Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R0114/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0114/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 114/2023-2
PEGASE 10 Impasse du Grand Jardin Zac de La Moinerie 35400 Saint-Malo France Opposante / Demanderesse au recours représentée par TAOMA Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France
contre
LAULHERE Rue Rocgrand 64400 Oloron Sainte Marie France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par IPSIDE, 7-9, Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 146 957 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 397 541)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: français 05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 février 2021, LAULHERE (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits et services suivants :
Classe 24 : Tissus; Produits textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes
[matières textiles].
Classe 25 : Vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Articles chaussants.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Administration des ventes.
2 La demande a été publiée le 19 février 2021.
3 Le 17 mai 2021, PEGASE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 25 : Vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Articles chaussants.
4 L’opposition est fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition est fondée sur la marque française n° 3 989 818 pour la marque verbale
LH
déposée le 13 mars 2013 et enregistrée le 5 juillet 2013 notamment pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie.
6 Le 24 février 2022, sur requête de la demanderesse, l’opposante a versé au dossier des pièces destinées à prouver l’usage de la marque antérieure.
7 Par décision rendue le 2 décembre 2022(« la décision attaquée »), la Division d’Opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas un risque de confusio n.
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
3
− Pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas examiné la preuve d’usage.
− Pour les mêmes raisons, la Division d’Opposition n’a pas comparé les produits et services ; elle a considéré qu’ils étaient identiques.
− Même s’il n’est pas complètement impossible pour le consommateur moyen d’identifier et de lire la suite de lettres « LH » dans la marque contestée, cela lui imposerait néanmoins de se livrer à une analyse dépassant de loin ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat.
− Pour la partie du public qui perçoit un « H » ou un « L », tous deux stylisés, ou même la combinaison d’un « L » et d’un « H » superposés, l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque contestée est très éloignée de celle produite par la marque antérieure. En effet, bien que les marques partagent les mêmes lettres, ou à tout le moins qu’une des lettres de la marque antérieure soit reproduite dans la marque contestée, leur taille réduite, ainsi que leur représentation et stylisation différentes, conduisent à créer une impression visuelle d’ensemble différente. Tel qu’expliqué ci- dessus, il est de jurisprudence constante que, plus les signes sont courts, plus le public est en mesure de percevoir tous les éléments individuels qui les constituent. Par conséquent, des différences mêmes légères peuvent conduire à une impressio n visuelle d’ensemble différente, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, et contrairement aux arguments de l’opposante, la stylisation de la marque contestée revête une importance particulière dans l’impression visuelle d’ensemble des signes et ainsi ils sont visuellement similaires à un très faible degré pour ces parties du public.
− Comme il ne peut être exclu qu’une partie du public prononce la marque contestée « LH », il convient de conclure à l’identité phonétique des signes pour cette partie du public.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification particulière pour le public du territoire pertinent en rapport avec les produits conflictuels. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− En l’espèce, même en considérant les produits conflictuels identiques, les différe nces existantes entre les signes, en particulier sur le plan visuel, permettent au public pertinent de les distinguer, excluant tout risque de confusion.
8 Le 17 janvier 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 mars 2023.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 12 mai 2023, la demanderesse demande à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
− La Division d’Opposition aurait dû prendre en considération la décision de l’INPI présenté par l’opposante, qui concerne les même parties, les mêmes marques, le même public pertinent ainsi que le territoire français. La Chambre a été dûment tenue
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
4
de prendre en compte cette décision nationale pertinente, qui a correctement conclut
à un risque de confusion entre le signes en question :
(I) La demande de marque sera perçue par le consommateur français comme étant composée des lettres « LH ». Il s’agit d’une marque semi-figurative
− L’opposante conteste la conclusion de la Division d’Opposition, selon laquelle la demande de marque contestée pourrait être perçue, par une partie du public pertinent, comme une marque exclusivement figurative.
− Il a été omis de faire une analyse détaillée de la marque contestée. Il apparaît très probable que le consommateur associe la demande de marque contestée à une ou plusieurs lettres, et non à une marque exclusivement figurative.
− Au contraire de ce que a estimé la décision contestée, les lettres « L » et « H » seront clairement perçues dans le signe contesté car elles ressemblent à la graphologie standard de ces lettres. De même, l’ordre de ces lettres est indiscutable.
− La calligraphie de la lettre « L » apparaît manifestement en premier (à gauche) tandis que l’architecture de la lettre « H » apparaît en dernier (à droite) lieu.
− Il s’agit de l’utilisation d’une simple police de caractères, ainsi que d’une couleur très standard. L’entrelacement des lettres est une technique très commune dans la création des logos, surtout dans le domaine de la mode
( ). Le consommateur moyen n’a pas vocation
à être détourné des éléments verbaux composant le signe en cause mais, au contraire, va directement les identifier.
− L’élément figuratif, pouvant être perçu comme un accent grave, et surplombant les lettres L et H, n’altère pas non plus leur perception immédiate. En effet, cet élément occupe une position secondaire.
(II) Il existe des ressemblances visuelles indéniables entre les marques en cause
− La stylisation de la demande de marque contestée n’a pas une importance supérieure à celle de l’élément commun constituant la marque antérieure verbale.
− Pour citer la demande de marque contestée, le consommateur va nécessairement se référer à des éléments verbaux qu’il reconnaît, faisant de ces derniers des éléments de grande importance ou d’importance équipollente.
− Il existe des ressemblances visuelles certaines entre les signes, à tout le moins à un degré moyen. La conclusion selon laquelle les ressemblances ne sont que très faibles ne peuvent s’appliquer dans le cas en espèce.
− Il existe une identité phonétique manifeste entre les signes.
− Dans tous les cas, la Division d’Opposition aurait dû conclure à des ressemblances phonétiques certaines entre les signes qui, selon le cas, vont varier d’une identité manifeste, à des ressemblances à un degré moyen, liées à la présence d’une syllabe commune.
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
5
− L’absence de comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques en cause et, en particulier, cet aspect sera écarté de l’appréciation des ressemblances globales.
(III) Il y a un risque de confusion entre les signes
− Il existe, à minima, des faibles ressemblances entre les marques, qui sont compensées par l’identité des produits en comparaison.
− Le public pertinent, en étant confronté à des vêtements, portant les deux marques composées de la combinaison de lettres, dans le cas en espèce, pourra penser qu’il existe un lien entre elles et, notamment, croire que la demande de marque contestée est une variation de la marque antérieure verbale « LH », représentée sous une forme stylisée. Cette pratique est d’ailleurs très répandue dans le secteur de la mode, notamment pour dénoter une nouvelle gamme de vêtements ou chaussures.
− Contrairement aux conclusions de le Division d’Opposition, l’apposition classique de la marque se fait sur l’étiquette du produit, qui se trouve en général à l’intérie ur du produit et donc pas directement perceptible. Les produits en cause peuvent également être commandés oralement selon la jurisprudence récente des Chambres de recours. En conclusion, la très forte similarité phonétique entre les marques en cause, doit être prise en compte et ne doit être minimisée par rapport à l’aspect visuel.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− A défaut d’analyse, il ne peut être présumé une identité de facto entre les produits , ni être présumé un usage sérieux et effectif de la marque antérieure. La demanderesse se réfère aux arguments pertinents déposés dans la procédure d’opposition concernant les preuves d’usage et la comparaison des produits.
− La demanderesse sollicite essentiellement la confirmation de la décision contestée et demande de ne pas tenir en compte les arguments de l’opposante comme n’étant pas pertinent et se réfère à la jurisprudence qu’elle estime pertinent dans le cas en espèce.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Remarques préliminaires
14 La Division d’Opposition a examiné l’opposition en prenant pour acquis que l’opposante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits couverts par celle-ci et que les vêtements; Chapellerie; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Articles chaussants couverts par la marque contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure en classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie
; gants (habillement) ; bonneterie.
L’existence d’un risque de confusion selon l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
Le public pertinent et son niveau d’attention
15 S’agissant d’une marque antérieure française, le public pertinent est composé de consommateurs résidant sur le territoire français.
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
6
16 Les produits en cause sont des vêtements, des chapeaux et des chaussures qui s’adressent principalement au grand public. Pour les produits en classe 25, le niveau d’attention est moyen (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 34-35).
Comparaison des signes
17 Les signes à comparer sont :
LH
Marque antérieure Marque contestée
18 La marque antérieure est composée de la combinaison des lettres « L » et « H ».
19 La marque contestée sera perçue par une partie non négligeable du public comme composée des lettres « L » et « H ». En effet, les traits caractéristiques de ces lettres (le pied de la lettre « L » et la barre transversale de la lettre « H ») sont bien présents dans la marque contestée.
20 La Chambre note que le tribunal a reconnu que le signe représente la lettre « K »
(13/03/2018, T–824/16, K (fig.) / K (fig.) et al., EU:T:2018:133), que les signes
et représentent la lettre « D » (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) /
D (fig.) et al., EU:T:2017:536), que les signes et représentent la lettre « e »
(14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e (fig.), EU:T:2017:163), que les marques et
sont perçus comme la représentation de la lettre « p » (11/10/2016, T-350/15, P
(fig.) / P PROTECTIVE (fig.), EU:T:2016:602).
21 Compte tenu de la présence des lettres « L» et « H » en caractères majuscules, de leur stylisation, de la reproduction des lettres en couleur noire, de la taille des lettres et en prenant en compte la présence d’un accent au-dessus des lettres dans la marque contestée, les marques sont visuellement similaires à un degré moyen et non à un degré très faible comme conclut par la Division d’Opposition.
22 Phonétiquement, le consommateur prononcera les lettres « L » et « H » tour à tour. Les signes sont ainsi phonétiquement identiques (13/03/2018, T–824/16, K (fig.) / K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 64 ; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 40 ; 15/03/2016, T-645/13, E (fig.) / E (fig.), EU:T:2016:145).
23 La comparaison conceptuelle demeure neutre la combinaison des lettres « L » et « H » ne véhiculant aucune idée ou aucun concept.
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
7
Caractère distinctif de la marque antérieure
24 En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal, compte tenu, notamment, de ce que cette marque n’est ni descriptive ni évocatrice en ce qui concerne les produits concernés.
Décision de l’INPI
25 Par une décision, l’INPI (France) a fait droit à l’opposition dans une procédure visant les
mêmes parties, les mêmes marques (LH vs ) et les mêmes produits et services que ceux visés par la présente procédure de recours.
− La preuve de l’usage de la marque révèle l’usage de la marque pour les Vêtements, chaussures, chapellerie ; gants (habillement) ; bonneterie.
− Les produits précités de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
− Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux lettres entremêlées, d’une présentation particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux lettres.
− Les signes ont en commun l’association des lettres LH, seul élément verbal du signe contesté et de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique.
− Les signes diffèrent par la représentation du signe contesté dans laquelle les lettres L et H sont entremêlées, la police de caractères est stylisée, et un élément figuratif est placé au-dessus de ces lettres, le tout étant présenté en bleu marine.
− Toutefois, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces circonstances n’empêchent nullement la perception immédiate de la séquence des lettres LH, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé et que la présentation particulière susvisée vient simplement mettre en exergue.
− En effet, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la forme des lettres L et H est clairement identifiable au sein de la demande d’enregistrement contesté, et ce même entremêlées.
26 Bien que la Chambre n’est pas liée par les jugements et décisions des juridictions nationale s et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou simila ire s (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399), elle ne peut non plus les ignorer.
27 Ainsi, la Chambre note que l’INPI a conclu que les signes ont en commun l’associat io n des lettres LH, seul élément verbal du signe contesté et de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et une identité phonétique.
Conclusion
28 Au vu de tout ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la Division d’Opposition pour examiner l’opposition fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (4/05/2022, T-4/21, Advanced Superabrasives, Inc. c/ EUIPO, EU:T:2022:274).
29 La Division d’Opposition devra notamment examiner la preuve d’usage et comparer les produits et services. Dans sa décision finale, la Division d’Opposition doit obligatoire me nt
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
8
prendre en compte les résultats sur la comparaison des signes de la Chambre de recours et faire une évaluation globale du risque de confusion.
Frais
30 Étant donné que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée et renvoyée à la Division d’Opposition, la partie perdante doit normalement supporter les frais exposés par la partie gagnante. Néanmoins, puisqu’une nouvelle décision doit être prise dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie supporte, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
9
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Annule la décision attaquée ;
2. Renvoie l’affaire à la Division d’Opposition ;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H. Dijkema
05/09/2023, R 114/2023-2, LH (fig.) / LH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Peau d'animal
- Authentification ·
- Test ·
- Moteur ·
- Logiciel ·
- Ingénierie ·
- Contrôle ·
- Carburant ·
- Essai ·
- Marque ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Courtage ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Transaction financière ·
- Identique ·
- Consommateur
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Données ·
- Ligne ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Légume ·
- Environnement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Viande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Vente
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Notification ·
- Caractère ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corrosion ·
- Azote ·
- Ingénierie ·
- Classes ·
- Scientifique ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Détériorations ·
- Évaluation
- Pertinent ·
- Taureau ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique
- Boisson ·
- Sucre ·
- Cacao ·
- Fruit ·
- Thé ·
- Confiserie ·
- Maïs ·
- Café ·
- Céréale ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.