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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003228784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228784 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 784
Tikrel Investment S.A., Luis Bonavita 1294, Apto 507, Montevideo, Uruguay (opposante), représentée par Bird & Bird (International) LLP, Paseo de la Castellana 7, 7th floor, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Sihai Fangyuan Technology Co., Ltd, 4f, Yuehuayuan Building,2008 Nanshan Avenue, Xuefu Community, Nanshan Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen City, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 228 784 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 607 « AstroPay » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 712 222 « AstroPay » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, EUTMR vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR incluent les conditions d’application de
Décision sur l’opposition n° B 3 228 784 Page 2 sur 4
l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 712 222 de l’opposant.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les services suivants :
Classe 36 : Plateforme pour solutions de paiement additionnelles ; Services de crédit ; Traitement de paiements par cartes de crédit ; Traitement de paiements liés aux cartes de crédit ; Services financiers liés aux cartes de crédit ; Services financiers pour la gestion de cartes de crédit ; Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées ; Traitement de paiements ; Transferts et transactions financières, et services de paiement ; Services de transactions financières, à savoir, transfert électronique de fonds via des réseaux de communication électroniques ; Exécution de transactions financières (Services pour l'
-) ; Services actuariels liés aux transactions financières ; Services de traitement de transactions par cartes de crédit virtuelles ; Traitement de transactions par cartes de crédit virtuelles pour le compte de tiers ; Traitement de transactions par cartes de débit virtuelles pour le compte de tiers ; Transactions par cartes de crédit virtuelles ; Transactions par cartes de débit virtuelles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Programmes d’ordinateur, enregistrés ; programmes d’exploitation d’ordinateur, enregistrés ; logiciels d’ordinateur, enregistrés ; publications électroniques, téléchargeables ; programmes d’ordinateur, téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques, enregistrés ; applications logicielles d’ordinateur, téléchargeables ; plateformes logicielles d’ordinateur, enregistrées ou téléchargeables ; porte-monnaie électroniques téléchargeables ; jeux de données, enregistrés ou téléchargeables ; portefeuilles matériels de cryptomonnaies ; logiciels d’application téléchargeables pour environnements virtuels ; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables pour la création de jetons non fongibles [NFT] ; Logiciels d’ordinateur téléchargeables à utiliser comme porte-monnaie électronique ; Logiciels d’ordinateur téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 228 784 Page 3 sur 4
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22). Bien que de nombreux services financiers soient fournis à l’aide de logiciels, par exemple des plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les sociétés ou institutions financières ne sont pas normalement engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés, y compris les portefeuilles matériels de cryptomonnaies contestés; les applications logicielles téléchargeables pour la création de jetons non fongibles
[NFT]; les logiciels téléchargeables à utiliser comme portefeuille électronique; les logiciels téléchargeables à utiliser comme portefeuille numérique. Elles externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité. Outre le fait que, par nature, les produits sont différents des services, ils ne coïncident ni dans leur destination, ni dans leurs modalités d’utilisation, ni dans leurs canaux de distribution. En outre, les produits contestés sont des produits indépendants conçus pour un large éventail d’usages numériques. Ils sont créés pour être installés, téléchargés ou exécutés par les utilisateurs pour l’informatique, la gestion de données ou l’interaction avec du contenu numérique, et ils n’effectuent pas d’opérations financières par eux-mêmes. En d’autres termes, tout lien superficiel découlant du fait que des logiciels peuvent être utilisés dans des services financiers n’établit pas de similitude, car les produits contestés sont des produits technologiques indépendants et non une partie essentielle des services financiers de l’opposant. Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, tous les produits contestés de la classe 9 sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 36. Ils ont une nature, une destination et des modalités d’utilisation différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits et services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 228 784 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cindy BAREL Alexandra KAYHAN Marine DARTEYRE Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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