EUIPO
7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° R0444/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0444/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 7 mars 2023
Dans l’affaire R 444/2023-5
Robert Bosch Power Tools GmbH
Rue max Lang 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18681456
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
07/03/2023, R 444/2023-5, UniversalFan
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 avril 2022, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
UniversalFan
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11: Ventilateurs.
2 Le 1er juin 2022, la demande a été contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La critique peut être résumée comme suit:
Les consommateurs anglophones pertinents comprendraient le signe comme suit: Ventilateur universel. Nous renvoyons aux entrées du dictionnaire suivantes:
UNIVERSALITÉ général, universel (Pons Online dictionnaire anglais allemand)
FAN Ventilateur (Pons Online dictionnaire anglais-Deutsch)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif quant au fait que les produits sont des ventilateurs qui ont de nombreuses applications, c’est-à-dire qui sont universellement utilisables. Le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
Le public pertinent percevrait le signe comme une indication non distinctive du fait que les produits sont des ventilateurs universels et généralement utilisables.
3 La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
4 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a fait valoir que, étant donné que la demanderesse n’avait pas présenté d’observations, l’Office avait décidé de maintenir l’objection comme indiqué dans l’avis d’objection.
5 Le 16 février 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office le 16 février 2023.
Motifs du recours
6 Les arguments de la demanderesse du mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe se compose de deux mots distincts qui, de l’avis de la demanderesse, ont été assemblés de manière atypique sans séparation, ce qui confère au signe un caractère distinctif. Le caractère distinctif du signe en cause est en outre renforcé par l’utilisation des versailles («U» et «F»).
Il n’est pas possible de nier au signe un minimum de caractère distinctif.
07/03/2023, R 444/2023-5, UniversalFan
3
L’EUIPO estime que le signe «UniversalFan» est descriptif des produits revendiqués, étant donné que le public pertinent comprendrait celui-ci comme un ventilateur universel et, partant, considérerait directement les produits revendiqués, à savoir les ventilateurs comme étant applicables de manière polyvalente, i.e. de manière universelle. Pour parvenir à ce prétendu contenu sémantique de «UniversalFan», il est nécessaire, dans un premier temps, de décomposer le signe «UniversalFan» en ses éléments constitutifs, de les analyser individuellement dans un second temps et de procéder ensuite à une série d’étapes intellectuelles intermédiaires et de conclusions. Cela confère au signe «UniversalFan» une signification qui n’est que légèrement évoquée.
Certes, «Fan» peut être compris comme un mot de la langue anglaise, comme l’a indiqué l’examinateur, mais la demanderesse souhaite rappeler ici que cela n’est possible que dans l’espace anglophone par le public anglophone. Un consommateur moyen vivant dans l’Union européenne qui ne parle pas l’anglais ne peut pas être présumé avoir une telle maîtrise de la langue anglaise et traduire «Fan» avec le terme proposé par l’examinateur de la présente objection.
Par conséquent, la demanderesse souhaite que, lors de l’examen du caractère distinctif d’une demande de marque de l’Union européenne, il soit tenu compte du niveau de connaissance d’un consommateur moyen parlant anglais et non pas du niveau de connaissance d’un consommateur de l’espace anglophone. Dans le présent contexte, le terme «Fan» peut également être compris comme une «remorque enthousiaste, admirant». EU égard à ces considérations, la demanderesse estime que le deuxième élément du signe contesté, à savoir «Fan», ne constitue précisément pas une description directe des produits revendiqués.
Un contenu descriptif, éventuellement suggéré, qui doit être créé sur la base d’un mot anglophone, mais qui n’est toutefois pas compris par la majorité du public ciblé, ne s’oppose pas au caractère distinctif, étant donné qu’il n’apparaît, le cas échéant, qu’à partir d’une série de conclusions conceptuelles.
Le public ciblé percevra dans «UniversalFan» un mot purement artificiel sans aucune signification.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles
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l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3,
§ 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
14 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
Le public ciblé
15 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
16 Les «ventilateurs» contestés compris dans la classe 11 s’adressent tant aux consommateurs en général qu’aux professionnels ou aux entrepreneurs de n’importe quel secteur qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité industrielle.
17 Le degré d’attention des produits contestés est normal à élevé.
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18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée «universal» et «fan» proviennent de la langue anglaise, de sorte que la perception du signe par les consommateurs anglophones de l’Union européenne est déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs en Irlande et à Malte.
19 Dans ce contexte, l’argument de la demanderesse selon lequel, dans le cadre de l’examen de la demande de marque au regard de l’existence de motifs absolus de refus, il convient de se fonder sur une autre partie des consommateurs anglophones de l’Union européenne doit être rejeté comme non fondé.
Le caractère descriptif du signe
20 La demande de marque est le signe verbal «UniversalFan». Une marque verbale doit être examinée sans tenir compte des majuscules et des minuscules.
21 Ainsi qu’il a été exposé dans la contestation, l’élément «Universal» a, dans les langues de procédure, la signification «générale, universelle» [point 3, Universal definition and meaning ă Collins English Dictionary (collinsdictionary.com) consulté le 1er mars 2023] et l’élément «Fan» a, entre autres, la signification de «ventilateur» [point 4, Fan definition and meaning ă Collins English Dictionary (collinsdictionary.com), consulté le 1er mars 2023].
22 Le fait que l’expression figure ou non dans un dictionnaire ne constitue pas un indice de son caractère descriptif (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 24, 25; 23/09/2015, T-633/13,
INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 40).
23 Le caractère descriptif d’une marque ne doit pas être apprécié indépendamment des produits et services concernés, mais uniquement dans leur contexte, c’est-à-dire en lien direct avec ceux-ci (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T- 304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
24 En outre, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que le signe verbal soit descriptif en une des significations envisageables (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
25 En ce qui concerne les produits contestés «ventilateurs», l’élément «Fan» est en soi purement descriptif. L’élément initial «Universal» est un adjectif qui précise en l’espèce le mot «Fan».
26 La juxtaposition des deux mots «Universal» et «Fan» transmet donc directement au public pertinent, dans le contexte des produits contestés, l’information selon laquelle il s’agit de ventilateurs généraux et universels.
27 La combinaison des deux mots sous la forme demandée n’est pas non plus inhabituelle et ne présente aucune anomalie syntaxique.
28 Par conséquent, la demande de marque consiste en la juxtaposition de deux termes purement descriptifs dans le contexte des produits contestés, dont le message global ne présente pas d’autre dimension que la signification descriptive de leurs éléments individuels (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34).
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6
29 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits dont l’enregistrement est contesté (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
30 Dans le contexte des produits contestés, le public ciblé comprendra directement le signe en ce sens qu’il s’agit de ventilateurs de nature générale et générale et utilisables de manière générale et générale.
31 Le fait que la combinaison de mots puisse être un néologisme n’autorise pas automatiquement l’enregistrement du signe en tant que marque, car les néologismes peuvent, comme en l’espèce, avoir un caractère purement descriptif.
32 Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le fait que les mots «Universal» et «Fan», mais sans aucune modification graphique ou matérielle, soient écrits en un seul mot, n’altère pas la perception du signe comme descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement par le public pertinent.
33 EU égard aux produits contestés compris dans la classe 11, la demande de marque doit donc être rejetée dans son ensemble comme étant purement descriptive, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
35 Les motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-
37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
37 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels elle a été contestée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 15 à 19 ci-dessus) s’applique.
38 La marque demandée décrit directement et exclusivement la qualité et la destination des produits contestés, à savoir qu’ils sont des ventilateurs utilisables de manière générale et générale. En outre, le signe se limite, du moins du point de vue d’une partie significative des consommateurs pertinents, au message objectif élogieux selon lequel les produits
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revendiqués sont des ventilateurs utilisables de manière générale et générale, ce qui rend les ventilateurs attrayants. Dans le contexte des produits revendiqués, au moins cette partie des consommateurs pertinents ne percevra pas dans le signe demandé une indication de l’origine commerciale.
39 Par conséquent, la demande de marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et doit être refusée à l’enregistrement pour les produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 Rejette le recours comme non fondé.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signés Signés
P. von Kapff A. Pohlmann
07/03/2023, R 444/2023-5, UniversalFan
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