, la pose de maisons, la pose de pages, les services de sécurité; services de concierge, à savoir achats personnels, plages ménagères, paquetage, services de sécurité; fourniture de services d’assistance personnelle non médicale pour des tiers afin de répondre aux besoins des individus sous la forme d’une planification, de l’organisation, de la coordination et de l’assistance aux individus pour l’exécution de tâches quotidiennes; services de réseautage social en ligne; informations et conseils relatifs à tous ces services.
La marque de l’Union européenne no 17 934 186 (marque figurative), enregistrée le 5 décembre 2018, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication; appareils et instruments de communications et de télécommunications; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la restitution ou la
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réception de données; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, l’amplification ou la reproduction du son, des images, des informations ou des données codées; appareils et instruments électriques de commande, de tests
(autres que les tests in vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; appareils et instruments optiques et électro-optiques; serveurs de communication; serveurs informatiques; Exploitation de matériel informatique de
VPN [réseau privé virtuel]; Exploitation de matériel informatique pour WAN [réseau étendu]; L’exploitation de matériel informatique LAN [réseau local]; matériel informatique; matériel informatique pour réseaux; matériel informatique pour la fourniture d’accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques et de communication; matériel Ethernet; appareils, instruments et équipements pour le traitement d’images; appareils photo; appareils, instruments et équipement photographiques; vidéoprojecteurs; projecteurs multimédias; scanners de codes à barres et lecteurs; appareils et instruments de télévision et de radio; émetteurs et récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion; appareils d’accès à des programmes diffusés ou transmis; hologrammes; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; circuits électroniques contenant des données programmées; disques, bandes et fils tous étant des supports d’enregistrement magnétiques; cartes de circuit imprimé; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; cartes de données; cartes mémoire; cartes à mémoire; cartes contenant des microprocesseurs; cartes à circuits intégrés; cartes d’identification électroniques; cartes téléphoniques; cartes téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec des téléphones;
CD ROMS; supports de données magnétiques, numériques et optiques; supports d’enregistrement et de stockage magnétiques, numériques et optiques (vierges et préenregistrés); disques compacts enregistrés; Clés USB; dispositifs pour jouer à des fichiers musicaux téléchargeables; baladeurs multimédias; transmetteurs et récepteurs satellites; satellites de télécommunications et de radiodiffusion; balises pour téléphones cellulaires et cartes téléphoniques; fils et câbles électriques; câbles optiques; câbles à fibres optiques; câbles de résistance; électrodes; systèmes et installations de télécommunications; terminaux téléphoniques; commutateurs téléphoniques; appareils d’entrée, de stockage, de conversion et de traitement de signaux de télécommunications; équipement téléphonique; équipements pour téléphones fixes, transportables, mobiles, sans main ou activés par voix; terminaux multimédia; terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services; terminaux sécurisés pour transactions électroniques, y compris les paiements électroniques; appareils pour le traitement de paiements électroniques; appareils et instruments de radiomessagerie, radiomessagerie; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques; télécopieurs; assistants numériques personnels (PDA); blocs-notes électroniques; carnets électroniques; tablettes électroniques; unités portatives électroniques pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de messages de données et de paiements électroniques; dispositifs électroniques mobiles qui permettent à l’utilisateur de suivre ou de gérer des informations à caractère personnel; appareils de surveillance de la consommation domestique ou industrielle d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau; appareils et instruments électriques et électroniques destinés à la production ou à la distribution d’énergie, de gaz, d’eau, d’électricité ou de télécommunications, ou en rapport avec ceux-ci; appareils destinés à la commande à distance d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et d’énergie; appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite; accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques;
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adaptateurs pour un usage avec des téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; manchons de combinés téléphoniques pour véhicules; écouteurs; dispositifs mains libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs électroniques mobiles; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; cordonnets pour téléphones mobiles; organisateurs personnels informatisés; antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments électroniques de navigation, de repérage et de localisation; appareils et instruments de surveillance (autres que la surveillance in vivo); appareils et instruments de radio; films vidéo; appareils et équipements audiovisuels; accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques conçus et adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels; cartouches de jeux informatiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; programmes informatiques; logiciels; Logiciels d’exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; Logiciels d’exploitation WAN
[réseau étendu]; Logiciels d’exploitation LAN [réseau local]; Logiciels d’exploitation USB; logiciels fournis à partir de l’internet; logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs électroniques et ordinateurs d’accueil; logiciels d’informatique en nuage; programmes de systèmes d’exploitation de réseaux; programmes de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels pour la fourniture d’accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques et de communication; logiciels de sécurité pour ordinateurs; logiciels de pare-feu d’ordinateurs; logiciels pour la sécurité du courrier électronique; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d’Internet; logiciels et appareils de télécommunication (y compris modems) permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; logiciels d’accès à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques et tableaux d’affichage électroniques; logiciels destinés à être utilisés dans ou en rapport avec la production d’énergie ou d’électricité, la fourniture et la distribution de gaz et d’eau; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; fichiers de musique téléchargeables; des photographies, des images, des graphiques, des fichiers d’images, des sons, des films, des vidéos et des programmes audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données informatiques, de sites internet ou d’Internet; logiciels destinés à la télésurveillance; logiciels pour la navigation GPS; montres intelligentes; téléphones portables portables; ordinateurs vestimentaires; émetteurs et récepteurs de données électroniques portables; bracelets de montres qui transmettent des données à des assistants numériques à caractère personnel, des téléphones intelligents, des tablettes électroniques, des PDA et des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; téléphones et téléphones intelligents en forme de montre; téléphones et téléphones intelligents en forme de bracelet de montre; téléphones et téléphones intelligents en forme de personne à charge, de colliers, d’anneaux, d’earring et/ou d’autres bijoux; ordinateurs en forme de montre; ordinateurs en forme de bracelet de montre; ordinateurs en forme de corps, de cou,
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d’anneau, d’earrage et/ou d’autre article de bijouterie; dispositif de surveillance de la remise en forme personnelle en forme de montre ou de bracelet de montre; dispositif de surveillance de la remise en forme personnelle en forme de cartouche, de cou, d’anneau, d’earrage et/ou autre article de bijouterie; robots (autres que des produits culinaires ou culinaires) à usage personnel, éducatif ou de divertissement; équipements pour la commande à distance de robots; logiciels de contrôle et d’exploitation de robots; tubes et vannes à usage thermique.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de chauffage, de production de vapeur et de ventilation; appareils de chauffage, de production d’énergie et de collecte à partir de sources éoliennes, ondes et géothermiques; appareils de chauffage, de production d’énergie et de collecte à partir de sources renouvelables et durables; appareils de chauffage, de réfrigération, de climatisation, de chauffage d’eau et de distribution d’eau; appareils et installations d’éclairage; installations d’éclairage; éclairages; jeux d’éclairage; luminaires; ampoules d’éclairage; capteurs solaires pour chauffage; capteurs d’énergie solaire pour chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; appareils de chauffage à énergie solaire; capteurs d’énergie solaire pour chauffage; appareils de chauffage à énergie solaire; appareils de chauffage à énergie solaire; panneaux solaires pour chauffage; panneaux solaires pour chauffage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; chauffe-eau solaires; appareils de chauffage électriques, mazout, gaz ou énergie renouvelable; équipements, appareils et installations de production, de récupération, de séparation, de purification, de liquéfaction, de traitement et de distribution de biocarburant, de gaz combustible, de biogaz, de biométhane, de gaz naturel pour véhicules, de gaz naturel liquéfié, de biométhane liquéfié, de biogaz provenant d’installations de stockage de déchets non dangereux, de gaz naturel renouvelable; équipements et installations composés pour l’utilisation d’énergies renouvelables pour générer du froid et de la chaleur; chaudières; installations et machines de refroidissement; appareils et installations de chauffage de l’eau chaude; appareils et installations de production d’eau chaude; appareils électriques de chauffage; accumulateurs de chaleur; générateurs de chaleur; installations de chauffage industriel; installations de chauffage; ustensiles de chauffage à usage domestique; appareils accumulateurs de chaleur pour le chauffage
[énergie solaire]; instruments accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie solaire]; chauffe-eau; appareils de production de vapeur; installations de production de vapeur; appareils d’approvisionnement en eau; radiateurs à l’unité; installations de combustion et systèmes qui en sont composés; accumulateurs thermiques, vannes thermostatiques, valves de distribution; radiateurs; installations et appareils conçus pour réguler la température; installations et appareils de réglage et de sécurité pour conduites de gaz et appareils électriques, gazeux ou à eau dans les installations de domotique; appareils électriques pour le confort domestique, à savoir chaleur, accumulateurs de vapeur, appareils de climatisation, installations de climatisation, capteurs solaires et capteurs pour la conversion thermique (chauffage); panneaux solaires thermiques (capteurs solaires thermiques); panneaux photovoltaïques thermiques pour la production de chaleur; économiseurs de combustibles; récupérateurs de chaleur; appareils de ventilation, pompes à chaleur; poêles (appareils de chauffage); inserts [appareils de chauffage]; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; appareils à filtrer l’eau; appareils et installations
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pour l’adoucissement de l’eau; appareils et machines pour la purification de l’air et de l’eau; installations pour l’acheminement, la commutation, la purification, l’approvisionnement, le refroidissement de l’eau; réacteurs nucléaires; installations pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires; fours solaires; ampoules électriques; appareils de chauffage à énergie solaire; équipement de traitement de l’air; éclairages d’affichage; installations de chauffage à énergie solaire à usage domestique; appareils de chauffage à énergie solaire à usage domestique; dispositifs de commande en tant que parties d’installations de chauffage, d’éclairage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de contrôle de la température dans les installations de chauffage, à savoir vannes thermostatiques [pièces
d’installations de chauffage]; régulateurs automatiques de température [vannes thermostatiques] pour systèmes de chauffage central, à savoir vannes thermostatiques dans le cadre d’installations de chauffage; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 35: Publicité; marketing; promotion commerciale; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; services d’informations d’affaires; services de consultation en matière de gestion de centres d’appels téléphoniques; services d’approvisionnement pour des tiers; services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; obtention de contrats pour l’achat et la vente de produits et services pour des tiers; services de sous-traitance (assistance commerciale); services de conseil commercial dans le domaine de la planification et de la remise en état après une catastrophe; mentorat d’affaires; services d’incubation commerciale; services de conseils et d’assistance aux entreprises en matière de gestion des affaires commerciales, de développement des affaires et de développement de produits; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; fourniture d’électricité, de gaz et de compteurs d’eau, services de collecte de données et compilation de données provenant de la fourniture de ces services; conseils commerciaux dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation du patrimoine naturel, de la réduction de la consommation de carbone et du développement durable; études et études de marché dans le domaine de la protection de l’environnement, des nouvelles énergies, de la préservation de la richesse naturelle et du développement durable; la consultation et l’information sur le coût des appareils électriques, gazeux et énergétiques et leur fonctionnement; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; coupures d’actualités et d’actualités et services d’informations commerciales; recherches de marché; analyse de marché; collecte et analyse de données sur les études de marché; études de marché et études de marché; organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits de télécommunications, informatiques, électroniques et électriques, pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode, textiles, linge de maison, bagages et sacs, produits de l’imprimerie et papeterie, jouets, jeux et équipements de sport, joaillerie, instruments d’horlogerie, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété d’ustensiles pour le ménage, de meubles et d’articles
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d’ameublement, de cosmétiques et de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques en général, de produits de nettoyage, de dispositifs médicaux, d’aliments pour êtres humains et d’épicerie, de boissons, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; vente d’électricité et de gaz combustibles; ventes aux enchères fournies sur l’internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; fourniture d’informations et de conseils commerciaux sur la fourniture et la promotion des produits et sélection et présentation de produits; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de biens; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; production de films publicitaires; compilation de répertoires à éditer sur Internet; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; services de traitement de données; services de télémarketing; services de répondeurs et de traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; services de vérification du traitement de données dans le domaine du transport, de l’enregistrement d’avions, de la réservation de voyages, du billetterie de voyages et d’événements sportifs et culturels; services de vérification de billets, coupons, bons, ristournes, programmes de fidélité, cartes-cadeaux et certificats cadeaux; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation d’appareils et systèmes de télécommunications, téléphones, téléphones mobiles et téléphones, appareils de radiomessagerie, appareils de radiomessagerie, appareils de radiotéléphonie, ordinateurs et agendas personnels, matériel informatique, émetteurs et récepteurs satellite; installation, maintenance et réparation d’appareils et équipements électroniques, d’équipements commerciaux électroniques, de machines et d’équipements de bureau, d’ordinateurs portables et tablettes électroniques, d’appareils et d’équipements de télévision et de radio, d’appareils et d’équipements photographiques et d’imagerie, de réseaux de communication; mise à jour et mise à niveau de matériel informatique; installation, maintenance et mise à jour de micrologiciels informatiques, maintenance et réparation d’appareils de sécurité et d’authentification; entretien et réparation d’appareils, instruments et systèmes électroniques de navigation et de localisation; installation, réparation et entretien d’appareils ou d’instruments à gaz, pétrole ou électriques utilisant du gaz, du pétrole ou de l’électricité; installation, réparation et entretien de compteurs de gaz, de pétrole, d’électricité ou d’eau; pose, enterrement, réparation et entretien de câbles; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet ou fournis par d’autres moyens; services d’informations et de conseils en matière de construction, d’entretien et de réparation domestiques fournis par le biais d’une liaison de télécommunications; services d’informations et de conseils en matière d’entretien et de réparation de véhicules fournis par le biais d’un lien de télécommunication; services d’informations en matière de réparation ou d’installation, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de laboratoires de recherche; gestion de projets de recherche technique, de conception et de développement; recherche, conception et développement de produits; recherches techniques; services de recherche, de conception et de développement liés aux ordinateurs, aux programmes informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d’applications logicielles, aux jeux informatiques, aux logiciels de réalité virtuelle, aux systèmes de traitement de l’information, à la gestion de données, aux systèmes informatiques de traitement de l’information, aux services de communication, aux solutions de communication, aux applications de communication, aux systèmes de communication et aux interfaces réseau, ainsi qu’à la fourniture de conseils, d’informations et de conseils techniques relatifs aux services précités; conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux d’informatique en nuage; conception et développement techniques de réseaux de télécommunications; conception et développement de programmes de sécurité internet; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; essais techniques; tests industriels; préparation de rapports et d’études techniques; services informatiques; services d’informatique en nuage; services de stockage électronique de données; conception de matériel informatique; conception de micrologiciels, de logiciels informatiques et de programmes informatiques; services de programmation pour ordinateurs; préparation et mise à disposition d’informations en matière d’ordinateurs et d’installations de réseaux informatiques; services de conseil et de consultation techniques dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications; services de conseils dans le domaine des réseaux et services d’informatique en nuage; services de conseils techniques en matière d’application et d’utilisation de logiciels; services de conseils et d’information dans le domaine de l’intégration de systèmes informatiques, des technologies de l’information, de l’architecture et de l’infrastructure des technologies de l’information; consultation en matière de sécurité informatique; conception et développement de systèmes informatiques et de systèmes et équipements de télécommunications; services de gestion informatique; services de support opérationnel pour réseaux informatiques, réseaux de télécommunications et réseaux de transmission de données; services informatiques en ligne; services de programmation fournis en ligne; programmation de programmes de sécurité internet; location d’ordinateurs; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages Web sur l’internet; services de création d’images virtuelles et interactives; création, exploitation et maintenance de bases de données et d’intranets; création et maintenance de sites Web; création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; hébergement de bases de données, de blogues, de portails web; hébergement de plates-formes sur l’internet; hébergement de logiciels d’application pour des tiers; hébergement d’espace mémoire sur Internet; hébergement et location d’espace mémoire pour des sites web; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; hébergement d’applications multimédias et interactives; hébergement de logiciels destinés à la gestion de bibliothèques; hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; hébergement de serveurs; fourniture et exploitation de moteurs de recherche; installation et maintenance de logiciels; mise à disposition temporaire d’applications en ligne, d’outils logiciels et de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables
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pour des réseaux et des serveurs informatiques; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; location de serveurs web; location de ludiciels; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire de programmes de sécurité sur l’internet; location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de tableaux d’affichage électroniques; télésurveillance de systèmes informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; Gestion de projets informatiques; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; services d’intégration de systèmes informatiques; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données (PDE); administration de serveurs; conseils en matière de consommation d’énergie, d’électricité, de gaz et d’eau; l’efficacité énergétique, la conservation de l’énergie et la gestion de l’énergie; réalisation d’études et d’évaluations en matière de conservation de l’environnement, de ressources naturelles et de production d’énergie durable; services techniques pour la collecte d’informations à partir de calculatrices de consommation d’énergie à distance; conseils et informations sur la consommation d’énergie électrique, de gaz, d’énergie, de chaleur et d’eau; services de prédictions météorologiques; services d’informations météorologiques; services de décoration intérieure; services de stockage de données; services d’assistance technique en matière de fourniture d’énergie et d’énergie solaire; recherche et développement dans le domaine de l’énergie et de l’énergie solaire; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception en matière de fourniture d’énergie et d’énergie solaire; services de conseils et d’information relatifs à tous les services précités.
La marque de l’Union européenne no 18 251 874 (marque figurative), enregistrée le 14 novembre 2020, pour les produits et services suivants:
Classe 14: Joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques; horloges; montres; montres avec pager; montres et/ou bracelets de montres équipés de capteurs; montres qui transmettent des données à des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des tablettes électroniques, des PDA et des ordinateurs personnels par le biais de sites internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication; montres équipées d’un smartphone; montres avec fonction de télécommunication; montres avec capacités informatiques; presse-fleur, colliers, anneau, earring et/ou autre objet de bijouterie intégrant des capacités de télécommunication et/ou informatiques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 36: Services financiers; services bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; assurances et financement d’appareils, de systèmes et d’installations de télécommunications; mise à disposition d’infrastructures et de services de cartes de crédit; fourniture de services de transfert électronique de fonds et d’installations de transaction en ligne; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique; services
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de paiement automatisé; services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet); traitement électronique de paiements par le biais d’un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de télécommunications; services de paiement fournis par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications sans fil; services de garantie de paiement de mandats; services de traitement de paiements; transfert électronique de devises; services de paiement sans contact; services de gestion de fonds et d’investissements; administration de fonds et d’investissements; services financiers informatisés; fourniture de services d’évaluation en ligne; affaires immobilières; gestion de biens immobiliers et informations et conseils en matière de propriété immobilière dans les domaines précités; fourniture d’informations financières; cotation boursière; services d’informations sur les actions et les actions; courtage d’actions et d’obligations; activités de collecte de fonds; collections de bienfaisance, organisation de collections et organisation d’activités de collecte de fonds; parrainage financier; services d’informations et de conseils en matière d’assurances, d’affaires financières, d’affaires monétaires, de banque intérieure et de banque sur l’internet, d’actions et d’actions, courtage d’actions et d’obligations, fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; courtage d’énergie; émission de bons; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 38: Télécommunications; services de communication; services de téléphone, de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de détournement d’appel, de téléphone responsable, de demandes d’annuaires et de courrier électronique; transmission, livraison et réception de sons, données, images, musique et informations; services de livraison électronique de messages; services d’informations en ligne concernant les télécommunications; services d’échange de données; transfert de données par voie de télécommunications; transmission de fichiers numériques; services de communication par satellite; services de diffusion; diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou télévisés, de films et de jeux interactifs; services de vidéotexte et de télétexte; diffusion, transmission et livraison de contenus multimédias et de jeux électroniques sur des réseaux de communications électroniques; services de messagerie vidéo; services de vidéo conférences; services de vidéo-téléphonie; télétransmission d’informations (y compris pages web), de programmes informatiques et d’autres données; location de temps d’accès à un serveur de bases de données; mise à disposition de connexions de télécommunications pour des lignes d’assistance téléphonique et des centres d’appels; services de communications téléphoniques fournis pour des lignes d’assistance et centres d’appel; fourniture d’accès à Internet pour des utilisateurs; mise à disposition de services de connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; fourniture d’accès à Internet à des utilisateurs (fournisseurs de services); fourniture et exploitation de conférences électroniques, de groupes et de forums de discussion; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur l’internet; services de livraison de musique numérique par des moyens de télécommunication; fourniture d’accès à des infrastructures et réseaux de télécommunications pour d’autres opérateurs et des tiers; location d’infrastructures et de réseaux de télécommunications à d’autres opérateurs et à des tiers; services d’accès aux télécommunications; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communication par ordinateurs; transmission et distribution de données
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ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; fourniture temporaire d’accès à l’internet à des tiers; transmission électronique de données de paiement électronique via un réseau informatique mondial; services d’agences de presse; transmission d’informations et d’actualité; location ou crédit-bail d’appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la fourniture des services précités; une disposition relative à l’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; location de temps d’accès à une base de données informatique; location de temps d’accès à des tableaux d’affichage et de messages informatiques et à des réseaux informatiques; services d’un fournisseur d’accès à Internet; fourniture et exploitation de conférences électroniques; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 39: Collecte, entreposage et livraison de marchandises; organisation et conduite de services de livraison de commandes par correspondance; emballage et empaquetage de produits; stockage physique de données archivées, de photos, de fichiers audio, de fichiers d’images, de fichiers vidéo numériques, de jeux et de documents électroniques stockés électroniquement; transport et organisation de voyages; services de réservation de voyages; services d’informations et de conseils en matière de voyages et de transport; organisation de voyages et d’informations y afférentes, tous fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; acheminement de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données; suivi et surveillance de véhicules terrestres, maritimes et aériens et de flottes de véhicules utilisant des dispositifs électroniques de navigation et de localisation; mise à disposition d’accords de location et de stationnement de véhicules, y compris les réservations via un lien de télécommunication; services d’affrètement de véhicules; services d’informations sur la circulation; vérification et authentification des documents de voyage des passagers à des fins de voyage; services d’enregistrement de passagers dans les aéroports; fourniture de conseils et d’informations en ce qui concerne tous les services précités.
Classe 41: Services d'éducation et de formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière d’éducation, de divertissement, de manifestations sportives et culturelles fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ou fournies par d’autres moyens; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; services de location de jeux vidéo, audio et informatiques; services de divertissement radio et télévisés; services d’édition et de production de musique, de films (autres que films publicitaires), de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes de téléachat et de vente sur le Web; organisation de jeux et de compétitions; fourniture de publications électroniques en ligne; mise à disposition de programmes pour jeux vidéo de consommation et appareils de jeux portables par communication sans fil
(non téléchargeable); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture de divertissements cinématographiques, télévisés et musicaux par le biais d’un site web interactif; publication de textes sous forme électronique ou autre; production et publication de supports audio et/ou vidéo; services d’expositions; organisation, production et présentation de concerts musicaux, de représentations musicales, théâtrales et vidéo, festivals, voyages et autres représentations musicales et culturelles, événements et activités; organisation, gestion ou organisation d’événements de jeux vidéo; services d’édition de post-production dans le domaine de
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la musique, des vidéos et des films; services de programmation d’actualités à transmettre sur l’internet; organisation et conduite de conférences, séminaires, symposiums, tutoriels, ateliers, cours, conventions et expositions; des cours et sessions interactifs et à distance d’apprentissage et de formation fournis en ligne via un réseau de télécommunications ou un réseau informatique ou fournis par d’autres moyens; services de traduction; services de galeries d’art fournis en ligne via un lien de télécommunication; services de jeux d’argent; services de clubs; services de réservation de billets pour des manifestations sportives, culturelles et de divertissement; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques (y compris informations d’archives) sous la forme de textes électroniques, d’informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; mise à disposition de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; fourniture de photographies, d’images, de graphismes, de sons, de films, de vidéos et de programmes audiovisuels (non téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données informatiques ou de sites internet ou d’Internet; photographie; mentorat d’affaires; fourniture d’informations et de conseils concernant tous les services précités.
6 Par décision du 27 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés énumérés au paragraphe 3 et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Les produits contestés compris dans les classes 9 et 14 sont identiques aux produits de l’opposante, hormis lespierres précieuses et leurs imitations contestées; perles et imitations de celles-ci comprises dans la classe 14,qui sont similaires aux bijoux de l’opposante. Les métaux précieux contestés et leurs imitations sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux pièces et accessoires pour bijoux. Les services contestés compris dans les classes 35, 38, 41 et 45 sont identiques aux services de l’opposante, hormis les conseils en matière spirituelle contestés; services religieux compris dans la classe 45 qui sont similaires à la fourniture par l’opposante de services d’assistance personnelle non médicale pour des tiers afin de répondre aux besoins des individus sous la forme de planification, d’organisation, de coordination et d’assistance aux individus pour l’exécution de tâches quotidiennes.
Les produits et services contestés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La comparaison des signes repose sur la partie hispanophone du public qui associe les signes au même concept.
Les signes antérieurs sont composés du mot «orange», écrit en caractères standard de couleur blanche et placé sur un fond rectangulaire orange. Le mot «orange» fait référence au fruit, ou à la couleur, en danois, en anglais, en français, en allemand et en suédois. Étant donné qu’il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits et services pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
La représentation graphique des lettres dans les signes antérieurs est dépourvue de caractère distinctif. Le fond rectangulaire orange est décoratif et moins distinctif que
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l’élément verbal «orange». Aucun élément ne peut être considéré comme dominant sur le plan visuel.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires au moins à un degré légèrement inférieur à la moyenne étant donné qu’ils coïncident par la suite de lettres «oran» (et leur son), qui constituent le début de l’unique élément verbal des signes antérieurs et le début du seul élément du signe contesté. Les lettres finales/sons différents («ge» par rapport à «ya») ont moins d’impact. Les signes diffèrent également par la représentation graphique non distinctive des lettres et le fond rectangulaire orange des signes antérieurs, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins à un degré moyen pour le public pertinent qui les associera au même concept.
Pour des raisons d’économie de procédure, l’appréciation du caractère distinctif des signes antérieurs reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque, qui est normal, malgré la représentation graphique non distinctive des lettres et la présence d’un fond rectangulaire orange moins distinctif dans les marques.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
Moyens et arguments des parties
7 Le 23 novembre 2022, la demanderesse (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023.
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commencé par conclure à une similitude des produits et services et à une similitude des signes sous une «forme inhabituelle inhabituelle».
Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas soigneusement apprécié la similitude des produits et services et a supposé qu’elle était «au moins dans une faible mesure», contredisant la conclusion précédente relative à l’identité.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas étayé son affirmation selon laquelle une partie importante des consommateurs hispanophones associerait le signe contesté aux signes antérieurs. En particulier, le terme «ORANYA» diffère de la couleur espagnole «naranja» et n’a aucune signification en espagnol. Enoutre, dans ses observations devant la division d’opposition, la requérante a précisé que les signes antérieurs ciblent un groupe de consommateurs complètement différent.
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Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en limitant son appréciation uniquement à l’élément verbal des signes antérieurs. Le carré orange des marques antérieures est dominant en raison de sa taille, de sa couleur et de sa forme. Il n’est pas purement décoratif, mais il est distinctif en combinaison avec le mot «orange». En outre, les signes antérieurs sont caractérisés par l’élément figuratif et non par l’adjectif de couleur «orange», qui doit rester libre.
La décision attaquée part du principe qu’il existe une similitude conceptuelle mais ne répond pas aux arguments concernant la signification et l’origine du mot «ORANYA».
Il existe un «doute objectif» que la division d’opposition a été amenée par la renommée des signes antérieurs à s’écarter de la diligence habituelle dans le contentieux des marques au détriment de la requérante lors de l’examen de la similitude entre les signes en cause.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 mars 2023, l’opposante (ci-après la «défenderesse») a demandé le rejet du recours.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
La comparaison des produits et services en cause effectuée dans la décision attaquée n’est pas «frappante». La comparaison des produits et services est généralement effectuée au début de l’examen de toute opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans son appréciation du caractère distinctif intrinsèque des signes antérieurs. Le mot «orange» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faiblement distinctif pour les produits et services contestés. Elle ne constitue pas une caractéristique objective qui serait inhérente à leur nature.
L’élément verbal des signes antérieurs est dominant et distinctif. En particulier, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant l’élément verbal qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque complexe.
Les signes antérieurs possèdent à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque normal en ce qui concerne l’ensemble des produits et services contestés.
En ce qui concerne la similitude visuelle, il est de jurisprudence constante que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci. En outre, les signes comprennent six lettres et ont en commun leurs quatre premières lettres.
En ce qui concerne la similitude phonétique, il existe des similitudes phonétiques évidentes entre les marques, qui peuvent être attribuées à l’identité entre les quatre premières lettres et deux syllabes.
En ce qui concerne la similitude conceptuelle, la similitude conceptuelle entre les signes du point de vue du consommateur moyen. En particulier, le consommateur
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espagnol moyen associera mentalement la marque contestée au mot «orange» en raison de sa prononciation en espagnol, qui est similaire au mot «naranja» («orange» en espagnol).
En ce qui concerne le public pertinent, l’existence d’un risque de confusion dans un territoire de l’Union européenne (par exemple, l’Espagne) est suffisante pour rejeter la demande contestée. Étant donné que la majorité des produits et services en cause sont identiques, il est clair que les publics pertinents se chevauchent. Les activités caritatives de la requérante sont totalement dénuées de pertinence aux fins de l’opposition et du recours.
Le «motif objectif» selon lequel la division d’opposition a été, d’une manière ou d’une autre, contrebalancée par la renommée des signes antérieurs n’est pas fondé. La division d’opposition n’a pas apprécié les éléments de preuve du caractère distinctif accru des signes antérieurs, ni l’argument fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’économiede procédure.
Il existe une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents; un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Le recours n’est toutefois pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme indiqué ci-après.
Portée du recours
13 La requérante (demanderesse) a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
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16 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
17 L’opposition était fondée sur 10 droits antérieurs. L’Office n’est pas tenu d’examiner toutes les oppositions, tous les droits et tous les motifs juridiques antérieurs invoqués à l’encontre d’une même demande de MUE si l’un d’entre eux suffit pour rejeter cette demande. L’Office n’est pas non plus tenu de choisir le droit antérieur ayant la portée territoriale la plus large afin d’empêcher la transformation éventuelle de la demande dans le plus grand nombre possible de territoires (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media,
S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124). L’Office est libre de choisir, à la lumière du principe d’économie de procédure, ce qu’il considère comme l’opposition ou les oppositions «les plus efficaces», le (s) droit (s) antérieur (s) et le (s) motif (s) juridique (s) et à examiner en premier lieu.
18 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition, non contestée par les parties, et appréciera le recours sur la base des marques de l’Union européenne figuratives antérieures no 16 448 144, no 17 934 186 et no 18 251 874.
Public et territoire pertinents
19 Les marques antérieures étant des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne. À cet égard, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (28/01/2016, 194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE, EU:T:2016:42, § 52).
20 La chambre de recours, conformément à la décision attaquée, concentrera son attention sur le point de vue du public hispanophone.
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-,
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 10/11/2021, T-756/20, VDL e-powered,
EU:T:2021:770, § 27).
22 La division d’opposition a indiqué de manière globale que le public pertinent était composé à la fois du grand public et de professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services.
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23 La chambre de recours observe que les produits contestés compris dans la classe 9 correspondent, pour la plupart, à des produits standardisés, faciles à utiliser, peu techniques, largement distribués dans tous types de magasins à des prix abordables et sont, dans cette mesure, des produits de consommation courante destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [17/02/2017-, 351/14, GATEWIT/Wit software (fig.), EU:T:2017:101, § 52 et jurisprudence citée; 15/11/2018, 546/17-,
Leshare/LEXWARE, EU:T:2018:782, § 25, 29).
24 Les produits contestés compris dans la classe 14 s’adressent en partie au grand public et en partie à des professionnels, tels que des bijouteries. Compte tenu de la nature des produits en cause, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à assez élevé, tout comme celui du grand public, étant donné que les produits sont proposés dans une très large gamme de prix et que certains d’entre eux ne sont pas achetés régulièrement et sont généralement achetés par l’intermédiaire d’un vendeur (06/07/2022,-288/21, ALOve, EU:T:2022:420, § 70; 09/02/2017, T-106/16, Ziro, EU:T:2017:67, § 20; 05/07/2016,
167/15-, Neuschwanstein, EU:T:2016:391, § 22; 25/06/2015, T-662/13, M (fig.)/dm,
EU:T:2015:434, § 21; 12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 63).
25 Les services contestés compris dans la classe 35 sont généralement fournis par des entreprises spécialisées, dont le but principal est de rassembler des informations et de fournir des outils et une expertise pour permettre à leurs clients, qui sont également des professionnels, d’exercer leurs activités commerciales ou de fournir aux entreprises le soutien nécessaire à leur développement (18/10/2011-, 304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 25). Ces services s’adressent à un groupe spécialisé de personnes, y compris des experts et des personnes qui ont besoin de conseils professionnels en matière d’affaires, financières, économiques ou commerciales. Par conséquent, le profil de l’utilisateur est celui d’une personne très spécialisée ou bien informée, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (09/06/2021,-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate, EU:T:2021:342, § 38-40; 19/05/2015, 607/13-, 42 Vodka JEMNÁ vodka VYRÁBacceptant NÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42 % vol., EU:T:2015:292, § 33; 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 6, 26; 13/03/2018, T-824/16, K,
EU:T:2018:133, § 39, 43; 13/12/2016, 58/16-, Apax, EU:T:2016:724, § 27).
26 Les services contestés compris dans la classe 38 ciblent le grand public ainsi que les professionnels. Le grand public ne fait pas nécessairement preuve d’un degré d’attention élevé en ce qui concerne les services de communication étant donné que nombre d’entre eux sont actuellement proposés gratuitement [par exemple, les services de Voice Over IP
(VOIP)], sont utilisés quotidiennement et aucune grande expertise technique pour leur utilisation (quotidienne) n’est nécessaire (05/05/2015,-T 423/12, Skype, EU:T:2015:260,
§ 22-24).
27 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41, le Tribunal a confirmé que les services d’éducation ou de formation (continue) s’adressent généralement à des professionnels et au grand public (étudiants), faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé (-09/12/2020, 819/19, bim ready, EU:T:2020:596, § 35).
28 Lesservices de sûreté, de secours, de sécurité et de mise en œuvre compris dans la classe
45 intéressent les autorités publiques, les employeurs et les autres organisations qui ont besoin de protéger le public contre divers risques et de veiller à ce que des mesures de sécurité adéquates et appropriées soient en place pour minimiser le risque de blessures ou de perte de vie en cas d’incendie, d’inondations et de vol. Le niveau d’attention de ce
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public sera élevé (17/09/2015, 323/14-, Bankia, EU:T:2015:642, § 29). Les services de réseautage social en ligne contestés et les services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables compris dans la classe 45 s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard de ces services. Les services de conseils spirituels et religieux s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé.
29 Enfin, lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il y a lieu, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public qui fait preuve du niveau d’attention le moins élevé (20/10/2021-, 351/20, Vital like nature — Vital, EU:T:2021:719, § 25;
15/02/2011, 213/09-, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25). Il s’agit généralement du consommateur moyen. Bien que le degré d’attention du grand public à l’égard de certains produits et services compris dans les classes 14, 41 et 45 soit supérieur à la moyenne, son niveau d’attention ne saurait être considéré comme aussi élevé que celui des professionnels.
Comparaison des produits et services
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
31 En ce qui concerne l’argument de la requérante (de la demanderesse) selon lequel le signe contesté s’adresse à différents groupes de consommateurs, à savoir les jeunes adultes dans le besoin, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la liste de produits et services telle qu’enregistrée (-24/11/2005, 346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 35; 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 85; 13/08/2008, R 1602/2007-4, SCHNEIDER/SCHNEIDER, § 11), et non sur les produits et services effectivement utilisés par les parties. Les activités caritatives de la demanderesse (demanderesse) ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion. En effet, tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services est dénué de pertinence aux fins de la comparaison, étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective
(-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
32 La requérante (demanderesse) affirme que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas soigneusement apprécié la similitude des produits et services et a supposé qu’elle était «au moins dans une faible mesure», ce qui contredit la conclusion précédente quant à l’identité de la plupart des produits et services en cause.
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33 Comme observé à juste titre dans la décision attaquée, les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 41 et 45 sont identiques aux produits et services antérieurs, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits et services antérieurs sont inclus dans les produits et services contestés ou les chevauchent.
34 Pour éviter les répétitions, la chambre de recours renvoie explicitement à ce raisonnement, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36).
35 Les bijoux contestés compris dans la classe 14 sont contenus à l’identique dans la liste des produits antérieurs. Quant aux pierres précieuses, il s’agit de pierres précieuses qui peuvent faire partie de bijoux, en particulier en montures. Ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, étant donné que les magasins de bijouteries, par exemple, proposent généralement non seulement le produit fini, mais fournissent également au client une gamme de pierres précieuses qui peut être choisie pour des produits de joaillerie élaborés individuellement ou servir d’ornement ou de décoration chez soi ou sur le lieu de travail. En outre, les produits comparés ciblent les mêmes consommateurs. Par conséquent, compte tenu de ces caractéristiques communes, la chambre de recours considère que ces produits sont similaires, comme l’a conclu la division d’opposition [25/06/2015-, 662/13, M (fig.)/dm, EU:T:2015:434, § 23-24; 13/03/2017, R 283/2016-5, ZECO est 1976 (fig.)/zero (fig.), § 26). Cette similitude peut être considérée comme moyenne. Le même raisonnement s’applique aux imitations de pierres précieuses ainsi qu’aux perles et imitations de perles.
36 Les métaux précieux et leurs imitations — en tant que matériaux bruts ou mi-ouvrés — sont similaires aux pièces et accessoires de bijoux. Ils sont indéniablement nécessaires ou importants pour la production de produits finis tels que des bijoux et sont vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente au même public (à savoir des bijouteries).
Par conséquent, le consommateur peut croire que les métaux précieux ou leurs imitations ont la même origine commerciale que les pièces et accessoires pour bijoux de l' opposante.
37 Ence qui concerne les services de conseils spirituels et religieux compris dans la classe 45, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel ces services sont similaires aux services d’assistance personnelle non médicale des marques antérieures destinés à des tiers afin de répondre aux besoins des individus sous la forme de planification, d’organisation, de coordination et d’assistance aux individus pour l’exécution de tâches quotidiennes. En particulier, il est fréquent que les entreprises qui fournissent des services d’assistance sociale soient des organisations religieuses qui offrent également une assistance spirituelle et religieuse au public pertinent.
38 En outre, l’argument de la demanderesse (de la demanderesse) concernant le fait que la comparaison des produits et services a été effectuée de manière «singulière» ou sous une
«forme inadmissibles abrégée» doit être rejeté comme non fondé. En particulier, la comparaison des produits et services a été effectuée conformément à la jurisprudence mentionnée aux paragraphes 30 et 31. En outre, la comparaison est généralement effectuée au début de l’examen de toute opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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39 Enfin, en ce qui concerne la prétendue contradiction dans la comparaison des produits et services, à la section a), la décision attaquée a conclu que les produits et services sont pour la plupart identiques et similaires pour le reste. À la section e), la décision attaquée rappelle simplement que, outre les produits et services identiques, d’autres ont été jugés similaires à un degré moyen et similaires au moins à un faible degré. Aucune contradiction n’est constatée.
Comparaison des signes
40 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23).
41 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
42 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza,
EU:C:2020:156, § 71).
43 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (10/11/2021-, 532/20, Redello, EU:T:2021:774, § 28; 13/10/2021,
591/20-, Uni-Max, EU:T:2021:694, § 35; 17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
44 Le degré plus ou moins élevé de caractère distinctif des éléments composant les signes est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciation de la similitude entre les signes. Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par la marque (12/06/2019-, 705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 53; 20/10/2021, T-112/20, TELEVEND, EU:T:2021:710, § 53;
12/05/2021, 638/19-, AC Aqua AC, EU:T:2021:256, § 50-51; 09/12/2020, 819/19-, bim ready, EU:T:2020:596, § 44; 13/06/2006, T 153/03-, Représentation d’une peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).
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45 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 10/09/2008, 325/06-, Capio,
EU:T:2008:338, § 89).
46 Les signes à comparer sont les suivants:
ORANYA
Marques antérieures no 16 448 144, no Signe contesté 17 934 186 et no 18 251 874
47 Les marques antérieures sont des marques figuratives composées du mot «orange», écrit dans une police de caractères standard blanche et placé sur un fond carré orange.
48 Le signe contesté est la marque verbale «ORANYA». En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou minuscules (31/01/2013-, 66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). Selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de combinaisons de mots, écrits dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(18/11/2020,-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
49 La Chambre partage l’argument de la demanderesse (de la demanderesse) selon lequel le mot «ORANYA» n’a pas de signification en espagnol. Étant donné qu’au moins une partie importante du public pertinent, même si elle est spécialisée, ne trouvera aucun équivalent dans sa langue pour ce mot, celui-ci sera perçu comme fantaisiste et donc distinctif
(22/03/2018,-806/16, Clos de la Torre, EU:T:2018:163, § 33). Néanmoins, cette considération, même si elle a une incidence sur la similitude conceptuelle, ne saurait modifier l’issue du recours, compte tenu de l’identité et de la similitude des produits et services contestés et de la similitude visuelle et phonétique des signes, décrites plus en détail aux paragraphes 55 et 56.
50 Le mot «orange», en particulier, se réfère en danois, anglais, français, allemand et suédois
à un agrume méditerranéen avec un croûte jaune généralement broyé, ou à une couleur jaune vif, ou à n’importe lequel de plusieurs nuances entre le rouge et le jaune dans le spectre coloré, comme celui de la peau d’une orange.
51 En particulier, s’agissant de divers mots indiquant des couleurs, le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises qu’ils font partie du vocabulaire anglais de base et que le public de toute l’Union y a été exposé de manière intensive et répétée (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30; 27/06/2013, 367/12-, Mol Blue Card, EU:T:2013:336, § 42;
13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78; 08/07/2015, T-548/12, Redrock,
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EU:T:2015:478, § 39; 15/10/2018, 164/17-, Wild Pink, EU:T:2018:678, § 58). Dès lors,
«orange» est un mot anglais de base que, indépendamment des différentes langues parlées dans l’Union européenne, le public pertinent peut comprendre.
52 En outre, le mot «orange» n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif. Il n’apparaît pas que le mot «orange» sera perçu comme désignant la couleur des produits et services en cause (a contrario, 12/06/2018,-375/17, Blue, EU:T:2018:340, § 31).
53 En ce qui concerne l’élément figuratif des marques antérieures, à savoir sa représentation graphique, contrairement à ce qu’affirme la requérante (la demanderesse), lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4,
BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Cette règle s’applique aux marques antérieures, dans lesquelles les éléments verbaux sont clairement lisibles, et la couleur et la stylisation de la police de caractères jouent un rôle totalement décoratif.
54 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est visuellement comparée à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en couleur (09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
55 Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont la même longueur et coïncident par leurs quatre premières lettres «oran * *». Les marques diffèrent par leurs terminaisons, à savoir «ge» des marques antérieures et «ya» du signe contesté. La division
d’opposition a indiqué à juste titre que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (17/03/2004-, 183/02-indirects T 184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 69 et 81). En outre, les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails. Compte tenu de ces considérations, les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
56 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des quatre premières lettres «ORAN * *», présentes à l’identique dans les deux signes. Les marques diffèrent par le son de leurs deux dernières lettres. Les signes en conflit seront prononcés en trois syllabes par le public pertinent. Dès lors, les signes en conflit sont phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
57 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Selon la jurisprudence suivie par l’Office, si un seul des signes évoque un concept, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 55). En l’espèce, le signe contesté est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent.
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25
58 L’argument de la requérante (de la demanderesse) selon lequel le signe contesté sera compris comme une référence à la déesse grecque de l’astronomie «Urania» («Ouranía» en grec Ancient) doit être rejeté. Il est peu probable que le public pertinent des produits et services en cause se livre à une interprétation et à une analyse linguistiques aussi sophistiquées du signe en cause. En outre, malgré l’existence de divers services éducatifs dénommés «Urania» en Allemagne et en Autriche, ce mot est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent.
Sur le caractère distinctif des marques antérieures
59 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Le public pertinent est constitué par le consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
60 L’opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées, et a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours poursuivra son appréciation du risque de confusion sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, suivant la même approche que celle adoptée par la division d’opposition.
61 Les marques antérieures «ORANGE» dans leur ensemble n’ont pas de signification directement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent par rapport aux produits et services pertinents antérieurs et n’ont donc pas de lien direct et immédiat avec ceux-ci (07/05/2019-, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44-47). Il ne saurait être présumé que les marques seront perçues comme désignant la couleur des produits en cause, ni des produits et services. Dès lors, leur caractère distinctif intrinsèque est normal.
Appréciation globale du risque de confusion
62 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
63 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
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EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
64 En l’espèce, les produits et services sont identiques pour la plupart et similaires à un degré moyen pour le reste. Les signes ont en commun les quatre premières lettres «oran». Ils présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. En outre, les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.
65 À la lumière de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services qui sont identiques et similaires à un degré moyen. Les consommateurs ayant un souvenir imparfait des marques, il est fort probable qu’ils soient amenés à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
66 Une telle conclusion s’impose même si les produits et services en cause s’adressent également à des professionnels ou à des individus hautement attentifs. Lefait que le public pertinent sera plus attentif ne signifie pas qu’il examinera les marques en détail
[13/06/2019, 357/18-, HOSPITAL DA LUZ (fig.)/clínica LA LUZ (fig.) et al.,
EU:T:2019:416, § 39; 08/12/2021, R 383/2021-5, Orange tie/Orange (fig.) et al. 29). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques
(06/12/2018-, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, 520/11-, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60).
67 L’argument de la requérante (de la demanderesse) selon lequel il existe un «doute objectif» que le résultat de la décision attaquée a été influencé d’une manière ou d’une autre par la renommée des marques antérieures doit être rejeté. Premièrement, la requérante (demanderesse) ne fournit aucune base factuelle ou juridique à l’appui de son affirmation. Deuxièmement, la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, n’a pas apprécié le moyen fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ce qui rend l’argument de la requérante (de la demanderesse) totalement infondé.
Conclusion
68 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques antérieures énumérées au paragraphe 5 pour l’ensemble des produits et services contestés. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par la requérante (demanderesse).
69 Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et que la demande de marque de l’Union européenne est rejetée dans son intégralité.
70 Le recours doit être rejeté.
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Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la défenderesse (l’opposante), s’élevant à 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la requérante (la demanderesse) à supporter les frais de représentation de la défenderesse (l’opposante), fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA/orange (fig.) et al.
28
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante (demanderesse) à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la requérante (demanderesse) dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. apaolaza Alm
16/05/2023, R 2296/2022-1, ORANYA/orange (fig.) et al.
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