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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° 003161507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 161 507
Electrodomesticos Taurus S.L., Avenida Barcelona s/n, 25790 Oliana (Lérida), Espagne (opposante), représentée par Manresa Industrial Property, S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Noform SRL, Via delle Industrie II°Nr. 43, 30020 Meolo (VE), Italie (demanderesse), représentée par Laura Baretto, Via Dei del dente, 24, 35016 Piazzola sul Brenta (PD), Italie (représentant professionnel).
Le 07/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 507 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 544 229 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 544 229 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 352
378 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 7: Ouvre-boîtes électriques; machines pour l’affûtage; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; pétrins; béliers hydrauliques; machines d’aspiration à usage industriel; broyeurs d’ordures; mixeurs électriques pour la cuisine; fouets à café électriques; batteurs en tant qu’appareils électriques; fouets électriques à usage ménager; Détoureuses [machines]; moulins à café autres qu’à main; mangeoires; calandres en matières textiles; cisailles électriques; machines de cuisine électriques; tondeuses pour machines; turnip [machines]; machines pour la reliure; machines à tordre le linge; tondeuses pour animaux [tondeuses]; pompes, compresseurs et ventilateurs; presse-fruits électriques à usage ménager; appareils de lavage; machines à laver le linge; lave-vaisselle; mélangeurs; moulins à usage domestique autres qu’à main; machines à couper le pain; moulins à poivre autres qu’à main; robots de cuisine électriques; essoreuses non chauffées; perceuses et foreuses électriques; ciseaux électriques; pulvérisateurs; lave-vaisselle; machines à vapeur; machines à nettoyer les sols; machines de nettoyage à sec [blanchisserie]; aspirateurs de poussière; appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; repasseuses; presses à repasser; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; presses à adoucir; machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons; presses à repasser les vêtements; cardes [machines]; Couseuses métalliques; outils électriques de polissage; poinçonneuses; machines à râper les légumes; broyeurs à usage industriel; machines d’aspiration à usage industriel; broyeurs d’ordures; mélangeurs [machines]; moulins à café électriques; machines de cuisine électriques; machines à tordre le linge; tondeuses pour animaux [tondeuses]; appareils de lavage; machines à laver le linge; machines à laver le linge électriques; moulins à poivre autres qu’à main; robots de cuisine électriques; lave-vaisselle; machines à vapeur; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; distributeurs automatiques; machines-outils; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; hache-viande [machines]; centrifugeuses; meules pour l’aiguisage [parties de machines]; broyeurs de cuisine électriques; machines et appareils de nettoyage électriques.
Classe 11: Appareils d’éclairage fluorescents; lampes électriques; filtres pour appareils d’éclairage; appareils de production de vapeur; unités de cuisson; chambres frigorifiques; appareils de séchage; appareils de ventilation; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; brûleurs, chaudières et réchauffeurs; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons; appareils de chauffage; appareils et installations de cuisson; cafetières électriques; équipement de réfrigération et de congélation; appareils à jet de baleine; installations de bains à remous à remous; appareils pour bains d’hydromassage; douches électriques; bains de spa [récipients]; filtres pour baignoires à remous; jets d’eau pour bains à remous; bâches ajustées pour spa; bains de vapeur, saunas et spas.
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Après la limitation présentée par la demanderesse le 29/03/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines de vinification destinées à l’industrie œnologique; presses pneumatiques et hydrauliques à vin pour presser des raisins et des peaux de raisins pour l’industrie œnologique; bobineuses; tous les produits précités sont destinés à la transformation industrielle de produits végétaux tels que les raisins et les pommes et n’incluent pas les autres procédés industriels nécessaires à la production de boissons alcoolisées destinées à être distribuées aux consommateurs.
Classe 11: Autoclaves pour l’œnologie et le brassage industriel; installations pour l’industrie œnologique; fermenters pour l’industrie œnologique; tous les produits précités sont destinés à la transformation industrielle de produits végétaux tels que les raisins, les pommes, les malts et n’incluent pas les autres procédés industriels nécessaires à la production de boissons alcoolisées destinées à être distribuées aux consommateurs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La liste des produits contestés compris dans la classe 7 contient la limitation suivante: «Tous les produits précités sont destinés à la transformation industrielle de produits végétaux tels que les raisins et les pommes et n’incluent pas les autres processus industriels nécessaires à la production de boissons alcoolisées destinées à être distribuées aux consommateurs». La liste des produits contestés compris dans la classe 11 inclut la limitation suivante: «Tous les produits précités sont destinés à la transformation industrielle de produits végétaux tels que les raisins, les pommes, les malts et n’incluent pas les autres procédés industriels nécessaires à la production de boissons alcoolisées destinées à être distribuées aux consommateurs».
Si ces limitations ont été dûment prises en compte dans la comparaison suivante (pour chaque point contesté), pour éviter les répétitions, elles ne seront pas expressément mentionnées, mais seront considérées comme incluses à titre de référence.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines de vinification contestées pour l’industrie œnologique; les cuvettes sont identiques aux machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les pressoirs pneumatiques et hydrauliques à vin pour presser les raisins et les peaux de raisin pour l’industrie œnologique sont au moins similaires aux machines et appareils pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons de l’opposante, étant
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donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Une autoclave est, entre autres, «un récipient étanche fort utilisé pour des réactions chimiques à haute pression» (informations extraites du Collins Dictionary le 02/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/autoclave). Compte tenu de ce qui précède, les autoclaves pour l’œnologie et le brassage industriel contestés sont inclus dans la catégorie générale des équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des boissons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les fermeneurs contestés pour l’industrie œnologique sont inclus dans la catégorie générale des équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des boissons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les installations œnologiques contestées sont au moins similaires aux équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement des boissons de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Les plantes destinées à l’industrie œnologique sont des plantes de vinification sur mesure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits de l’opposante s’adressent au grand public et au public professionnel, tandis que les produits contestés s’adressent exclusivement au public professionnel. Dès lors, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion sera uniquement le public professionnel (14/07/2005,-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 81).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté contient les mots italiens «PRESSE Macchine ENOLOGICHE». En outre, le mot commun «TAURUS» est un mot latin signifiant «taureau». Bien que le mot italien pour taureau soit «toro», au moins une partie non négligeable de ce public est susceptible de comprendre la signification de «TAURUS» comme un taureau, étant donné que cette expression est généralement comprise dans les langues d’origine latine et qu’elle est couramment utilisée comme une référence à une constellation zodiacique dans l’hémisphère du Nord ainsi qu’à l’un des douze signes du zodiac, son symbole est un taureau (information extraite de Garzanti Linguistica sur https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tauro). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non négligeable du public italophone qui comprendra l’élément verbal commun «TAURUS» comme «a bull». Le Tribunal a déjà jugé que, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
Les éléments verbaux du signe contesté «PRESSE Macchine ENOLOGICHE» seront compris par les consommateurs examinés comme signifiant «presse éolienne». Compte tenu du fait que les produits pertinents compris dans les classes 7 et 11 sont essentiellement différents machines et installations pour la vinification et l’œnologie, le
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public le percevra comme une information sur la nature et la destination des produits pertinents et, par conséquent, comme non distinctif.
Le mot commun «TAURUS» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits pertinents, et son caractère distinctif intrinsèque est moyen. Il en va de même pour la représentation d’un taureau par le signe contesté. Eu égard aux produits contestés, qui sont essentiellement des machines et appareils divers liés à l’industrie œnologique, cet élément figuratif est distinctif.
L’élément verbal «LASI» du signe contesté est dépourvu de signification en italien et est, dès lors, distinctif.
Les éléments verbaux des signes sont écrits en lettres minuscules noires et rouges légèrement stylisées, qui seront tout au plus perçues comme simplement décoratives et faiblement distinctives.
La forme géométrique simple entourant le signe contesté, qui ressemble à une nuance ou à un cadre, est couramment utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans le signe contesté. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification à la marque à ces formes et sont considérés comme non distinctifs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Les éléments verbaux «PRESSE Macchine ENOLOGICHE» et «LASI», en raison de leur taille beaucoup plus petite et de leur position moins proéminente, sont clairement secondaires. L’élément verbal «TAURUS» et l’élément figuratif placé au-dessus sont les éléments codominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche/haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «TAURUS» (et son son), qui est le seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent sur le plan visuel par les éléments verbaux supplémentaires «PRESSE Macchine ENOLOGICHE» et «LASI» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences auront une incidence moindre sur l’impression d’ensemble produite par les signes étant donné que ces éléments verbaux sont secondaires.
En outre, bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, la Cour a précisé que les éléments qui ont un caractère descriptif ou sont superflue en raison de la nature des produits ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). L’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues (11/01/2013-, 568/11,
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interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Par conséquent, en l’espèce, il est considéré que les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «PRESSE Macchine ENOLOGICHE» et «LASI», ne seront pas prononcés par le public pertinent.
Les signes diffèrent également sur le plan visuel par les autres aspects des signes, y compris leur stylisation, ainsi que par les éléments figuratifs (la représentation d’un taureau et la forme géométrique qui l’entoure) du signe contesté. En outre, les éléments et aspects figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire évoquée par l’élément verbal commun «TAURUS» et l’élément figuratif du taureau, qui correspond au mot «taurus» de la marque antérieure. Les éléments verbaux «PRESSE Macchine ENOLOGICHE», bien qu’ils soient dépourvus de caractère distinctif, introduisent des différences conceptuelles. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue d’une partie du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires (au moins). Les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 161 507 Page sur 8 9
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel. La division d’opposition considère qu’il est très probable que le public pertinent fasse référence au signe contesté par le mot «TAURUS». Compte tenu de sa longueur, de sa taille et de son emplacement au début/en haut du signe, il ne passera pas inaperçu et attirera l’attention des consommateurs sur les autres éléments verbaux. Cela est également étayé par une coïncidence conceptuelle entre la marque antérieure et l’élément figuratif d’un taureau.
Bien que le public puisse remarquer certaines différences verbales et/ou figuratives entre les signes, un risque de confusion désigne des situations dans lesquelles les consommateurs confondent directement les marques entre elles ou font un rapprochement entre les signes en conflit et supposent que les produits visés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, même si les marques ne sont pas directement confondues, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion lorsque les consommateurs moyens, bien qu’ayant connaissance des différences entre les signes, supposent néanmoins, en raison de l’utilisation du mot identique «TAURUS», que les produits proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non négligeable du public italophone, à laquelle cette appréciation a été limitée. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 352 378 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 507 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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