Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R2530/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2530/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 2530/2022-1
Universal City Studios LLC
100 Universal City Plaza
91608 City universal City,
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 — Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze
(Italie)
contre
HOTELES VASCO CATALANES SA.
AVDA. FILIPINAS NO 12 03503 BENIDORM
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ALESCI NARANJO PROPIEDAD INDUSTRIAL SL, Calle Paseo de la
Habana 200, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 037 (demande de marque de l’Union européenne no 18 448 322)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 avril 2021, Universal City Studios LLC (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services hôteliers; Services d’hôtels de villégiature; Services de restaurants; Mise à disposition de salles de conférences, d’expositions et de réunions; Services de restauration hôtelière.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2021.
3 Le 6 juillet 2021, HOTELES VASCO CATALANES SA. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure M 0 646 509 HOTEL HELIOS ( marque verbale), déposée le 28 mai 1971, enregistrée le 1 septembre 1978 et avec dernier renouvellement déposé le 19 juillet 2021 pour les services suivants:
Classe 42: Les services de leurs affaires d’hôtellerie, de bars, de restaurants, de cafétérias et, en général, de services de restauration hôtelière.
6 Le 28 février 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse à l’opposition et a produit les éléments de preuve suivants pour la défense de la marque contestée:
Pièce 1: Extraits des sites web www.nbcuniversal.com et www.britannica.com;
Pièce 2: Extraits des sites web www.universalpictures.com et www.upig.de;
Pièce 3: Des captures d’écran provenant de sites Internet de la demanderesse montrant une grande variété de produits et de services fournis sous ses marques;
Pièce 4: Des captures d’écran de divers sites internet et des extraits des sites web www.rwsentosa.com et www.statista.com concernant la localité de la demanderesse, les services d’hébergement et de restauration;
Pièce 5: Sélection d’articles de presse diffusés dans l’Union européenne sur les services de la demanderesse;
Pièce 6: Extraits de pages de médias sociaux de la demanderesse;
Pièce 7: Extraits des sites web www.merriam-webster.com et www.britannica.com;
Pièce 8: Extraits du site web www.helioshotel.com;
Pièce 9: Extrait de la base de données TmView concernant des marques contenant le mot «HELIOS» et désignant des services compris dans la classe 43;
Pièce 10: Sélection d’images montrant l’utilisation du mot «HELIOS» en rapport avec des services d’accueil compris dans la classe 43.
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
3
7 Par décision du 16 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des services
Les services en conflit sont en partie identiques et en partie similaires.
Concernant le public et le territoire pertinents
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les services d’hôtellerie et de restauration) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (fourniture de services d’expositions de conférence et d’infrastructures de réunions).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des signes
L’élément verbal «HELIOS» présent dans les deux marques peut être compris par une partie du public pertinent comme le nom du dieu du soleil en mythologie grecque.
Toutefois, une partie importante du public pertinent peut ne pas saisir de signification dans cet élément et, par conséquent, le percevrait comme un mot fantaisiste, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un terme utilisé de manière courante dans le langage courant [14/12/2016, R 358/2016-5, HELIOSAR SPAGYRICA (fig.)/HELIOS et al.,
§ 24-25].
Même si l’élément «HELIOS» était perçu comme le dieu du soleil en mythologie grecque, il ne fera pas allusion aux caractéristiques des services étant donné qu’il ne fournit aucune information sur leur nature. Par conséquent, cet élément est distinctif par rapport aux services concernés.
L’élément verbal «HOTEL» commun aux signes décrit simplement la nature ou le lieu des services fournis sous la marque et, dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le premier élément verbal «UNIVERSAL’ S» du signe contesté serait perçu par une partie substantielle du public pertinent comme une graphie erronée du mot espagnol
«universal», qui est un adjectif utilisé dans différents contextes, en particulier, comme signifiant «global» ou l’ensemble de quelque chose spécifié. Contrairement aux arguments de la demanderesse, cet élément servirait de qualificatif élogieux des éléments verbaux «HELIOS GRAND HOTEL», étant tout au plus faible pour les services pertinents.
Contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel sa société est connue du public qui associera le terme «UNIVERSAL» à ses activités, il convient de souligner que le droit sur une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la MUE et non avant, et qu’à compter de cette date, la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition.
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
4 marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse; Par conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
L’élément verbal «GRAND» serait perçu par une partie substantielle du public pertinent comme une graphie erronée du mot espagnol «GRANDE» qui signifie, entre autres, magnifique ou imposer. Cet élément étant un adjectif, il serait perçu comme un qualificatif laudatif de l’élément verbal non distinctif «HOTEL». Par conséquent, ces éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents.
Par conséquent, l’élément verbal «HELIOS» est l’élément le plus distinctif de la marque contestée étant donné qu’il serait perçu comme le nom de l’hôtel pour les services qu’il désigne, étant qualifié de «GRAND» et «UNIVERSAL».
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui associera les deux signes à la signification distinctive de «HELIOS» et à la signification non distinctive de HOTEL, les signes sont très similaires. Pour la partie du public qui ne saisira aucune signification dans l’élément «HELIOS» mais ne comprendrait que l’élément commun «HOTEL» et les éléments «UNIVERSAL’ S» et «GRAND» du signe contesté, les signes sont similaires à un faible degré.
Appréciation globale
En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Il convient, dès lors, de considérer le caractère distinctif de la marque antérieure comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Les services sont identiques ou à tout le moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public et similaires à un faible degré pour une autre partie du public. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les marques en conflit sont similaires en raison de leur coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «HELIOS», qui est le deuxième élément des deux marques en conflit. Cet élément est clairement perceptible dans les deux signes et joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté. Les différences entre les signes se limitent à des éléments non distinctifs ou tout au plus faibles.
La demanderesse fait valoir que, selon la jurisprudence, les consommateurs ont tendance à accorder plus d’importance à la partie initiale d’un signe, à savoir, en l’espèce, l’élément «HOTEL» de la marque antérieure et l’élément «UNIVERSAL’ dans le signe contesté. Toutefois, en l’espèce, comme déjà établi ci-dessus, le premier élément verbal de la marque antérieure «HOTEL» est dépourvu de caractère distinctif, tandis que le premier élément verbal du signe contesté «UNIVERSAL’ S» serait perçu comme un qualificatif élogieux, conférant une signification supplémentaire à
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
5
l’élément distinctif suivant «HELIOS», qui lui confère une position distinctive autonome.
En l’espèce, étant donné que les éléments qui diffèrent sont soit dépourvus de caractère distinctif soit au plus faibles, que le signe contesté inclut l’élément distinctif de la marque antérieure et qu’il occupe une position distinctive autonome dans celle- ci, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de manière à exclure tout risque de confusion entre eux.
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément «HELIOS». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques en Pologne, en Allemagne, en Lituanie, en Grèce, en France et dans l’Union européenne.
Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément verbal «HELIOS» et s’y sont habitués. En outre, les éléments de preuve produits concernent des territoires autres que l’Espagne (qui constituent le territoire pertinent pour la présente procédure). Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
L’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure en raison du fait qu’en l’espèce, les signes sont similaires en raison de l’élément distinctif commun «HELIOS».
8 Le 19 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 mars 2023. La demanderesse a joint les pièces 11 et 12.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La requérante est bien connue dans la mesure où Universal gère des parcs à thème et des centres de villégiature dans le monde — de Hollywood et d’Orlando à Osaka, de
Pékin et Singapour — avec des attractions inspirées de personnages et d’histoires célèbres de films et de télévision, de littérature et de musique, de dessins animés, de bandes dessinées et de jeux vidéo, visités par des millions de fans chaque année.
Grâce à l’usage de longue date, intense et répandu de la demanderesse en rapport avec un large éventail de produits et services, y compris des services liés à l’hébergement (pièces 1 à 6), ainsi qu’aux investissements de la demanderesse en marketing et promotion, la marque «Universal» a encore accru son caractère distinctif au fil des ans.
En voyant la marque «Universal», seule ou avec d’autres signes, en relation avec des services de divertissement et d’accueil, les consommateurs du monde entier — y
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
6
compris les consommateurs espagnols — penseront immédiatement à l’une des nombreuses initiatives de la demanderesse dans ce domaine.
Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs aux signes en conflit est un facteur essentiel dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en cause. La division d’opposition n’en a pas tenu compte à juste titre.
Il aurait également dû en être tenu compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné que lorsque deux signes en conflit partagent un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, ladite appréciation se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents qui ont plus d’importance dans l’impression d’ensemble.
Contrairement à ce qu’a conclu la division d’opposition, l’élément commun «Helios» possède un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les services concernés.
Ce composant a une signification allusive des caractéristiques potentielles des services concernés.
En effet, comme l’admet l’opposante elle-même, dans la mythologie grecque, le mot «Helios» indique le dieu du soleil (pièce 7). En outre, de nombreuses langues de l’UE, dont l’espagnol, contiennent plusieurs mots issus du mot grec Ancient «HELIOS», qui signifie «soleil» (voir l’extrait de diverses sources en ligne joint en tant que pièce 11).
Par conséquent, indépendamment de leur connaissance de la mythologie grecque, les consommateurs pertinents associeraient immédiatement le mot «HELIOS» au soleil et, plus généralement, aux espaces solaires et relaxants. En particulier, lorsqu’il est utilisé dans le secteur de l’hôtellerie, le mot «HELIOS» désignera immédiatement des services d’hôtellerie et de restauration qui sont proposés dans des lieux solaires, relaxants et attractifs ideal pour les vacances et les loisirs.
Pour cette raison, il existe un grand nombre de marques enregistrées consistant ou incluant en tant qu’élément verbal le mot «HELIOS». Ces marques coexistent tant dans le registre que sur le marché, et toutes concernent le secteur de l’hôtellerie (pièces 9 et 10).
Contrairement à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, la demanderesse a apporté la preuve que les marques en cause ont été effectivement utilisées sur le marché, comme le confirment les images représentées aux pages 8 à 15 des observations déposées le 28 février 2022 ainsi que la pièce 10.
Par souci d’exhaustivité, la demanderesse présente en tant que pièce 12 des éléments de preuve supplémentaires montrant que des marques composées de ou contenant l’élément verbal «HELIOS» ont fait l’objet d’un usage courant dans le domaine de l’hôtellerie, y compris en Espagne.
Il s’ensuit que, en l’espèce, les éléments verbaux «Hotel» et «Helios» jouent un rôle négligeable dans la marque contestée, de sorte que les autres composants, et notamment le composant «Universal», seraient suffisants pour rendre les signes, dans leur ensemble, dissemblables et, par conséquent, pour écarter tout risque de confusion dans la perception du public pertinent.
Cet élément verbal est placé au début de la marque contestée.
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
7
Au lieu de cela, les éléments verbaux «Helios» et «Hotel» sont, respectivement, allusifs et non distinctifs en rapport avec les services en cause et, en tant que tels, seront à peine mémorisés par les consommateurs.
À l’inverse, il est fort probable que les consommateurs associent l’élément «Universal» de la marque contestée aux activités de la demanderesse, compte tenu également de la présence de l’apostrophe suivie de la lettre «s» à la fin dudit élément (c’est-à-dire «Universal»), qui, comme chacun sait, indique simplement le cas possessif en anglais et sera très probablement compris par les consommateurs moyens
— étant une règle très basique de la grammaire anglaise, généralement connue également par des personnes qui ne maîtrisent pas l’anglais — comme indiquant que le grand hôtel Helios appartient à la demanderesse.
Il s’ensuit que l’élément «Universal s» amènera le public pertinent à percevoir les signes en conflit comme étant globalement différents. En outre, l’élément supplémentaire «Grand» renforcera encore l’impression différente que les signes en cause produiront sur les consommateurs pertinents.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu également du caractère distinctif faible de la marque antérieure, les éléments communs des signes en conflit ne suffisent pas à créer un risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Sur les éléments de preuve produits pour la première fois au cours de la procédure de recours
13 En l’espèce, par son recours, la demanderesse produit des éléments de preuve supplémentaires en tant que pièces 11 et 12. La pièce 11 consiste en des extraits Internet tirés de différents sites web (à savoir https://es.wiktionary.org/; https://dle.rae.es/; https://etimologias.dechile.net/) où le demandeur a recherché le mot «helio». La pièce 12 est composée d’extraits tirés de sites internet et de portails de réservation montrant environ 22 appartements/maisons/hôtels et restaurants en Espagne dont les noms sont ou incluent le mot «HELIOS».
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 La chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves remplissent les deux conditions cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RMUE: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours [27/10/2021, T-356/20, Racing Syndicate
(fig.)/Syndicate, EU:T:2021:736, § 25; 09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, §
36).
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
8
16 La chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol/Capol, EU:C:2007:162, § 43).
17 Les éléments de preuve produits par la demanderesse devant la chambre de recours peuvent être pertinents aux fins de la présente procédure, étant donné qu’ils visent à étayer l’allégation selon laquelle le mot «HELIOS» serait faible pour le public espagnol selon lequel la marque antérieure possède un caractère distinctif limité du RMUE. Ces éléments de preuve concernent le groupe de consommateurs qui a été pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b).
18 Par conséquent, les documents en question sont pertinents pour l’issue de la présente affaire.
19 En outre, les preuves en question sont présentées dans le but de compléter les informations déjà fournies devant la division d’opposition et de réfuter les critiques selon lesquelles les preuves initiales étaient insuffisantes.
20 Les éléments de preuve supplémentaires sont caractérisés par un lien avec d’autres éléments de preuve précédemment produits en temps utile qu’ils complètent (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 45-46). Il s’ensuit que la documentation en cause est complémentaire.
21 Enfin, il convient de noter que l’opposante a eu la possibilité d’examiner tous ces documents et de présenter ses observations. Par conséquent, le droit de l’opposante d’être entendue a été préservé et aurait pu être exercé.
22 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par la demanderesse sont recevables dans la présente procédure et seront examinés conjointement avec les autres documents déjà produits devant la division d’opposition (pièces 1 à 10).
Article 8, paragraphe 1, point b)
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
25 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-
766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-
115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
9
26 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, C- 552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57;
11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public pertinent et territoire pertinent
27 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 42).
28 Pour procéder à l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de définir le territoire pertinent et le public pertinent dans celui-ci.
29 En ce qui concerne le territoire pertinent, l’opposition était fondée sur un enregistrement de marque nationale espagnole. Le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est donc celui de l’Espagne.
30 Quant au public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, il est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
31 Une partie des services pertinents compris dans la classe 43 concerne l’hébergement (temporaire) et les services de restauration s’y rapportant. Les services du «secteur de l’alimentation et des boissons» s’adressent au grand public; il s’agit de services de consommation courante dont le prix est relativement bas. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est, tout au plus, moyen (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24). Les services d’hébergement temporaire en général ne ciblent pas, par nature, un segment du marché ayant des besoins spéciaux, mais s’adressent à tout type de voyageurs ou de personne souhaitant trouver un hébergement temporaire
(13/06/2012, T-277/11, iHotel, § 42). Leur niveau d’attention sera au moins moyen, étant donné que ces services ne sont généralement pas choisis quotidiennement et peuvent être relativement onéreux (02/06/2016, T-510/14 et T-536/14, Park Regis, EU:T:2016:333, §
40).
32 Néanmoins, ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’opposition, un niveau d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, est attribué en ce qui concerne la «mise à disposition de salles de conférences, d’expositions et de réunions» et même les «services de restauration hôtelière» de la demanderesse. En particulier, les premiers sont normalement engagés par des clients professionnels, tandis que les seconds sont généralement fournis au grand public et, à un moment donné, à des clients professionnels pour la fourniture de nourriture et de boissons aux participants à certains types d’événements tels que des mariages, des anniversaires, des conférences et des réunions professionnelles, etc.
33 Il y a donc lieu de considérer que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Comparaison des produits et services
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
10
34 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune
(4/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
35 La division d’opposition a conclu que les services contestés étaient en partie identiques et en partie similaires aux services de l’opposante. La chambre de recours souscrit à cette conclusion, qui n’est pas contestée par les parties.
36 La chambre de recours renvoie aux motifs exposés dans la décision attaquée afin d’éviter les répétitions inutiles.
Comparaison des signes
37 La comparaison des signes en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
38 Les signes à comparer sont, respectivement, les deux marques verbales«UNIVERSAL S
HELIOS GRAND HOTEL» et «HOTEL HELIOS».
39 Avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON
BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
40 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et/ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et/ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et/ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache,
EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391, §
51).
41 Il n’est pas contesté que l’élément verbal «HOTEL», commun aux deux signes comparés, sera compris comme tel par le public pertinent et qu’il sera considéré comme non distinctif en ce qui concerne le service concerné étant donné qu’il décrit leur nature, leur destination ou leurs caractéristiques. Il n’est pas nécessaire de se fonder sur une définition du dictionnaire pour parvenir à une telle conclusion.
42 De même, l’élément verbal du signe contesté «GRAND», qui précède l’élément verbal «HOTEL», sera compris par le public pertinent comme une déformation orthographiée du mot espagnol «GRANDE» qui, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, signifie, entre autres, «magnificent ou imposant» (informations extraites de la Real
Academia Española le 15/06/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/grande).
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
11
43 Selon la division d’opposition, cet élément sera perçu comme l’adjectif qui qualifie l’élément verbal supplémentaire «HOTEL».
44 En particulier, il est notoire que l’ensemble de l’expression «grand hôtel» est largement utilisée au niveau international dans le contexte de services d’hébergement temporaire et d’accueil pour désigner un hôtel grand et luxueux, en particulier un hôtel hébergé dans un bâtiment de style architectural traditionnel. Le public hispanophone ne sera confronté à aucune question pour saisir ce concept en voyant l’expression en cause.
45 Par conséquent, ces éléments verbaux et donc l’unité conceptuelle qu’ils forment sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux services concernés.
46 En ce qui concerne un autre élément verbal que les signes comparés partagent, à savoir le mot «HELIOS», la chambre de recours ne saurait souscrire à l’argument de la demanderesse selon lequel il est faible.
47 S’il peut être reconnu qu’il sera significatif pour les consommateurs qui ont une certaine connaissance de la mythologie grecque ancienne et pour ceux qui sauront que ledit myth fait référence au «soleil», il n’en demeure pas moins qu’une partie significative du public pertinent ne sera pas en mesure de saisir une signification dans ce mot, ou qu’un concept qui pourrait être perçu par certains consommateurs sera trop vague dans le contexte des services couverts par la marque antérieure.
48 Premièrement, contrairement à l’argument de la demanderesse fondé sur les documents présentés pour la première fois devant la chambre de recours (pièce 11), il y a lieu de considérer qu’au moins une partie significative du public considéré, y compris les clients professionnels, n’aura pas une idée claire de ce que ce terme grec signifie et/ou fait référence.
49 Ceci est conforme à ce qui a déjà été affirmé par la chambre de recours qui a conclu que le mot «HELIOS» existe en tant que nom du dieu grec dans la plupart des langues de l’Union européenne (y compris, outre l’espagnol, l’anglais, l’allemand, l’italien, le polonais, le danois et le suédois), avec une légère différence orthographique dans certains d’entre eux (par exemple, Hélio en portugais, Hélios en français, tchèque et slovaque, Heliosz en hongrois). Toutefois, comme en Espagne, ce terme n’est pas utilisé quotidiennement dans le langage courant [14/12/2016, R 358/2016-5, HELIOSAR SPAGYRICA (fig.)/HELIOS et al., § 27].
50 En outre, les termes espagnols incluant le mot correspondant en tant que préfixe «Helio-», dont «heliocentrico, heliofobia et heliòmetro, etc.», cités dans la documentation de la
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
12
demanderesse
sont plutôt techniques et/ou non répandus auprès du public. En effet, leur grande majorité est pertinente dans les domaines spécifiques de l’astronomie, de la physique et de la médecine. Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que la signification figurant dans l’extrait tiré du dictionnaire anglais (pièce 7) présenté par la demanderesse au cours de la procédure d’opposition est dénuée de pertinence étant donné qu’elle ne concerne pas le territoire pertinent.
51 Deuxièmement, les noms des hébergements et restaurants en Espagne figurant dans les éléments de preuve produits par la demanderesse (pièce 12) ne sont pas non plus convaincants aux fins de corroborer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’élément verbal «HELIOS» est faible dans le contexte des services d’hébergement temporaire et de restauration.
52 En particulier, d’un point de vue formaliste, il peut être immédiatement observé que ces extraits ne sont pas datés, de sorte qu’il n’est pas clair s’ils font référence à une période antérieure à la publication de la marque contestée.
53 Il n’y a aucune indication susceptible de démontrer clairement comment le public hispanophone perçoit ce mot, en particulier dans le contexte des services concernés.
54 En outre, en ce qui concerne cet élément, il convient de souligner que, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, les hébergements temporaires et les hôtels présentés dans la pièce 10 produite devant la division d’opposition sont situés dans des territoires situés en dehors de l’Espagne et sont donc dénués de pertinence.
55 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que l’élément verbal «HELIOS» couvre un rôle distinctif autonome dans les deux signes comparés.
56 En ce qui concerne le premier élément verbal du signe contesté, «UNIVERSAL’ S», la demanderesse insiste sur le fait que le public pertinent en Espagne l’associerait à son
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
13
entreprise et à ses activités. De l’avis de la demanderesse, cela serait dû à la prétendue notoriété mondiale de sa société.
57 À l’appui de cette allégation, la demanderesse invoque les mêmes éléments de preuve déjà produits au cours de la procédure d’opposition, en particulier les pièces 1 à 6. Toutefois, le raisonnement de la requérante ne saurait être suivi.
58 En fait, c’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et qu’à compter de cette date sur la marque de l’Union européenne, il y a lieu d’examiner ce droit dans le cadre d’une procédure d’opposition.
59 Pour toutes ces raisons, l’argument de la demanderesse ne saurait être suivi.
60 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «UNIVERSAL’ sera perçu par une partie substantielle du public pertinent comme une graphie erronée du mot espagnol «universal», qui est un adjectif utilisé dans divers contextes, en particulier, comme signifiant «global ou l’ensemble de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 15/06/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/universal).
61 Par conséquent, cet élément peut avoir une fonction laudative en ce qui concerne les éléments verbaux «HELIOS GRAND HOTEL», de sorte que, pour au moins une partie non négligeable du public pertinent, il aura un impact relativement limité pour le public pertinent concerné.
62 À cet égard, la chambre de recours reconnaît que le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (25/03/2009, T 109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;) et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Il en résulte que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Néanmoins, il convient également de souligner que le principe susmentionné ne s’applique pas toujours et n’éclipse pas le fait qu’une marque doit être appréciée dans son ensemble (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, §
33 et 34; 23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30, § 57). Cela est particulièrement vrai lorsque les éléments initiaux ne sont pas, comme en l’espèce, particulièrement distinctifs, voire dépourvus de caractère distinctif.
63 Cela étant, la chambre de recours rappelle le principe selon lequel lorsqu’une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un ou plusieurs autres éléments ont été ajoutés, constitue une indication de la similitude entre ces deux marques
(07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 31). En effet, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG
Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, visually Map, EU:T:2012:23,
§ 32; 22/05/2012, T-179/11, seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
64 Par conséquent, même si, en l’espèce, les éléments verbaux composant la marque antérieure sont représentés dans l’ordre inversé dans le signe contesté, il n’en demeure pas moins qu’il y a une incorporation complète de ces éléments, de sorte que les signes comparés, pris dans leur ensemble, seront perçus comme similaires sur les plans visuel et phonétique. En effet, il convient de tenir compte du fait que les mots supplémentaires dans le signe contesté correspondent à des éléments qui ont une incidence limitée sur la
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
14
perception du public en raison de leur très faible caractère distinctif, voire de leur absence de caractère distinctif.
65 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
66 La chambre de recours reconnaît que le public pertinent remarquera les différences entre les signes en raison de la présence dans la marque contestée des éléments verbaux «UNIVERSAL’ et GRAND», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque de l’opposante. Le public pertinent peut également remarquer que les éléments verbaux «HELIOS» et
«HOTEL» sont placés dans un ordre opposé dans les signes.
67 Toutefois, le public pertinent percevra également immédiatement la présence dans les signes d’un élément commun qui sera considéré comme le plus distinctif, à tout le moins par une partie significative de ce public. Cet élément verbal «HELIOS» sera gardé en mémoire et sera perçu comme frappant, avec pour conséquence qu’il établit une similitude globale des signes. Au lieu de cela, les éléments mentionnés au paragraphe précédent auront moins d’impact en raison de leur caractère distinctif plus faible.
68 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours estime que les signes sont similaires à un faible degré pour la partie du public qui ne sera pas en mesure de saisir une signification quelconque de l’élément «HELIOS», mais ne comprendra que la signification véhiculée par l’élément commun «HOTEL» et donnent la même interprétation aux éléments «UNIVERSAL’ et GRAND» dans le signe contesté. Le degré de similitude conceptuelle sera beaucoup plus élevé pour les consommateurs capables d’attribuer une signification à l’élément verbal «HELIOS», présent à l’identique dans les deux signes.
69 Par conséquent, les signes, pris dans leur ensemble, sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et sont similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
70 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 69).
71 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998,
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
72 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
15
73 En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal malgré le fait qu’elle comprend l’élément verbal «HOTEL», qui, comme expliqué ci-dessus, est dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause.
74 La Chambre observe que la demanderesse a fait valoir devant la division d’opposition que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques comprennent l’élément «HELIOS». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à plusieurs enregistrements de marques en Pologne, en Allemagne, en Lituanie, en Grèce, en France et dans l’Union européenne (pièce 9). Toutefois, ces documents ne constituent pas, en soi, une indication convaincante que le caractère distinctif du signe de l’opposante est faible étant donné qu’ils ne fournissent aucune information quant à la perception du public pertinent. L’opposante n’a pas produit devant la chambre de recours de documents supplémentaires montrant que toutes ces marques ont été effectivement utilisées et que le public pertinent y a été exposé. En outre, comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, ces éléments de preuve concernent des territoires autres que l’Espagne.
75 Les circonstances susmentionnées de l’espèce, ainsi que le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, amènent la chambre de recours à conclure que les marques en conflit sont similaires au point de prêter à confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des services identiques et similaires.
76 Les signes ne sont pas suffisamment éloignés pour exclure avec certitude que le public ne puisse être exposé à un risque de confusion ou, comme c’est le cas en l’espèce, à un risque d’association en pensant que des services identiques et/ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
77 Même en considérant un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains des services contestés, il n’en demeure pas moins que les membres du public pertinent n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent donc se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (19/04/2016, T-326/14, Hot Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 80; 28/05/2020, T-
333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories, EU:T:2020:232, § 59).
78 Pour toutes les raisons qui précèdent, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services demandés et que l’opposition fondée sur ce motif de refus doit être accueillie dans son intégralité.
79 Le recours doit dès lors être rejeté.
Frais
80 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les frais de la procédure. Étant donné que le recours est la demanderesse, elle doit supporter les frais de la procédure de recours, fixés à 550 EUR pour les frais de représentation conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE.
81 Conformément à la décision attaquée, la demanderesse doit également supporter les frais de la procédure d’opposition, qui ont déjà été fixés à 620 EUR.
82 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
16
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
17
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
26/03/2023, R 2530/2022-1, UNIVERSAL’ S HELIOS GRAND HÔTEL/HOTEL HELIOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de nettoyage ·
- Usage sérieux ·
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Récipient
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Slovénie ·
- Croatie ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Risque ·
- Coexistence ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Service ·
- Données ·
- Classes ·
- Bâtiment ·
- Immobilier ·
- Technique ·
- Logiciel ·
- Gestion ·
- Énergie
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Résine ·
- Produit ·
- Classes ·
- Identique ·
- Polymère ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Produit vétérinaire ·
- Similitude ·
- Cellule souche
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Bois ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Cadre ·
- Verre ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Implant ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Concept
- Recours ·
- Allemagne ·
- Retrait ·
- Union européenne ·
- Hambourg ·
- Berlin ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Demande ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.