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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2023, n° 000052111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 111 (INVALIDITY)
Ice Mountain Ibiza S.L., Carrer des Moli 1, 07820 San Antonio, Espagne (partie requérante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Benetton Group S.R.L., Via Villa Minelli, 1, 31050 Ponzano Veneto (Treviso), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Zanoli indirects Giavarini S.P.A., Via Melchiorre Gioia, 64, 20125 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 10/07/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 01/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 365 773 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 30/12/2020 et enregistrée le 08/06/2021. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Cosmétiques; parfums; parfumerie; savons; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles; encens; dentifrices.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; ciseaux de cuisine; coutellerie; couteaux de cuisine; cuillères à café; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ouvre-boîtes non électriques; Coupe-gâteaux; coupe-légumes à main; hache-légumes; épluche-légumes actionnés manuellement; Coupe-pizza; épluche-fruits non électriques; coupe-œufs; hachoirs à main; ouvre-huîtres; mandolines de cuisine; couteaux de jack; rasoirs; étuis pour rasoirs; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; coupe-ongles électriques ou non électriques; limes à émeri; nécessaires de rasage; lames de rasoirs; instruments de coupe et d’épilation; ciseaux.
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Classe 9: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de ski; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînettes de verres à paupières; cordons de pince-nez [binocles]; étuis à lunettes; étuis pour lentilles de contact; housses pour appareils photographiques; housses pour caméscopes; étuis pour ordinateurs portables; étuis de protection pour ordinateurs portables; masques de protection.
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; imitations du cuir; fourrure de fourrure; sacs; sacs à main; porte-monnaie multiusages; sacs de paquetage; sacs d’écoliers; sacs à dos pour écoliers; sacs de plage; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs
à chaussures pour le voyage; fourreaux de parapluie; porte-cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie multiusages; portefeuilles; porte-monnaie de cuir; étuis pour cartes de crédit; étuis pour permis de conduire; sacs à dos; havresacs; sacs à porter sur soi; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; étuis pour clés; sacs à provisions; trousses de toilette; bagages de voyage; valises; bagages à roulettes; porte-documents et mallettes pour documents; porte-adresses pour bagages; colliers pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; sacs pour le transport d’animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; parapluies; sellerie.
Classe 21: Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles de cuisson; verrerie pour boissons; bocaux; vaisselle; assiettes; tasses; bols; services à café; services à thé; planches à découper; récipients pour le stockage d’aliments; bouteilles; bouteilles d’eau; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; tasses isothermes; pinces à pain; pinces à salade; pinces à sucre; pinces de service; essoreuses à salade; cafetières non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires; cafetières
à piston non électriques; pochettes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; paniers
à usage ménager; plateaux à usage domestique; burettes; burettes pour l’huile et le vinaigre; seaux à glace; moules à glaçons pour réfrigérateurs; mélangeurs pour cocktails; étagères à épices; moulins à épices non électriques; casse-noix; filtres à thé; infuseurs à thé; planches à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; passoires; moules de cuisine; brochettes [ustensiles de cuisine]; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; râpes; râpes à fromage rotatives; spatules; planches à découper pour la cuisine; découpoirs à biscuits; salières; moules à gâteaux; boîtes à biscuits; poêles; dessous-de- plat [ustensiles de table]; Repose-cuillères; casseroles; couvercles de casseroles; ustensiles de cuisson autres que jouets; brûle-parfums; coquetiers; presse-fruits; moulins à poivre à main; sacs isothermes pour aliments ou boissons; refroidisseurs de vin; récipients isothermes pour aliments ou boissons; boîtes à casse-croûte; saladiers; vaporisateurs à parfum; supports pour blaireaux; distributeurs de papier hygiénique; porte- savon; distributeurs de savon liquide; supports pour brosses à dents; brosses de toilette; peignes; éponges; brosses; brosses pour animaux de compagnie; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; gants de cuisine.
Classe 24: Linge; linge de maison; linge de table; linge de cuisine; linge de bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; linge de cuisine et linge de table; napperons de table en matières textiles; linge de lit et couvertures; dessus- de-lit (couvre-lits); taies d’oreillers; couettes; jetés de lit; dessus-de-lit
[couvre-lits]; enveloppes de matelas; couvertures de voyage; couvertures
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pour enfants; nids d’ange; couvertures pour pique-niques; couvertures pour animaux d’intérieur.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail et vente en ligne de cosmétiques, de parfums, de lunettes de vue, de lunettes de soleil, d’articles en cuir, de valises, de parapluies, de textiles, de linge de maison, de coutellerie, d’ustensiles de ménage ou de cuisine, vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients, vêtements, chaussures et chapellerie; gestion de grands magasins, magasins et points de vente; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils commerciaux en matière de franchisage; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
Le 01/12/2021, la demanderesse a fait valoir que la MUE a été déposée de mauvaise foi étant donné qu’il s’agissait d’un nouveau dépôt de la MUE no 11 102 787 déposée
le 07/08/2012 et enregistrée le 01/04/2013 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 18, 24, 25 et 35, visant à contourner l’obligation de prouver l’usage de la marque antérieure en prolongeant artificiellement la période de grâce de 5 ans, ainsi qu’à éviter les conséquences de l’action en déchéance introduite à l’encontre de cette marque antérieure (07/12/2021, C 44 486). En outre, la MUE contestée était également un nouveau dépôt des enregistrements internationaux no 333 789, no 431
169 et no 493 284 de la titulaire,
tous désignant l’Espagne, et de la marque espagnole no
2 652 655 , visant à contourner l’obligation de fournir la preuve de l’usage de ces marques antérieures et à éviter les conséquences des actions en déchéance devant les juridictions espagnoles de Barcelone no 6 (no 1271/2020-C). La demanderesse a également fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée
était demandée pour empêcher la demanderesse d’utiliser son signe et bloquer son développement sur le marché. La titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté d’empêcher tout concurrent d’entrer sur le marché avec tout type de signe géométrique. La titulaire de la MUE a cherché à obtenir et à étendre la protection
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de ses marques antérieures aux produits et services pour lesquels elle n’avait pas l’intention d’utiliser le signe.
La demanderesse a également expliqué les conflits en cours entre les parties. En 2012, la demanderesse a commencé ses activités dans le secteur de la nuit et des loisirs avec
le signe . En 2016, afin de lancer une ligne de marchandisage pour son club de plage, elle a déposé en Espagne plusieurs variantes de son logo,
et la titulaire de la MUE a formé opposition contre ces demandes de marque. Le 05/12/2016, la titulaire de la marque de l’Union européenne a également envoyé une lettre de mise en demeure à la demanderesse pour qu’elle cesse d’utiliser
le logo . Les parties sont parvenues à un accord en 2018. En 2018, la
demanderesse a commencé à utiliser le nouveau logo et, le 07/09/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé une autre lettre de mise en demeure. La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à une entreprise indépendante de produire un rapport sur l’éventuel risque de confusion entre les signes
et . La conclusion était que les logos pouvaient coexister sur le marché puisqu’il n’existait pas de risque de confusion. Sur la base de ce rapport, la demanderesse a déposé la demande de marque de l’Union européenne no 18 047 172
et le 10/09/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé une opposition contre cette demande pour les produits compris dans la classe 25, sur la
base de sa marque de l’Union européenne no 11 102 787 (17/02/2022, B 3 094 175). Le 15/06/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance pour non-usage contre la marque de l’Union européenne no 11 102 787 (07/12/2021, C 44 486) et, le 30/07/2020, elle a formé des actions en déchéance pour non-usage en
Espagne contre les trois enregistrements internationaux de la titulaire de la MUE désignant l’Espagne et contre la marque espagnole no 2 652 655, tous mentionnés et représentés ci-dessus.
Selon la demanderesse, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi le 30/12/2020 car i) elle couvrait les mêmes produits et services que la
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marque de l’Union européenne antérieure no 11 102 787 dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35; II) les signes sont identiques; et iii) les produits supplémentaires compris dans les classes 8 et 21 étaient identiques à ceux couverts par l’enregistrement international antérieur no 493 284 avec effet en Espagne. La marque de l’Union européenne n’a pas été déposée à nouveau pour des produits compris dans la classe 25, qui était l’activité principale de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La chronologie des événements a démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée parce qu’elle craignait de perdre son signe pour les produits et services non utilisés et qu’elle cherchait à obtenir une prorogation illégitime du délai de grâce. Les preuves de l’usage produites en (07/12/2021, C 44 486) ne concernaient que des produits compris dans la classe 25. La demanderesse a fait valoir que, compte tenu du fait que le délai de grâce de toutes les marques antérieures de la titulaire de la marque de l’Union européenne avait expiré, il était évident que le dépôt de la MUE avait pour objet de prolonger artificiellement le délai de grâce de 5 ans et de contourner les conséquences des actions en déchéance pendantes. La MUE a été demandée alors que l’action en déchéance (07/12/2021, C 44 486) contre la MUE antérieure était pendante et 33 mois après l’expiration du délai de grâce de la MUE antérieure pour la même marque et pour des produits et services identiques compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35 (la période de grâce de la MUE antérieure a expiré le 01/04/2018 et la MUE a été déposée le 30/12/2020). La marque de l’Union européenne ultérieure couvrait des produits et services compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35 déjà inclus dans la marque de l’Union européenne antérieure, ainsi que d’autres produits et services plus spécifiques appartenant aux catégories générales de la marque de l’Union européenne antérieure, clarifiant et limitant ainsi ces produits et services en les désignant. La demanderesse a également fait référence à l’affaire «Monopoly» (21/04/2021, 663/19,-MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 57) et a fait valoir qu’en l’espèce, il existait des éléments de preuve pertinents permettant de déduire sans doute la mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas utilisé son signe et n’avait pas l’intention de l’utiliser pour les produits et services demandés. La titulaire de la marque de l’Union européenne aurait pu déposer une renonciation partielle à la marque de l’Union européenne antérieure. Il n’y avait pas d’avantage administratif (autre que le fait de ne pas avoir à prouver l’usage sérieux de la marque à nouveau déposée), ni de réduire le travail administratif, qui pourrait justifier le nouveau dépôt.
En ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne avec effet en Espagne (no 333 789, no 431 169 et no 493 284) et la marque espagnole antérieure no 2 652 655, la demanderesse a fait valoir que le même raisonnement s’appliquait, étant donné que toutes ces marques
comprenaient le signe et couvraient les mêmes produits et services compris dans les classes 8, 9, 18, 21, 24 et 35. Le fait que certains de ces signes antérieurs contenaient le terme supplémentaire «BENETTON» ou que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait désormais demandé une marque européenne (au lieu d’une marque internationale désignant individuellement les pays de l’Union européenne) n’était pas suffisant pour écarter la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. La chronologie des événements a démontré que l’objectif de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de prolonger la période de gratification qui s’est écoulée, de contourner les effets de la procédure de déchéance en Espagne et de préserver le monopole du
signe en Espagne, bien que le signe n’ait pas été utilisé.
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La demanderesse a également fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne a tenté d’empêcher la demanderesse d’utiliser ses signes antérieurs et de bloquer son développement. Dans des circonstances où la demande de cessation auprès de tiers était liée à d’autres facteurs, comme en l’espèce (par exemple, la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’était pas utilisée, les marques en conflit étaient différentes), la mise en demeure pourrait constituer un indice de mauvaise foi.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants, accompagnés de leur traduction en anglais:
Annexe 1: un extrait eSearch de la marque de l’Union européenne no 11 102 787, déposée le 07/08/2012 et enregistrée le 01/04/2013 pour les listes alphabétiques des classes 3, 9, 18, 24, 25 et 35;
Annexe 2: extraits de la base de données espagnole concernant les enregistrements de marques espagnoles no 3 650 380, 3 645 281, 3 645 282 et 3 626 814 de la
demanderesse, tous pour la marque figurative;
Annexe 3: une lettre de mise en demeure datée du 05/12/2016 adressée par la titulaire de la MUE à la demanderesse et l’accord de coexistence des marques entre les parties en date du 03/07/2018;
Annexe 4: une lettre de mise en demeure datée du 07/09/2018 envoyée par la titulaire de la MUE à la demanderesse;
Annexe 5: extraits eSearch de la MUE no 18 047 172 de la demanderesse, y compris l’opposition (17/02/2022, B 3 094 175) formée par la titulaire de la MUE, et la demande de preuve de l’usage présentée par la demanderesse;
Annexe 6: demande en déchéance (07/12/2021, C 44 486) déposée le 15/06/2020 par la demanderesse;
Annexe 7: extraits des enregistrements internationaux de la titulaire de la marque de
l’Union européenne désignant l’Espagne no 333 789 pour des produits
compris dans les classes 23, 24 et 25; No 431 169 pour des produits compris dans les classes 23, 24 et 25 et no 493 284 pour
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des produits et services compris dans les classes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41, et de la marque espagnole no 42 de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les
classes 2 652 655 et 18;
Annexe 8: une demande en nullité déposée devant les tribunaux espagnols de Barcelone par la demanderesse le 30/07/2020 contre les marques susmentionnées;
Annexe 9: les allégations de la demanderesse du 12/03/2021 dans (07/12/2021, C 44 486) (allégations concernant la preuve de l’usage produites par la titulaire de la MUE);
Annexe 10: les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 20/11/2020 dans la procédure espagnole no 1271/2020 présentant des preuves de l’usage et la communication du Tribunal notifiant ces allégations;
Annexe 11: extraits de l’internet relatifs à l’activité principale de la titulaire de la marque de l’Union européenne (vêtements);
Annexe 12: un rapport sur l’appréciation de la similitude entre les logos de la demanderesse et l’enregistrement international no 333 789 de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la marque de l’Union européenne no 11 102 787;
Annexe 13: des extraits du site Internet https://store.obeachibiza.com/ de la demanderesse et des extraits de médias sociaux concernant la commercialisation des produits de la demanderesse tels que des tee-shirts, des casquettes, des articles de table, des accessoires et des sacs pour la maison.
Dans ses observations finales du 19/09/2022, la demanderesse a réitéré ses arguments précédents et a fait valoir que la décision du tribunal de Barcelone n’était pas pertinente en l’espèce puisqu’elle s’est prononcée sur les obligations contractuelles des parties. De même, les décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques statuant sur la renommée des marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’étaient pas pertinentes, car elles ne signifiaient pas que ces marques faisaient l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits et services enregistrés. En outre, l’Office n’était pas lié par les décisions nationales.
La demanderesse a produit en annexe 14 une copie de la décision de la division d’annulation (07/12/2021, C 44 486), qui a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne no 11 102 787. Elle a fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé sa marque de l’Union européenne antérieure pour une partie importante des produits et services, comme indiqué dans la décision jointe. En outre, elle a fait valoir que les produits et services annulés par l’Office dans les classes 3, 9, 18, 24, 25 et 35 coïncidaient de manière significative avec les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse a également réitéré que la marque de l’Union européenne contestée avait été déposée pour des produits et services identiques compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35 et si
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la titulaire de la MUE souhaitait limiter la liste des produits et services, elle aurait pu déposer une renonciation partielle.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
Le 29/04/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a contesté les arguments de la demanderesse et a demandé que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité. Elle a réitéré les conflits existant entre les parties, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national en Espagne, et a fait valoir que l’Office et les tribunaux espagnols de Barcelone ont tous deux statué en faveur de la titulaire de la marque de l’Union européenne, bien que ces décisions fassent l’objet d’un recours. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’elle avait fait un usage sérieux de sa marque, qui jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif. Elle a affirmé que la titulaire de la MUE était l’une des sociétés de mode les plus connues au monde, avec environ 5 000 magasins dans 120 pays, proposant à la vente une large gamme de produits, outre des vêtements pour hommes, femmes et enfants (accessoires de mode, sacs, portefeuilles, bagages, parapluies, parfumerie, articles de lunetterie, linge de lit/table). La titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement fait référence aux annexes 1 à 4 présentées dans le cadre de la demande en déchéance (07/12/2021, C 44 486).
La titulaire de la MUE a fait valoir que les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Espagne no 431 169 et no 493 284 et la marque espagnole antérieure no 2 652 655 invoquée par la demanderesse consistaient en un signe différent et que
, dès lors, la MUE ne pouvait être considérée comme un nouveau dépôt de ces marques. En ce qui concerne l’enregistrement international no
333 789 désignant l’Espagne pour le signe figuratif , elle a fait valoir que l’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que marque de l’Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise. En outre, si un signe jouissait d’une renommée au niveau national, l’étendue de la renommée du signe pourrait justifier l’intérêt du titulaire à assurer une protection juridique plus étendue. Elle a fait valoir que quatre décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques avaient reconnu la renommée de la marque de l’Union européenne en Espagne (annexe 1).
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir que les produits demandés compris dans les classes 8 et 21 n’avaient pas d’équivalent dans la MUE antérieure no 11 102 787. En ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35, une coïncidence avec la marque de l’Union européenne antérieure a pu être constatée pour certains produits et services. Toutefois, la titulaire de la MUE a expliqué que la MUE antérieure a été déposée le 07/08/2012, juste après la décision rendue dans l’affaire «IP Translator» (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361). À l’époque, la manière dont l’Office et les offices nationaux mettent en œuvre la décision «IP Translator» n’était pas vraiment claire et il n’existait pas encore de directives susceptibles d’orienter un demandeur dans la formulation d’une liste de produits et services visant à maximiser la protection pouvant être obtenue pour une nouvelle demande de MUE. Lorsque la MUE antérieure a été déposée, il était seulement clair que la protection obtenue en revendiquant l’intitulé de classe dans son intégralité n’était plus viable. Cela a fortement influencé le choix des produits et services pour
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lesquels la titulaire de la MUE a demandé une protection lors du dépôt de la MUE antérieure no 11 102 787. En fait, la liste des produits et services reproduit fondamentalement l’intégralité de la liste alphabétique des produits et services pour chaque classe donnée. L’objectif de cette allégation générale était de tenter d’obtenir le même type de protection une fois qu’il était prévu en revendiquant les intitulés de classe. Étant donné que près de 10 ans s’étaient écoulés depuis le dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure, la titulaire de la marque de l’Union européenne a décidé de mettre à jour la liste des produits et services afin de protéger ses intérêts commerciaux actuels dans le nouveau cadre juridique. La marque de l’Union européenne contestée a été déposée avec une liste limitée de produits et services présentant un intérêt réel. La mauvaise foi n’a pas pu être constatée lorsque, de nombreuses années après le premier dépôt, la titulaire de la MUE a décidé de déposer une nouvelle demande de marque visant à obtenir une protection pour une liste plus détaillée de produits et services. En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et, par conséquent, il s’agissait de simples spéculations sur le comportement ou les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ne constituait pas une simple répétition de la marque de l’Union européenne antérieure. Le principal objectif du dépôt de la marque de l’Union européenne était d’inclure des produits et services qui reflétaient toute la gamme des activités existantes de la titulaire de la marque de l’Union européenne et celles pour lesquelles la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser la marque dans un avenir proche. Ce comportement était conforme aux principes reconnus d’un comportement éthique et aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En outre, comme l’a souligné la demanderesse, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée 33 mois après l’expiration du délai de grâce de la marque de l’Union européenne antérieure. Si la titulaire de la MUE souhaitait contourner l’exigence d’usage, il aurait été plus logique de déposer la MUE contestée près de l’expiration du délai de grâce et de ne pas attendre si longtemps pour déposer une nouvelle demande. Les plans d’affaires et la stratégie de PI de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne tournaient pas autour du prétendu désir de bloquer la demanderesse, mais suivaient une logique commerciale visant à assurer la protection de certains produits et services afin de développer sa stratégie commerciale et d’octroi de licences. Les demandeurs de marque n’étaient pas tenus d’indiquer, ni même de connaître avec précision, à la date de dépôt, l’usage qu’ils feraient de la marque demandée.
Ence qui concerne la procédure en Espagne, premièrement, la titulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse n’a pas mentionné qu’en réponse à l’action en déchéance introduite devant le tribunal espagnol de Barcelone, la titulaire de la MUE a déposé une demande reconventionnelle pour violation de l’accord exécuté par les mêmes parties et entre ces mêmes parties le 03/07/2018. Deuxièmement, le 29/11/2021 dans l’affaire 1271/2020-C, le Tribunal de Barcelone a statué entièrement en faveur de Benetton
Group S.r.l. et a considéré que la requérante avait manqué à ses obligations contractuelles (annexe 2). La présente demande en nullité a été déposée un jour après que la décision du tribunal de Barcelone a été notifiée aux parties. Cette décision a fait l’objet d’un recours par la requérante. L’Office a jugé (07/12/2021, C 44 486) que la marque de l’Union européenne antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour une partie des produits compris dans les classes 3, 9, 18 et 25 (annexe 3). Cette décision a également fait l’objet d’un recours de la part de la demanderesse. Selon la jurisprudence actuelle, le fait qu’une marque de l’Union européenne antérieure très similaire ait été déchue pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes n’est pas, en soi, suffisant pour tirer des conclusions sur les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services (13/12/2012,-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45). En l’espèce, lorsque la marque de l’Union européenne contestée a été déposée, la déchéance des marques antérieures
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n’avait pas été prononcée. La marque de l’Union européenne contestée a été déposée après la présentation de la preuve de l’usageen ( 07/12/2021, C 44 486), le 30/10/2020. Le dépôt de la MUE contestée n’a pas été effectué dans l’intention de contourner un éventuel résultat négatif de la procédure de déchéance (07/12/2021, C 44 486), étant donné que la titulaire de la MUE était parfaitement en mesure de démontrer l’usage des produits pertinents. La titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement fait référence aux éléments de preuve de l’usage produits le30/10/2020 dans (07/12/2021, C 44 486) (annexes 6 à 12). Bien que la déchéance partielle de la marque antérieure ait été prononcée, l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était d’utiliser la marque antérieure pour tous les produits et services, et des preuves de l’usage ont été fournies pour ces produits et services.
En ce qui concerne les conflits entre les parties, le dépôt d’oppositions contre l’enregistrement des marques de la demanderesse constituait l’exercice légitime du droit exclusif du titulaire de la marque et ne pouvait assurément démontrer une intention malhonnête de sa part ni être considéré comme faisant partie d’une «stratégie d’intimidation» développée par la titulaire de la MUE. Le fait que, après l’enregistrement de ses marques de l’Union européenne antérieures, la titulaire de la MUE ait mis en demeure d’autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’était pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle demande relevait des droits attachés à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Il n’y avait aucune intention malicieuse d’empêcher le demandeur de développer ses activités commerciales, à condition qu’il n’en soit pas porté préjudice aux droits antérieurs de la titulaire de la marque de l’Union européenne et au goodwill acquis par la marque de l’Union européenne après plusieurs décennies d’utilisation sur le marché européen.
La titulaire de la MUE a invoqué une logique commerciale pour déposer la MUE contestée 8 ans après le premier dépôt et a avancé l’expansion et l’évolution commerciale de sa marque. La marque de l’Union européenne a été déposée pour des produits et services pour lesquels la titulaire de la MUE avait l’intention d’utiliser ou de concéder une licence effective à la marque. Bien que l’activité principale de la titulaire de la marque de l’Union européenne se concentre sur le domaine de l’habillement, elle avait un intérêt commercial légitime à enregistrer la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services demandés, afin de préserver et de développer son activité de licence. La chronologie des événements a été favorable à la titulaire de la marque de l’Union européenne. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé à plusieurs reprises la même marque tous les 5 ans. 8 ans s’étaient écoulés entre le premier dépôt et le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, ce qui doit être considéré comme suffisant pour créer une attente raisonnable en vue d’un tel changement des conditions du marché ou de possibilités commerciales pertinentes pour la titulaire de la MUE pour justifier un nouvel enregistrement de marque. La demanderesse a uniquement fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait agi de mauvaise foi, sans fournir d’arguments convaincants et concluants à l’appui de ses allégations. La bonne foi était présumée jusqu’à preuve du contraire. La titulaire de la MUE a fait valoir que la demanderesse n’a avancé aucun argument convaincant démontrant que le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée était contraire aux pratiques commerciales et commerciales normales, pas plus qu’elle n’a expliqué en quoi la marque de l’Union européenne contestée, largement enregistrée pour différents produits et services, peut être qualifiée de «demande réitérée» de la ou des marques antérieures. La titulaire de la marque de l’Union européenne a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’existence d’une mauvaise foi.
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À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques concernant la renommée des marques de la titulaire de la MUE;
Annexe 2: décision rendue par le tribunal de Barcelone dans l’affaire 1271/2020-C du 15/11/2021;
Annexe 3: décision de la division d’annulation (07/12/2021, C 44 486).
Dans ses observations finales datées du 25/01/2023, la titulaire de la MUE a fait valoir que les tribunaux espagnols n’auraient pas pu parvenir à la conclusion que la marque de Benetton jouissait d’une renommée si la même marque n’avait pas fait l’objet d’un usage effectif et sérieux en Espagne depuis de nombreuses années, de manière à pouvoir construire et conserver une renommée et une reconnaissance auprès du public. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fait valoir qu’il n’existait aucune obligation légale de renoncer partiellement à la marque de l’Union européenne antérieure et qu’il ne s’agissait pas d’une pratique courante parmi les titulaires de marques lorsqu’ils gèrent un portefeuille de marques. Tous les 10 ans, le titulaire d’une MUE devait décider s’il convenait ou non de renouveler l’enregistrement de sa marque et, dans un tel cas, la liste des produits et services pouvait être révisée afin de comprendre si la portée de la protection devait être modifiée ou non. La titulaire de la marque de l’Union européenne a répété que la décision de la division d’annulation dans l’affaire 07/12/2021, C 44 486, confirmait que la marque de l’Union européenne antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour presque toutes les classes pour lesquelles la marque était enregistrée et cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne, mais de la part de la demanderesse. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée en raison de la procédure de déchéance pendante, mais parce que les listes de produits et services ont normalement été mises à jour pour y inclure des produits et services présentant un intérêt actuel en raison de nouveaux accords de licence ou de nouvelles opportunités commerciales.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes
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(conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
Il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse réfuter la présomption. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi. La bonne foi du demandeur de marque est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017,-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45].
Lorsque le demandeur invoque des circonstances objectives susceptibles d’aboutir au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement, il appartient au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par cette demande d’enregistrement (21/04/2021, T 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).
Évaluation de la mauvaise foi
Comme expliqué en détail ci-dessus, la demanderesse fait valoir que la MUE a été déposée de mauvaise foi parce qu’il s’agit d’un nouveau dépôt de la MUE antérieure no
11 102 787 et des enregistrements internationaux antérieurs no 333 789, no 431 169 et no 493 284 désignant l’Espagne et de la marque espagnole antérieure no 2 652 65. La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée pour contourner l’obligation d’usage, prolonger artificiellement le délai de grâce de 5 ans, ainsi que pour éviter les conséquences des actions en déchéance intentées contre ces marques antérieures dans l’Union européenne (07/12/2021, C 44 486) et en Espagne. La demanderesse fait également valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée pour empêcher la demanderesse d’utiliser son
signe et bloquer son développement sur le marché étant donné que la titulaire de la MUE a cherché à obtenir et à étendre la protection de ses signes antérieurs à des produits et services pour lesquels elle n’avait pas réellement l’intention d’utiliser le signe.
La mauvaise foi peut s’appliquer s’il s’avère que le titulaire de la MUE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la MUE contestée, par exemple si la titulaire de la MUE a déposé des demandes répétitives visant à éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de ses enregistrements de MUE antérieurs, en tout ou en partie (-03/06/2010, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27; 21/04/2021, T-663/19, MONTANT, EU:T:2021:211, § 57).
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Un comportement répétitif peut être pris en considération aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010-, 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan, EU:T:2012:689, § 29). Un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.
Lorsque le titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans le but d’éviter les conséquences de la déchéance pour le non-usage de la MUE antérieure, en tout ou en partie, il est de mauvaise foi (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).
En l’espèce, la division d’annulation estime que les arguments de la demanderesse ne sont pas suffisants pour réfuter la présomption de bonne foi de la titulaire de la MUE.
Aucune disposition de la législation sur les marques de l’Union européenne n’interdit le nouveau dépôt d’une demande de MUE. Par conséquent, un tel dépôt ne saurait, à lui seul, établir l’existence de la mauvaise foi du titulaire, à moins qu’il ne soit associé à d’autres éléments de preuve pertinents avancés par la demanderesse en nullité (21/04/2021-, 663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70).
La marque de l’Union européenne contestée no 18 365 773 a été déposée le 30/12/2020 et enregistrée le 08/06/2021 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques; parfums; parfumerie; savons; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations et traitements capillaires; huiles essentielles; encens; dentifrices.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; ciseaux de cuisine; coutellerie; couteaux de cuisine; cuillères à café; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ouvre-boîtes non électriques; Coupe-gâteaux; coupe-légumes à main; hache-légumes; épluche-légumes actionnés manuellement; Coupe-pizza; épluche-fruits non électriques; coupe-œufs; hachoirs à main; ouvre-huîtres; mandolines de cuisine; couteaux de jack; rasoirs; étuis pour rasoirs; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; coupe-ongles électriques ou non électriques; limes à émeri; nécessaires de rasage; lames de rasoirs; instruments de coupe et d’épilation; ciseaux.
Classe 9: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de ski; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînettes de verres à paupières; cordons de pince-nez [binocles]; étuis à lunettes; étuis pour lentilles de contact; housses pour appareils photographiques; housses pour caméscopes; étuis pour ordinateurs portables; étuis de protection pour ordinateurs portables; masques de protection.
Classe 18: Cuir brut ou mi-ouvré; imitations du cuir; fourrure de fourrure; sacs; sacs à main; porte-monnaie multiusages; sacs de paquetage; sacs d’écoliers; sacs à dos pour écoliers; sacs de plage; sacs de sport; sacs de gymnastique; sacs à chaussures pour le voyage; fourreaux de parapluie; porte-cartes de visite;
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porte-monnaie; porte-monnaie multiusages; portefeuilles; porte-monnaie de cuir; étuis pour cartes de crédit; étuis pour permis de conduire; sacs à dos; havresacs; sacs à porter sur soi; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; étuis pour clés; sacs à provisions; trousses de toilette; bagages de voyage; valises; bagages à roulettes; porte-documents et mallettes pour documents; porte-adresses pour bagages; colliers pour animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; sacs pour le transport d’animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques; parapluies; sellerie.
Classe 21: Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; ustensiles de cuisson; verrerie pour boissons; bocaux; vaisselle; assiettes; tasses; bols; services à café; services à thé; planches à découper; récipients pour le stockage d’aliments; bouteilles; bouteilles d’eau; bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendues vides; gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; tasses isothermes; pinces à pain; pinces à salade; pinces à sucre; pinces de service; essoreuses à salade; cafetières non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires; cafetières
à piston non électriques; pochettes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; paniers à usage ménager; plateaux à usage domestique; burettes; burettes pour l’huile et le vinaigre; seaux à glace; moules à glaçons pour réfrigérateurs; mélangeurs pour cocktails; étagères à épices; moulins à épices non électriques; casse-noix; filtres à thé; infuseurs à thé; planches à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; passoires; moules de cuisine; brochettes [ustensiles de cuisine]; cuillères à jus [ustensiles de cuisson]; râpes; râpes à fromage rotatives; spatules; planches à découper pour la cuisine; découpoirs à biscuits; salières; moules à gâteaux; boîtes à biscuits; poêles; dessous-de- plat [ustensiles de table]; Repose-cuillères; casseroles; couvercles de casseroles; ustensiles de cuisson autres que jouets; brûle-parfums; coquetiers; presse-fruits; moulins à poivre à main; sacs isothermes pour aliments ou boissons; refroidisseurs de vin; récipients isothermes pour aliments ou boissons; boîtes à casse-croûte; saladiers; vaporisateurs à parfum; supports pour blaireaux; distributeurs de papier hygiénique; porte- savon; distributeurs de savon liquide; supports pour brosses à dents; brosses de toilette; peignes; éponges; brosses; brosses pour animaux de compagnie; Gamelles pour nourrir les animaux domestiques; gants de cuisine.
Classe 24: Linge; linge de maison; linge de table; linge de cuisine; linge de bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; linge de cuisine et linge de table; napperons de table en matières textiles; linge de lit et couvertures; dessus- de-lit (couvre-lits); taies d’oreillers; couettes; jetés de lit; dessus-de-lit
[couvre-lits]; enveloppes de matelas; couvertures de voyage; couvertures pour enfants; nids d’ange; couvertures pour pique-niques; couvertures pour animaux d’intérieur.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail et vente en ligne de cosmétiques, de parfums, de lunettes de vue, de lunettes de soleil, d’articles en cuir, de valises, de parapluies, de textiles, de linge de maison, de coutellerie, d’ustensiles de ménage ou de cuisine, vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients, vêtements, chaussures et chapellerie; gestion de grands magasins, magasins et points de vente; assistance en gestion de franchise
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commerciale; conseils commerciaux en matière de franchisage; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne détenait déjà une marque de l’Union européenne pour la même marque et pour des produits et services identiques compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35, à savoir:
La MUE no 11 102 787 (la marque de l’ Union européenne antérieure), déposée le 07/08/2012, enregistrée le 01/04/2013 et renouvelée jusqu’au 07/08/2032 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; abrasifs; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; eaux de senteur; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs à usage cosmétique; adhésifs pour fixer des postiches; adhésifs pour fixer des cils postiches; décapants; ammoniaque [alcali volatil] détergent; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; adoucisseurs de tissus pour le linge; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; aromates [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets pour joss; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; fards; blanc de craie; collage pour le linge; eau de Javelle; carbures métalliques
[abrasifs]; carbure de silicium [abrasif]; papier à polir; papier émeri; papier de verre; papiers abrasifs; cendres volcaniques pour le nettoyage; cire antidérapante pour planchers; cire pour cordonniers; cire à épiler; cire à moustache; cire pour la blanchisserie; cire à polir; cires pour sols; cire pour tailleurs; polonais pour meubles et planchers; cils postiches; poudre pour le maquillage; teintures pour cheveux; bleu de lessive; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; écorce de quillaja pour le lavage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour les cils; sourcils (cosmétiques pour les -); crèmes cosmétiques; crème de bottes; cires pour le cuir; crèmes
à polir; crème pour blanchir la peau; cristaux de soude pour le nettoyage; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; dentifrices; désodorisants pour animaux domestiques; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine [abrasif]; héliotropine; essence de badiane; essence de menthe; essence de térébenthine pour le dégraissage; essence de bergamote; essences éthériques; agents de séchage pour lave-vaisselle; extraits de fleurs
[parfumerie]; gels de massage autres qu’à usage médical; gels pour blanchir les dents; gelée de pétrole à usage cosmétique; géraniol; craie pour le nettoyage; graisses à usage cosmétique; encens; Ionone [parfumerie]; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; lait d’amandes à usage cosmétique; laits de toilette; bois odorants; liquides antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lessive de soude; lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; cirages; mascara; masques de beauté; sourcils (crayons pour les -); crayons à usage
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cosmétique; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; huiles de nettoyage; huiles à usage cosmétique; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d’amandes; huile de rose; ouate à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à rasoir; cire pour cordonniers; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; pierres à adoucir; pierre à polir; pierre ponce; pierres d’alun [astringents]; pierres à barbe [astringents]; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); produits cosmétiques pour le bain; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits de glaçage pour le blanchissage; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; préparations pour polir; lotions pour l’ondulation des cheveux; préparations pour polir les prothèses dentaires; écrans solaires (préparations d’ -); préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; détartrants à usage domestique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; produits pour enlever la rouille; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits contre l’électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour le soin de la peau; dépilatoires; parfumerie; lessives; toilette (produits de -) contre la transpiration; produits pour aiguiser; produits pour faire briller; préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits de blanchissage; produits de nettoyage à sec; produits de maquillage; produits pour la conservation du cuir [cirages]; bains de bouche, non à usage médical; ongles (produits pour le soin des -); produits de nettoyage; rasage (produits de -); produits de toilette; produits pour lisser; produits pour blanchir le linge; produits pour parfumer le linge; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour blanchir le cuir; produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; produits pour enlever la peinture; laques (produits pour enlever les -); produits pour enlever les teintures; vernis (produits pour enlever les -); parfums; parfums d’ambiance; rouge à lèvres; rouge à polir; Safrol; apprêt d’amidon; sels pour le bain non à usage médical; sels pour blanchir; savon d’amandes; savon à barbe; savonnettes; savons; savons contre la transpiration des pieds; savons contre la transpiration; savons désodorisants; savons désinfectants; savons médicinaux; savons d’avivage; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings secs; détachants; émeri; soude pour blanchir; matières à astiquer; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; décapants pour cire à plancher; talc pour la toilette; toile abrasive; toile émeri; toile de verre; terpènes [huiles essentielles]; teintures cosmétiques; teintures pour la barbe; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; Tripoli pour le polissage; ongles postiches.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
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enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs; vêtements pour la protection contre le feu; accélérateurs de particules; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; machines à additionner; aéromètres; agendas électroniques; alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades; Altimètres; haut-parleurs; ampèremètres; dessous de cornues; anneaux de calibrage; anémomètres; anodes; antennes; anticathodes; Apertomètres [optique]; appareils à haute fréquence; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de laboratoire]; verre recouvert d’un conducteur électrique; appareils de cadrage pour diapositives; appareils d’intercommunication; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; appareils de mesure de précision; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils pour navigation par satellite; appareils de projection; appareils de radiologie à usage industriel; appareils de signalisation navale; appareils de téléguidage; Appareils et installations de production de rayons X non à usage médical; appareils et machines de sondage; appareils et instruments de chimie; appareils et instruments de physique; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour l’astronomie; appareils électriques de commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques de mesure; appareils électriques de surveillance; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils héliographiques; appareils pour photocalques; appareils photographiques; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; boîtes à juke à musique; appareils pour l’analyse de l’air; appareils à sécher les épreuves photographiques; processeurs de texte; amplificateurs; appareils pour l’analyse des aliments; instruments pour l’analyse des gaz; appareils pour l’analyse non à usage médical; appareils de traitement de données; appareils pour agrandissements [photographie]; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; appareils pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour l’enregistrement du temps; appareils pour l’enregistrement des distances; appareils pour la respiration, à l’exception des appareils de respiration artificielle; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; appareils pour la transmission du son; appareils à glacer les épreuves photographiques; appareils pour la mesure des distances; appareils à mesurer l’épaisseur du cuir; appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; projecteurs diapositives; Appareils à rayons X non à usage médical; chargeurs de batteries électriques; tubes à décharges électriques autres que pour l’éclairage; appareils pour transvaser l’oxygène; radios; appareils de radio pour véhicules; appareils respiratoires pour nage subaquatique; appareils d’enseignement; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; appareils stéréoscopiques; appareils téléphoniques; armoires de distribution [électricité]; articles optiques; jauges; étuis pour lentilles de contact; étuis à lunettes; étuis à lunettes; coffrets pour lames de microscopes; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Actinomètres; fourgons d’incendie; déclencheurs [photographie]; alarmes à sifflet; alarmes sonores; avertisseurs contre le vol; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicule; avertisseurs
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d’incendie; enrouleurs [photographie]; baguettes de sourciers; bacs de rinçage [photographie]; pupitres de distribution [électricité]; baromètres; ponts pesés; battes pour incendie; bateaux-pompes à incendie; batteries d’anodes; batteries d’allumage; batteries électriques; baltatrons; balances; balances de précision; jumelles; bobines électromagnétiques; bobines de self; bobines électriques; bouées de repérage; bouées de signalisation; bras acoustiques pour tourne-disques; bracelets d’identification codés, magnétiques; boussoles directionnelles; compas de marine; aimants décoratifs; machines à calculer; calculatrices de poche; calibres; jauges de taraudage; pieds à coulisse; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussettes chauffées électriquement; changeurs de disques [informatique]; chambres de décompression; chambres noires
[photographie]; cloches de signalisation; sonnettes [dispositifs avertisseurs]; sonnettes d’alarme électriques; sonnettes de porte électriques; boutons de sonnerie; télescopes; lunettes de visée pour armes à feu; chargeurs de batteries; cartes magnétiques d’identification; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; les casques de protection; casques de protection pour le sport; bombes; bacs à batteries; boîtes de branchement [électricité]; caisses d’accumulateurs; boîtes à clapets
[électricité]; chaînes d’arpenteur; chaînettes de lunettes; cathodes; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques; éléments galvaniques; cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; appareils de télédiffusion; Clés USB; Puces à ADN; buzzers; cyclotrons; films cinématographiques exposés; caméras cinématographiques; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; cordonnets pour téléphones mobiles; ceintures de sauvetage; circuits intégrés; circuits imprimés; sabliers; encodeurs magnétiques; raccordements électriques; collecteurs électriques; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de données]; commutateurs; disques compacts [audio-vidéo]; comparateurs; compas [instruments de mesure]; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; condensateurs; condensateurs optiques; conduites d’électricité; conduits acoustiques; conducteurs électriques; connecteurs [électricité]; raccords de lignes électriques; compteurs de mille pour véhicules; glaces [miroirs]; compteurs de révolution; pedomètres; compteurs; contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs électriques; couvertures coupe-feu; couvercles de prises électriques; cordons de pince-nez; tasses de laboratoire; chronographes [appareils enregistreurs de temps]; cuillers doseuses; écouteurs; Densimètres; densitomètres; diaphragmes
[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dynamomètres; diodes électroluminescentes [DEL]; disquettes souples; disques acoustiques; disques à calcul; disques magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; dessins animés; dispositifs antiparasites [électricité]; appareils cathodiques anticorrosion; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; appareils et équipements de secours; dispositifs électriques d’allumage à distance; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; dispositifs d’équilibrage; dispositifs de montage pour films cinématographiques; distributeurs de billets; dosimètres; ordinateurs; électrolyseurs; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; épidiascopes; ergomètres; exposimètres [posemètres]; séchoirs [photographie];
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extincteurs; étiquettes électroniques pour marchandises; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fils à plomb; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; fils d’identification pour fils électriques; fils de cuivre isolés; fils électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils téléphoniques; fils télégraphiques; filtres pour la photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; sifflets de signalisation; sifflets pour chiens; flashes [photographie]; fourneaux de laboratoire; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; photomètres; Fréquencemètres; fusibles; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gazomètres [instruments de mesure]; genouillères pour ouvriers; tourne-disques; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs; gaines d’identification pour fils électriques; gaines pour câbles électriques; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection contre les accidents; gants de plongée; Hydromètres; hygromètres; installations électriques antivol; couveuses pour la culture bactérienne; indicateurs de niveau d’eau; indicateurs de quantité; indicateurs de température; niveaux d’essence; clinomètres; indicateurs de perte électrique; indicateurs de vitesse; indicateurs de vide; induits [électricité]; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements de protection contre le feu; inducteurs
[électricité]; signalisation lumineuse; enseignes mécaniques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; interfaces pour ordinateurs; Conjoncteurs; interrupteurs, électriques; disjoncteurs; inverseurs [électricité]; nécessaires mains libres pour téléphones; lampes optiques; lampes pour chambres noires [photographie]; ampoules de flash; clignotants [signaux lumineux]; lances à incendie; lanternes magiques; lanternes de signalisation; lasers non à usage médical. lactodensimètres; lentilles de contact; pare-soleil pour objectifs photographiques; loupes [optique]; verres correcteurs [optique]; lentilles optiques; verres à lunettes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques compacts; unités de disques pour ordinateurs; Lecteurs DVD; lecteurs
[informatique]; baladeurs multimédias; lecteurs optiques; limiteurs
[électricité]; conduites [électricité]; niveaux à bulle; niveaux à mercure; niveaux à lunettes; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale]; feux de signalisation pour la circulation; machines comptables; machines à compter et trier l’argent; machines à dicter; machines à facturer; machines de pesage; machines de bureau à cartes perforées; machines à voter; aimants; magnétoscopes; lecteurs de cassettes; manches à air pour indiquer la direction du vent; mannequins pour tests de collision; manchons de jonction pour câbles électriques; manomètres; masques de protection; masques de plongée; casques de soudeurs; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; stylos électroniques pour unités d’affichage visuel; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision; mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; mégaphones; membranes pour appareils scientifiques; mémoires pour ordinateurs; mesures de couturières; règles [instruments de mesure]; métronomes; microphones; micromètres; microprocesseurs; microscopes; microtomes; minuteries, automatiques; viseurs photographiques; appareils de mesure; mesureurs de pression; mesures; meubles spéciaux pour laboratoires; modems; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs
[programmes informatiques]; montures de lunettes; montures de lunettes; bornes [électricité]; souris [informatique]; bandes de nettoyage de têtes de lecture [enregistrement]; bandes magnétiques; bandes d’enregistrement
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sonore; bandes vidéo; objectifs [objectifs] optiques; objectifs pour l’astrophotographie; pince-nez; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes [optique]; oculaires; Ohmmètres; hologrammes; ondemètres; pointeurs [horloges pointeuses]; oscillographes; octants;
Survolteurs; obturateurs [photographie]; ozoniseurs [ozonisateurs]; jalons
[instruments d’arpentage]; ballons météorologiques; compresses; gilets de sauvetage; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Pare- étincelles; parafoudres; paravents d’asbeste pour pompiers; parcomètres; Films radiographiques exposés; films exposés; périscopes; Pèse-acide;
Pèse-acide pour accumulateurs; Lactomètres; pèse-lettres; salinomètres; poids; puces [circuits intégrés]; tranches de silicium; pieds d’appareils photographiques; piles galvaniques; piles solaires; plombs de sondes; plombs de fils à plomb; pipettes; pyromètres; plaques pour accumulateurs; planimètres; traceurs; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; polarimètres; fourgons d’incendie; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; prismes [optique]; programmes d’ordinateurs
[logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; protège-dents; éprouvettes; publications électroniques téléchargeables; pointeurs électroniques à émission de lumière; tableaux de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de distribution
[électricité]; radars; redresseurs de courant; Radiographies autres qu’à usage médical; rapporteurs [instruments de mesure]; clôtures électrifiées; magnétophones à bande magnétique; caisses enregistreuses; indicateurs de pression; régulateurs contre les surtensions; régulateurs de vitesse de tourne-disques; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs d’éclairage de scène; règles à calcul; Réglets [règles à coulisse]; relais, électriques; Rhéostats; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l’air; filets de protection contre les accidents; filets de sauvetage; trames pour la photogravure; récepteurs audio et vidéo; récepteurs téléphoniques; réducteurs [électricité]; réfractomètres; réfracteurs; règles [instruments de mesure]; baladeurs; détecteurs; détecteurs de fumée; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs d’objets métalliques à usage industriel ou militaire; balances [balances]; rails électriques pour le montage de projecteurs; saccharomètres; lignes de sondes; gabarits [instruments de mesure]; bouées de sauvetage; satellites à usage scientifique; combinaisons de plongée; échelles de sauvetage; sondeurs de fonds marins; scanneurs
[équipements de traitement de données]; boîtiers de haut-parleurs; boîtes de jonction [électricité]; cartes de circuit imprimé; écrans fluorescents; écrans
[photographie]; écrans de protection faciale pour ouvriers; écrans de projection; écrans radiologiques à usage industriel; signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non explosifs; balises lumineuses;
Arrondisseurs en ligne; répondeurs téléphoniques; semi-conducteurs; serre- fils [électricité]; serrures électriques; sextants; sptomètres; égouttoirs pour la photographie; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; sirènes; logiciels enregistrés; journaux [instruments de mesure]; sulfitomètres; sonars; sondes à usage scientifique; Sonomètres; miroirs pour inspection de travaux; miroirs [optique]; Mire-œufs; Spectrographes; spectroscopes; judas optiques pour portes; guichets automatiques bancaires
[GAB]; systèmes d’arrosage pour la protection contre le feu; imprimantes d’ordinateurs; postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques; stéréoscopes; cornues; pince-nez pour plongeurs et nageurs; appareils à oculaires; instruments azimutaux; alarmes; instruments d’observation; instruments de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de nivellement; instruments de mesure; instruments et machines
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pour essais de matériaux; instruments mathématiques; instruments météorologiques; caisses équipées d’instruments de dissection
[microscopie]; instruments pour la navigation; instruments d’arpentage; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; supports pour bobines électriques; supports d’enregistrement audio; supports de données magnétiques; supports de données optiques; tableaux d’affichage électroniques; tachymètres; appareils pour couper les films; tampons d’oreilles pour plongée; tapis de souris; mannequins pour exercices de secours [appareils d’instruction]; bouchons indicateurs de pression pour valves; taximètres; claviers d’ordinateur; planchettes [instruments d’arpentage]; intermédiaires [photographie]; cadres pour diapositives; téléprompteurs; télécopieurs; téléphones portables; télégraphes [appareils]; télémètres; telerupters; téléscripteurs; appareils de télévision; bâches de sauvetage; théodolites; thermomètres, non à usage médical; thermostats; thermostats pour véhicules; cartes magnétiques codées; pylônes de téléphonie sans fil; totalisateurs; traducteurs électroniques de poche; transistors [électroniques]; transformateurs [électricité]; transmetteurs
[télécommunication]; transmetteurs téléphoniques; transpondeurs; trépieds pour appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triodes; cornes de haut-parleurs; Trusquins [menuiserie]; Tubes à rayons X non à usage médical; tubes acoustiques; tubes capillaires; tubes lumineux; tuyaux à incendie; combinaisons de protection pour aviateurs; unités centrales de traitement [processeurs]; unités à bande magnétique pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; urinomètres; tubes vacuum
[radio]; tubes amplificateurs; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; tubes à cathode chaude; variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; plateaux de laboratoire; Verniers; vêtements spéciaux pour laboratoires; verrerie graduée; verre optique; caméras vidéo; cassettes vidéo; écrans vidéo; vidéotéléphones; Viscosimètres; visières antiéblouissantes; VIS micrométriques pour instruments d’optique; voltmètres; talkies-walkies; styli pour tourne-disques; radeaux de sauvetage; ballasts d’éclairage.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; habits pour animaux de compagnie; anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; étuis pour clés; attaches de selles; bandoulières; harnais pour animaux; alpenstocks; cannes; cannes de parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; malles; coffres de voyage; porte-bébés; sacs de sport; bourses de mailles; sacoches à outils vides; porte-monnaie; trousses de voyage
[maroquinerie]; brides [harnais]; bridons; boyaux pour charcuterie; sangles pour équipement de soldats; KID; gibecières [accessoires de chasse]; porte- documents; sacs d’écoliers; carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; Licous; sangles de cuir; colliers pour animaux; colliers de chevaux; couvertures de peaux [fourrures]; couvertures de chevaux; lacets de cuir; lanières de cuir; courroies en cuir [sellerie]; courroies de harnais; courroies de patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fils de cuir; moleskine [imitation du cuir]; fourreaux de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; gaines de ressorts en cuir; housses de selles d’équitation; coussins de selles d’équitation; garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement; laisses; imitations du cuir; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de valises; écharpes pour porter les bébés; sacs kangourou [porte- bébés]; martinets [fouets]; bandoulières en cuir; mors pour animaux
[harnachement]; muselières; parasols; œillères [harnachement]; parapluies;
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dépouilles; peaux d’animaux de boucherie; peaux corroyées; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fourrure; batteurs en or; pièces en caoutchouc pour étriers; porte-cartes [portefeuilles]; porte-musique; portefeuilles; rênes; filets à provisions; sacs à main; revêtements de meubles en cuir; havresacs; musettes à fourrage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs d’alpinistes; sacs à provisions; sacs à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; boues
[parties de peaux]; cannes-sièges; selles pour chevaux; étriers; étrivières; baleines pour parapluies ou parasols; parapluies ou parasols; carcasses de sacs à main; TRACES [harnachement]; mallettes; valises; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; valves en cuir; sacs à dos.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; jetés de lit; tapis de table; essuie-verres; serviettes de toilette en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de maison; linge de lit; linge de table non en papier; linge ouvré; brocarts; calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; ronds de table non en papier; haire [étoffe]; couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de voyage; embrasses en matières textiles; literie [linge]; basins; cotonnades; crêpe [tissu]; crépon; Damas [étoffe]; étiquettes en tissu; mouchoirs de poche en matières textiles; taies d’oreillers; enveloppes de matelas; feutre; flanelle de santé; flanelle [tissu]; coiffes de chapeaux; housses de protection pour meubles; housses pour coussins; housses d’oreillers; housses pour abattants de toilettes; doublures [étoffes]; fanions non en papier; gaze [tissu]; gants de toilette; Jersey [tissu]; cheviottes
[étoffes]; draps; marabout [étoffe]; filtrantes (matières -) [matières textiles]; matières plastiques [succédanés du tissu]; textiles (matières -); droguet; tapis de billards; blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tentures murales en matières textiles; édredons [couvre-pieds de duvet]; portières
[rideaux]; coutil; revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; sacs de couchage
[enveloppes cousues remplaçant les draps]; dessous de carafes [linge de table]; étamine; étamine de blutoir; bannières; toile; chaussures (étoffes à doublure pour -); laine (tissus de -); tissus étanches aux gaz pour ballons aéronautiques; chemins de table; linceuls; taffetas [tissu]; nappes non en papier; moleskine [tissu]; chanvre (toile de -); toile calicale imprimée; toile à matelas; toiles cirées [nappes]; toiles gommées autres que pour la papeterie; toiles à fromage; bougran; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; tissus adhésifs collables à chaud; chanvre (tissus de -); jute (tissus de -); lin (tissus de -); rayonne (tissus de -); ramie (tissus de -); soie (tissus de -); patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); spart (tissus de -); tissus élastiques; tissus imitant la peau d’animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; tricots [tissus]; non-tissés [textile]; meubles (tissu pour -); tissus pour chaussures; lingerie (tissus pour la -); tissus à usage textile; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissu chenillé; frise [étoffe]; sets de table non en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes à démaquiller en matières textiles; treillis [toile de chanvre]; couvre-lits; tulles; velours; vitrages [rideaux]; moustiquaires; zéphyr [tissu].
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; automobilistes (habillement pour -); habillement pour cycliste; vêtements de gymnastique; robes; peignoirs; bain (peignoirs de -);
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antidérapants pour chaussures; vêtements; bandanas [foulards]; bavoirs non en papier; bonnets; bérets; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifuges; blouses; boas [tours de cou]; body [justaucorps]; bretelles; crampons de chaussures de football; corsets; galoches; calottes; chaussures; chaussures de sport; bas; bas sudorifuges; chaussons; chaussettes; culottes; chemisettes; chemises; vareuses; camisoles; chapeaux; hauts-de-forme; chapeaux en papier [habillement]; manteaux; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; chancelières non chauffées électriquement; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; collants; cols; faux-cols; cache-corset; chapellerie; cache-col; couvre-oreilles [habillement]; layettes; corselets; costumes; vêtements de plage; costumes de mascarade; cravates; lavallières; bain (bonnets de -); bonnets de douche; bandeaux pour la tête [habillement]; pochettes [habillement]; foulards; ferrures de chaussures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; gabardines
[vêtements]; guêtres; vestes; vestes de pêcheurs; jarretières; jupes; robes- chasubles; tabliers [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; gants
[habillement]; mitons; gants de ski; trépointes de chaussures; imperméables; confectionnés (vêtements -); vêtements en papier; tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; jambières; leggins [pantalons]; livrées; maillots; bonneterie; costumes de bain; chandails; manchons [habillement]; manipules [liturgie]; pèlerines; mantilles; masques pour dormir; jupes-shorts; mitres [habillement]; caleçons; caleçons de bain; gilets; culottes pour bébés; pantalons; parkas; pelisses; fourrures [vêtements]; empiècements de chemises; chasubles; pyjamas; manchettes [habillement]; ponchos; pull- overs; bouts de chaussures; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-gorge; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; sandales; bain
(sandales de -); saris; sarongs; souliers; espadrilles; souliers de bain; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; chaussures de ski; châles; écharpes; slips; brodequins; guimpes [vêtements]; paletots; vêtements de dessus; dessous-de-bras; sous-pieds; jupons; combinaisons [sous-vêtements]; plastrons de chemises; bottines; bottes; étoles [fourrures]; semelles; semelles intérieures; talons; poches de vêtements; tee-shirts; toges; empeignes; tiges de bottes; turbans; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; uniformes; voilettes; visières [chapellerie]; sabots [chaussures].
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; affichage publicitaire; location de distributeurs automatiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; agences d’informations commerciales; agences de publicité; agences d’import-export; mise à jour de matériel publicitaire; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; analyse du prix de revient; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; consultation professionnelle d’affaires; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; comptabilité; décoration de vitrines; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; démonstration de produits; gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; publicité par publipostage; compilation de statistiques; facturation; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion d’affaires pour le compte de sportifs; gestion de fichiers informatisée; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; investigations pour affaires; mise en page à des fins publicitaires; location d’espaces publicitaires; marketing; location de photocopieurs; location de machines et d’appareils de bureaux; location de matériel publicitaire; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts
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commerciaux ou de publicité; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; experts en efficacité; préparation de feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films publicitaires; l’aide à la direction des affaires; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance; courrier publicitaire; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; renseignements d’affaires; recrutement de personnel; rédaction de textes publicitaires; relations publiques; recherche de parraineurs; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches de marché; recherches commerciales; reproduction de documents; tests psychologiques pour la sélection du personnel; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de comparaison de prix; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation des affaires; services de conseils en gestion commerciale; services de dactylographie; services de photocopie; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de presse; services de relogement pour entreprises; services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; services de secrétariat; sténographie; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de télémarketing; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; sondages d’opinion; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; estimations commerciales; études de marché; transcription; traitement administratif de commandes d’achats; traitement de texte; bureaux de placement; vente aux enchères; audit.
La division d’annulation observe que la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (30/12/2020) était postérieure de plus de 7 ans à la date d’enregistrement de l’ancienne marque de l’Union européenne (01/04/2013). Si la titulaire avait déposé la marque de l’Union européenne afin de se soustraire à l’obligation d’usage, il aurait été plus logique qu’elle dépose la marque de l’Union européenne contestée avant la fin de la période de grâce de la marque antérieure et non après la fin de celle-ci et ait été soumise aux obligations en matière de preuve de l’usage. Comme les parties l’ont souligné, le délai de grâce de la marque de l’Union européenne antérieure a expiré le 01/04/2018 et la marque de l’Union européenne contestée a été déposée près de 33 mois après cette date.
En outre, bien que la marque de l’Union européenne contestée ait été déposée pour des produits et services identiques compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35 (produits et services énumérés à l’identique/synonymes ou inclus dans le libellé de la marque antérieure ou vice versa), les listes ne sont pas strictement identiques étant donné que la MUE antérieure a été déposée pour l’ensemble des listes alphabétiques. Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, la MUE antérieure a été déposée le 07/08/2012, juste après l’arrêt IP Translator (19/06/2012,-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49) exigeant une clarté et une précision suffisantes dans la spécification des produits et services. Bien que l’utilisation des intitulés de classes n’était pas exclue, l’arrêt précisait qu’ un demandeur qui utilisait toutes les indications générales d’un intitulé de classe particulier de la classification de Nice devait préciser si sa demande d’enregistrement était destinée à couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services. À cette époque, lors du dépôt d’une demande de MUE, le demandeur pouvait préciser, en
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cochant une case, que la marque était destinée à couvrir tous les produits et services des listes alphabétiques des classes de l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt.
Comme l’a expliqué la titulaire de la marque de l’Union européenne, la liste des produits et services de la marque de l’Union européenne compris dans les classes 3, 9, 18, 24 et 35 a été mise à jour, raccourcie et clarifiée. La titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des explications concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande. La chronologie des événements plaide en faveur de la titulaire de la marque de l’Union européenne étant donné que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée plus de 8 ans après le dépôt de la marque de l’Union européenne antérieure, avec une liste limitée mise à jour de produits et services présentant un intérêt réel, correspondant à ses activités réelles ou futures et à son activité de licence. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait pas renoncé à sa marque antérieure ne saurait prouver une quelconque intention malhonnête de sa part. Il n’existait aucune obligation légale de renoncer partiellement à la MUE antérieure et, comme indiqué par la titulaire de la MUE, il ne s’agit pas d’une pratique courante parmi les titulaires de marques lorsqu’ils gèrent un portefeuille de marques.
En outre, contrairement à la marque de l’Union européenne antérieure, la marque contestée ne couvre pas les produits compris dans la classe 25 et contient des produits supplémentaires compris dans les classes 8 et 21 qui ne sont pas couverts par la marque antérieure. Par conséquent, les produits et services ne sont pas strictement identiques dans les deux enregistrements.
Comme indiqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne, bien que son activité principale soit axée sur le domaine de l’habillement, elle peut avoir un intérêt commercial légitime à enregistrer la marque de l’Union européenne pour des produits et services connexes, compte tenu notamment de son activité de licence et de son expansion commerciale. La protection d’autres produits et services qui présentent un intérêt ou qui pourraient présenter un intérêt dans un avenir proche constitue une activité commerciale légitime (13/12/2012,-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49).
Un demandeur d’enregistrement d’une MUE n’est pas tenu de l’utiliser immédiatement pour les produits/services enregistrés et peut inclure une spécification plus large dont il estime avoir besoin à l’avenir en raison de l’expansion. Le titulaire ne se limite pas au dépôt de produits et de services qu’il commercialise effectivement au moment du dépôt ou qu’il a l’intention de commercialiser. Il n’est question de mauvaise foi que si une intention malhonnête est démontrée qu’elle a déposé la marque dans le seul but d’empêcher des tiers de l’utiliser ou de les bloquer du marché. Or, la requérante ne l’a pas démontré en l’espèce.
En outre, il n’est pas nécessaire que le titulaire ait l’intention d’utiliser la marque pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels il dépose la marque. Le fait que le domaine d’activité du demandeur de marque coïncide avec la liste des produits et services n’est pas une condition nécessaire à l’enregistrement d’une marque (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
En principe, il est légitime qu’une entreprise demande l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais également pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, 507/08-, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
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Demander une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En soi, rien n’indique qu’il n’existe aucune intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services en particulier (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).
En ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Espagne, à savoir les marques antérieures no 431 169 et no 493 284 et la marque espagnole antérieure no 2 652 655, ils concernent un signe qui n’est pas identique à la marque de
l’Union européenne contestée. Un dépôt réitéré, dans la mesure où il implique un comportement répétitif, doit porter sur une marque identique en termes de signes, produits et services et territoires.
En outre, bien que l’enregistrement international no 333 789 désignant l’Espagne,
enregistré pour des produits compris dans les classes 23, 24 et 25, soit identique à la marque de l’Union européenne contestée en ce qui concerne les signes, les produits sont uniquement identiques en ce qui concerne la classe 24 et l’étendue territoriale n’est pas la même. L’enregistrement international antérieur invoqué par la demanderesse désigne l’Espagne alors que la MUE contestée concerne l’ensemble de l’Union européenne.
L’extension de la protection d’une marque nationale en l’enregistrant en tant que MUE relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise (14/02/2012-, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, 291/09-, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58). Le fait que le titulaire de plusieurs marques nationales décide de demander une MUE uniquement pour l’une de ces marques, et pas pour toutes, ne saurait indiquer l’existence d’une mauvaise foi. La décision de protéger une marque au niveau national et au niveau de l’UE relève d’un choix dicté par la stratégie de commercialisation du titulaire. Il n’appartient ni à l’Office ni au Tribunal d’intervenir dans ce choix (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
En outre, si un signe jouit d’une renommée au niveau national et que le titulaire demande une MUE, l’étendue de la renommée du signe peut justifier l’intérêt du titulaire à assurer une protection juridique plus étendue (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52). Comme l’a démontré la titulaire de la marque de l’Union européenne, à plusieurs reprises, l’Office espagnol des brevets et des marques a reconnu la renommée des marques antérieures en Espagne.
Parconséquent, la MUE contestée ne saurait être considérée comme un nouveau dépôt des enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Espagne et de la marque espagnole invoqués par la demanderesse, étant donné que les signes et/ou la portée territoriale sont différents. Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant le prétendu contournement de l’exigence d’usage de ces marques antérieures et les actions en déchéance en cours en Espagne doivent être rejetés.
La demanderesse fait valoir que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée alors qu’une demande en déchéance était pendante concernant la marque de
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l’Union européenne antérieure (07/12/2021, C 44 486). En effet, la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 30/12/2020, tandis que le 15/06/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne antérieure. Le 30/10/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves de l’usage. Dès lors, la demanderesse ne saurait soutenir que le nouveau dépôt était motivé par l’avantage de ne pas avoir à prouver l’usage de la marque. Le 07/12/2021, la division d’annulation a rendu une décision. Bien que la titulaire de la MUE antérieure soit déchue de ses droits pour certains des produits et services compris dans les classes 3, 9, 18 et 25 et pour tous les produits et services compris dans les classes 24 et 35, la marque a été considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants:
Classe 3: Parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau de toilette.
Classe 9: Verres à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes [optique].
Classe 18: Sacs et portefeuilles en cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», non ajustés, malles [bagages]; sacs de sport; porte-monnaie; trousses de voyage [maroquinerie]; porte-documents; sacs d’écoliers; parapluies; porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; sacs à main; havresacs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs à provisions; mallettes; valises; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; sacs à dos.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de gymnastique; robes; bain (peignoirs de -); vêtements; bandanas [foulards]; bonnets; bérets; sous- vêtements; sous-vêtements sudorifuges; chaussures; chaussures de sport; chaussons; chaussettes; chemisettes; chemises; vareuses; chapeaux; manteaux; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; cache-corset; chapellerie; couvre-oreilles [habillement]; layettes; vêtements de plage; bandeaux pour la tête [habillement]; foulards; gabardines
[vêtements]; vestes; jupes; robes-chasubles; gants [habillement]; mitons; confectionnés (vêtements -); tricots [vêtements]; jerseys [vêtements]; jambières; leggins [pantalons]; bonneterie; costumes de bain; chandails; caleçons; culottes pour bébés; pantalons; parkas; pyjamas; ponchos; pull- overs; soutiens-gorge; sandales; bain (sandales de -); souliers; sparto; chaussures de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de football; souliers de sport; slips; paletots; vêtements de dessus; combinaisons [sous- vêtements]; bottes; tee-shirts; visières de casquettes.
La demanderesse a formé un recours contre cette décision, mais le 30/03/2023, tant le recours que la demande en déchéance ont été retirés par la demanderesse.
Le fait qu’une marque de l’Union européenne antérieure identique ait été déchue pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes n’est pas, en soi, suffisant pour tirer des conclusions sur les intentions du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande de MUE pour les mêmes produits ou services (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas utilisé la marque de l’Union européenne et n’avait aucune intention d’utiliser la marque de l’Union européenne n’est étayée par aucun élément de preuve ou argument convaincant et ne peut être considérée que comme une simple spéculation quant au comportement et aux intentions de la titulaire de la marque de
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l’Union européenne. Comme l’a souligné la titulaire de la MUE, la décision rendue par l’Office dans le cadre de la procédure de déchéance (07/12/2021, C 44 486) confirme l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée et ces produits sont liés aux produits nouvellement demandés compris dans les classes 3, 9 et 18. En outre, au cours de cette procédure, des preuves de l’usage ont été produites en ce qui concerne les produits compris dans la classe 24 et certains des produits compris dans les classes 3, 9 et 18, bien que la division d’annulation ait considéré comme insuffisants la preuve de l’usage sérieux.
La demanderesse cite l’arrêt «MONOPOLY» (21/04/2021, 663/19-, MONOPOLY, EU:T:2021:211) à l’appui de son argumentation. Toutefois, cette affaire est différente de la présente affaire. Dans cet arrêt, il a été établi que, bien qu’une MUE contestée couvrait un éventail de produits plus large que les enregistrements antérieurs, il n’était pas acceptable de contourner l’exigence de l’usage en déguisant une marque de l’Union européenne ayant fait l’objet d’un nouveau dépôt en ajoutant simplement des produits supplémentaires. Toutefois, cet arrêt se distingue du cas d’espèce comme dans l’arrêt «MONOPOLY», la titulaire ayant admis qu’elle tentait de surmonter l’exigence de l’usage en procédant à un nouveau dépôt. Par conséquent, la titulaire de la MUE a intentionnellement cherché à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne relative à la preuve de l’usage. Son objectif était de tirer un profit au détriment de l’équilibre du système de la marque de l’Union européenne mis en place par le législateur de l’Union (21/04/2021,-T 663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 69). En l’espèce, la titulaire n’a pas formulé de telles affirmations et a d’ailleurs expressément contesté cette allégation.
En ce qui concerne les conflits antérieurs entre les parties en Espagne, le dépôt d’oppositions contre des marques similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire de la MUE, attaché à l’enregistrement de la MUE contestée, et ne saurait en soi prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012-, 136/11 Pelikan, EU:T:2012:689, § 66). En outre, le dépôt d’oppositions en tant que telles n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire de la marque de l’Union européenne; d’autres faits seraient nécessaires (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).
De même, lefait qu’après avoir obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause, le titulaire de la marque de l’Union européenne mette formellement en demeure d’autres parties de cesser d’utiliser un signe similaire dans leurs relations commerciales n’est pas en soi un indice de mauvaise foi. Une telle demande relève des droits attachés à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Cependant, lorsque cette demande est liée à d’autres facteurs (par exemple, la marque n’est pas utilisée), cela pourrait constituer une indication de l’intention d’empêcher une autre partie d’entrer sur le marché. En l’espèce, étant donné que le signe de la titulaire de la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage intensif, ces circonstances n’indiquent pas l’existence d’une mauvaise foi.
En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la MUE tente d’empêcher le demandeur et des tiers de commercialiser des produits sous une marque qu’il n’utilise pas lui-même, il convient de noter que, dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt poche Sprüngli (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 43), la Cour de justice a indiqué que l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’une marque. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer le signe en tant que marque de
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l’Union européenne sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (14/02/2012,-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 19).
Enoutre, lors de l’examen d’une demande fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner l’usage qui a été fait d’une MUE contestée, mais plutôt d’apprécier si, au moment du dépôt de la demande de MUE, la titulaire avait l’intention de faire usage de la marque de l’Union européenne. En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit suffisamment (ni d’éléments de preuve) pour démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée; la demanderesse n’a pas non plus démontré que la seule intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012-, 136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-60). En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage du signe pour au moins certains des produits et a fourni des explications convaincantes concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande.
La constatation de la mauvaise foi exigerait des éléments de preuve objectifs et pertinents contenant des indications cohérentes selon lesquels, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la MUE avait l’intention soit de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir — sans nécessairement viser un tiers déterminé — un droit exclusif à d’autres fins que celles relevant des fonctions d’une marque (29/01/2020, 371/18-, SKY, EU:C:2020:45, § 77). Or, la requérante n’a pas apporté de tels éléments de preuve.
Conclusion
La demanderesse n’a pas présenté suffisamment de faits, d’indications et d’éléments de preuve objectifs permettant de conclure à l’existence d’une mauvaise foi, sans recourir à des suppositions et à des suppositions. Elle n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la titulaire de la MUE avait effectué un dépôt répétitif dans l’intention de contourner le système. Elle n’a pas non plus démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque, ni démontré que la seule intention de la titulaire de la MUE était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée et que la demande doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’annulation
Ioana Moisescu Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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