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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 003160339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 339
Roel Maria Coppelmans, Bennekomseweg 165, 6871 KE Renkum, Pays-Bas (opposante), représentée par Intellectueeleigendom.Nl, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Viagogo Ag, Rue Du Commerce 4, 1204 Genève, Suisse (demanderesse), représentée par Bomhard Ip, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 09/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 339 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 532 949 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 532 949 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 244 941 «V-TICKET» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 160 339 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Billets.
Classe 41: Servicesde réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; services dethéâtre; services de billetterie pour théâtres; services de réservation de places de concert et de théâtre; y compris les services précités fournis en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels applicatifstéléchargeables; logiciels d’applications mobiles; logiciels; application informatique téléchargeable pour accéder à un marché de billets en ligne.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’un marché de billets en ligne pour vendeurs et acheteurs de billets pour des manifestations sportives, des concerts musicaux et d’autres manifestations éducatives et de divertissement;
Classe 41: Servicesd’informations en matière de divertissement; services de divertissement; fourniture d’informations en matière de divertissement et d’informations sur des événements sportifs.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés applications logicielles téléchargeables; logiciels d’applications mobiles; logiciels; les applications informatiques téléchargeables permettant d’accéder à un marché de billets en ligne sont similaires à un faible degré auxservices de réservation d’éducation, de divertissement et de manifestations et activités sportivesde l’opposante compris dans la classe 41. En effet, les logiciels et les applications téléchargeables incluent des logiciels et des applications pour la réservation de services et peuvent donc être indispensables ou, à tout le moins, importants pour la réservation de services d’éducation, de divertissement et d’événements sportifs. Enraison de ce lien étroit de complémentarité, il est probable qu’une partie importante du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont fabriqués/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises. En outre, ils ciblent le même public.
Services contestés compris dans la classe 35
Fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; la mise à disposition d’un marché de billets en ligne pour vendeurs et acheteurs de billets pour des manifestations sportives, des concerts musicaux et d’autres manifestations
Décision sur l’opposition no B 3 160 339 Page sur 3 6
éducatives et de divertissement est similaire à un faible degré aux services de réservation et de réservation de billets d’éducation, de divertissement et de manifestations sportives de l’opposante; en ce compris les services précités fournis en ligne, étant donné qu’ils ont la même nature et ciblent le même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés; services d’informations en matière de divertissement; la mise à disposition d’informations en matière de divertissement et d’informations sur les événements sportifs est similaire aux services de réservation et de réservation de billets d’éducation, de divertissement et d’activités sportives de l’opposante dans la mesure où ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
V-TICKET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, la lettre commune «V» de chaque signe est dépourvue de signification pour au moins une partie du public et, par conséquent, elle possède un caractère distinctif normal dans les deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 160 339 Page sur 4 6
Dans la marque antérieure, la lettre est suivie d’un trait d’union, qui n’a aucune signification en tant que marque et qui est donc dépourvu de caractère distinctif, et par le mot «TICKET», qui sera compris par le public du territoire pertinent comme étant communément utilisé dans le commerce. Étant donné qu’il décrit ou véhicule une référence claire aux services pertinents, à savoir des services d’achat de billets ou qui ne peuvent être consommés que lors de l’achat de billets, cet élément est tout au plus faible.
En ce qui concerne le signe contesté, la lettre «V», représentée dans une police de caractères standard, est placée sur un élément figuratif rectangulaire blanc, qui sera perçu par le public pertinent comme un ticket stylisé qui sera perçu comme une référence aux services pertinents, qui, par conséquent, est tout à fait faible. Cet élément figuratif est juxtaposé à un fond vert trempé, ce dernier étant intrinsèquement faible. En tout état de cause, il convient de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, en l’espèce, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus frappant sur le plan visuel que l’autre. Tant les éléments verbaux que les éléments graphiques et/ou figuratifs sont immédiatement et simultanément perceptibles et aucun élément ne éclipse l’un de l’autre. Par conséquent, il n’y a pas d’élément dominant dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le «V». Ils diffèrent toutefois par le trait d’union et le mot «TICKET» de la marque antérieure, qui est toutefois au mieux faible, ainsi que par la police de caractères et les éléments figuratifs du signe contesté. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif et l’incidence des éléments composant les signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Aurally, irrespective of the different pronunciation rules in different parts of the relevant territory, the pronunciation of the signs coincides in the sound of the letter ‛V', present identically in both signs. Il est peu probable que l’élément «TICKET» de la marqueantérieure soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra;-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes coïncident au mieux par le concept faible d’un ticket, les signes sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 160 339 Page sur 5 6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence, tout au plus, d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services pertinents ont été jugés et similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont identiques sur le plan phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
En effet, ils coïncident par leur élément verbal distinctif «V», tandis qu’ils ne diffèrent que par leurs éléments restants, qui ont toutefois moins d’impact sur les consommateurs ou ne se verront accorder pas la même importance dans le signe que «V», comme indiqué ci-dessus. Il est courant que les producteurs et fournisseurs de produits et de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouveaux produits ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode. En l’espèce, bien qu’il soit possible de connaître les différences entre les signes en cause, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49
&ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 160 339 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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