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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2025, n° R1973/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1973/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 8 mai 2025
Dans l’affaire R 1973/2024-5
Loco-Soft Vertriebs GmbH Schlosserstr. 33 51789 Lindlar Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Selting Rechtsanwälte, Beethovenstraße 30, 50858 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18973787
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/05/2025, R 1973/2024-5, Mon Autohaus
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2024, Loco-Soft Vertriebs GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ma maison de voiture
pour les services suivants:
Classe 38: La fourniture de services de messagerie électronique; services d’échange électronique de données; Les services de communication via l’internet et d’autres médias électroniques; Transmission d’informations, de données et de fichiers informatiques.
Classe 42: Une plateforme à la demande [PaaS] dotée d’une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et d’envoyer aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, ainsi que la communication à ce sujet; services d’analyse et de recherche industriels.
2 Le 11 mars 2024, l’examinateur a partiellement contesté la demande d’enregistrement, à savoir en ce qui concerne le service suivant («le service contesté»):
Classe 42: Plateforme as a Service [PaaS] dotée d’une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de fournir aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, ainsi que la communication à leur sujet.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 12 août 2024 («la décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour le service visé au point 2. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− La dénomination demandée «Mon Autohaus» est clairement compréhensible par cette signification et n’a donc pas besoin d’explications supplémentaires.
− En ce qui concerne le service «Plateforme as a Service» [PaaS], au moyen d’une technologie qui permet aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de transmettre aux utilisateurs en ligne des informations et des informations en rapport avec leurs activités, produits et services, ainsi que les communications y afférentes, le signe n’est pas susceptible d’être protégé parce qu’il réunit l’acheteur et le vendeur en ligne ou sur l’internet en ce qui concerne la signification de la marque «Mon Autohaus» en vue d’obtenir le meilleur résultat possible. Par conséquent, la signification de la marque n’est pas vague et il n’est pas nécessaire de procéder à un processus cognitif, où qu’il s’agisse. À cet égard, il est peu probable que le pronom pessif «Mon» qui précède puisse justifier une aptitude à
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la protection. Sinon, dans le cas de marques manifestement inaptes à la protection, on pourrait toujours précéder celle-ci afin d’atteindre l’aptitude à être protégée.
− En l’espèce, le terme «Mon Autohaus» doit également être libre à d’autres concurrents pour documenter les significations susmentionnées.
− Étant donné que la marque a une signification clairement descriptive par rapport à certains des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, elle donnera au public pertinent l’impression qu’elle a, en premier lieu, un caractère descriptif, ce qui exclut toute hypothèse selon laquelle la marque désignerait éventuellement une origine.
5 Le 8 octobre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où la marque demandée avait été rejetée.
6 Le 12 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office en décembre 2024.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− «Ma voiture» serait tout au plus reconnu par le public comme descriptif des produits et services fournis par une maison de voiture, à savoir le commerce des produits automobiles et, le cas échéant, des services de réparation, selon l’interprétation générale de l’élément «maison» dans un bâtiment physique. Or, de tels produits et services ne font pas partie de la demande de marque en cause en l’espèce.
− L’expression «Platform as a Service [PaaS]» désigne, après l’encyclopédie en ligne Wikipédia, un service qui met à la disposition des développeurs d’applications web une plateforme informatique dans le nuage. Il peut s’agir à la fois d’environnements de durée à déploiement rapide (généralement pour les applications web) et d’environnements de développement qui peuvent être utilisés avec peu d’efforts administratifs et sans achat de matériel et de logiciels sous-jacents. Ne serait-ce que les termes «acheteur et vendeur» utilisés par le département des marques, qui seraient regroupés pour «clôturer», ne sont pas compatibles avec le service contesté décrit ci- dessus d’une plateforme informatique destinée aux développeurs d’applications publicitaires.
− Il n’y a pas d’acheteur ou de vendeur dans la prestation du service, seul un prestataire de services et un acheteur du service. Le signe n’a aucun rapport concret avec le service refusé et ne peut donc pas le décrire.
− Étant donné que le public qui utilise le service n’achète rien en l’absence d’acquisition, le pronom «Mon», qui annonce la possession du service, plaide précisément contre une description du service contesté.
− En l’absence de lien ou de caractère descriptif du signe demandé avec le service refusé, il n’existe pas non plus d’impératif de disponibilité pour d’autres concurrents.
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− «Mon Autohaus» est un syntagme distinctif qui possède l’originalité et la prégnance et déclenche, le cas échéant, un processus de réflexion interprétatif auprès du public ciblé, précisément parce que le service n’a aucun rapport avec le signe «Mon Autohaus». La marque est apte à exercer une fonction d’origine commerciale.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 67 du RMUE, seuls les produits et services refusés font l’objet de la procédure et sont donc, en l’espèce, le service suivant:
Classe 42: Plateforme as a Service [PaaS] dotée d’une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de fournir aux utilisateurs en ligne des informations et des messages en rapport avec leurs activités, biens et services, ainsi que la communication à leur sujet.
10 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indications descriptives), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif).
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 L’examen d’une marque demandée doit reposer sur une perception d’ensemble de la marque. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la destination ou d’autres caractéristiques des produits ou services, sont refusées à l’enregistrement. Dans cette disposition, la référence à la vie des affaires est un facteur déterminant et se reflète également dans les différentes versions linguistiques, par exemple en espagnol«en el comercio», en allemand «im Verkehr», en anglais «in trade» et en français «dans le commerce».
12 Cette focalisation sur le commerce se reflète également dans l’objectif de la disposition. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous les participants au commerce. Toutes les entreprises doivent être libres d’utiliser le nom du produit ou ses qualités pour décrire leurs propres produits ou services. Par conséquent, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; ARTICLE 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).
13 Par exemple, s’il peut être démontré que le grand public associe actuellement le signe à une indication descriptive des produits ou services concernés dans l’Union européenne, le signe doit être rejeté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C--421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, §
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24). À cet égard, il est de jurisprudence constante que le groupe cible peut également comprendre un public spécialisé plus restreint (11/10/2011-, T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21, 23, 27-29; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30, 41; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 16/12/2010, T-286/08, Hallux, EU:T:2010:528, § 41-42; 21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetik, EU:T:2013:603, § 42; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22. C’est notamment dans le domaine des termes techniques que la formation spécialisée et l’expérience permettent facilement au groupe cible de comprendre les connotations descriptives de la marque demandée.
14 Pour garantir l’efficacité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas absolument nécessaire que le signe en cause soit déjà (ou encore) utilisé. Son intérêt général, qui est de garantir à tous les opérateurs économiques la possibilité d’utiliser librement des indications descriptives, y compris des termes techniques, pour les produits qu’ils commercialisent, pourrait être compromis si le seuil pour refuser un signe verbal en raison de son caractère descriptif ne dépendait que de l’état actuel des connaissances du consommateur final ou des milieux intéressés. C’est pour cette raison que la Cour a souligné que d’après le texte de la disposition, il suffit en effet que le signe demandé puisse servir, dans le public du domaine en cause, à désigner les caractéristiques des produits et services. S’il n’est pas possible de démontrer qu’un tel terme est déjà ou, le cas échéant, encore utilisé, la jurisprudence précise qu’il suffit qu’il soit «raisonnable pour l’avenir» que le public concerné associe le signe à la catégorie de produits concernée (04/05/1999,
C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42. L’appréciation de la question de savoir s’il est «raisonnable d’envisager que […] dans l’avenir», l’association se fasse entre le signe et les produits ou services, doit être effectuée au cas par cas et dépend des produits et services.
15 Pour conclure à l’existence d’un caractère purement descriptif, il suffit que l’une des possibilités d’interprétation porte déjà sur le contenu d’une caractéristique des produits et services en cause. Un signe est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés (04/05/1999,-C 108/97 &-C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.
Le public ciblé
16 Ainsi qu’il ressort du libellé du service pertinent choisi par la demanderesse, le public pertinent est composé de particuliers, c’est-à-dire du consommateur normal, d’entreprises et d’organisations, et donc d’un public spécialisé.
17 La marque demandée étant composée de deux termes germanophones, il y a lieu de considérer que le public pertinent est germanophone ou, à tout le moins, possède une connaissance fondamentale de l’allemand en ce qui concerne l’achat et la vente d’automobiles.
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La marque demandée
18 Le signe demandé se compose du pronom de passessiv «Mein» et du substantif «Autohaus». Le terme «maison automobile» désigne une entreprise qui vend des voitures, ainsi que le bâtiment dans lequel est établie une maisonde voiture ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Autohaus).
19 Il est notoire que l’achat et la vente de voitures neuves et d’occasion sont de plus en plus fréquents par l’intermédiaire de plateformes en ligne. Il est également notoire que les maisons de voitures, les consommateurs généraux et les clients professionnels ont recours à de tels services de plateforme pour acheter et acheter des voitures et pour remplacer les acheteurs et les vendeurs de véhicules automobiles.
20 Dans le contexte du service «Plateforme as a Service» [PaaS] avec une technologie permettant aux entreprises, aux organisations et aux particuliers de communiquer leur offre en ligne et de transmettre aux utilisateurs en ligne des informations et des informations en rapport avec leurs activités, produits et services, ainsi que la communication y afférente, relevant de la classe 42, le public pertinent comprendra le terme «Autohaus» comme une indication directe du fait que ces services de plateforme servent à l’activité typique d’une maison automobile, à savoir la vente de voitures et les conversations de vente typiquement liées. Dans le contexte des services pertinents, le terme «Autohaus» est descriptif, car le terme «Autohaus» désigne l’objet de référence du service de plateforme pertinent.
21 La prédominance du pronom pessif «mein» ne change rien à l’appréciation du caractère purement descriptif du signe dans son ensemble. L’utilisation du mot «mein» décrit qu’une offre est spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé et prend le point de vue du consommateur [voir 24/11/2022, R 1121/2022-2, MEIN TEE BAUM ÖL (fig.), § 27; 11/02/2019, R 1989/2018-2, MEIN LIEBLINGS LACHS (fig.), § 20; 28/07/2016, R 2126/2015-5, MON NAVIRE 4, § 15; 09/09/2014, R 1060/2014-5, mon district.at (fig.), § 45; 10/01/2014, R 2216/2013-4, MEINFERNBUS.DE (fig.), § 13; voir, en ce qui concerne le terme anglais équivalent «my», 18/10/2023, R-1289/2023, MY SALON SUITE, point 38; 15/08/2023, R-575/2023, MyDuplicator; ARTICLE 29; 29/11/2023, T-107/23, MYBACON, EU:T:2023:769; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, voir également 18/10/2024, R 876/2024-5, deinefronten.de en fonction de la dimension et du design (fig.); 27/06/2023, R 450/2023-5, STOFF (fig.)
22 Les services de plateforme compris dans la classe 42 ont un rapport direct avec le modèle commercial typique d’une maison automobile, de sorte que le signe doit être considéré comme directement descriptif à cet égard. L’objectif de ces services de plateforme peut précisément être d’encourager ou de permettre la vente de voitures.
23 Par conséquent, le signe est, pour le service contesté, une indication exclusivement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui doit être laissée à la disposition des concurrents et est donc refusée à l’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
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EU:C:2005:547, § 29. Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des qualités des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C- 456/01-P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
26 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (29/04/2004, C 456/01-P & C 457/01-P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 3/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632). Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41, § 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 46).
27 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (13/09/2018-, C 26/17 P, Représentation d’un motif de lignes ondulées croissantes, EU:C:2018:714, § 31; 25/10/2007, C 238/06-P, Forme en plastique, § 79; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!EU:C:2020:632, § 25.
28 Le signe verbal «Mein Autohaus» n’est pas propre à distinguer le service demandé en fonction de son origine. Le public pertinent verra plutôt le signe comme une indication purement informative du service permettant le commerce automobile par l’intermédiaire d’une plateforme Internet. Certes, il n’y a pas lieu d’exiger que le signe soit fantaisiste ou déclenche un effet de surprise ou de marquage (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17), mais le signe en cause en l’espèce ne présente pas l’originalité ou la prégnance nécessaires ou n’entraîne pas un effort d’interprétation ou un processus cognitif suffisant (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56, 57; 25/05/2016, T-422/15, THE DINING EXPERIENCE (marque figurative), EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T- 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 26-27).
29 Si le public pertinent est confronté à la notion de «maison automobile» en ce qui concerne un service de plateforme fournissant une place de marché en ligne, le public supposera aisément que la fourniture du service en cause a pour objet de permettre ou de promouvoir la vente de voitures.
30 La préposition du pronom pessif «mein» ne modifie pas non plus l’appréciation de l’absence de caractère distinctif du signe dans son ensemble. L’utilisation du mot «mein»
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est courante dans le langage publicitaire pour indiquer qu’une offre est spécifiquement adaptée aux besoins du consommateur ciblé [24/11/2022, R 1121/2022-2, MEIN TEE BAUM ÖL (fig.), § 27; 28/07/2016, R 2126/2015-5, MON NAVIRE 4, § 15.
31 Rien n’indique que le public pertinent percevra en outre le signe «Mein Autohaus» comme une indication de l’origine commerciale du service litigieux.
Résultat
32 Le signe «Mon Autohaus» est donc purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE par rapport au service en cause compris dans la classe 42 et est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La marque est donc refusée à l’enregistrement (en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE). Il y a donc lieu de rejeter le recours.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. de Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
P.o. Nafz
08/05/2025, R 1973/2024-5, Mon Autohaus
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