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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° 000057830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 830 (INVALIDITY)
Furhaven Pet Products, Inc., 702 Kentucky St, défavorables 531, 98225 Bellingham, Washington, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par GLP S.R.L. (sede di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Guangzhou Xuehao Trading Co., Ltd., Room 307, Building 10, Lushigang (nom local), Huangshi Road, dres shi Town, Baiyun District, 510000 Guangzhou, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Asternery S.L, calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/08/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 644 406 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 644 406 «FurHaven» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 557 920 «FURHAVEN» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques étant donné qu’il s’agit de marques verbales composées exclusivement de l’élément «FURHAVEN», qui est écrit en lettres majuscules dans la marque antérieure, tandis que dans la marque contestée, seules les lettres «F» et «H» sont majuscules. Certains des produits contestés sont identiques, d’autres sont similaires; par conséquent, il existe une double identité et un risque de confusion, même si le niveau de caractère distinctif de la marque antérieure était considéré comme inférieur à la moyenne. En ce qui concerne ces derniers, la requérante fait valoir que, si la marque antérieure pourrait faire allusion à l’indication d’un espace sûr ou d’une sanction pour les animaux en peluche, cette signification nécessiterait plusieurs étapes de réflexion et d’interprétation, de sorte qu’elle ne convient pas à un degré moyen de caractère distinctif.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien que invitée à le faire par l’Office.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 830 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 18: Fourre-tout pour animaux de compagnie; sacs à dos pour animaux domestiques; dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers, harnais.
Classe 20: Couchettes pour animaux d’intérieur; parcs portables pour animaux de compagnie; meubles pour animaux de compagnie, à savoir arbres de chat, condos pour chats, poteaux de nettoyage, escaliers portables non métalliques pour animaux domestiques, portails de sécurité non métalliques pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Couchettes pour animaux; couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes pour animaux de compagnie; maisons pour oiseaux; paniers pour chats; paniers pour chats; paniers pour chiens; lits pour chiens; niches de chiens; tables de toilettage pour animaux domestiques; moyeux pour animaux; lits gonflables pour animaux domestiques; niches; nids pour animaux domestiques; caisses pour animaux domestiques; coussins pour animaux domestiques; meubles pour animaux domestiques; tables de toilettage pour animaux domestiques; maisons pour animaux domestiques; niches portables.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Couchettes pour animaux contestées; couchettes pour animaux d’intérieur; couchettes pour animaux de compagnie; paniers pour chats; lits pour chiens; lits gonflables pour animaux domestiques; les meubles pour animaux domestiques sont identiques aux couchettes pour animaux d’intérieur de la demanderesse, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 830 Page sur 3 6
Lesautres produits contestés «maisons pour animaux de compagnie»; caisses pour animaux domestiques; coussins pour animaux domestiques; maisons pour oiseaux; paniers pour chats; paniers pour chiens; niches de chiens; tables de toilettage pour animaux domestiques; moyeux pour animaux; niches; nids pour animaux domestiques; tables de toilettage pour animaux domestiques; les niches portables sont divers articles d’hébergement pour animaux de compagnie. Ils sont à tout le moins similaires aux couchettes de la demanderesse pour les animaux d’intérieur étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, certains d’entre eux sont complémentaires (coussins pour animaux domestiqueset couchettes pour animaux d’intérieur, lorsque ces derniers sont vendus sans coussin) ou en concurrence (par exemple, paniers pour chats et couchettes pour animaux d’intérieur).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FURHAVEN FurHaven
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes ne sont pas identiques. Bien qu’elles soient composées des mêmes lettres, la marque antérieure est représentée en lettres majuscules, tandis que lamarque contestée combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui doit être pris en considération. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du REMUE, la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement. La perception du public
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pertinent, qui ne manquera pas de remarquer l’utilisation de la capitalisation irrégulière, ne saurait non plus être ignorée.
En raison de la capitalisation irrégulière, le signe contesté sera perçu comme les éléments verbaux accolés «Fur» et «Haven».
Bien que la marque antérieure soit représentée en un seul mot, sans cloisons ou espaces visuels, une partie du public pertinent, telle que le public anglophone, la décomposera en les éléments significatifs «FUR» et «haven». En effet, le consommateurfinal, en percevant un signe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
L’élément commun «Fur» signifie «le culot dense de mets à soie fin sur ces mammifères comme le chat, le sceau et le mink», tandis que l’élément commun «Haven» est «un endroit où des personnes ou des animaux se sentent sûr, sûr et heureux» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/08/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fur et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/haven, respectivement). La combinaison de ces éléments est suffisamment vague et allusive pour les produits en cause; par conséquent, comme la demanderesse l’a fait valoir à juste titre, il est distinctif dans son ensemble.
Étant donné que les éléments communs ont une signification au moins pour la partie anglophone du public, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public par rapport à laquelle les signes sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique;
Sur le plan visuel, les signes sont très similaires étant donné qu’ils coïncident par toutes leurs lettres, la seule différence résidant dans la capitalisation irrégulière de la marque contestée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention lors de l’achat est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Étant donné que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et conceptuel dans la mesure où ils consistent en les mêmes lettres, la différence résidant dans la capitalisation irrégulière du signe contesté n’est clairement pas suffisante pour permettre aux consommateurs de distinguer les marques avec certitude.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 557 920. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la demande sera rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif, étant donné que les signes ne sont pas identiques, comme expliqué ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Lidiya Nikolova Rosario GURRIERI
Décision sur la demande d’annulation no C 57 830 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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