Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2023, n° R0510/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0510/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 septembre 2023
Dans l’affaire R 510/2023-2
PROPRIÉTÉS DE MODE GABI LLC
45 West 55th Street Suite 5K Titulaire de l’enregistrement 10019 New York
États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Studio Retail Limited
Church Bridge House, Henry Street,
BB5 4EE Accrington
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 848 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 614 256)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 juillet 2021, Gabi FASHION PROPERTIES LLC (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Ceintures (habillement); manteaux; robes; chapeaux; vestes; salopettes; kimonos; caleçons; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; sweat-shirts; t-shirts; cravates (vêtements); gilets.
2 La demande a été republiée par l’Office le 24 septembre 2021.
3 Le 7 décembre 2021, Studio Retail Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande d’enregistrement international publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 096 760 pour la marque figurative
6 La marque antérieure a été déposée le 18er juillet 2019 et enregistrée le 30 novembre
2019.
7 Les services antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures et chapeaux.
8 Par décision du 11 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a refusé la protection de l’enregistrement international dans son intégralité dans l’Union européenne. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
3
− Ceintures pour vêtements contestées; manteaux; robes; chapeaux; vestes; salopettes; kimonos; caleçons; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; sweat-shirts; t-shirts; cravates (vêtements); les gilets compris dans la classe 25 sont similaires aux services de vente au détail de vêtements et de chapellerie de l’ opposante compris dans la classe 35.
− La division d’opposition a apprécié les signes du point de vue du public hispanophone pour lequel les éléments verbaux «We Do Wow» du signe contesté ne véhiculent aucune signification spécifique. En raison de sa taille et de sa position, son rôle au sein du signe est secondaire.
− L’élément «STUDIO», que les signes ont en commun, est un terme anglais qui sera compris par le public hispanophone puisqu’il est très proche du mot espagnol «ESTUDIO», qui a plusieurs significations possibles, entre autres, «effort que la compréhension s’applique à la connaissance de quelque chose», «travail consacré à l’apprentissage et à la culture d’une science ou d’un art», «une œuvre d’une certaine longueur dans laquelle est présentée et analysé un problème spécifique» ou «frest of a artist, in particular of a artist, in a something».
− Le degré de caractère distinctif de l’élément «STUDIO» est inférieur à la moyenne. Ce terme ne véhicule aucun concept décrivant directement les produits et services pertinents. En outre, même s’il peut faire allusion au lieu de travail du créateur des produits, il ne donne pas de message particulier sur la nature des produits et services pertinents (à savoir les vêtements, la chapellerie et leur vente au détail).
− L’élément verbal «studio» est l’élément dominant (le plus accrocheur visuellement) de la marque antérieure.
− Les couleurs (noir et gris) et la légère stylisation de l’élément verbal «Studio» de la marque antérieure sont simplement décoratives et ont dès lors un impact minime au sein du signe, voire inexistant.
− Le nombre «189» du signe contesté n’a pas de lien évident avec les produits en cause. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, les marques présentent un degré moyen de similitude. Ils coïncident par leur élément dominant «STUDIO» et diffèrent par le nombre «189». Les éléments verbaux «We do Wow» jouent un rôle secondaire dans la marque antérieure. La stylisation des marques est purement décorative.
− Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré moyen de similitude. La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «STUDIO», présentes à l’identique dans les deux signes. Elle diffère par le son du nombre «189» du signe contesté. Il diffère également par les éléments verbaux (secondaires) «We Do Wow» de la marque antérieure. Il est très probable que les consommateurs ne prononceront pas les éléments verbaux «We Do Wow» de la marque antérieure en raison de leur très petite taille et de leur position secondaire dans la marque.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
4
− Sur le plan conceptuel, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne. Étant donné que le caractère distinctif de l’élément commun «STUDIO» est inférieur à la moyenne, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée dans une certaine mesure. Toutefois, les signes ne diffèrent que par le concept véhiculé par le nombre «189» du signe contesté.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
− L’élément dominant de la marque antérieure, «STUDIO», est entièrement inclus au début du signe contesté.
− Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
− Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «STUDIO» et s’y sont habitués.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 096 760 de l’opposante.
9 Le 9 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 mai 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion.
− Il convient de tenir compte du public dans l’ensemble de l’Union européenne, et pas seulement du public en Espagne.
− La marque contestée se rapporte à des produits et la marque antérieure à des services.
− L’opposante ne vend pas de vêtements, chaussures ou articles de chapellerie sous une marque contenant l’élément «studio».
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
5
− «Studio» n’est pas l’élément dominant des marques. Cet élément est courant dans le secteur de l’habillement et faible. Il désigne l’endroit où les vêtements sont créés ou conçus [04/03/2019, R 1420/2018-5, Adolfo Carrara studio design (fig.)/Carrara et al., § 46; 29/10/2020, R 880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS
COLLECTION (fig.), § 25).
− La partie finale des marques est la plus mémorisable et susceptible d’être reconnue par les consommateurs comme un facteur de distinction (28/11/2019, T-643/18,
DermoFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, § 34).
− Les mots «We Do Wow» occupent une place importante sur les plans visuel et phonétique dans la marque antérieure. Ils véhiculent un sens d’excitement, d’enthousiasme et d’innovation pour les consommateurs et ils sont distinctifs et peu courants. Tel n’est pas le cas de la marque contestée.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré relativement faible.
− Sur le plan visuel, les signes sont très différents, notamment en raison de leur longueur différente.
− Il existe un très faible degré de similitude conceptuelle. L’élément «189» de la marque contestée exclut toute association avec l’expression «STUDIO» de la marque antérieure.
− Il existe un très grand nombre de marques enregistrées contenant l’élément «STUDIO» qui coexistent pacifiquement sur le marché.
− La pièce 1 contient une liste de marques enregistrées contenant l’élément «Studio».
− La pièce 2 contient des exemples de la manière dont les enregistrements présentés dans la pièce 1 sont utilisés sur le marché.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Les pièces 1 et 2 ne devraient pas être admises à la procédure, étant donné qu’il n’y a aucune raison que la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu les produire au cours de la procédure d’opposition. La décision rendue devait être rendue sur la base des arguments et preuves présentés par les deux parties à l’opposition. Les éléments supplémentaires n’ont pas été produits au cours de la procédure d’opposition et la division d’opposition ne pouvait donc les prendre en considération lors de sa décision. Dès lors, l’introduction de ces documents ne saurait à présent démontrer que la décision rendue était légalement incorrecte, mais simplement que les représentants de la titulaire de l’enregistrement international ont commis une erreur en ne les incluant pas en première instance.
− le terme «studio» n’est pas descriptif ou dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 de la marque antérieure.
− L’élément «studio» de la marque antérieure est environ trois fois plus grand que l’élément «WE DO WOW» et est placé au-dessus de cet élément supplémentaire.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
6
− L’élément «studio» de la marque antérieure est visuellement nettement plus grand que l’élément secondaire «WE DO WOW». Il n’y a pas de stylisation ou de couleur importante dans la marque antérieure, qui pourrait servir à ajouter un caractère distinctif à la marque. Au contraire, l’œil est immédiatement attiré par l’élément dominant et distinctif de la marque, qui est le mot «studio», identique à celui du signe contesté, compte tenu de la proéminence de cet élément et de son positionnement en haut de la marque.
− Les décisions antérieures invoquées par la titulaire de l’enregistrement international concernent des signes différents et ne sauraient être appliquées au cas d’espèce.
− Compte tenu du fait que l’élément «studio» du signe contesté est placé au début et qu’il n’est pas descriptif des produits compris dans la classe 25, l’élément «studio» sera considéré comme l’élément dominant et distinctif du signe contesté.
− En ce qui concerne l’élément «189» du signe contesté, il est admis par la jurisprudence que les valeurs numériques sont perçues par le consommateur moyen dans un sens descriptif, c’est-à-dire uniquement un chiffre indiquant la taille, la quantité, le coût, la date, l’heure, la puissance ou le contenu, etc.
− Dans l’ensemble, les marques sont similaires au point de prêter à confusion.
− L’état du registre des marques ne peut être pris en considération lors de la prise de décision sur un cas spécifique.
− Les captures d’écran présentées en tant que pièce 2 n’illustrent pas une image fidèle du marché et ne représentent pas non plus les questions exactes en cause dans la présente procédure d’opposition.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
14 À titre liminaire, la chambre de recours doit statuer sur la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure de recours.
15 Ces éléments de preuve consistent en une liste d’enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne (pièce 1) et de marques de l’Union européenne contenant l’élément «Studio» ainsi que des exemples d’utilisation effective de signes contenant l’élément «Studio» pour des vêtements sur l’internet (pièce 2).
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si, de prime abord, ils sont susceptibles d’être pertinents
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
7
pour l’issue de l’affaire; et lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile ou examinés en première instance.
17 En ce qui concerne la pertinence prima facie des éléments de preuve pour l’issue de l’affaire [article 27, paragraphe 4, point a), du RDMUE et article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours], la chambre de recours observe que les éléments de preuve susmentionnés sont pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils concernent la coexistence de marques contenant l’élément «Studio».
18 La chambre de recours observe également que les informations contenues dans les éléments de preuve complètent les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition et sont déposés pour contester la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la coexistence paisible ne peut pas reposer uniquement sur des extraits de registres de marques.
19 Par conséquent, la chambre exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les pièces 1 et 2 sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
21 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
22 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
8
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
24 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008, T-
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
25 En l’espèce, les produits et services s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen, ainsi qu’à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne les services de vente en gros de vêtements, chaussures et chapeaux [22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 48;
25/01/2018, T-367/16, h HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 27; 28/04/2021, T-284/20, HB Harley Benton (fig.)/HB et al.,
EU:T:2021:218, § 53; 17/11/2021, T-504/20, Manòu/MANOU et al., EU:T:2021:789, §
41).
26 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
27 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
28 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Services antérieurs Produits contestés
Classe 25: Ceintures (habillement); Classe 35: Services de vente au détail et en manteaux; robes; chapeaux; vestes; gros de vêtements, chaussures et chapeaux. salopettes; kimonos; caleçons; foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; sweat-shirts; t-shirts; cravates (vêtements); gilets.
29 C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que les produits et services présentent un degré moyen de similitude.
30 Les services de vente au détail antérieurs de vêtements compris dans la classe 35 concernent des produits identiques à ceux couverts par la marque contestée compris dans la classe 25, à savoir des ceintures pour vêtements, manteaux, robes, chapeaux, vestes, vestes, pulls, kimonos, pantalons, foulards, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, chandails, chandails, t-shirts, cravates en tant que vêtements et gilets.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
9
31 En effet, le lien entre ces produits et ces services est clairement étroit, en ce sens que les produits visés par la marque contestée sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture des services visés par la marque antérieure, lesquels, à leur tour, sont nécessairement fournis lors de la vente desdits produits. Les produits et services visés par les marques en cause sont, dès lors, liés par un rapport de complémentarité [22/09/2016,
T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 56-57].
Comparaison des marques
32 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Enregistrement international contesté désignant l’UE
33 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
34 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
35 Le signe contesté est la marque «STUDIO 189», écrite dans une police de caractères standard.
36 La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «studio» et «We Do Wow», tous deux écrits dans une police de caractères standard. Par rapport aux autres lettres du mot, «studio», la lettre «o» est représentée dans un ton de gris plus clair. L’élément «studio» est positionné en haut du signe et il est nettement plus grand que l’élément «We do Wow».
37 Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours,
[T] L’élément verbal commun «STUDIO» est utilisé sous des formes identiques ou similaires dans la majorité des langues de l’Union européenne (17/12/2008, R
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
10
292/2008-1, ESTÚDIO CHOCOLATE/CH CHOCOLATE, § 12), par exemple, studio en langues espagnole, française, grecque, italienne, polonaise, danoise, suédoise, maltaise, tchèque, croate et roumaine, Studio en allemand, estudio, en espagnol, en estúdio, en estúditeaux, en suédois, en Autriche, en tchèque, en croate, en Croatie, en République tchèque, en Croatie, en République tchèque, en
République tchèque, en République tchèque, en croate, en République tchèque, en République tchèque, en Autriche, en République tchèque, en République tchèque, en
Pologne, en République tchèque et en République tchèque, en République tchèque, en Autriche, en République tchèque, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, en Suède et en
République tchèque, en Autriche, en Autriche, en Suède, en Autriche, en Autriche, en Autriche, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, en Pologne, en
République tchèque et en République tchèque, en République tchèque, en Grèce, en Pologne, en République tchèque, en République tchèque, en République de Pologne, en République de Pologne, en République tchèque, en République tchèque, en
République tchèque, en République tchèque, en ESronde, en estudio, en stúdio, en espagnol, en estpopulaire de vert, en espagnol, en 20populaire de vert, en
République populaire de vert, en Pologne, en Autriche, en Grèce, en Pologne, en République tchèque, en Pologne, en République tchèque, en République tchèque, en grec et en espagnol, en stúdiéroter, en stúdiéroter, en stúdiosène, en suédois, en espagnol, en stúdiose, en suédois, en stúdi71, en espagnol, en stúdiètre, en suédois, en République tchèque, en République tchèque, en République tchèque, en
République tchèque et en Roumanie, en estudio, en espagnol, en estúdigène, en espagnol, en suédois, en suédois, en langue espagnole, en Pologne, en Pologne, en
Pologne, en République tchèque, en agriculture et en développement aéronautique.
Le mot «STUDIO» est susceptible d’être associé par le public pertinent au lieu où les produits pertinents, en particulier les vêtements, les chaussures et la chapellerie, sont créés ou conçus. Cette interprétation est conforme à sa définition selon le
Collins Dictionary comme «une salle dans laquelle un peintre, un photographe ou un styliste travaille» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/studio). Par conséquent, elle a une capacité réduite à servir d’indicateur de l’origine commerciale et présente un caractère distinctif faible, voire non distinctif [29/10/2020, R
880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION (fig.), § 24-25].
38 La même conclusion a été tirée dans plusieurs autres affaires concernant, entre autres, des produits quasi identiques compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe
35 (12/11/2021, R 480/2021-4, Loulou studio/Lulu et al., § 19; 17/12/2008, R 292/2008-
1, ESTÚDIO CHOCOLATE/CH CHOCOLATE, § 12; 04/03/2019, R 1420/2018-5,
Adolfo Carrara studio design/Carrara, § 46; 13/01/2023, R 1104/2022-5, REFERENCE
Studio 51.5074on, 0.1278oW (fig.)/Reference Life Science Publisher (fig.), § 74; 21/11/2022, R 223/2022-4, architecturestudio, (fig.), § 45; 28/07/2021, R 2218/2020-4,
SKILLTREE STUDIOS, § 29).
39 Il s’ensuit que l’élément commun «STUDIO» sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne comme l’endroit où les produits pertinents compris dans la classe 25 sont créés ou conçus, et les services pertinents compris dans la classe 35 sont fournis.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
11
40 À la lumière de ce qui précède, l’élément commun «STUDIO» possède un caractère distinctif faible au regard des produits et services pertinents [15/05/2023, R 1703/2022-2,
MS STUDIO/studio We Do Wow (fig.), § 35].
41 Le signe contesté contient également le chiffre «189». Ce nombre est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents. Dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
42 Le signe antérieur contient l’élément «We Do Wow». Cette expression est susceptible d’être comprise par une partie significative du public pertinent de l’Union comme un message élogieux ou un slogan promotionnel transmettant l’information selon laquelle les services fournis par l’opposante sont particulièrement impressionnants et aident les personnes enthousiastes et admiration (02/05/2022, R 1539/2021-2, Wow no vache! §
47). Dès lors, il possède un caractère distinctif faible. En outre, il est beaucoup plus petit que l’élément «Studio». Dès lors, il joue un rôle secondaire dans le signe antérieur
[15/05/2023, R 1703/2022-2, MS STUDIO/studio We Do Wow (fig.), § 37].
43 Les couleurs et la légère stylisation de l’élément verbal «Studio» de la marque antérieure sont purement décoratives et ont dès lors un impact minime au sein du signe, le cas échéant [15/05/2023, R 1703/2022-2, MS STUDIO/studio We Do Wow (fig.), § 38].
Comparaison visuelle
44 Les signes coïncident par l’élément verbal «STUDIO».
45 Il s’ensuit que la coïncidence de «STUDIO» crée une similitude visuelle entre les signes en conflit.
46 Toutefois, «STUDIO» est faible, comme expliqué ci-dessus.
47 Selon la jurisprudence, le fait que l’élément commun aux deux signes soit faible en ce qui concerne les produits et services en cause réduit considérablement la similitude entre les signes [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 86-88; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 61-65; 05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
48 Les éléments faibles sont généralement peu susceptibles d’indiquer au public pertinent que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise déterminée (13/05/2020, T-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020, T- 879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, 48, 50; 03/05/2018, T-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, §
38).
49 En outre, les signes en conflit contiennent d’autres éléments qui les différencient.
50 En particulier, le signe contesté contient le nombre «189». Ce nombre est pleinement distinctif, comme établi ci-dessus.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
12
51 Si le début de la marque est normalement la partie à laquelle le consommateur attache plus d’importance, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas. L’affirmation selon laquelle le début de la marque demandée est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause [18/07/2017, T-243/16, Freggo (fig.)/TENTAZIONE FREDDO FREDDO (fig.) et al., EU:T:2017:522,
§ 49 et jurisprudence citée; 21/02/2019, R 784/2018-2, TASTY ADVENTURE CHOCO
PARK (fig.)/Choco Pack (fig.), § 71). En particulier, il convient de tenir compte du fait que l’élément commun «STUDIO» est faiblement distinctif, comme indiqué ci- dessus(05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463,
§ 42-43).
52 Il s’ensuit que, en raison de son caractère distinctif, les consommateurs retiendront davantage le nombre «189» que le mot précédent «STUDIO».
53 Le signe antérieur contient également l’expression «We Do Wow», qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Bien que cette expression soit faible en raison de son caractère élogieux, le public pertinent la remarquera néanmoins [13/09/2018, T-104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 37;
05/12/2017, T-893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 42-44).
54 À la lumière de ce qui précède, il existe une similitude visuelle due à l’élément commun
«STUDIO», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 86-88; 12/10/2022,
T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 61-65; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
Comparaison phonétique
55 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «STUDIO».
56 Toutefois, étant donné que le mot «STUDIO» est faible, il a une incidence limitée sur le public pertinent [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 69; 05/10/2020, T-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
57 En outre, le signe contesté contient le nombre «189», qui est pleinement distinctif.
58 Compte tenu de ce qui précède, il existe une similitude phonétique due à l’élément commun «STUDIO», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45; 28/11/2019, 643/18-, DermoaFaes/Dermowas,
EU:T:2019:818, § 40; 28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas,
EU:T:2019:817, § 40; 28/11/2019, T-642/18, DermoFaes Atopimed/Dermowas,
EU:T:2019:819, § 40; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52).
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
13
Comparaison conceptuelle
59 Pris dans leur ensemble, aucun des signes ne fait référence à un quelconque concept. Toutefois, l’élément commun «STUDIO» renvoie à la même notion d’endroit où les produits pertinents peuvent être créés ou conçus, ou des services pertinents fournis.
60 Néanmoins, «STUDIO» possède un caractère distinctif faible, comme établi ci-dessus.
61 Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020, T-49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67).
62 Par conséquent, il existe une similitude conceptuelle due à l’élément commun
«STUDIO», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 50-51; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633,
§ 73-74).
Caractère distinctif de la marque antérieure
63 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
64 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
65 L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.
66 Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément «STUDIO» et de l’expression laudative «We Do Wow», la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque faible [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 82].
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
14
68 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen et à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Les produits et services pertinents présentent un degré moyen de similitude. Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent l’élément commun faible «STUDIO». Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible;
69 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
70 Selon la jurisprudence, conformément au principe d’interdépendance des facteurs pris en considération lors de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques est de mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (06/02/2014, C- 65/12, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE
BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG,
THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG ENERGY DRINK — Daratig,
EU:C:2014:49, § 41).
71 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui (comme c’est le cas en l’espèce) possèdent un caractère distinctif très faible (voire inexistant) par rapport aux produits et services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques de chaque affaire (18/01/2023-, T 443/21, Ytechnoity ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 118).
72 En outre, selon la jurisprudence, des éléments faibles ne sont pas normalement aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347,
§ 47 et jurisprudence citée).
73 Le Tribunal a également jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux qui sont faibles, leurs différences visuelles évidentes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120].
74 Il s’ensuit que, malgré la coïncidence de l’élément «STUDIO» (faiblement distinctif), les différences entre les signes en conflit ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion.
75 En particulier, le fait que le signe contesté inclut le nombre distinctif «189» différencie suffisamment les marques en conflit.
76 À la lumière de ce qui précède, même sans apprécier si des marques contenant l’élément «STUDIO» coexistent pacifiquement sur le marché, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
15
produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, 602/19-,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 77; 29/10/2020, R 880/2020-
4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION (fig.), § 48).
Frais
77 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au titre des procédures d’opposition et de recours.
78 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international de 550 EUR.
79 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
23/09/2023, R 0510/2023-2, STUDIO 189/studio We Do Wow (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Stockage ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Développement
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Construction ·
- Classes ·
- Ciment ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Élément figuratif ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement d'exécution ·
- Opposition ·
- Traduction ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Liste ·
- Enregistrement ·
- Délai
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Roumanie ·
- Consommateur ·
- Sirop ·
- Caractère ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Carburant ·
- Distinctif
- Marque ·
- Armoiries ·
- Élément figuratif ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Écu ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Polices de caractères
- Marque ·
- Organisation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Manifestation sportive ·
- Autriche ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Déchet dangereux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Canalisation ·
- Risque de confusion
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.