Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003221686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 686
Investoc, Sgps S.A., Av. Barbosa du Bocage 113, 1050 031 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Av. António Augusto Aguiar 108, 4°, 1050-019 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Davor Radman, Augusta Harambašića 20, 10434 Strmec, Croatie (demandeur), représenté par Igor Vlašić, Ilica 36, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 686 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 745 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 745 « Inspiration Resort » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 126 655 « INSPIRA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 221 686 Page 2 sur 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Restaurants et hôtels, hébergement temporaire. Les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Services d’hébergement de vacances ; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; services d’accueil [restauration] ; fourniture de nourriture et de boissons aux clients ; services de restauration ; services de préparation de nourriture et de boissons ; services de plats et boissons à emporter. Les hôtels sont identiquement contenus dans les deux listes de services. Les services contestés d’hébergement de vacances ; auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique sont inclus dans l’hébergement temporaire de l’opposant ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés d’accueil [restauration] ; fourniture de nourriture et de boissons aux clients ; services de restauration ; services de préparation de nourriture et de boissons ; services de plats et boissons à emporter incluent, sont inclus dans ou chevauchent les restaurants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes
INSPIRA Inspiration Resort
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
Décision sur l’opposition n° B 3 221 686 Page 3 sur 6
toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure « INSPIRA » a une signification pour une partie du public sur le territoire pertinent, telle que les consommateurs lusophones ou hispanophones, qui la comprendront comme la troisième personne du singulier du présent du verbe « inspirar », signifiant inhaler de l’air extérieur dans les poumons ou exercer un effet stimulant ou bénéfique sur quelqu’un (informations extraites du Diccionario RAE de la Lengua Española et du Dicionario Priberam le 28/07/2025 à https://dle.rae.es/inspirar et https://dicionario.priberam.org/inspirar). Contrairement aux allégations de la demanderesse, cette signification sera également perçue par la partie anglophone du public, ce terme étant très proche de son équivalent anglais, « inspire ».
De même, l’élément verbal du signe contesté « INSPIRATION » sera compris par la partie anglophone du public comme la forme nominale du verbe « inspire », et donc comme le « sentiment d’enthousiasme que l’on tire de quelqu’un ou de quelque chose, qui donne de nouvelles idées créatives » (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inspiration). La même signification sera attribuée par la partie lusophone et hispanophone du public, ce terme étant également très similaire aux équivalents portugais et espagnol (« inspiração » et « inspiración » respectivement).
Par conséquent, étant donné que ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude d’ensemble entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties anglophone, lusophone et hispanophone du public.
Étant donné que ni « inspira » ni « inspiration » n’ont de signification claire et directe en relation avec les services en cause, ils sont considérés comme distinctifs dans une mesure moyenne.
Le terme additionnel du signe contesté « resort » sera compris par les parties du public en cause, entre autres, comme un lieu où de nombreuses personnes se rendent pour les loisirs, le repos, etc. (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/07/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resort). Par conséquent, cet élément est considéré comme descriptif des services pertinents.
Les deux signes étant des marques verbales, ils ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « INSPIRA- ». Cependant, ils diffèrent par les lettres/sons finaux du signe contesté « – TION ». À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui rend la partie
Décision sur opposition n° B 3 221 686 Page 4 sur 6
placé à gauche du signe (la partie initiale) est celui qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire « resort » du signe contesté qui, comme mentionné, est descriptif des services pertinents. Pour cette raison, cet élément est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR- KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’« inspiration », ils sont conceptuellement très similaires. En outre, étant donné que le concept divergent n’est pas distinctif, il a un impact très limité dans la comparaison conceptuelle des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). En l’espèce, les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement et conceptuellement très similaires compte tenu de la coïncidence de leur seul élément/concept (« inspira/inspiration »).
Décision sur opposition n° B 3 221 686 Page 5 sur 6
À cet égard, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, eu égard à l’identité des services, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone, lusophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 126 655 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 221 686 Page 6 sur 6
Caridad MUÑOZ VALDÉS Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Construction ·
- Classes ·
- Ciment ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Élément figuratif ·
- Classes
- Règlement d'exécution ·
- Opposition ·
- Traduction ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Liste ·
- Enregistrement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Machine à sous ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Électronique ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Roumanie ·
- Consommateur ·
- Sirop ·
- Caractère ·
- Degré
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Instrument médical ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit de toilette ·
- Canal ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Armoiries ·
- Élément figuratif ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Écu ·
- Descriptif ·
- Produit ·
- Polices de caractères
- Marque ·
- Organisation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Manifestation sportive ·
- Autriche ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Classes
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Matériel informatique ·
- Service ·
- Stockage ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Eaux ·
- Caractère distinctif ·
- Déchet dangereux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Canalisation ·
- Risque de confusion
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Billet ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent
- Service ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Production d'énergie ·
- Similitude ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Carburant ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.