EUIPO
5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R0854/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0854/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 854/2023-2
Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel
Route litigieuse 19
81673 Munich
Allemagne Demandeur/requérante représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18736657
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/09/2023, R 854/2023-2, basique
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 22 juillet 2022, BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale.
Basic
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 30 septembre 2022:
Classe 16: Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de stockage en papier, carton ou plastique.
Classe 18: Des poches, Sacs à dos.
Classe 21: Lematériel et les récipients pour le ménage et la cuisine; Verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes.
Classe 29: Lesviandes; Le poisson; De volailles; Gibier sauvage; Extraits de viande; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits; légumes cuits; légumes en conserve; fruits congelés; légumes surgelés; légumes séchés; Gelées; Confitures; Compotes; Œufs; Lait et produits laitiers. Le fromage; Beurre; Yaourt; Huiles et graisses comestibles; Dips
[produits laitiers] pour plats d’immersion ou en-cas; Salades de fruits à base de légumes ou de feuilles; Plats préparés et desserts préparés à base de lait, succédanés de lait, produits laitiers, produits laitiers, tofus, légumineuses, légumes et/ou fruits, compris dans la classe 29; Les produits à base de pommes de terre de toutes sortes, à savoir les frites, les grues, les pommes de terre à rôtir, les pommes de terre précuites, les tampons de pommes de terre, les torrents, les torréfuchons, les chips, les brodes; Noix, amandes, légumineuses, grès, écorces et arachides, toutes préparées ou transformées; produits alimentaires végétariens à base de lait, de produits laitiers, de tofu, de légumes et/ou de fruits, compris dans la classe 29; pâtes à tartiner douces [préparations de fruits et marmelades]; Revêtements pour pizzas fabriqués à partir de produits laitiers, de légumes et de fruits; Tofu; Produits de tofus; produits végétariens à base de soja, de tempeh, de séitane et de lupin; Substituts de viande à base de soja, de tempeh, de séitane et/ou de lupin, succédanés à base de soja, de tempeh, de séitane et/ou de lupin; Lait d’amande destiné à la consommation humaine; Lait de coco destiné à la cuisson; Lait de soja; Succédanés d’œufs; Lait de coco destiné à être utilisé comme boisson; Lait d’amande
[boisson]; Blanc-café à base végétale; Pâtes à tartiner à noix.
Classe 30: Café, thé, cacao et leurs succédanés; Boissons au chocolat; Chocolat; Le sucre.
Le riz; Tapioka; Sagou; Farines et préparations à base de céréales; Nouilles; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces de consommation; Miel; Sirop de mélasse; Levures;
Poudre de cuisson; Sel; Moutarde; Des vinaigres; Sauces [condiments]; autres assaisonnements; les fines herbes conservées; Glace réfrigérante; Épices et arômes
[végétaux], à l’exclusion des huiles essentielles pour les denrées alimentaires; Confiseries,
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chocolats et confiseries comprises dans la classe 30; Plats préparés en riz, céréales et/ou pâtes alimentaires, compris dans la classe 30, à l’exception de la viande et/ou des produits à base de viande; Céréales pour petit-déjeuner; Boissons à base de chocolat, de cacao, de café ou de thé; Sols pizzas; Sauces pour pizzas; Le braquage; Nougat; Produits à base de masse; Produits de nougat; Bonbons; Pâtes alimentaires, avec ou sans addition de légumes, fromages, sauces; Dips [sauces] pour plats d’immersion ou en-cas, à l’exception de la viande et/ou des produits à base de viande et des produits à base de viande principalement destinés à être utilisés avec de la viande et/ou des produits à base de viande; Chips de céréales; pâtes à tartiner doux [crèmes de chocolat et/ou de nougat], même additionnées de noix; Biscuits; «Mürbegebäck» (Pürbegebäck); Services d’alimentation [sauces]; Produits alimentaires à base de farine de soja; Pizza; Crèmes au chocolat; Préparations pour la rigidité de la crème; Produits à base de cacao; Extraits de cacao destinés à l’alimentation humaine; Les produits de substitution du sucre; Crème glacée; Sorbets; Glace (eau congelée); Barres à poinçon; Morceaux séchés de gluten de blé [Fu, non cuits]; Pâte d’amandes; Biscuiterie; Farine de soja.
Classe 31: Graines brutes et non transformées et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes; les animaux vivants; fruits et légumes frais herbes aromatiques fraîches; semences brutes et non transformées; les plantes naturelles; fleurs naturelles; Aliments pour animaux, Malt.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Comprimés effervescents pour boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations alcooliques pour faire des boissons.
Classe 35: Lefranchisage, à savoir les services de conseil aux entreprises, notamment en vue de la commercialisation de biens et de services; Services de vente au détail, de gros et de vente par correspondance des produits pour blanchir et blanchir, des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, des savons, des parfumeries, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux et des dentifrices; Services de vente au détail, de gros et de vente par correspondance de produits lumineux, de bougies et de mèches d’éclairage; Services de vente au détail, en gros et par correspondance de produits pharmaceutiques et vétérinaires, de produits sanitaires, de produits diététiques, d’aliments pour bébés, d’emplâtres, de pansements, de désinfectants, de produits pour la destruction d’animaux nuisibles, de fongicides, d’herbicides, d’additifs médicaux pour le bain, de compléments alimentaires de préparations vitaminées; Services de vente au détail, en gros et par correspondance du papier, du carton, des produits de l’imprimerie, des adhésifs pour la papeterie ou le ménage, des photographies, des articles de papeterie, du matériel pour les artistes, des articles de bureau (à l’exception des meubles), du matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), des sacs, des sachets et des articles d’emballage, d’emballage ou de classement en papier, carton ou plastique; Services de vente au détail, de gros et de vente par correspondance de cuir et d’imitations du cuir, sacs à dos, parapluies; Services de vente de détail, de gros et de vente par correspondance d’appareils et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour brosses, articles d’entretien, verre brut ou partiellement travaillé, verrerie, porcelaine et faïence; Services de vente au détail, de gros et de vente par
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correspondance de vêtements, chaussures, chapellerie; Services de vente au détail, de vente en gros et par correspondance de jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; Services de vente au détail, en gros et par correspondance de produits alimentaires, agricoles, horticoles, sylvicoles, graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt, boissons alcooliques et non alcooliques, sirops, comprimés effervescents et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 43: Services de restauration et de boissons.
2 La demande a fait l’objet d’objections complètes le 25 août 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 février 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Dans ses objections, l’examinatrice s’est référée aux entrées suivantes du dictionnaire et à leur traduction libre dans la langue de procédure.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/basic
https://www.lawinsider.com/dictionary/basic-goods
− Le public pertinent percevra le signe «basic» comme une indication dépourvue de caractère distinctif en ce sens que les produits et services sont fondamentaux, essentiels ou élémentaires, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être manquants, ou qu’ils sont très simples et ne contiennent que le plus nécessaire.
− Le mot «basic» est un adjectif qui indique simplement que quelque chose est élémentaire et simple, comme un simple équipement de base sans extras ou torons de gambon inutiles.
− Tous les produits ou services revendiqués pourraient être «basic». Ainsi, les produits des classes 16 et 18 peuvent être «basic» en ce sens que les sacs et sacs d’emballage et d’emballage ainsi que les sacs et sacs à dos comprennent des modèles de base très simples, adaptés à de nombreux usages. Les appareils et récipients pour le ménage et la cuisine relevant de la classe 21 pourraient être des «basic», en ce sens qu’ils font partie de l’équipement de base de chaque cuisine ou ménage, comme le montre l’exemple 2 de l’objection officielle. Les denrées alimentaires des classes 29 et 30 peuvent être «basic» dans la mesure où elles ne devraient pas être manquantes dans les ménages, car elles seraient nécessaires à une alimentation saine et équilibrée, comme le montre l’exemple 1. Les produits compris dans la classe 31 comprennent des produits agricoles, horticoles et sylvicoles qui peuvent être considérés comme «basic», c’est-à-dire comme des produits essentiels ou essentiels. Le mot «basic» pourrait indiquer, en ce qui concerne les boissons alcooliques et non alcooliques, telles que proposées dans les classes 32 et 33, que celles-ci ne doivent pas être absentes des ménages ou qu’elles sont faciles à utiliser ou à préparer, telles que les préparations pour faire des boissons ou les cocktails. Les services compris dans la
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classe 35, tels que le franchisage ou les services commerciaux, peuvent être «basic» en ce sens qu’ils offrent les services de base dans ce domaine ou qu’ils sont commercialisés comme des produits «basic» ou des produits élémentaires. «Basic», associé à des services de restauration, pourrait inclure, par exemple, la restauration avec des repas et des boissons élémentaires ou simples, qui existent dans la plupart des établissements de restauration.
− L’examinatrice s’est référée à certaines recherches sur Internet pour étayer son argument selon lequel le mot «basic» est habituellement utilisé sur le marché pertinent.
− L’appréciation de l’Office serait conforme à la pratique de l’Office en matière d’examen. Les marques suivantes, demandées uniquement ou conjointement avec un élément figuratif, ont été refusées en tout ou en partie: EUTM 18327832, IR
1692948, IR 10785320, EUTM 14745764, EUTM 123002589, EUTM 8584931,
6874994, EUTM 5479324, EUTM 6161723, EUTM 5755197, EUTM 5932793 et
EUTM 4541199.
4 Le 21 avril 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé déclenche un processus cognitif en ce qui concerne les produits et services demandés. Les explications de l’examinatrice montreraient également qu’il n’est pas immédiatement clair ce qui serait «basic» pour les produits et services concernés. Le signe peut faire référence à de nombreuses choses, par exemple:
• les biens font partie d’un équipement de base ou les services font partie des services de base nécessaires dans le secteur concerné;
• le volume des équipements est limité au minimum ou les services ne comprennent que les services essentiels du point de vue des transports ou du prestataire;
• les biens sont facilesàutiliser ou les services peuvent être fournis sans frais ni extras;
• lesproduitset services présentent une qualité tout au plus moyenne;
• e.Les ressources utilisées pour la fabrication des marchandises sont des matières essentielles ou élémentaires ou ne sont utilisées que des ressources élémentaires pour la fourniture des services.
− Il est incompréhensible que l’Office considère néanmoins la signification du mot «basic» comme évidente pour le public anglophone lorsqu’il comprend le terme lui- même de manière différente, de sorte que l’on ne saurait précisément retenir une signification évidente en ce qui concerne les produits et services concrets.
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− Le signe ne permettrait pas d’établir un lien direct avec les produits ou les services proposés.
− L’Office n’aurait pas suffisamment apprécié les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse à des fins de comparaison. Au cours des dernières années, l’Office s’est, à juste titre, tourné vers l’octroi d’une protection aux marques «basic».
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le recours n’est toutefois pas fondé en ce qui concerne la demande.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — Absence de caractère distinctif
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond
Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le choix de répéter l’expérience si celle-ci s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, §
40).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T- 301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ces derniers des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012,
T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’un message purement objectif ou un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement objectif ou publicitaire, celui-ci peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Pouradmettre le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
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Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information matérielle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent, en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-
582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14,
RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons le Besondere simple,
EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
15 Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal renvoie le consommateur à une caractéristique des produits ou des services se référant à leur valeur marchande et, sans être spécifiques, à des informations publicitaires ou promotionnelles qui sont perçues par le public pertinent, en premier lieu comme telles et non comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
Le public ciblé
16 En l’espèce, les produits et les services contestés couverts par la marque demandée sont à la fois des produits destinés à la grande majorité, qui les utilisent à des fins privées, et des produits qui s’adressent notamment au public plus restreint du public spécialisé. En fonction de la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés, attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que le public spécialisé fera régulièrement preuve d’une attention particulière aux achats dans le cadre de son activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise. Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
17 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent n’accorde qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et de destination pertinente pour son souhait d’acquisition, mais au contraire exclusivement un message publicitaire. Ainsi, ils ne s’arrêteront ni à examiner les
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différentes fonctions envisageables du signe en cause ni à mémoriser ce dernier en tant que marque (22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 31; 28/04/2015, T-216/14,
EXTRA, EU:T:2015:230, § 27.
18 Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, selon la dernière jurisprudence, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le degré exact d’attention n’est pas déterminant [26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673,
§ 23].
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée d’un mot de la langue anglaise, il convient de se fonder en premier lieu sur le public anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection.
20 Étant donné que, en l’espèce, la marque verbale est comprise entre autres en anglais, les produits et services contestés s’adressent au public anglophone. Une constatation de tous les territoires dans lesquels le motif de refus existe n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, mais qui n’est pas invoqué (09/03/2022, T-204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
21 Outre les pays de l’UE dont l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres régions de l’Union européenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). Aucune objection n’a été soulevée à cet égard.
Le signe demandé
22 L’examinateur a déjà expliqué à juste titre que le terme «basic» traduit dans la langue de procédure est un adjectif qui indique simplement que quelque chose est élémentaire et simple, comme un simple équipement de base sans extras inutiles ou «chevrons de jambon».
23 La signification susmentionnée de la suite de mots est évidente et découle directement du signe demandé, sans autres interprétations ou doutes.
24 Le public pertinent comprendra simplement le signe «basic» comme une information promotionnelle purement élogieuse indiquant que les produits et services sont très simples et ne contiennent ou proposent que les produits et services les plus nécessaires.
25 En effet, pour qu’un signe soit purement élogieux, il récompense non seulement des qualités concrètes qui doivent être attribuées directement aux produits ou services visés, mais également par l’éloge de leurs qualités abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
26 Selon une jurisprudence constante, pour que la marque verbale demandée présente un caractère distinctif, il ne suffit pas que son contenu sémantique ne contienne pas d’informations sur la nature des produits désignés (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
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La signification du signe demandé en ce qui concerne les produits et services demandés
27 Lorsque les consommateurs ciblés rencontrent le signe demandé sur les produits de la classe 16 sacs, sachets et produits destinés à l’emballage, à l’emballage et au stockage en papier, carton ou plastique, il sera tout simplement perçu comme une indication du fait qu’il s’agit de produits de base simples et donc moins chers.
28 Les produits contestés compris dans la classe 18 sont régulièrement proposés dans différentes lignes de produits, qui varient en fonction de la finalité, du public cible, des tendances de la mode et du style. Certains de ces produits ont d’autres fonctions ou additifs, tels que d’autres compartiments, crochets à clés, poignées ou rouleaux. Pour certains de ces produits, l’aspect esthétique joue un rôle important, étant donné que, par exemple, les sacs à main pour femmes ou les porte-documents peuvent être adaptés aux vêtements et chaussures de l’utilisateur.
29 Lorsque le consommateur est confronté au signe demandé sur ces produits, il y verra une indication d’un style minimaliste ou du produit de base sans extras ni ajouts.
30 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 21, appareils et récipients pour le ménage et la cuisine et les produits en verre, porcelaine et faïence, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans d’autres classes, le consommateur comprendra le signe comme une indication du fait qu’il s’agit d’un modèle de base qui n’a aucune fonction supplémentaire ou autre, ou comme une indication d’un style minimaliste. Ces appareils et récipients existent dans différentes versions et variantes, avec des extras et des additifs ou non. Les appareils sont disponibles dans différentes lignes de produits, sont souvent extras et peuvent varier en fonction de leur taille et de leur domaine d’utilisation. Par exemple, une micro-onde, c’est-à-dire un appareil de cuisine, est disponible sous la forme d’une micro-onde pure ou d’une combinaison d’un micro-onde avec un four; elle peut avoir ou non les fonctions supplémentaires de cuisson ou de pizza. En revanche, dans le cas des articles en verre et de la vaisselle, le style joue un rôle plus important: il existe ici des tendances de mode qui ont une incidence sur les couleurs, les formes, etc.
31 Bei den angefochtenen Waren der Klasse 29 Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild,
Fleischextrakte, konserviertes Obst, getrocknetes Obst, gekochtes Obst, gekochtes
Gemüse, konserviertes Gemüse, tiefgekühltes Obst, tiefgekühltes Gemüse, getrocknetes
Gemüse, Gallerten [Gelees], Konfitüren, Kompotte, Eier, Milch und Milchprodukte, Käse,
Butter, Joghurt, Speiseöle und -fette, Dips [Milchprodukte] für Imbissgerichte oder
Snacks, Feinkostsalate aus Gemüse- oder Blattsalaten, Fertiggerichte und Fertigdesserts aus Milch, Milchersatz, Milchprodukten, Milchersatzprodukte, Tofu, Hülsenfrüchten,
Gemüse und/oder Obst, soweit in Klasse 29 enthalten, Kartoffelprodukte aller Art, nämlich
Pommes Frites, Kroketten, Bratkartoffeln, vorgegarte Kartoffeln, Kartoffelpuffer,
Kartoffelklöße, Rösti, Reibekuchen, Chips, Sticks, Nüsse, Kerne, Leguminosen,
Steinfrüchte, Schoten und Erdnüsse, alle in zubereiteter oder verarbeiteter Form, vegetarische Nahrungsmittel aus Milch, Milchprodukten, Tofu, Gemüse und/oder Obst, soweit in Klasse 29 enthalten, süße Brotaufstriche [Fruchtzubereitungen und
Marmeladen], Beläge für Pizzas aus Milchprodukten, Gemüse und Obst, Tofu,
Tofuprodukte, vegetarische Nahrungsmittel auf Soja-, Tempeh-, Seitan-und/der
Lupinenbasis, Fleischersatz auf Soja-, Tempeh-, Seitan- und/der Lupinenbasis, Wurstersatz auf Soja-, Tempeh-, Seitan- und/der Lupinenbasis, Mandelmilch für
Speisezwecke, Kokosmilch für Kochzwecke, Sojamilch, Eiersatzstoffe, Kokosmilch zur
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Verwendung als Getränk, Mandelmilch [Getränk], Kaffeeweißer auf pflanzlicher Basis,
Nuss-Brotaufstriche und der Klasse 30, Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzmittel hierfür,
Schokoladengetränke, Schokolade, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Mehle und Getreidepräparate, Nudeln, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig,
Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen [Würzmittel], andere Würzen, konservierte Kräuter, Kühleis, Gewürze und Aromastoffe [pflanzliche], ausgenommen ätherische Öle für Nahrungsmittel, Konditor-, Schokolade- und Zuckerwaren, soweit in
Klasse 30 enthalten, Fertiggerichte aus Reis, Getreide und/oder Teigwaren, soweit in Klasse 30 enthalten, ausgenommen solcher enthaltend Fleisch und/oder Fleischprodukte,
Frühstückszerealien, Getränke auf der Grundlage von Schokolade, Kakao, Kaffee oder
Tee, Pizzaböden, Soßen für Pizzas, Marzipan, Nougat, Marzipanerzeugnisse,
Nougaterzeugnisse, Bonbons, Teigwaren, auch unter Hinzufügen von Gemüse, Käse,
Saucen, Dips [Saucen] für Imbissgerichte oder Snacks, ausgenommen solcher enthaltend Fleisch und/oder Fleischprodukte und solcher vornehmlich vorgesehen zur Verwendung mit Fleisch und/oder Fleischprodukten, Getreidechips, süße Brotaufstriche [Schokoladen- und/oder Nougatcreme], auch unter Beigabe von Nüssen, Kekse, Mürbegebäck,
Speisedressings [Saucen], Nahrungsmittel aus Sojamehl, Pizza, Schokoladencremes,
Präparate zum Steifmachen von Schlagsahne, Kakaoerzeugnisse, Kakao-Extrakte für die menschliche Ernährung, Zuckeraustauschstoffe, Eiscreme, Sorbets, Eis (gefrorenes
Wasser), Schokoriegel, Getrocknete Weizenglutenstücke [Fu, nicht gekocht],
Mandelpaste, Gebäck und Sojamehl wird der Verbraucher das Zeichen als Hinweis darauf verstehen, dass es sich um Produkte handelt, die grundlegenden Anforderungen eine ausgewogene Ernährung erfüllen und insbesondere keine ungesunden Zusatzstoffe erhalten.
32 Cela vaut également pour les produits relevant de la classe 31: graines brutes et non transformées ainsi que produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, herbes fraîches, semences brutes et non transformées, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux et malt nécessaires à une alimentation saine ou équilibrée.
33 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 32: bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons et comprimés effervescents pour boissons et 33 boissons alcooliques (à l’exception des bières) et préparations alcooliques pour faire des boissons, le signe indique qu’il s’agit de produits simples sans additifs, qui ne nécessitent pas de processus de fabrication complexes.
34 In Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 35 Franchising, nämlich betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere zur Vermarktung von Waren und
Dienstleistungen, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln, Seifen,
Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege,
Haarwässern, Zahnputzmitteln, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im
Bereich von Leuchtstoffen, Kerzen und Dochten für Beleuchtungszwecke, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Sanitärprodukten, diätetischen Erzeugnissen,
Babykost, Pflastern, Verbandmaterial, Desinfektionsmitteln, Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Fungiziden, Herbiziden, medizinischen Badezusätzen,
Nahrungsergänzungsmitteln Vitaminpräparaten, Einzel-, Groß- und
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11
Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Papier, Pappe (Karton),
Druckereierzeugnissen, Klebstoffen für Papier- und Schreibwaren oder für
Haushaltszwecke, Fotografien, Schreibwaren, Künstlerbedarfsartikeln, Büroartikeln (ausgenommen Möbeln), Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparaten),
Taschen, Beutel und Waren für Verpackungs-, Einpack- und Ablagezwecke aus Papier,
Pappe oder Kunststoff, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von
Leder und Lederimitationen, Taschen, Rucksäcken, Regenschirmen, Einzel-, Groß- und
Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Kämmen und Schwämmen, Bürsten, Bürstenmachermaterial, Putzzeug, rohem oder teilweise bearbeitetem Glas, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Einzel-, Groß- und
Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Bekleidungsstücken, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von
Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Christbaumschmuck, Einzel-, Groß- und Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Samenkörnern, lebenden Tieren, frischem Obst und Gemüse, Sämereien, lebenden Pflanzen und natürlichen Blumen, Futtermitteln, Malz, alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken sowie Sirupen, Brausetabletten und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken wird der Verbraucher das Zeichen als Hinweis darauf verstehen, dass es sich um Basisdienstleistungen handelt, also um einfache, grundlegende, elementare Dienstleistungen und nicht um
Premiumdienstleistungen.
35 Cela vaut également pour les services de restauration compris dans la classe 43. Le consommateur comprendra qu’il ne peut s’attendre qu’à un choix très limité et simple de denrées alimentaires et de rafraîchissements.
36 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait déjà enregistré des marques similaires, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61.
Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
37 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances
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12 factuelles du cas d’espèce, destinés à déterminer si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13
P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
38 En outre, la demanderesse invoque ici des décisions de la division d’examen et non des décisions antérieures des chambres de recours. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions des instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 32. Un effet contraignant des chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction d’instance de recours des chambres de recours [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73;
30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; T-23/04/2018, T-
354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
39 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée n’est pas susceptible d’être enregistrée.
40 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin K. Guzdek
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