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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1342/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1342/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 décembre 2023
Dans l’affaire R 1342/2023-5
LVD Acquisition, LLC
222 E. Campus View Blvd.
Columbus
43235 Ohio
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Marks indirects Clerk LLP, 44 rue de la Vallée, 2661 Luxembourg,
Luxembourg.
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 790 744
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2022, LVD Acquisition, LLC (ci-après la
«demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no 97 420 773, déposée le 20 mai 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 790 744
EAU OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 11: Refroidisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau en bouteille, fontaines d’eau, filtres à eau, stations de remplissage des bouteilles d’eau, distributeurs d’eau en tant que refroidisseurs d’eau, et distributeurs d’eau sous forme de distributeurs d’eau contrôlés à température, tous ces éléments étant utilisés pour la fourniture d’eau potable; déshumidificateurs.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant le refus provisoire total de protection émis par l’examinateur le 25 novembre 2022.
3 Le 27 avril 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinatrice dans son refus provisoire du 25 novembre 2022):
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: disposer d’eau si l’on en a besoin.
− La signification susmentionnée est étayée par les références suivantes Collins Online Dictionary, extraites le 24 novembre 2022:
Eau «un liquide sans coloration sans coloration qui est essentiel à la vie des plantes et des animaux et qui constitue, sous forme d’impure, une pluie, des océans, des rivers, des lacs, etc. Il s’agit d’une substance neutre, d’un solvant efficace pour de nombreux composés et utilisée comme norme pour de nombreuses propriétés physiques»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water).
Où «in, at or where (place)» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/where).
Vous «faites référence à la personne adressée ou à plusieurs personnes, y compris la ou les personnes adressées (s) mais à l’exclusion de l’orateur» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you).
Besoin «to want want of» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/need).
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Elle «Vous l’utilisez pour faire référence à un objet, un animal ou autre chose déjà mentionné» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux. Les informations promotionnelles du signe servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils permettent au consommateur d’obtenir de l’eau dans le (s) lieu (x) souhaité (s).
− En particulier, en ce qui concerne les refroidisseurs d’ eau, les refroidisseurs d’eau en bouteille, les fontaines d’eau, les stations de remplissage des bouteilles d’eau, les refroidisseurs d’eau sous forme de distributeurs d’eau contrôlée à la température, les distributeurs d’eau commandés à la température, tous les produits précités servant à fournir de l’eau potable et les filtres à eau potable, le public pertinent ne comprendra le signe que comme une simple déclaration promotionnelle, des utilisateurs potentiels en train des produits qu’ils seront disponibles, et donc de la mise à disposition d’eau potable, essentiellement dans n’importe quel centre d’intérêt, dans n’importe quel centre de formation, comme un simple message promotionnel, des utilisateurs potentiels des produits qu’ils seront disponibles, et donc de la mise à disposition d’eau potable, dans n’importe quel lieu d’achat, dans n’importe quel centre de vente. De même, le signe concernant les déshumidificateurs contestés sera perçu comme fournissant des informations promotionnelles indiquant que les produits proposent de l’eau non potable (par exemple, le déshumidifiant peut condenser de-l’air pour abraser de l’eau non potable).
− Par conséquent, le signe a effectivement un sens parfait par rapport aux produits contestés, étant donné qu’il véhicule l’idée qu’ils sont aptes à fournir de l’eau à n’importe quel endroit.
− Les produits contestés compris dans la classe 11 sont directement liés à l’eau à laquelle la signification promotionnelle s’applique, car leur finalité principale est de stocker de l’eau, de sorte que le consommateur peut en disposer en cas de besoin. En fait, le libellé des produits lui-même confirme ce qui suit: tout ce qui précède, utilisé dans la fourniture d’eau potable.
− En ce qui concerne les déshumidificateurs, il peut également constituer un moyen d’obtenir de l’eau. S’il est vrai que leur fonction principale est de retirer de l’eau de l’environnement respectif, elle stocke l’eau extraite (humidité) que l’utilisateur exploite généralement pour d’autres usages, tels que le nettoyage de la maison ou des plantes d’arrosage ( voir https://www.bobvila.com/articles/dehumidifier-water-uses/, https://wateriit.com/can-you-filter-and-drink-water-from-a-dehumidifier/).
− Dans le contexte des produits visés par la demande, la marque n’est ni inattendue ni inhabituelle.
− Le contenu élogieux et promotionnel transmis sert simplement à souligner les caractéristiques pertinentes des produits en cause, à savoir qu’ils sont adaptés et fiables pour le transport, le stockage et même la réalisation, de l’eau, presque partout.
− De même, le signe ne sera perçu que comme une formule promotionnelle qui pourrait provenir d’un fournisseur ou lui être attribuée, tant que le consommateur n’est pas en
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mesure de créer un lien avec un fournisseur spécifique en raison d’un usage intensif (article 7, paragraphe 3, du RMUE).
4 Le 26 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 août 2023.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− En raison de la nature des produits contestés, la marque demandée est apte à servir d’indicateur de l’origine.
− Water WHERE YOU besoin de TI relève des qualités requises pour lui conférer le degré de caractère distinctif requis:
• Il s’agit d’un terme inhabituel par rapport aux produits revendiqués dans la demande.
• Elle introduit des éléments d’intrigue conceptuelle.
• Il présente une prégnance et une originalité.
• Il déclenche un processus cognitif auprès du consommateur.
• Il est vague et impensable.
• Elle contient une allitération mémorisable par la répétition de la lettre W dans les deux premiers mots.
− Water WHERE YOU besoin de TI est un terme extrêmement hyperbolique par rapport aux produits contestés. Il véhicule une image du consommateur capable de sécuriser de l’eau, partout, à tout moment, dans n’importe quel endroit. Cette affirmation est clairement extrêmement imaginative et ne constitue pas un simple message promotionnel. Il évoque des images dans l’esprit du consommateur se rapportant à un scénario dans lequel il peut se procurer de l’eau chaque fois que et où elle est nécessaire. Les produits sont des produits fixes qui fournissent un accès à l’eau. Ils ne fournissent aucune eau à aucun moment, aucun endroit ni aucune position.
− Ainsi, la marque implique effectivement un caractère imaginatif et une intrigue conceptuelle et requiert des efforts cognitifs supplémentaires de la part du consommateur avant de la percevoir comme un terme qui véhicule un simple message promotionnel.
− Le refus indique que la marque véhicule un message clair et sans équivoque selon lequel «nos produits vous aideront à toujours avoir de l’eau où vous en avez besoin». La demanderesse convient de l’existence d’une certaine signification dans la marque demandée, mais cette signification ne véhicule pas de message univoque concernant la nature des produits. Il ne s’agit pas de produits qui aident le consommateur à avoir
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de l’eau où qu’il se trouve ou lorsqu’il en a besoin. Ce sont des produits qui sont utilisés pour fournir de l’eau, mais la marque va au-delà de la simple transmission d’un simple message sur la destination des produits.
− Le consommateur pertinent percevra la marque WATER WHERE YOU comme un slogan en raison de son hyperbole et de sa construction inhabituelle.
− Même si le consommateur perçoit en premier lieu le message promotionnel dans la marque demandée, il associera toujours le signe avec les produits fournis par une entreprise déterminée, et inversement. Cela est étayé par l’inclusion des mots «nos produits» dans le message promotionnel proposé dans la décision attaquée.
− Il est fait référence à la jurisprudence constante (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45).
− Il n’est pas défendable pour l’examinatrice d’affirmer qu’il existe à la fois un message promotionnel qui devrait clairement être associé à une entreprise particulière («nos produits») et qu’il existe une «déclaration générale […] informant les consommateurs du fait que les produits les aideront à se stocker ultérieurement pour accéder à de l’eau et obtenir de l’eau dans plusieurs endroits». Pour remédier à cette erreur logique, l’examinateur a affirmé que «le signe ne sera perçu que comme une formule promotionnelle qui pourrait provenir ou être attribuée à n’importe quel fournisseur, tant que le consommateur n’est pas en mesure de créer un lien avec un fournisseur spécifique en raison d’un usage intensif (article 7, paragraphe 3, du RMUE)».
− La conclusion logique de l’affirmation de l’examinateur est que toute marque qui n’a pas été utilisée dans le commerce et qui ne véhicule pas directement un lien avec un fournisseur spécifique (c’est-à-dire en incluant le nom du fournisseur dans la marque) ne pourrait pas servir d’indicateur d’origine. Cela n’est pas correct car cela signifierait que la plupart des nouveaux mots, figuratifs et autres types de marques ne seraient pas susceptibles d’enregistrement sans usage préalable.
− Le fait que la marque elle-même ne transmette pas d’informations directes sur le fournisseur est dénué de pertinence étant donné qu’il est courant que ces informations soient incluses sur des produits, ou que les consommateurs puissent s’appuyer sur des marques pour identifier ces informations au moyen de recherches séparées. De même, sans ces informations supplémentaires, aucun signe pourrait être attribué à n’importe quel fournisseur.
− Le fait que la même marque ait été acceptée à l’enregistrement au Royaume-Uni et aux États-Unis reflète sa capacité à servir d’indicateur d’origine pour les consommateurs anglophones.
− Il convient de lever le refus dans son intégralité.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits visés par la demande (article 67, paragraphe 1, du RMUE).
9 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), ECLI:EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, 214/19-P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632].
12 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu non plus d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (-11/12/2012, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
14 Un slogan publicitaire se voit conférer un caractère distinctif s’il peut être perçu par le public pertinent à la fois comme une formule purement promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
15 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal
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distinctif requis. Néanmoins, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
16 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
17 L’absence de caractère distinctif peut déjà être établie lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui est relative à sa valeur marchande et qui contient, sans être précise, une information commerciale ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent principalement en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
18 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’ils possèdent des éléments qui, outre leur signification publicitaire évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Dès lors que le public pertinent accorde peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas immédiatement une indication d’origine ou de destination pertinente pour sa volonté d’acheter les produits ou services en cause, mais seulement un message publicitaire abstrait, il ne consacrera pas de temps à l’examen des différentes fonctions imaginables de l’expression ni ne le mémorise en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 24).
Le public pertinent
20 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits contestés compris dans la classe 11 sont lesrefroidisseurs de tiges, les refroidisseurs d’eau en bouteille, les fontaines d’eau, les filtres à eau, les stations de remplissage des bouteilles d’eau, les distributeurs d’eau en tant que refroidisseurs d’eau en tant que distributeurs d’eau contrôlée à la température, tous les produits précités étant utilisés dans la fourniture d’eau potable; déshumidificateurs. Ces produitss’adressent à la fois au grand public et aux professionnels (en particulier les détaillants de ces produits, ainsi que les spécialistes dans le domaine de la mécanique, des installations
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d’approvisionnement en eau, etc.). Le niveau d’attention est élevé compte tenu du type spécifique des produits en cause, qui ne sont pas des produits de consommation courante, ainsi que de leur nature technique [10/02/2015, T-85/14, DINKOOL/DIN (fig.), EU:T:2015:82, § 28].
22 À cet égard, la chambre de recours souligne que même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard d’une partie des produits en cause, cela ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (pleinement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le principe découlant d’une jurisprudence constante, à savoir que, pour apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait généralement du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-51; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
23 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (-18/10/2023, 566/22, ENDURANCE, § 27 et-jurisprudence citée).
24 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
25 Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée «WATER WHERE YOU need IT» sont des mots anglais, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera le signe contesté à partir de la perception du public anglophone de l’Union européenne (qui est à la fois le public professionnel et le grand public).
26 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11,
Forever, EU:T:2014:10, § 68).
27 Compte tenu du fait que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance en anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
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La signification du signe contesté
28 Le signe contesté est composé de cinq mots anglais courants formant le slogan «WATER
WHERE YOU need IT».
29 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 11, le grand public-anglophone pertinent et les professionnels intéressés par les produits fournissant de l’ eau potable (refroidisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau en bouteille, fontaines d’eau, filtres d’eau, stations de remplissage des bouteilles d’eau, distributeurs d’eau en tant que refroidisseurs d’eau, et point d’utilisation des distributeurs d’eau contrôlés à la température) et de l’eau non-potable (déshumidificateurs), percevront l’expression ci- dessus comme signifiant «avoir de l’eau disponible lorsqu’elle a été conclue à juste titre par l’examinateur», «à défaut d’obtention de l’eau».
30 Le signe contesté «WATER WHERE YOU need IT» est une phrase complète qui suit les règles de grammaire et d’orthographe anglaises et n’a pas de caractère individuel linguistique. Sa signification est immédiatement et aisément compréhensible.
Absence de caractère distinctif
31 Sur la base de la signification de l’expression «WATER WHERE YOU need IT», on ne peut que confirmer que le signe demandé dans son ensemble n’est pas apte à distinguer les produits qui font l’objet de la présente procédure en ce qui concerne leur origine.
32 Le caractère purement promotionnel du signe global «WATER WHERE YOU need IT» consiste en le fait qu’il met l’accent sur les aspects positifs des produits contestés compris dans la classe 11, à savoir que les refroidisseurs d’eau/fontaines d’eau/filtres/stations de remplissage des bouteilles/distributeurs, ainsi que les déshumidificateurs respectifs fournissent de l’eau à la demande, c’est-à-dire chaque fois que le consommateur le souhaite, en n’importe quel endroit souhaité (voir 20/11/2009, R 616/2009-2, WHAT YOU need, fouet, § 21; 21/06/2018, R 191/2018-2, Tous avez besoin d’obtenir gain de cause, §-15). Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’acheter des appareils qui stockent et fournissent de l’eau en cas de besoin (ainsi que leurs pièces et accessoires, par exemple, les filtres) et le consommateur pertinent intéressé par ces achats non-quotidiens cherche à répondre à leur besoin d’hydratation et/ou de recyclage de l’eau (par exemple, la réutilisation de l’eau détachée des déshumidificateurs à des fins de nettoyage et l’arrosage des plantes). Par exemple, les consommateurs pertinents auraient besoin d’eau-potable dans (i) tout bien immobilier commercial — des bâtiments de bureaux, des restaurants, des installations récréatives, des voitures de jour, des centres commerciaux, des parcs à thème, des complexes d’appartements, etc.; (ii) les établissements d’enseignement (par exemple, écoles et universités), (iii) les bâtiments publics (par exemple, les tribunaux et les départements publics), (iv) les lieux de soins de santé (par exemple, hôpitaux), v) sites de transport (aéroports, campeurs de train, stations de dessous), (vi), etc.;
33 Lorsqu’il sera confronté à cette expression significative dans le contexte des produits visés par la demande, le public pertinent percevra facilement, directement et sans autre réflexion, le message clair et sans équivoque véhiculé, à savoir que les produits contestés assurent la disponibilité de l’eau dans leurs endroits/où ils le sont/où ils en ont besoin/en tout lieu. Sous tous les angles, il y a une signification claire et positive.
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34 La séquence verbale «WATER WHERE YOU need IT» n’est pas inhabituelle au point d’être mémorisée par le public pertinent. En ce qui concerne tous les produits demandés compris dans la classe 11, il ne s’agit que de la simple affirmation selon laquelle les produits en tant que tels fournissent de l’eau partout et/ou à la demande du public pertinent intéressé par l’achat des produits proposés. Le signe contesté est une affirmation générale susceptible de sensibiliser les consommateurs au fait que les produits les aideront à accéder ultérieurement à (refroidisseurs d’eau, refroidisseurs d’eau en bouteille, fontaines d’eau, filtres à eau, stations de remplissage des bouteilles d’eau, distributeurs d’eau sous forme de distributeurs d’eau de refroidissement de l’eau, et distributeurs d’eau commandés à la température, tous ces éléments étant utilisés dans la fourniture d’eau potable; déshumidificateurs) et obtient de l’eau (déshumidificateurs) dans leurs endroits désirés.
35 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’une combinaison de slogan/de mots, telle que WITTINESS ou une allitération inhabituelle, était un critère en faveur de l’affirmation d’un caractère distinctif (21/01/2010-, 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles particularités. Il n’existe aucun élément intrinsèque de WITTINESS, paradox ou jeu de mots (15/03/2023, T-133/22, The future is plant based, EU:T:2023:129, § 31).
36 La combinaison des mots, sans aucune modification graphique ou textuelle, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, considéré dans son ensemble, apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004,-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
37 Par conséquent, la marque demandée ne peut être considérée comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés. En effet, de nombreux fabricants et distributeurs pourraient indiquer que, grâce à leurs produits, de l’eau est disponible partout où les consommateurs pertinents en ont besoin. Ce message de communication globalement positif peut promouvoir indifféremment tous les produits demandés compris dans la classe 11, non seulement de la demanderesse mais aussi de tous ses concurrents. Dès lors, dans l’ensemble, la marque demandée ne contient aucun élément susceptible de la rendre distinctive.
38 La demanderesse fait valoir que le caractère distinctif de la marque contestée est conféré à son hyperbole, à savoir qu’il n’y aura jamais de situation dans laquelle les consommateurs peuvent acheter des produits qui leur permettent d’avoir de l’eau où ou lorsqu’ils en ont besoin, ce qui imite la marque par nature fantaisiste. Même s’il était présumé que cet effet hyperbolique existe (ce qui n’est pas le cas), il ne saurait néanmoins conférer à la marque contestée une force distinctive, étant donné que l’exagération et l’hyperbole concernant les aspects positifs des produits ou services d’une personne sont courants dans le langage publicitaire. Tous les fournisseurs de produits et services souhaitent naturellement mettre l’accent sur les aspects positifs de leur propre offre, afin d’attirer davantage de clients et de stimuler les ventes. La marque contestée n’aurait toujours aucun pouvoir d’individualisation, ce qui la rendrait intrinsèquement distinctive.
39 La demanderesse reproche en outre à l’examinatrice d’avoir affirmé que le «signe ne sera perçu que comme une formule promotionnelle qui pourrait provenir ou être attribuée à n’importe quel fournisseur, tant que le consommateur n’est pas en mesure de créer un lien avec un fournisseur spécifique en raison d’un usage intensif (article 7, paragraphe 3, du RMUE).» La Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel, en l’absence d’une
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«éducation» préalable via un usage promotionnel intensif dans la vie des affaires par la demanderesse, le consommateur n’est pas en mesure d’établir un lien intrinsèque avec l’origine commerciale concrète des-produits contestés (R 1083/2018, R 15/02/2023). Étant donné que la demanderesse n’a revendiqué aucun caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en l’espèce, la force distinctive de la marque contestée est appréciée exclusivement sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. Comme expliqué ci-dessus, la marque contestée est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif.
40 En tout état de cause, la demanderesse n’a pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distincte du signe «WATER WHERE YOU YOU besoin IT» véhiculerait une impression suffisamment éloignée de la nature des produits contestés garantissant la disponibilité de l’eau. Il s’agit exclusivement d’un message promotionnel direct qui proclame la fourniture d’eau dans les endroits désirés des consommateurs pertinents et d’une exhortation à acheter les produits concernés. Par conséquent, aucune démarche mentale spécifique n’est requise pour comprendre le lien entre le signe contesté et les produits-liés à l’eau compris dans la classe 11 visés par la demande.
41 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs (Office de la PI du Royaume-Uni et USPTO)
42 La demanderesse invoque également deux enregistrements antérieurs identiques au
Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis pour des produits identiques compris dans la classe 11: I) la marque britannique no 3 846 237 enregistrée le 28 juillet 2023 et ii) la marque américaine no 97 420 773 enregistrée le 21 novembre 2023; Selon la demanderesse, étant donné que l’anglais est la langue dominante parlée et écrite au Royaume-Uni et aux États- Unis, l’enregistrement dans ces pays indique clairement que la marque contestée est distinctive.
43 À cet égard, il est rappelé que la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers, voire d’un (ancien) État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49;
28/04/2021, T-509/19, FLÜGEL/Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225, § 147;
20/10/2021, T-210/20, $Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 15/03/2023, T-133/22, l’avenir est plantaire, EU:T:2023:129, § 36 et-jurisprudence citée).
44 En l’espèce, il est vrai que la marque demandée est identique aux marques britanniques et américaines susmentionnées. Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions précédentes concernant l’absence de caractère distinctif du signe demandé dans son ensemble (11/04/2014, T 209/13, OLIVELINE-, EU:T:2014:216, § 49- 50), compte tenu de la signification du signe en langue anglaise, ce qui a néanmoins été
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suffisamment démontré par l’examinateur par le biais de références de dictionnaires respectives et n’a pas été contesté par la demanderesse.
45 La chambre de recours est donc d’avis que l’enregistrement de la même marque au Royaume-Uni et aux États-Unis, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne soulève pas de doute quant à la légalité du refus en cause (17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 46-47).
Conclusion
46 Les motifs du refus ressortent clairement et sans ambiguïté tant de la décision attaquée que de cette décision de la chambre de recours.
47 À la lumière de ce qui précède, le signe verbal «WATER WHERE YOU need IT» ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 11 liés à la fourniture d’eau-potable et non potable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
48 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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